Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 15 décembre 2022, N° 22/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00104
N° Portalis DBWB-V-B7H-F3YS
Code Aff. : AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint -Pierre en date du 15 Décembre 2022, rg n° 22/00007
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. CFPC [K] [M] représentant légal Mr [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe AH-FAH, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 Mars 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 décembre 2024 puis prorogé à cette date aux 27 février 2025, 17 avril 2025, 28 mai et 26 juin 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [Q] a été embauché par la société CFPC [K] [M] exerçant une activité d’enseignement de la conduite, le 16 novembre 2020 en qualité de gestionnaire du parc automobile dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 12 mai 2021.
Le 25 octobre 2021, M. [Q] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 02 novembre 2021 puis licencié pour faute grave dès le 03 novembre 2021.
Le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre a été saisi par M. [Q] le 26 janvier 2022 aux fins d’obtenir la reconnaissance du caractère abusif et irrégulier de son licenciement ainsi que le versement d’indemnités de rupture, d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied et des dommages et intérêts pour préjudice moral et distinct.
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil a ainsi :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [N] [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL CFPC [K] [M] à payer à M. [N] [Q] les sommes suivantes :
— 760,16 euros bruts au titre de rappel de salaire,
— 76,01 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
— 4.880 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 488 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— 713,70 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4.880 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.440 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité du licenciement,
— 14.640 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SARL CFPC [K] [M] à remettre à M. [N] [Q] les documents suivants :
— le certificat de travail faisant mention d’une durée de travail du 15 novembre 2020 au 03 décembre 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter du présent jugement,
— l’attestation Pôle emploi rectifiée en indiquant le paiement du rappel de salaire, du préavis, l’indemnité légale de licenciement ainsi que les congés payés avec une date de fin de contrat au 03 décembre 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter du jugement,
— les bulletins de salaire d’octobre et novembre 2020 rectifiés et décembre 2020 en indiquant le paiement du rappel de salaire, l’indemnité de préavis, l’indemnité légale de licenciement ainsi que les congés payés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter du jugement,
— débouté la SARL CFPC [K] [M] de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens.
La société CFPC [K] [M] a interjeté appel par déclaration du 16 janvier 2023 enregistrée sous le numéro RG 23 / 00104 puis par déclaration du 18 janvier 2023 enregistrée sous le numéro 23 / 00110 de sorte qu’une jonction a été ordonnée le 22 mars 2023, l’instance se poursuivant sous le numéro de rôle le plus ancien.
La clôture prononcée le 04 mars 2024 a donné lieu à une révocation en date du 21 mars suivant.
Vu les conclusions en réplique n° 3 transmises par voie électronique le 12 mars 2024 aux termes desquelles l’appelante demande à la cour de :
— annuler et à défaut réformer le jugement du 15 décembre 2022 du conseil de prud’hommes de Saint-Pierre en ce qu’il a retenu le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire que le licenciement de M. [Q] repose sur une faute grave,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire que le licenciement de M. [Q] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter ou réduire à une juste proportion le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral spécifique,
— débouter M. [Q] de sa demande de documents de fin de contrat assortie d’une astreinte journalière, celle-ci étant sans objet et en tout état de cas excessive,
A titre très subsidiaire,
— débouter M. [Q] de sa demande d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— fixer à une juste proportion le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le montant du préjudice moral spécifique,
En tout état de cause,
— condamner M. [Q] à régler à la SARL CFPC [K] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile dans le cas où il succomberait partiellement ou totalement dans ses demandes,
— condamner l’Etat à régler à la SARL CFPC [K] [M] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice subi au regard du non respect du contradictoire.
Vu les conclusions n°3 communiquées par voie électronique le 19 avril 2024 aux termes desquelles M. [N] [Q] requiert, pour sa part, de la cour de confirmer la décision attaquée en toutes dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter la société CFPC [K] [M] de l’intégralité de ses demandes,
— juger que le licenciement prononcé le 03 novembre 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société CFPC [K] [M] à payer à M. [Q] les sommes suivantes :
— 760,16 euros bruts au titre de rappel de salaire,
— 76,01 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
— 4.880 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 488 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— 713,70 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4.880 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.440 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité du licenciement,
— 14.640 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 4.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner la société CFPC [K] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— constatant que la société CFPC [K] [M] n’a pas correctement exécuté la décision s’agissant de la remise des documents de rupture rectifiés, la condamner à remettre à M. [Q] sous astreinte de 500 euros par jour à compter du jugement de première instance :
— le certificat de travail faisant mention d’une durée de travail du 16 novembre 2020 au 03 décembre 2021,
— l’attestation Pôle emploi rectifiée en indiquant une durée de contrat pour la période du 16 novembre 2020 expirant le 03 décembre 2021 et le paiement du rappel de salaire, du préavis, de l’indemnité légale de licenciement et les congés payés,
— les bulletins de salaire d’octobre (rectifié), de novembre (rectifié) et de décembre 2021 comportant le rappel de salaire, l’indemnité de préavis, l’indemnité légale de licenciement et les congés payés à retenir par la décision à intervenir.
