Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 30 janv. 2026, n° 24/01796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 11 juillet 2024, N° 22/01065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01796 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VYXO
LB / SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lille
en date du
11 Juillet 2024
(RG 22/01065 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R..[1] [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le prononcé de la décision a été prorogé pour plus ample délibéré du 19 décembre au 30 janvier 2026
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] exerce une activité d’organisation de foires, salons professionnels et congrès. Elle est soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021.
M. [P] [I] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2014 en qualité de chargé d’affaires. Au dernier état de la relation, il occupait la fonction de chargé d’affaires, qualification etam, coefficient 400, position 3.1.
À compter du 13 mars 2020, M. [P] [I] a été placé en activité partielle en raison de l’épidémie de Covid-19.
M. [P] [I] et la société [2] ont signé une convention de rupture conventionnelle le 19 octobre 2021. Le contrat de travail a pris fin le 30 novembre 2021.
Le 18 novembre 2022, M. [P] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille aux fins principalement de voir prononcer la nullité de sa rupture conventionnelle et sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 11 juillet 2024, la juridiction prud’homale a :
— jugé la rupture conventionnelle du contrat de travail nulle,
— requalifié la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [2] à payer à M. [P] [I] la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. [P] [I] de sa demande au titre du préavis et des congés payés afférents,
— débouté M. [P] [I] de sa demande d’indemnisation d’heures réalisées durant l’activité partielle,
— condamné la société [2] à payer à M. [P] [I] les sommes suivantes':
— 2 315,78 euros au titre des heures supplémentaires,
— 231,58 euros au titre des congés payés y afférents,
— 475,20 euros au titre des rappels de salaire à compter du mois de novembre 2019 à novembre 2020,
— 47,50 euros au titre des congés payés y afférents,
— 717,60 euros au titre des rappels de salaire à compter du mois de novembre 2020 à novembre 2021,
— 71,70 euros au titre des congés payés y afférents,
— débouté M. [P] [I] de sa demande de rappel de prime de vacances,
— débouté M. [P] [I] de sa demande d’indemnisation au titre des tickets restaurant,
— condamné la société [2] à payer à M. [P] [I] les frais de grand déplacement à hauteur de 1 152 euros,
— ordonné la remise de l’attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire rectifiés selon le présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard suivant 30 jours à compter de la notification du présent jugement,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— condamné la société [2] à payer à M. [P] [I] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [P] [I] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 4 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 12 mars 2025, M. [P] [I] demande à la cour de':
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a jugé sa rupture conventionnelle nulle, jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société [2] à lui payer un rappel d’heures supplémentaires outre les congés payés y afférents, les rappels de salaire pour les mois de novembre 2019 à novembre 2020 et de novembre 2020 à novembre 2021 outre les congés payés y afférents ainsi que les frais de grands déplacements,
— condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes':
— 12 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 119,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 411,96 euros au titre des congés payés y afférents,
— 17 183,18 euros au titre des heures de travail effectuées pendant la période d’activité partielle, à titre de rappel de salaire,
— 1 718,32 euros au titre des congés payés y afférents,
— 12 358,80 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 720 euros à titre de rappel de prime de vacances,
-1 550,58 euros à titre de dommages et intérêts pour les tickets restaurants non fournis,
— ordonner à la société [2] de remettre une attestation Pôle emploi corrigée et des fiches de paye corrigées, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le jugement à intervenir, la cour se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
— le tout avec intérêts aux taux légal,
— condamner la société [2] à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 26 mai 2025, la société [2] demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] [I] sa demande de rappel de prime de vacances, et de sa demande d’indemnisation au titre des tickets restaurant, et l’infirmer pour le surplus,
— débouter M. [P] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [P] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre à la charge de M. [P] [I] les frais et dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire pendant la période de placement en activité partielle
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [P] [I], qui exerçait les fonctions de chargé d’affaire à temps plein pour une durée de travail de 151,67 heures par mois, a été placé en activité partielle du 17 mars 2020 au 31 août 2021 (avec une période d’arrêt maladie de mai 2020 à juillet 2020).
Le salarié soutient cependant qu’il a continué à travailler à 100'% sur toute cette période et que de nombreuses heures lui sont dues.
