Confirmation 3 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 3 mai 2026, n° 26/01426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 30 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 MAI 2026
Minute N°2026/ 392
N° RG 26/01426 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNEF
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 avril 2026 à 11h47
Nous, Sophie MENEAU BRETEAU, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Océane PERROT, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [D] [M]
né le 15 Novembre 2006 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence assisté de par Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [F] [Z], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 03 mai 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 avril 2026 à 11h47 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [D] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 mai 2026 à 10h16 par Monsieur [D] [M] ;
Vu les observations écrites de la Préfecture de Loire Atlantique en date du 01 mai 2026 à 15H59 ;
Après avoir entendu :
— Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie,
— Monsieur [D] [M] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 15 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la régularité de la procédure précédant le placement en rétention
Sur la présence de l’avocat en garde à vue, M.[D] [M] allègue de la privation de son droit de bénéficier de la présence d’un avocat durant la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet.
Les dispositions de l’article 63-3 du code de procédure pénale sont rédigées en ces termes : « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.
Le bâtonnier ou l’avocat de permanence commis d’office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
L’avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne.
Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue.
La même procédure est applicable si l’avocat désigné ne s’est pas présenté après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa.
S’il constate un conflit d’intérêts, l’avocat fait demander la désignation d’un autre avocat. En cas de divergence d’appréciation entre l’avocat et l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l’existence d’un conflit d’intérêts, l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.
Le procureur de la République, d’office ou saisi par l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu’il soit désigné plusieurs avocats lorsqu’il est nécessaire de procéder à l’audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue ».
Ainsi, l’administration est tenue à une obligation de moyens en la matière, et l’absence de l’avocat n’entraîne pas nécessairement l’irrégularité de la procédure (1ère Civ. 26 octobre 2011, pourvoi n° 10-19.316).
Toutefois, le retard dans l’information délivrée à l’avocat du placement en garde à vue non justifié par des circonstances particulières est irrégulier (1ère Civ. 6 décembre 2005, pourvoi n° 04-50.139), et les agents de police sont tenus de faire apparaitre les diligences accomplies dans les procès-verbaux (2ème Civ. 24 avril 2003, pourvoi n° 01-50.019).
Il ressort du PV 2026/015413 que dès le début de sa garde à vue, l’intéressé a été avisé de son droit d’être assisté d’un avocat et en a sollicité l’exercice et que les services de police ont avisé la Bâtonnier le 24 avril 2026 à 15h15 de cette demande et qu’ ils relatent :'il nous a été précisé qu’en raison de la grève des avocats, aucun avocat commis d’office ne sera envoyé au commissarait pour s’entretenir et assister le nommé [M] [D].'
Les diligences ont donc bien été effectuées par les services de police et l’absence de l’avocat ne leur est pas imputable.
Au surplus, M. [D] [M] a par la suite déclaré ' je vais m’expliquer sur les faits, je n’ai pas besoin d’avocat'.
Le moyen est donc rejeté.
2. Sur la décision de placement en rétention
2.1 Sur l’insuffisance de motivations et la demande d’assignation
Sur le défaut de motivation de l’arrêté de placement, M. [D] [M], reprenant les dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA reproche à l’administration ne pas remplir les exigences de motivations posées par la loi en ne prenant pas en compte le fait qu’il a déjà fait l’objet d’un précédent placement sous assignation à résidence.
Sur ce point, la cour rappelle au préalable que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
Le fait que l’arrêté de placement ne mentionne pas une précédente assignation ne saurait être considéré comme un défaut de motivation.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire, la demande est insusceptible de prospérer, l’intéressé étant dépourvu de document de voyage en cours de validité et ne disposant pas de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Il ne répond donc pas aux exigences de l’article L. 743-13 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
2.2 Sur le nouveau placement en rétention sur la base de la même mesure d’éloignement
Le retenu soutient que le 25 avril 2026, la préfecture a réitéré son placement en rétention sur le même arrêté alors que lors de sa précédente période de rétention, il n’a pas été reconnu par les autorités tunisiennes et que son nouveau placement en rétention et par conséquent une nouvelle privation de liberté apparaît dès lors disproportionné au vu de ses placements antérieurs.
L’intéressé ne fait l’objet que d’un seul placement antérieur en rétention de sorte que la durée de ses périodes de rétention n’apparaît pas disproportionnée.
Le moyen est rejeté.
3. Sur la demande de prolongation et les percpectives déloignement
Sur les diligences de l’administration, M. [D] [M] reprend les dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l’espèce, en ce que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dans le délai légal de rétention est impossible; ayant fait l’objet de plusieurs placements en rétention en août 2025 à [Localité 3], n’ayant pu aboutir faute de reconnaissance par les autorités consulaires de son pays. Toutefois, ce premier refus de la Tunisie de reconnaître l’intéressé ne saurait préjuger de la future réponse de ce pays et le premier juge a relevé la suffisance des diligences effectuées par l’administration. Ainsi, l’autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
Étant observé qu’en cause d’appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu’en fait a été réitérée et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M.[D] [M] ;
DÉCLARONS non fondés l’ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 avril 2026 ayant rejeté l’exception de nullité soulevée, rejeté le recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, à Monsieur [D] [M] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sophie MENEAU BRETEAU, conseiller, et Océane PERROT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TROIS MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Océane PERROT Sophie MENEAU BRETEAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 03 mai 2026 :
Monsieur PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [D] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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