Une nouvelle clôture a été prononcée le 03 juin 2024 avec renvoi pour plaider à l’audience du 24 septembre suivant.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la demande d’annulation
La société CFPC [K] [M] dénonce plusieurs inexactitudes affectant le jugement contesté concernant notamment l’identité et la qualité des personnes présentées comme étant co-gérante et responsable des ressources humaines de l’entreprise et la date de la formation dont devait bénéficier le salarié, ce qui révèle, selon elle, un manque d’attention de la juridiction susceptible d’influer sur la solution du litige. Elle considère, d’une part, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors que ses représentants n’ont pas été écoutés et que des propos ont été retenus alors qu’ils n’avaient pas été tenus et étaient contraires aux conclusions déposées et d’autre part, que l’omission de statuer résultant de ce qu’aucune des pièces produites par l’employeur n’est visée dans la décision et l’absence de communication de la note d’audience rendant impossible toute comparaison avec la transcription des débats reprise au jugement, caractérisent une suspicion légitime d’atteinte à l’égalité des armes et de défaut d’impartialité.
Pour sa part, M. [Q] rélève que les arguments soulevés par l’employeur figurent au jugement et que les pièces produites par le salarié n’y sont pas plus que celles de l’employeur visées de sorte que l’appelant ne saurait conclure à une rupture d’égalité. Il ajoute qu’une impression ne suffit pas à caractériser le non respect du contradictoire dénoncé par l’employeur qui était représenté, a été longuement entendu, a déposé des conclusions et reste pour autant dans le refus d’acceptation de la décision rendue.
L’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Ces dispositions doivent, en application de l’article 458 du même code, être observées à peine de nullité.
L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme consacre le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial.
La cour constate, à la lecture du jugement critiqué, qu’après avoir exposé les faits selon la version de chaque partie et leurs prétentions et visé les 'écritures remises et les pièces versées dans un cadre contradictoire', le conseil a motivé sa décision en rappelant pour chaque chef de demande les textes et règles applicables ramenés au cas d’espèce de sorte que le jugement est motivé en droit et en fait sans que les juges aient à entrer dans le détail de l’argumentation développée par les parties et peu important qu’il ne soit pas expressément renvoyé à leurs pièces.
Le jugement entrepris n’encourt donc pas l’annulation pour absence d’exposé des prétentions et moyens ou défaut de motivation même si celle-ci ne donne pas satisfaction ou est contestée par la société CFPC [K] [M] ou encore est ramenée aux seuls éléments que les premiers juges ont considérés comme étant pertinents.
La cour relève également que l’employeur qui a formalisé en première instance des conclusions produites par l’intimé devant la cour en pièce n° 24, avait pleinement exposé ses moyens à l’appui de ses prétentions et qu’au surplus il était valablement représenté en première instance.
Les éléments avancés par la société ne caractérisent ni atteinte à l’impartialité par les premiers juges ni non respect du principe du contradictoire susceptible d’emporter annulation du jugement déféré, étant rappelé que le litige est à nouveau jugé en droit et en fait par la cour aux fins de réformation ou de confirmation sur la base des conclusions et pièces régulièrement transmises devant elle.
Dans ces conditions, la demande formée en ce sens par l’appelante est rejetée tout comme par voie de conséquence la demande de réparation au titre du non-respect du principe du contradictoire.
Sur le licenciement
L’article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s’entend d’une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve d’une faute repose exclusivement sur l’employeur qui l’invoque.
Selon les dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 03 novembre 2021 (pièce n° 5 / intimé) qui fixe les limites du litige, fait état des griefs suivants :
' 1 / Tentative consistant à vous prévaloir auprès de vos collègues de mon consentement pour obtenir des avantages personnels liés à vos congés de fin d’année, ce alors même que j’avais été explicite avec vous quant aux limites de la contribution de l’entreprise : celles-ci ne sauraient aller au-delà de la formation professionnelle prévue.