Pour étayer sa demande de rappel de salaire, il verse aux débats':
— ses fiches de paie du mois de mars 2020 à août 2021 faisant apparaître qu’il a été placé entièrement en activité partielle au mois d’avril 2020 et juin 2020, puis partiellement, pour une durée d’absence allant de 144,67 heures à 63 heures'; ces heures d’absence étaient compensées par le versement d’une indemnité d’activité partielle au taux horaire de 9,2306 euros,
— des échanges de mails avec ses collègues et des échanges de messages avec son supérieur direct (Manu), et des attestations de collègues dont il ressort que chaque salarié se rendait au moins une fois par semaine à l’agence durant la période de confinement,
— une autorisation de déplacement professionnel établie par l’employeur pour le 14 avril 2020,
— de très nombreux échanges de mails avec ses collègues et ses clients pour l’organisation de futures événements (salon, foires ') démontrant la réalité de son activité au quotidien, tant sur la période de confinement que sur la période postérieure à celle-ci,
— des attestations de plusieurs collègues ([Y] [J], [O] [R]), de son épouse (Mme [T] [W], d’un ami (M.[U] [K]) indiquant que durant la période d’activité partielle, les salariés de l’entreprise [3] travaillaient en réalité à plein temps voire davantage,
— des photographies et une attestation de sa mère et de sa s’ur démontrant qu’il s’est déplacé à [Localité 3] en mars 2021 pour un salon, et des photographies et messages établissant qu’il a également organisé un salon Preventica qui s’est tenu en juin 2021,
— une liste des facturations clients pour des événements sur toute la période d’activité partielle,
— ses conclusions qui comprennent une liste détaillée des heures de travail effectuées en présentiel (agence, rendez-vous, ou salon) sur la période litgieuse.
De son côté, l’employeur produit une attestation de M. [A] [L], chef de chantier, qui indique que durant la période de chômage partiel, l’activité était réduite à néant puisque aucun salon ne pouvait se tenir'; M. [B] [V] atteste que durant la période de confinement, il a simplement demandé aux salariés de venir à l’agence de manière alternative et de «'rester en contact'» entre eux par mails ainsi qu’avec leurs clients.
L’employeur ne verse aucun élément pour objectiver une baisse de l’activité de l’agence (annulations de salons sans reprogrammation ultérieure, notamment) après le déconfinement de mai 2020.
Les pièces versées aux débats par M. [P] [I] permettent de retenir qu’il a continué à travailler’pendant la période de confinement (17 mars 2020 au 3 mai 2020), se rendant à l’agence une fois par semaine, ainsi qu’à certains rendez-vous'; qu’il continuait également à travailler à distance depuis chez lui (réunions, organisation de futurs salons ou foires non annulés) et que ce travail allait bien au-delà du simple maintien de contact avec ses collègues et ses clients, et ce alors qu’il a été déclaré en période d’inactivité totale en avril et juin 2020.
Elles démontrent également qu’après le déconfinement du 3 mai 2020, M. [P] [I] a repris une activité normale, alors que l’employeur a déclaré un nombre important d'«'heures d’absence pour activité partielle'», y compris durant des périodes de très forte activité pour M. [P] [I] en mars 2021 (130,67 heures d’absence) et juin 2021 (130,98 heures d’absence).
Il se déduit de ces éléments qu’entre le 17 mars 2020 et le 31 août 2021, toutes les heures de travail effectuées par M. [P] [I] n’ont pas été rémunérées au taux horaire dont il aurait dû bénéficier (13,18 euros puis 13,58 euros à compter de novembre 2020) et qu’il lui est donc dû un rappel de salaire d’un montant total de 8 412,89 euros.
En conséquence, la société sera condamnée à payer cette somme à son salarié, outre 841,29 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur le travail dissimulé
En application de l’article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Il résulte des développements qui précèdent que la société a sciemment omis, entre le 17 mars 2020 et le 31 août 2021, de déclarer toutes les heures travaillées par M. [P] [I] en déclarant soit une absence d’activité, soit une activité significativement inférieure à son activité réelle pour bénéficier du dispositif de chômage partiel mis en place par l’État durant la crise liée au virus de la Covid 19.
C’est donc à bon droit que M. [P] [I] sollicite une somme de 12 358,80 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire sur heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [P] [I] forme une demande d’heures supplémentaires portant sur la période du mois de septembre 2021 uniquement.
Le fait que le salarié n’ait pas réclamé le paiement de ces heures durant l’exécution du contrat de travail ne permet pas, à lui seul, d’exclure la réalité de leur accomplissement.
