Infirmation partielle 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 24 oct. 2024, n° 23/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 17 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01139
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGSL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 17 Avril 2023 – RG n° 21/00496
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 24 juin 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) d’un jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à M. [V] [T].
FAITS et PROCEDURE
M. [T] qui exerce une activité libérale sous le statut de micro-entrepreneur cotise à ce titre auprès de la CIPAV.
Contestant la comptabilisation de ses points de retraite sur la période de 2017 à 2020 tels que mentionnés sur son relevé de situation individuelle du 2 août 2021, M. [T] a saisi la commission de recours amiable le 17 août 2021.
Par courrier expédié le 25 octobre 2021, il a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable refusant de rectifier ses droits à retraite.
Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— rejeté la fin de non-recevoir de la CIPAV
— déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [T]
en conséquence,
— condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire obligatoire acquis par M. [T] sur la période de 2017 à 2020 inclus, soit un total de 144 points dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, selon le détail suivant :
. 36 points pour l’année 2017
. 36 points pour l’année 2018
. 36 points pour l’année 2019
. 36 points pour l’année 2020
— condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base obligatoire acquis par M. [T] sur la période de 2017 à 2020 inclus, soit un total de 572,60 points dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, selon le détail suivant :
. 123,80 points pour l’année 2017
. 142,40 points pour l’année 2018
. 170,60 points pour l’année 2019
. 135,80 points pour l’année 2020
— condamné la CIPAV à transmettre à M. [T] un relevé de situation individuelle conforme pour les années 2017 à 2020 dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement
— débouté M. [T] de sa demande d’astreinte
— condamné la CIPAV à payer à M. [T] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
— condamné la CIPAV aux dépens
— condamné la CIPAV à payer à M. [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la CIPAV de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 16 mai 2023, la CIPAV a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 26 avril 2024 et soutenues oralement, la CIPAV demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
à titre principal,
— déclarer le recours de M. [T] irrecevable
à titre subsidiaire :
— attribuer à M. [T] les points de retraite de base suivants :
. 84,50 points pour l’année 2017
. 95 points pour l’année 2018
. 113,90 points pour l’année 2019
. 90,70 points pour l’année 2020
— attribuer à M. [T] les points de retraite complémentaire suivants :
. 12 points pour l’année 2017
. 13 points pour l’année 2018
. 15 points pour l’année 2019
. 12 points pour l’année 2020
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [T] à lui payer 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, M. [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
— condamner la CIPAV à verser à M. [T] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral
y ajoutant,
— condamner la CIPAV à verser à M. [T] la somme de 5000 euros en réparation de l’appel abusif
— condamner la CIPAV à verser à M. [T] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I / Sur la recevabilité du recours de M. [T]
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale (CSS) dans sa version applicable au litige dispose que 'les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable (..). Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.'
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés, comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension.
Il s’agit donc d’un document susceptible de faire grief au cotisant.
En conséquence, l’assuré qui estime erroné un tel relevé de situation individuelle, est recevable à le contester devant la commission de recours amiable, puis à saisir la juridiction de sécurité sociale en l’absence de réponse dans le délai de deux mois.
En l’espèce, M. [T] produit un relevé de situation individuelle édité le 2 août 2021 qui fait la synthèse de ses droits à retraite au titre du régime de base et de la retraite complémentaire notamment pour les années 2017 à 2020.
M. [T] était donc recevable à saisir la commission de recours amiable le 17 août 2021 afin de contester les éléments retenus par la CIPAV dans le relevé de situation et notamment le calcul de ses droits à retraite au titre de son activité d’auto-entrepreneur sur la période de 2017/2020, puis à saisir la juridiction de sécurité sociale afin de contester la décision implicite de rejet de cette commission.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable le recours de M. [T].
II / Sur le calcul des droits à retraite
Il résulte de l’article L. 133-6-8 du CSS dans sa version applicable jusqu’au 14 juin 2018 puis de l’article L. 613-7 du CSS à compter du 14 juin 2018 que les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants relevant du statut d’auto-entrepreneurs sont calculées en appliquant à leur chiffre d’affaires ou leurs recettes un taux fixé par décret selon la catégorie d’activité concernée.
Dans le cas présent, le taux de cotisation (forfait social) applicable à M. [T] s’élève à 22,5 % pour l’année 2017 et à 22 % pour les années 2018, 2019 et 2020.
La CIPAV indique sans être contestée sur ce point que les cotisations ainsi calculées forfaitairement sont ensuite réparties comme suit :
— assurance vieillesse de base tranche n° 1 : 25 %
— assurance vieillesse de base tranche n° 2 : 5 %
— assurance vieillesse complémentaire : 20 %.