2 / Contournements réitérés de certaines consignes et d’une procédure en vue de procéder à des achats de matériels ou de pièces (devis lié à la commande des injecteurs le 22 octobre).
3 / Utilisation le jeudi 21 octobre 2021, de la carte bancaire de l’entreprise pour un achat personnel auprès de la compagnie Air-France.'
Les parties contestent la portée de leurs attestations respectives au motif qu’elles émanent, pour l’employeur, de salariés sous son autorité ou ayant avec le gérant un lien de parenté, et pour le salarié, de son entourage.
Il n’y a pas lieu par principe d’écarter les attestations produites de part et d’autre, lesquelles sont produites dans les formes requises par l’article 202 du code de procédure civile, mais il appartient à la cour, le lien de subordination ou de proximité étant connu, d’en apprécier la pertinence notamment au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats.
Concernant la tentative d’obtenir des avantages indus lors d’une formation
L’appelante précise que ce qui est reproché au salarié est le fait de passer par ses collègues en se prévalant de l’accord de l’employeur pour obtenir des avantages personnels allant au-delà des seules dépenses de formation que celui-ci avait accepté de prendre en charge. Au titre des avantages contestés, l’employeur fait référence à la prise de congés avant et après sa formation de cinq jours en métropole ainsi que la réservation d’un véhicule de location pour l’ensemble de son séjour.
En réponse, l’intimé conteste avoir forcé la main de son employeur. Il indique que la formation a été financée par son compte formation, que seul le billet d’avion jusqu’à [Localité 3] a été pris en charge par la société et que, pour le surplus, il a assumé les frais de location d’un véhicule jusqu’au lieu de formation et durant le reste de son séjour. Il considère que le fait d’avoir tenté de négocier la prise en charge des frais d’acheminement jusqu’au lieu de formation qui aurait du être pris en charge par l’employeur ne saurait constituer un abus de confiance.
En l’espèce, M. [Q] devait effectuer une formation programmée du 13 au 17 décembre 2021 dans le Sud de la France (pièce n° 21 / employeur), formation financée par son compte de formation (pièce n° 18 / intimé, cette formation a d’ailleurs était effectivement suivie par celui-ci postérieurement à son licenciement), le billet d’avion aller-retour entre la Réunion et [Localité 3] étant pris en charge par l’employeur (sa pièce n° 14).
Mme [W] [L], gestionnaire financière, atteste avoir assisté à la demande de M. [Q] concernant la prise en charge d’une location de véhicule durant la durée de son séjour (pièce n° 18 / employeur) dans les termes suivants ' Avec qui dois-je voir, avec toi-même (Mme [X]) ou avec Mme [G] (responsable RH) pour organiser la location d’une voiture pour deux semaines car je peux avoir un prix grâce au billet d’avion Air France'. La même scène est relatée par Mme [X] qui indique avoir répondu à M. [Q], qui insistait, de se rapprocher de M. [M] (pièce n° 19 / employeur).
Ces attestations qui renvoient à une scène unique et ne font état d’aucune suite répréhensible, l’intimé justifiant par ailleurs avoir réglé lui-même le coût de la location (ses pièces n° 7 et 9), ne suffisent pas à caractériser le comportement fautif qui lui est reproché, ce d’autant qu’aucun élément n’est produit aux débats concernant la demande et les conditions d’acceptation des congés associés à la période de formation en métropole.
Dans ces conditions, le grief n’est pas retenu.
Concernant le contournement répété des consignes et procédures internes d’achats
L’appelante fait valoir que le salarié avait parfaitement connaissance de la procédure en usage au sein de l’entreprise, laquelle nécessite l’aval préalable du responsable des achats, et lui reproche de s’en être sciemment affranchi lors de la commande d’une perceuse et de trois injecteurs, achats effectués sans autorisation et dans des conditions préjudiciables à la société.
En réponse, l’intimé fait valoir que l’employeur ne justifie pas de la procédure interne d’achat dont il se prévaut ni de sa date de mise en oeuvre. Il soutient en outre que les faits concernant l’achat d’une perceuse ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement et sont prescrits. Il explique pour l’essentiel avoir agi dans l’urgence pour des raisons de sécurité et que le matériel a été acheté au prix du marché auprès du fournisseur auprès duquel l’entreprise avait un compte. Il ajoute qu’aucun reproche ne lui avait été précédemment adressé de ce chef. Concernant l’achat des injecteurs, il fait valoir que la commande de pièces détachées fait partie de ses attributions et affirme avoir en l’occurence sollicité et obtenu l’accord de l’employeur.
