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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 20 août 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00092
N° Portalis DBVM-V-B7J-MXWU
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 8 Juillet 2025 :
Monsieur [C] [I]
né le 30 Juillet 1996 à [Localité 5] (94)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [F]
né le 08 Décembre 1935 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 30 Juillet 2025 tenue par Mme Véronique LAMOINE, conseillère, déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assistée de Mme Abla AMARI, greffière,
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 20 AOUT 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Véronique LAMOINE, conseillère, déléguée par le premier président, et par Chrystel ROHRER, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Saisi par une assignation du 6 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a, par ordonnance de référé réputée contradictoire du 17 avril 2025 en ses dispositions principales :
* constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre M. [F] et M. [I] à la date du 29 octobre 2024 par l’effet de la clause résolutoire,
* fixé, à compter de cette date, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié,
* condamné M. [I] au paiement de la somme de 2 478,64 € au titre de l’arriéré locatif en ce compris les indemnités d’occupation à la date de l’audience,
* ordonné qu’à défaut de libération volontaire, M. [I] pourra être expulsé des lieux loués dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux,
* condamné M. [I] aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure.
Par déclaration au greffe en date du 7 mai 2025, M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte du 8 juillet 2025, M. [I] a assigné M. [F] devant le premier président de cette cour statuant en référé, pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie cette ordonnance et voir réserver les dépens qui seront tranchés par la cour saisie de l’appel au fond.
Par uniques conclusions notifiées le 29 juillet 2025, M. [F] a demandé :
— que soit constaté son accord sur les demandes formées par M. [I], en raison d’un plan d’apurement de la dette locative accepté, et pour l’instant respecté par ce dernier,
— en conséquence que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé,
— que soit réservé le sort des dépens et frais irrépétibles qui sera tranché par la cour dans le cadre du recours contre l’ordonnance déférée.
A l’audience du 30 juillet 2025 a été évoqué oralement le principe selon lequel le juge des référés doit statuer sur les dépens de l’instance dont il est saisi (article 491 du code de procédure civile), et qu’il ne peut donc les réserver dans l’attente de l’issue d’une autre instance.
Le conseil de M. [F] a alors exprimé l’accord de son client pour supporter les dépens de la présente instance en référé, en considération de l’accord global intervenu entre les parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article 514-3 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
M. [I] n’ayant pas comparu en première instance, sa demande aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance frappée d’appel est recevable.
Sur le bien-fondé de cette demande, il y a lieu de constater l’accord de M. [F], au bénéfice duquel l’ordonnance déférée a été rendue, pour que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à cette décision.
Les dépens de la présente instance seront supportés par M. [F], conformément à son accord sur ce point exprimé à l’audience par l’intermédiaire de son conseil.
PAR CES MOTIFS
Nous Véronique LAMOINE, conseiller statuant en référé sur délégation du premier président, publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande de M. [I] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du 17 avril 2025.
Vu l’accord des parties :
Arrêtons l’exécution provisoire attachée à ladite ordonnance.
Condamnons M. [F] aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
Chrystel ROHRER Véronique LAMOINE
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