Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 16 mai 2024, n° 24/02203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 mai 2024, N° 24/01397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [F] [E]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, Madame [N] [E]
— -------------------------
N° RG 24/02203 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYJ6
— -------------------------
du 16 MAI 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 16 MAI 2024
Nous, Marie GOUMILLOUX, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [F] [E], née le 25 Août 1995 à [Localité 4] (45), actuellement hospitalisée au CHS [3]
assistée de Maître Zineb HASAN, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 24/01397) rendue le 06 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 07 mai 2024
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2]
Madame [N] [E], demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 13 mars 2024,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 14 Mai 2024
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l’admission de Mme [F] [E] en hospitalisation complète à la demande d’un tiers par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [3] du 30 avril 2024 en application des dispositions de l’article L 3212-3 du code de la santé publique,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Angoulême du 6 mai 2024 autorisant le maintien de l’hospitalisation de Mme [F] [E] sous forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’appel formé par Mme [F] [E] enregistré au greffe le 7 mai 2024,
Vu les conclusions du Ministère Public du 13 mars 2024 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise, dont il a été donné lecture à l’audience,
Vu la convocation des parties à l’audience du 14 mai 2024,
Vu l’avis médical du docteur [P] [I] du 10 mai 2024, dont il a été donné lecture à l’audience,
A l’audience publique, Mme [F] [E] expose avoir fait un burn out suite à des difficultés à la fois professionnelles et conjugales. Elle explique qu’elle avait accepté le principe d’une hospitalisation libre et qu’elle ne comprend pas les raisons pour lesquelles celle-ci a été transformée en soins contraints. Elle a en outre été placée en isolement sans raison selon elle. Elle souhaite retourner à son domicile.
Son conseil explique que son hospitalisation a permis une adaptation de la posologie de son traitement mais qu’elle n’est plus utile à ce jour. Les médecins envisagent d’ailleurs sa sortie avant la fin de la semaine.
[F] [E] a eu la parole en dernier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
La régularité de la procédure n’est pas contestée. La cour relève en outre que les différents certificats prévus par les textes sont bien produits.
Sur le fond
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement peut être saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Mme [F] [E] est suivie en psychiatrie depuis 2021. Elle a été hospitalisée alors qu’elle effectuait à [Localité 5] un voyage qualifié de pathologique. Elle présentait une désorganisation de la pensée, une paralogie, des barrages et des idées de persécution associées à une perplexité anxieuse.
Son état s’est nettement amélioré même si [F] [E] reste dans le déni des troubles ayant conduit à son hospitalisation en soins contraints à la demande d’un tiers.
Le dernier certificat médical fait effectivement mention d’un projet de sortie ' dans une semaine sauf nouvel élément inquiétant'.
Il ressort de ces éléments que Mme [F] [E] souffre de troubles mentaux importants, qu’elle est encore au moins partiellement dans le déni de leur gravité, que si une mainlevée est effectivement envisagée par le médecin dans un délai assez court, il convient cependant de poursuivre encore à ce jour la mesure afin de s’assurer de la pérennité de l’amélioration de son état due à la prise d’un traitement dans un cadre contraint et de son adhésion aux soins.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
La déléguée de la première présidente de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [F] [E],
Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Angoulême du 6 mai 2024 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au directeur de l’établissement où il/elle est soignée ainsi qu’au ministère public
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Marie GOUMILLOUX, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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