À titre préalable, il importe de relever que la lettre de licenciement vise, au pluriel, les contournements de la procédure d’achat de sorte que le fait que seule la commande des injecteurs y soit expressément mentionnée ne fait pas obstacle à ce que la société CFPC [K] [M] invoque d’autres manquements de même nature.
C’est ainsi que l’employeur se prévaut également de l’achat d’une perceuse facturée le 14 juin 2021 (sa pièce n° 6).
En application de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois courant à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés, à moins que ces faits aient donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Un fait fautif dont l’employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement des poursuites peut néanmoins être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou répété dans ce délai.
Or en l’espèce, il est précisément reproché à M. [Q] un autre manquement à la procédure interne d’achat tenant à la commande d’injecteurs selon devis du 14 octobre 2021 (pièce n° 12 / appelante) de sorte que les faits antérieurs tenant à l’achat de la perceuse ne sont pas prescrits.
S’agissant de la procédure interne invoquée par l’employeur, il résulte des attestations concordantes qu’il verse aux débats (pièces n° 2, 3, 4, 9 et 10) qu’une procédure de validation préalable par la hiérarchie existe au sein de l’entreprise en lien avec la mise à disposition des responsables de services d’une carte de paiement Spendex qui, après validation de l’achat, peut être rechargée du montant nécessaire par voie dématérialisée dans la limite de 300 euros et leur permet de régler les achats de matériels nécessaires à l’activité.
À cet égard, la société CFPC [K] [M] produit aux débats (pièce n° 5) les captures d’écran, non commentées par la partie adverse, correspondant aux modalités de contrôle associées à la mise à disposition de la carte de paiement : 13 membres soumis au contrôle dont M. [E] – '5 politiques d’approbation – 1 règle de contrôle', délais de production des justificatifs, de sorte que l’intimé avait connaissance en tant que détenteur d’une telle carte de l’obligation de faire valider au préalable les achats.
Pour autant, le moyen tiré du non respect de cette procédure est en l’espèce inopérant dans la mesure où l’achat des injecteurs est intervenu, compte tenu du montant concerné et des circonstances ci-après décrites, sans utiliser la carte Spendex. Quant à l’achat de la perceuse litigieuse, elle a été payée par virement selon la mention figurant sur la facture produite en pièce n° 6 par l’employeur.
Concernant en premier lieu l’absence d’autorisation préalable à la commande des injecteurs, contrairement à ce que conclut l’appelante, il appartient à l’employeur qui invoque ce grief à l’appui de la faute grave de démontrer le manquement allégué.
À cet égard, la société CFPC [K] [M] produit les pièces suivantes :
— pièce n° 11 : une attestation de Monsieur [Z], mécanicien, indiquant que M. [Q] procédait à des achats inutiles ou inadaptés (filtres et huile de moteur), griefs non repris par la société dans ses écritures, et s’agissant de l’achat des injecteurs, après avoir expliqué que lui-même avait imputé la panne d’un camion au calculateur alors que M. [Q] avait opté pour les injecteurs ' [O] [Monsieur [S] responsable des acahts techniques et fils du gérant] à décider qu’on teste les bobines pour être confirmé. Mais le vendredi JFH est parti commandé des injecteurs sans l’accord de [O] et M. [M]. Après avoir fait la commande, il m’a dit qu’il avait commandé les injecteurs. J’étais surpris, la moindre des choses est de prévenir. Il prend des décisions seul même que je lui parlais c’était impossible'.
— pièce n° 12 : facture d’achat des injecteurs en date du 19 octobre 2021 d’un montant de 1.890 euros 'réglement : traité sans acceptation’ et devis en date du 14 octobre 2021 du fournisseur auprès du magasin Eco’Parts, vendeur de la société CFPC [K] [M], avec la mention 'commande spéciale, aucun retour ne sera accepté', verso illisible,
— pièce n° 13 : mail d’Eco’Parts adressant à l’appelante les pièces ci-dessus en date du 22 février 2022 et indiquant que la commande avait été passée par téléphone par M. [Q] et qu’il avait été précisé à celui-ci qu’il n’y aurait pas de reprise du matériel.