A l’appui de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires M. [P] [I] qui exerçait les fonctions de chargé d’affaire à temps plein pour une durée de travail de 151,67 heures par mois verse aux débats':
— ses fiches de paie du mois de janvier 2020 à novembre 2021 faisant apparaître le paiement d’aucune heure supplémentaire,
— des photographies et messages établissant qu’il a organisé un salon Preventica qui s’est tenu en septembre 2021,
— un échange de sms avec son collègue [C] au mois de février 2021 dans lequel il fait part de son souhait de quitter la société [3], indiquant que ses conditions de travail seront sans doute meilleures ailleurs, notamment pour «'les recup'»,
— des attestations de ses collègues et clients (M. [O] [R], Mme [E] [N], Mme [X] [S],) qui indiquent que M. [P] [I] effectuait de nombreuses heures supplémentaires, surtout au moment où se déroulaient les salons et foires qu’il organisait,
— des attestations de membres de sa famille (épouse, mère, s’ur) et d’un ami qui indiquent que M. [P] [I] était très investi dans son travail et qu’il effectuait de nombreuses heures supplémentaires lorsque se déroulaient les salons qu’il organisait'; certaines mentionnent notamment un salon à Montpellier en mars 2021 et un salon à Lille grand palais en septembre 2021,
— un listing précis des heures effectuées en septembre 2021 pour le salon Preventica au grand palais à Lille.
Ces éléments produits par le salarié à l’appui de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société de son côté verse aux débats une attestation de M. [B] [V], directeur d’agence, qui indique que dans la société, les heures supplémentaires effectuées’n'étaient pas payées, mais récupérées'; M. [M] [F], ancien salarié et [H] [G], responsable ressources humaines attestent également qu’il existait un système de récupération des heures supplémentaires.
Si le listing des heures établi par M. [P] [I] dans ses écritures (page 13), mentionne une récupération d’heures au titre du salon [4] de juin 2021 le 30 juin 2021 et le 5 juillet 2021, il n’est apporté aucun élément par l’employeur concernant la récupération des heures supplémentaires de septembre 2021.
Ainsi, il résulte des éléments apportés par l’une et l’autre des parties que M. [P] [I] a bien effectué des heures supplémentaires en septembre 2021, qui n’ont été ni payées, ni récupérées et que c’est de manière justifiée que le conseil de prud’hommes a alloué à M. [P] [I] la somme 2 315,78 euros à ce titre, outre 231,58 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, M. [P] [I] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a alloué 475,20 euros au titre des rappels de salaire à compter du mois de novembre 2019 à novembre 2020, outre 47,50 euros au titre des congés payés y afférents, et 717,60 euros au titre des rappels de salaire à compter du mois de novembre 2020 à novembre 2021,
La société ne conteste pas ne pas avoir appliqué le salaire minimum conventionnel mais sollicite l’infirmation du jugement, faisant valoir que la demande de M. [P] [I] est prescrite pour la période de novembre 2019 à novembre 2020 , de sorte qu’il n’est redevable que d’une somme de 237,60 euros.
Cependant, la rupture du contrat de travail étant intervenue le 30 novembre 2021 et les sommes allouées par les premiers juges portant sur une période postérieure au mois de novembre 2018, le jugement déféré doit être confirmé concernant le rappel de salaire au titre du salaire conventionnel minimum.
Sur la prime de vacances
L’article 7.3 de la convention collective applicable prévoit':
Prime de vacances
L’employeur réserve chaque année l’équivalent d’au moins 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés acquis prévus par la convention collective, au paiement d’une prime de vacances à tous les salariés de l’entreprise. (1)
Dans le respect du principe d’égalité de traitement, et à titre indicatif, la répartition du montant global de la prime entre les salariés peut se faire, au choix de l’entreprise ou par accord d’entreprise :
' soit de façon égalitaire entre les salariés ;
' soit au prorata du salaire, avec, le cas échéant, une majoration pour enfant à charge ;
' soit par la majoration de 10 % de l’indemnité de congés payés versée à chaque salarié;
' soit, en cas d’embauche ou de départ de l’entreprise en cours d’année ou pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, au prorata du temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence.
Toutes primes ou gratifications versées à l’ensemble des salariés en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus au présent article et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. (1)
En revanche, ne peuvent se substituer au paiement de la prime de vacances :
' un 13e mois ;
' l’indemnité de précarité des enquêteurs vacataires prévue par l’article 53 de l’accord de branche du 16 décembre 1991 (annexe 4) ;
' une prime d’objectifs prévue par le contrat de travail.
En l’espèce, M. [P] [I] n’a pas perçu de prime de vacances. Faute d’élément concernant'» la masse globale des indemnités de congés payés acquis'» dans l’entreprise, il y a lieu d’appliquer la majoration de 10'% à l’indemnité de congé payés versée à M. [P] [I] sur les trois dernières années. M. [P] [I] est donc bien fondé à solliciter la somme de 720 euros à ce titre. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les tickets restaurant
En l’espèce, le contrat de travail stipule que M. [P] [I] percevra une rémunération mensuelle brute de 1 900 euros et bénéficiera des avantages en nature suivants':
— véhicule de société
— téléphone de société
— tickets restaurant,
— mutuelle d’entreprise.