Ces éléments permettent de calculer pour chaque année le montant de chaque cotisation :
— pour la cotisation d’assurance vieillesse de base tranche n° 1 : chiffre d’affaires ou recettes x forfait social x 25 %
— pour la cotisation d’assurance vieillesse de base tranche n° 2 : chiffre d’affaires ou recettes x forfait social x 5 %
— pour la cotisation d’assurance vieillesse complémentaire: chiffre d’affaires ou recettes x forfait social x 20 %.
Il est constant que les revenus de M. [T] à prendre en compte sont les suivants :
— 9 160 euros pour 2017
— 10 672 euros pour 2018
— 13 046 euros pour 2019
— 10 540 euros pour 2020.
La CIPAV ne conteste pas que M. [T] a réglé les cotisations sociales afférentes à ces revenus calculées dans les conditions précitées, soit :
— 2 061 euros pour l’année 2017
— 2 347, 84 euros pour l’année 2018
— 2870,12 euros pour l’année 2019
— 2318,80 euros pour l’année 2020.
— sur la retraite de base :
L’article D. 643-1 du CSS dans sa version applicable au litige dispose que 'le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D. 642-3 ouvre droit à 525 points de retraite. Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite. Le nombre de points est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches des revenus définis à l’article D. 642-3 arrondi à la décimale la plus proche'.
L’article D. 642-3 du CSS dans sa version applicable précise que 'le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l’article L. 642-1 est égal :
1° A 8,23 % sur les revenus définis à l’article L. 642-2 [c’est à dire les revenus d’activité calculés dans les conditions des articles L. 131-6 à L. 131-6-2] pour la part de ces revenus n’excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due ;
2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L. 642-2 [c’est à dire les revenus d’activité calculés dans les conditions des articles L. 131-6 à L. 131-6-2] pour la part de ces revenus n’excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due. [Plafond Annuel de la Sécurité sociale (PASS)]'.
Le renvoi à l’article L. 642-2 a été supprimé à compter du 6 mai 2017 et remplacé par un renvoi direct aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2, qui ne modifie pas les modalités de calcul.
La valeur du point de retraite de base tranche n° 1 est calculée comme suit : PASS x (8,23/100) / 525; la valeur du point de retraite de base tranche n° 2 est calculée comme suit : 5 x PASS x (1,87/100) / 25.
Ensuite, le nombre de points acquis s’obtient en divisant le montant de la cotisation par la valeur du point selon les formules suivantes :
— pour les points de retraite de base tranche n° 1 :
cotisation retraite de base tranche n° 1/ valeur du point de retraite de base tranche n° 1
— pour les points de retraite de base tranche n° 2 :
cotisation retraite de base tranche n° 2/ valeur du point de retraite de base tranche n° 2.
C’est en appliquant ces principes que la CIPAV a calculé les droits à retraite de M. [T] au titre du régime général pour les années 2017 à 2020.
Au contraire, l’intimé a calculé la valeur des points de retraite selon des formules erronées: pour le régime de base tranche n° 1 : PASS /525 et pour le régime de base tranche n° 2: 5 x PASS / 25.
De même, il s’est mépris sur les modalités de calcul de ses points de retraite de base en divisant son revenu d’activité par la valeur du point de retraite alors que l’article D. 643-1 indique que le nombre de points est calculé au prorata des cotisations acquittées (et non au prorata des recettes ou du chiffre d’affaires).
Les calculs de la CIPAV seront donc entérinés, ceux-ci étant conformes aux principes énoncés précédemment.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a :
— déclaré le recours de M. [T] bien fondé en ce qui concerne les points de retraite de base
— condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base obligatoire acquis par M. [T] sur la période de 2017 à 2020 inclus, soit un total de 572,60 points dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, selon le détail suivant :
. 123,80 points pour l’année 2017
. 142,40 points pour l’année 2018
. 170,60 points pour l’année 2019
. 135,80 points pour l’année 2020
— condamné la CIPAV à transmettre à M. [T] un relevé de situation individuelle conforme au titre des points de retraite de base pour les années 2017 à 2020 dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement
et statuant à nouveau, il convient de :
— déclarer le recours de M. [T] mal fondé en ce qui concerne les droits à retraite de base
— dire que les points de retraite de base acquis par M. [T] sur la période de 2017 à 2020 inclus s’élèvent à :
. 84,50 points pour l’année 2017
. 95 points pour l’année 2018
. 113,90 points pour l’année 2019
. 90,70 points pour l’année 2020
— constater que le relevé de situation contesté est conforme au titre des points de retraite de base
— débouter M. [T] de sa demande de transmission d’un relevé de situation rectifié au titre de la retraite de base.