S’il résulte du contrat de travail (pièce n°1 / intimé) que les commandes de pièces détachées entraient dans les attributions de l’intimé qui en qualité de technicien / gestionnaire de parc automobile, était chargé 'sous l’autorité du gérant et de toute personne s’y substituant offciellement, d’effectuer les entretiens, les maintenances, les réparations, révisions, contrôles périodiques de véhicules automobiles industriels du parc selon les règles de sécurité et la réglementation, de recenser et gérer le stock, passer les commandes de pièces détachées nécessaires selon les besoins', ces missions ne le dispensaient pas de solliciter la validation préalable de la commande par Monsieur [S] responsable des achats techniques, ce d’autant que celui-ci avait suivi les investigations mécaniques effectuées sur le véhicule en panne.
Or il résulte des éléments ci-dessus examinés que M. [Q], une fois le diagnostic effectué (sa pièce n° 21 non commentée par la partie adverse), a pris l’initiative de commander les pièces litigieuses sans validation préalable contrairement à l’usage en vigueur au sein de l’entreprise (attestations n° 9, 10 et 11 / appelante) et à la pratique du salarié lui-même, les mails produits en pièce n° 26 par l’employeur montrant que Monsieur [S] était rendu destinataire de mails adressés par M. [Q] concernant l’achat de matériels en mars, avril, juin et août 2021.
S’agissant en second lieu de l’achat de la perceuse facturé le 14 juin 2021, les éléments comparatifs divergents produits de part et d’autre (pièces n° 7 et 8 / appelante et n° 20 / intimé) ne permettent pas de retenir le caractère excessif du prix d’achat à hauteur de 642,67 euros.
Si M. [Q] invoque l’urgence tenant à la nécessité de réparer le marche pied d’un engin utilisé par les stagiaires en formation, ce contexte n’est étayé par aucune pièce alors même qu’il reconnaît que l’achat de la perceuse litigieuse a été fait sur ses instructions et sans autorisation préalable de l’employeur.
Au vu de ce qui précède, le second grief est retenu.
Concernant la réservation d’un siège avion avec la carte de l’entreprise
L’employeur reproche au salarié d’avoir utilisé la carte destinée à des dépenses professionnelles pour se réserver un siège d’avion sur le billet retour pris en charge au titre de sa formation. Il conteste qu’il y ait eu, à cet égard, un 'oubli’ et soutient qu’aucun engagement n’avait été pris à ce titre, un siège étant en toute hypothèse attribué dès lors qu’il y a achat de billet. Il soutient que la carte de l’entreprise a été utilisée sans autorisation préalable et à des fins strictement personnelles, ce qui constitue un manquement supplémentaire à la procédure d’achat en vigueur et au respect de la hiérarchie.
Pour sa part, M. [Q] relève que le billet d’avion a été pris par l’employeur sans restriction en incluant l’option de choix du siège pour l’aller de sorte qu’il n’a pas pensé que celui-ci s’y opposerait pour le retour alors même qu’il était acquis qu’il voyageait avec son épouse. Il conteste toute manoeuvre ou insistance pour obtenir cette prise en charge et rappelle avoir remboursé l’option litigieuse de 30 euros ainsi que le billet d’avion à la suite de son licenciement.
Il résulte de l’examen des pièces produites aux débats qu’un numéro de siège apparaît concernant le vol aller du 10 décembre 2021 alors qu’aucun siège n’est précisé sur le vol retour en date du 26 décembre 2021 (billet électronique pièce n°14 / appelante).
Cette option sur le vol retour a été achetée de manière complémentaire par M. [Q] au moyen de la carte Spendesk mise à sa disposition par l’employeur pour un montant de 30 euros le 21 octobre 2021 (pièces n° 15 à 17 / appelante).
Mme [W] [L], gestionnaire financière au sein de l’entreprise, atteste que M. [Q] lui a confirmé dès le lendemain avoir acheté l’option siège pour être placé à côté de son épouse au retour et qu’interrogé sur l’existence d’une autorisation préalable de l’employeur, celui-ci a répondu 'cela a été vu ainsi dès le départ avec M. [M] [K]', ce que ce dernier a ensuite contredit auprès de sa collaboratrice (pièce n° 18 / appelante).