Par mail du 20 avril 2020, l’employeur a informé ses salariés qu’il entendait suspendre cet avantage à compter du 1er juillet 2020. De fait, plus aucun ticket restaurant n’a plus été payé à M. [P] [I] à compter de cette date.
Or, dans la mesure où cet avantage en nature était contractualisé, l’employeur ne pouvait le supprimer unilatéralement, sans l’accord de son salarié.
Au regard du décompte des jours travaillés et de la valeur du ticket restaurant, c’est à bon droit que M. [P] [I] sollicite une somme de 1 550,58 euros à titre d’indemnité. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur le rappel d’indemnité de grand déplacement
M. [P] [I] justifie avoir effectué des grands déplacements durant 19 jours pendant la période d’activité partielle et du 26 au 30 novembre 2021 et n’avoir reçu aucune indemnité à ce titre. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 1 152 euros au titre des frais de grand déplacement.
Sur la nullité de la rupture conventionnelle
Aux termes de l’article L.1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
La remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s’ensuit qu’à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle.
En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [P] [I] soutient qu’il ne lui a pas été remis d’exemplaire de la convention de rupture signé par les deux parties.
Le fait que le salarié soit à l’origine de la demande de rupture conventionnelle et qu’il ait paru satisfait de la signature de celle-ci est impropre à établir qu’il a bien pu faire usage de son droit de rétractation conformément à la loi.
Il n’est produit qu’une copie de convention signée par le salarié seul, et qui ne porte pas mention du nombre d’exemplaire établis, ni d’accusé réception d’une remise d’un exemplaire signé par les deux parties au salarié.
Si l’employeur produit l’attestation de M. [B] [V] et de Mme [H] [G] selon lesquelles la remise à M. [P] [I] d’un exemplaire signé des deux parties a bien eu lieu le 19 octobre 2021, ces pièces sont insuffisantes à démontrer la réalité de cette remise.
Dans ces conditions, c’est de manière justifiée que le conseil de prud’hommes a jugé que la rupture conventionnelle était nulle et devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
La rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [P] [I] est bien fondé à obtenir une indemnité de préavis d’un montant de
4 119,60 euros outre la somme de 411,96 euros au titre des congés payés afférents.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
En l’espèce lors de la rupture, M. [P] [I] était âgé de 40 ans bénéficiait d’une ancienneté de 7 années complètes au sein de la société, et percevait un salaire mensuel de 2 059 euros en qualité de chargé d’affaires.
Il ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l’emploi.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [P] [I] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la communication de documents
Il sera ordonné à la société de remettre à M. [P] [I] une attestation une France travail (anciennement Pôle emploi) et une fiche de paie rectifiées, sans qu’il soit nécessaire, en l’état, d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
la société sera condamnée aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer à M. [P] [I] une indemnité de procédure complémentaire d’un montant de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Lille, en ce qu’il a’condamné la société [2] à payer à M. [P] [I]
2 315,78 euros au titre des heures supplémentaires outre 231,58 euros au titre des congés payés y afférents, 475,20 euros au titre des rappels de salaire à compter du mois de novembre 2019 à novembre 2020, outre 47,50 euros au titre des congés payés y afférents, et 717,60 euros au titre des rappels de salaire à compter du mois de novembre 2020 à novembre 2021, outre 71,70 euros au titre des congés payés y afférents, et 1 152 euros au titre des frais de grand déplacement, en ce qu’il a annulé la rupture conventionnelle du contrat de travail et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société [2] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [P] [I] une indemnité de procédure d’un montant de 2 400 euros';
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
CONDAMNE la société [2] à payer à M. [P] [I]':
— 8 412,89 euros à titre de rappel de salaire pendant la période d’activité partielle, outre 841,29 euros au titre des congés payés afférents,
— 12 358,80 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 720 euros à titre de rappel de prime de vacances,
— 1 550,58 euros à titre d’indemnité pour les tickets restaurants non fournis,
— 4 119,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 411,96 euros au titre des congés payés y afférents,
— 12 000 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ;
ORDONNE à la société [2] de remettre à M. [P] [I] une attestation une France travail (anciennement Pôle emploi) et une fiche de paie rectifiées';
CONDAMNE la société [2] aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE la société [2] à payer à M. [P] [I] une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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