— sur la retraite complémentaire :
Le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 a institué un régime obligatoire d’assurance vieillesse complémentaire pour les adhérents à la CIPAV prévoyant 8 classes de cotisations forfaitaires (de la classe A jusqu’à la classe H) portant attribution annuelle de points :
— la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;
— la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
— la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
— la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
— la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
— la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
— la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
— la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Le décret précise que les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2 , 3 , 5 , 7, 11 , 12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
Il dispose en outre que le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle mentionnée à l’article 1er.
Il résulte des décrets applicables et des observations précédentes que la part de cotisations afférente à la retraite complémentaire (soit 20 % du forfait social) réglées par M. [T] relève de la classe A pour les années 2017 à 2020.
Pour calculer les droits à retraite complémentaire, la CIPAV se fonde sur une valeur du point de retraite complémentaire telle que fixée par son conseil d’administration pour déterminer le nombre de points acquis par M. [T] par rapport aux cotisations réglées, selon la formule suivante : nombre de points acquis = montant de la cotisation de retraite complémentaire / valeur du point fixée par le conseil d’administration.
Pour justifier son raisonnement, la CIPAV se réfère au principe de proportionnalité, à ses statuts, au principe d’égalité entre ses adhérents, à la suppression par l’Etat d’un système de compensation financière à partir de 2016, ainsi qu’à un rapport de la Cour des comptes.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Aucun des éléments avancés par la CIPAV ne justifie que les dispositions légales ne soient pas appliquées. En particulier, le rapport de la Cour des comptes n’a aucune valeur normative. De même, l’application de tranches pour calculer les droits de l’assuré aboutit à ce que le montant des pensions de retraite est proportionnel aux cotisations versées. Par ailleurs, il n’existe pas de lien entre l’absence de compensation par l’Etat des ressources de la CIPAV et le montant des prestations qu’elle sert à ses affiliés. Enfin, les dispositions des articles 3.12 ou 3.12 bis des statuts de la CIPAV ne sont pas applicables à l’assuré.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la rectification des points de retraite complémentaire à hauteur de 36 points pour les années 2017 à 2020 inclus et ordonné à la CIPAV de communiquer à M. [T] un relevé de situation individuelle conforme au titre des points de retraite complémentaire.
III / Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le relevé de situation édité par M. [T] était manifestement erroné puisqu’il n’était pas conforme à ses droits, mentionnant en particulier des points de retraite complémentaire inférieurs à ceux auxquels il avait droit pour les années 2017 à 2020.
La CIPAV a ainsi violé son obligation d’information à l’égard de son affilié, lui causant un préjudice moral correspondant au stress que M. [T] a nécessairement ressenti en constatant l’absence de prise en compte d’une partie de ses droits.
Ce préjudice moral sera évalué à 1500 euros, le jugement étant confirmé en ce qu’il a condamné la CIPAV à payer à M. [T] cette somme à titre de dommages et intérêts.
IV / Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
La CIPAV obtient partiellement gain de cause puisque le jugement est infirmé sur le calcul des points de retraite de base.
Son appel n’est donc pas abusif.
En conséquence, M. [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
V / Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant partiellement en appel, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Il est en outre équitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— déclaré bien fondé le recours de M. [T] relatif aux points de retraite de base
— condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base obligatoire acquis par M. [T] sur la période de 2017 à 2020 inclus, soit un total de 572,60 points dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, selon le détail suivant :
. 123,80 points pour l’année 2017
. 142,40 points pour l’année 2018
. 170,60 points pour l’année 2019
. 135,80 points pour l’année 2020
— condamné la CIPAV à transmettre à M. [T] un relevé de situation individuelle conforme au titre des points de retraite de base pour les années 2017 à 2020 dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
Infirme le jugement de ces chefs;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le recours de M. [T] mal fondé en ce qui concerne les points de retraite de base;
Dit que les points de retraite de base acquis par M. [T] sur la période de 2017 à 2020 inclus s’élèvent à :
. 84,50 points pour l’année 2017
. 95 points pour l’année 2018
. 113,90 points pour l’année 2019
. 90,70 points pour l’année 2020;
Constate que le relevé de situation du 2 août 2021 contesté par M. [T] est conforme au titre des points de retraite de base;
Déboute M. [T] de sa demande de transmission d’un relevé de situation rectifié au titre de la retraite de base;
Déboute M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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