Pour sa part, Mme [X], assistante de direction, indique avoir acheté pour le compte de l’entreprise le billet d’avion de M. [Q] en présence de celui-ci le 19 octobre 2021. Elle précise 'M. [M] avait convenu que M. [Q] pouvait être assis à côté de sa femme dans l’avion sans savoir que c’était une option payante. Face à mon hésitation lorsque j’ai constaté que l’option était payante (30 euros), M. [Q] m’a affirmé que cela avait été vu avec [K] [M]. Confiante j’ai confirmé l’achat du billet avec le supplément 'siège favori’ (30 euros) uniquement pour l’aller'. Elle confirme en outre la réponse apportée le lendemain de l’achat de l’option pour le retour par M. [Q] quant à l’autorisation d’effectuer un tel achat 'cela a été prévu comme ça dès le départ’ (pièce n° 19 / employeur)..
Il résulte des déclarations ci-dessus que l’employeur avait connaissance de ce que le salarié voyageait avec son épouse et qu’il avait donné son accord pour qu’ils voyagent ensemble, ce qui, en présence de deux billets d’avion achétés séparément, imposait nécessairement un choix des sièges.
Dans ces conditions, la position de l’employeur étant équivoque, le doute devant profiter au salarié et la prise en charge du billet d’avion étant acquise, le salarié a valablement pu considérer qu’il pouvait se prévaloir de l’accord de son employeur. Si l’utilisation de la carte de paiement de l’entreprise est critiquable, le montant modeste de la transaction et l’absence de toute dissimulation de la part du salarié qui a reçu le mail de confirmation sur l’adresse électronique de l’entreprise et a 'confirmé’ dès le lendemain au service administratif avoir réalisé cet achat, retire au fait reproché tout caractère de gravité.
Concernant la gravité des faits et l’appréciation de la faute
L’appelante dénonce la légèreté avec laquelle le salarié a pris en compte ses instructions et ses intérêts en réitérant un comportement fautif et sans tenir compte des recadrages verbaux. Elle évoque la dissimulation volontaire des faits et les conséquences préjudiciables pour l’entreprise en soulignant la faible ancienneté du salarié.
En réponse, l’intimé conteste à la fois les griefs qui lui sont reprochés et leur gravité en écartant tout nécessité de procéder brutalement à son licenciement alors même que l’employeur était défaillant dans l’encadrement des procédures et les attributions de chacun. Il indique n’avoir jamais été alerté sur une politique de limitation des coûts ni averti concernant une pratique inappropriée.
Comme ci-dessus rappelé, la faute grave est d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise en ce compris durant le préavis.
Si elle ne retient pas l’existence d’une faute grave, la juridiction saisie doit alors, rechercher si les faits reprochés au salarié sont constitutifs d’une faute simple de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
En cas de litige, la faute est appréciée souverainement par les juges du fond en fonction des circonstances propres à chaque espèce et des éléments de preuve qui leur sont soumis.
En l’espèce, l’appelante produit un mail adressé par Monsieur [S] au gérant de la société qui est également son père, en date du 20 octobre 2021 (soit le lendemain de la facture des injecteurs), antérieurement à la mise à pied du 25 octobre suivant, lui transmettant une 'note informative sur le comportement de [N] [Q]' (non versée aux débats) relative au 'comportement stratégique (de celui-ci) que je juge malsain pour l’entreprise, comportement qui, de plus, va à l’encontre de notre stratégie actuelle qui consiste à réduire les coûts c’est à dire en arrêtant de faire des achats intempestifs et instantanés. Je sais et je reconnais que par ailleurs il apporte un côté bénéfique à l’atelier et par conséquent à l’entreprise. Mais ça n’autorise pas à faire des dépenses sans aucune réflexion.' (pièce ° 28 / appelante).
Le responsable des achats donnant son avis sur le salarié, admet en conséquence l’apport positif du travail fourni par celui-ci au sein de l’atelier dont il avait la responsabilité, ce qui est conforme aux attestations produites par l’entourage de M. [Q] évoquant sa satisfaction à travailler pour le compte de la société CFPC [K] [M] (pièces n° 13 à 16 / intimé).
L’usage consistant à valider préalablement tout achat de matériel, que la cour retient ci-dessus, apparaît néanmoins en l’absence de procédure formalisée insuffisamment précis, l’employeur ne justifiant d’aucune information du salarié à cet égard tandis qu’aucun élément ne vient accréditer l’existence d’un avertissement adressé à M. [Q], qui le conteste, postérieurement à l’achat de la perceuse litigieuse en juin 2021.
Par ailleurs la volonté de dissimulation dénoncée par l’employeur est contredite par les circonstances de commission des faits telles qu’elles résultent des témoignages qu’il produit lui-même aux débats puisque les salariés de l’atelier comme du service administratif, exposent avoir eu connaissance des achats litigieux immédiatement ou dès le lendemain à l’intiative du salarié lui-même.
Au vu de ce qui précède, non seulement l’employeur ne justifie pas de la nécessité de mettre immédiatement fin à la relation de travail, ce qui exclut l’existence d’une faute grave, mais les faits reprochés, qui ne sont que partiellement retenus par la cour, ne revêtent pas, dans les conditions ci-dessus examinées, le caractère d’une faute suffisamment sérieuse pour justifier une mesure de licenciement.
Le jugement déféré qui dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse doit en conséquence être confirmé par substitution de motifs.
Sur les conséquences financières de la rupture
Le licenciement étant non fondé, M. [Q] peut prétendre à des indemnités de rupture calculées sur la base d’un salaire brut de 2.440 euros, son ancienneté étant de 11 mois à la date du licenciement (du 16 novembre 2020 au 03 novembre 2021).
Concernant l’indemnité compensatrice de préavis :
L’intimé sollicite à ce titre la somme de 4.880 euros brut soit deux mois de salaire outre les congés payés afférents en faisant valoir qu’il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ce dont il justifie en produisant une notification de la maison départementale des personnes handicapées pour la période du 08 janvier 2019 au 07 janvier 2024 (sa pièce n° 3).
Si en application de l’article L. 5213-9 du code du travail, la durée légale du préavis est doublée au profit des travailleurs en situation de handicap, tel n’est pas le cas de l’indemnité compensatrice de préavis.
Au regard de son ancienneté comprise entre six mois et deux ans, M. [Q] a droit en application de l’article L.1234-1 du code du travail à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois soit la somme de 2.440 euros brut outre celle de 244 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.
Concernant l’indemnité légale de licenciement :
L’intimé sollicite la somme de 713,70 euros brut en retenant une ancienneté de 14 mois.
S’il convient de tenir compte du doublement du préavis à raison de la situation de handicap dont il est justifié, l’ancienneté en mois, du 16 novembre 2020 au 03 janvier 2022, est de 13 mois complets.
L’indemnité légale de licenciement se calcule en conséquence en application de l’article R.1234-2 du code du travail comme suit : 2.440 euros / 4 x 1.08 = 658,80 euros.
Le jugement entrepris est également infirmé à cet égard.
L’intimé qui peut également prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, réclame, conformément à la somme que lui ont accordée les premiers juges sur la base d’une ancienneté supérieure à un an, l’équivalent de deux mois de salaire ce qui correspond au maximum prévu par le barème de l’article L.1235-3 du code du travail et ce que l’appelante conteste en l’absence de justificatif.
L’ancienneté s’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse s’apprécie à la date d’envoi par l’employeur de la lettre de licenciement de sorte que M. [Q] qui a donc moins d’un an d’ancienneté, peut prétendre, en application dudit barème, à une indemnité maximale équivalente à un mois de salaire.
Il convient, compte tenu de l’âge de l’intimé (56 ans à la date du licenciement) et de sa situation de handicap, de lui allouer, par infirmation du jugement, la somme de 2.440 euros.
Enfin la faute grave étant écartée, il est fait droit à la demande de rappel de salaire correspondant à la retenue effectuée au titre de la mise à pied notifiée le 25 octobre 2021 soit la somme totale de 760,16 euros brut (figurant sur les bulletins de paie des mois d’octobre et novembre 2021) outre 76,01 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Concernant l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :
L’appelante fait valoir à juste titre que l’indemnité pour non respect de la procédure prévue par l’article L. 1235-2 du code du travail et susceptible d’être tirée de ce que le licenciement a été notifié dès le lendemain de l’entretien préalable, ne se cumule pas avec l’indemnité accordée, le cas échéant, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de débouter M. [Q] de sa demande à ce titre.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct :
Pour allouer réparation à hauteur de 14.640 euros correspondant à six mois de salaire, le conseil a considéré que le salarié avait été licencié pour faute grave avec mise à pied conservatoire sans motif réel et de manière brutale, que laissé sans ressources, dans l’incapacité de payer ses factures et de subvenir aux besoins de sa famille, il était tombé en dépression.
L’appelante conclut à l’infirmation en relevant le caractère évolutif des prétentions de la partie adverse et considérant que le préjudice moral allégué est d’ores et déjà réparé par l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle conteste tout caractère humiliant, vexatoire ou brutal du licenciement, son retentissement moral ou ses incidences financières.
L’intimé fait en réponse valoir qu’il a été mis à pied brutalement et licencié pour faute grave sur des motifs inexistants alors que sa situation de travailleur handicapé rend son insertion difficile et que son travail représentait beaucoup pour lui. Il se prévaut d’un préjudice moral allant au-delà de la seule perte de son emploi le privant de rémunération alors que son épouse ne travaille pas et indique avoir quitté la Réunion et vendu son immeuble. Il renvoie aux pièces médicales et témoignages de son entourage et conclut à la confirmation de l’indemnisation accordée en première instance.
Ceci exposé, la cour rappelle que la perte d’emploi est d’ores et déjà réparée par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ce d’autant que l’intimé ne produit aucune pièce relative à sa situation professionnelle postérieurement à la rupture de la relation de travail.
S’agissant du retentissement moral lié au prononcé d’un licenciement ci-dessus jugé sans cause réelle et sérieuse alors qu’il était fondé sur une faute grave et avait donné lieu à une mise à pied conservatoire, M. [Q] produit des attestations de son épouse et de son entourage évoquant son intérêt pour son travail et sa satisfaction d’être apprécié au sein de l’entreprise, ce qui est d’ailleurs confirmé par le mail de Monsieur [S] en date du 20 octobre 2021 (pièce n° 28 / appelante ci-dessus repris) et, à proportion, le retentissement moral induit par le licenciement (attestations en pièces n° 13 à 16) et confirmé par le certificat médical de son médecin traitant en date du 26 novembre 2021 et la prescription concomitante d’anxiolytiques (pièces n° 11 et 25).
Il est ainsi justifié d’un préjudice moral lié aux circonstances dans lesquelles le licenciement a été prononcé justifiant, sans qu’il soit justifié ni même allégué d’un suivi spécialisé ou même d’une prise en charge médicamenteuse sur la durée, l’attribution de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur le quantum alloué au titre du préjudice moral distinct.
Sur la demande de remise de documents rectifiés sous astreinte
Alors que l’employeur conclut que cette obligation ordonnée par les premiers juges est devenue sans objet au vu des bulletins de paie et documents de fin de contrat transmis, l’intimé réitère sa demande en cause d’appel en considérant que les pièces communiquées sont erronées et non conformes au jugement.
Il résulte des articles L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail et le solde de tout compte, établi par l’employeur.
Les bulletins de salaires relatifs aux sommes allouées à titre de salaires doivent également être remis.
Il convient en l’espèce d’ordonner la remise par la société CFPC [K] [M] des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes aux causes de la présente décision, sans qu’il y ait lieu, la société appelante s’étant précédemment exécutée, de prononcer une astreinte.
Sur le remboursement auprès de France Travail
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié et ce, à concurrence de trois mois.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement entrepris relatives à la charge des dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société CFPC [K] [M] qui succombe ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande d’annulation du jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion,
Déboute la Sarl CFPC [K] [M] de sa demande d’indemnisation au titre du non-respect du principe du contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre
à l’exception de ce qu’il a
— jugé le licenciement de M. [N] [Q] sans cause réelle et sérieuse,
— lui a accordé un rappel de salaire de 760,16 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire outre la somme de 76,01 euros brut au titre des congés payés afférents,
— a condamné la Sarl CFPC [K] [M] aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la Sarl CFPC [K] [M], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [N] [Q] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 2.440 euros brut,
— congés payés afférents : 244 euros brut
— indemnité légale de licenciement : 658,80 euros,
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.440 euros,
— dommages et intérêts pour préjudice moral distinct : 3.000 euros,
Déboute M. [N] [Q] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
Ordonne la remise par la société CFPC [K] [M], prise en la personne de son représentant légal, des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail conformes aux causes du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Ordonne le remboursement par la Sarl CFPC [K] [M], prise en la personne de son représentant légal, à France Travail, des indemnités de chômage le cas échéant payées à M. [N] [Q] à concurrence de trois mois ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d’office par la cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l’ arrêt à France Travail ;
Condamne la Sarl CFPC [K] [M], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel,
Condamne la Sarl CFPC [K] [M], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [N] [Q] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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