Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 juin 2025, n° 21/06693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 20 avril 2021, N° 2019/705 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/06693 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMVM
S.A.S. SUD CONSTRUCTIONS
C/
Société SCCV BOCOUMAJOUR VIA DEL MARE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019/705.
APPELANTE
S.A.S. SUD CONSTRUCTIONS
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Société SCCV BOCOUMAJOUR VIA DEL MARE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier QUESNEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller-rapporteur, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société SUD CONSTRUCTION est une société spécialisée dans le secteur d’activités de constructions de bâtiments.
Par marché de travaux privé signé le 7 juin 2017 conclu avec la société BOCOUMAJOUR VIA DEL MARE, elle s’est engagée sur une opération de construction de 28 logements et 3 villas dénommée « VIA DEL MARE » sur la commune de [Localité 2]. Elle était attributaire du Lot n°2 « Gros 'uvre » pour un montant de 1.510.373,01€ hors taxes, soit 1.812.447,61€ TTC.
Un avenant au contrat a été signé pour un montant de 7.743.84€ hors taxes. Le montant total du marché étant donc de 1.821.770,22€ TTC.
Le chantier a été livré et réceptionné.
Toutefois, la société SUD CONSTRUCTION indique avoir adressé à la SCCV BOUCOUMAJOUR des situations qui sont restées impayées.
La SCCV BOCOUMAJOUR lui a reproché en retour un abandon de chantier.
A défaut d’accord entre les parties, par acte en date du 15 novembre 2019, la société SUD CONSTRUCTION a donné assignation à la société BOCOUMAJOUR devant le Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE en vue d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes qu’elle estime dues au titre du chantier.
Par jugement en date du 20 avril 2021, le Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE :
— Constate que la société SUD CONSTRUCTION a abandonné le chantier,
— Dit que la norme AFNOR NF P 03 001ne s’applique pas au marché de travaux conclu entre les parties,
— Déboute la société SUD CONSTRUCTION de ses demandes de paiement du compte prorata et de la retenue de garantie,
— Condamne la société BOCOUMAJOUR VIA DEL MARE à payer à la société SUD CONSTRUCTION la somme de 52.444,26 euros au titre du Décompte général Définitif ;
— Condamne la société BOCOUMAJOUR VIA DEL MARE à payer à la société SUD CONSTUCTION la somme de 40.527,21 euros TTC au titre de la situation n°10,
— Déboutera la société SUD CONSTRUCTION de sa demande de dommages intérêts,
— Condamné la société SUD CONSTRUCTION à payer à la société BOCOUMAJOUR VIA DEL MARE la somme de 84 109.06 euros TTC au titre du remboursement des frais exposés auprès des entrepreneurs pour achever le chantier,
— Condamne la société SUD CONSTRUCTION à payer à la société BOCOUMAJOUR VIA DEL MARE la somme de 17.055 euros TTC à titre de dommages et intérêts,
— Condamne la société SUD CONSTRUCTION à verser à la société BOCOUMAJOUR VIA DEL MARE la somme de 2 500 €uros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Ordonne la compensation judiciaire des sommes dues entre les parties,
— Condamné la société SUD CONSTRUCTION aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63.36 € TTC dont TVA 10.56 euros
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 4 mai 2021, la SAS SUD CONSTRUCTION a formé appel de cette décision à l’encontre de la société BOCOUMAJOUR en ce qu’elle a :
— Constaté que la société SUD CONSTRUCTION a abandonné le chantier,
— Débouté la société SUD CONSTRUCTION de ses demandes de paiement du compte prorata et de la retenue de garantie,
— Débouté la société SUD CONSTRUCTION de sa demande de dommages intérêts,
— Condamné la société SUD CONSTRUCTION à payer à la société BOCOUMAJOUR VIA DEL MARE la somme de 84 109.06 € TTC au titre du remboursement des frais exposés auprès des entrepreneurs pour achever le chantier,
— Condamné la société SUD CONSTRUCTION à verser à la société BOCOUMAJOUR VIA DEL MARE la somme de 2 500 €uros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Ordonné la compensation judiciaire des sommes dues entre les parties,
— Condamné la société SUD CONSTRUCTION aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63.36 € TTC dont TVA 10.56 €uros
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 20 juillet 2021, la société SUD CONSTRUCTION demande à la Cour de :
Vu le marché de travaux privé
Vu le décompte général définitif
Vu les pièces
Vu la norme AFNOR NF P 03 001
Infirmer le jugement en date du 20 Avril 2021 en ce qu’il a :
— Constaté que la société SUD CONSTRUCTION a abandonné le chantier,
— Débouté la société SUD CONSTRUCTION de ses demandes en paiement du compte PRORATA et de la retenue de garantie,
— Débouté la société SUD CONSTRUCTION de se demande de dommages intérêts,
— Condamné la société SUD CONSTRUCTION à payer à la société BOCOUMAJOUR la somme de 84 169.06€ TTC au titre du remboursement des frais exposés auprès d’autres entrepreneurs pour achever le chantier,
— Condamné la société SUD CONSTRUCTION à payer à la société BOCOUMAJOUR la somme de 17.055€ TTC à titre de dommages intérêts,
— Condamné la société SUD CONSTRUCTION à payer à la société BOCOUMAJOUR la somme de 2 500 €uros sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Ordonné la compensation judiciaire des sommes dues entre les parties,
— Condamné la société SUD CONSTRUCTION aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63.36€ TTC dont TVA 10.56€
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Statuant à nouveau,
— Constater que la SAS SUD CONSTRUCTION n’a pas abandonné le chantier,
— Dire et juger que la SCCV BOCOUMAJOUR est redevable de la situation n°10, du compte PRORATA et de la retenue de garantie,
En conséquence,
— Condamner la SCCV BOCOUMAJOUR à payer à la société SUD CONSTRUCTION les sommes de :
54 107,44€ au titre de la facture PRORATA
40 527.21€ au titre de la situation n°10
91.087,01€ au titre de la retenue de garantie
— Débouter la SCCV BOCOUMAJOUR de ses demandes, fins et conclusions et de sa demande reconventionnelle,
— Condamner la SCCV BOCOUMAJOUR à payer la somme de 10.000€ au titre des dommages intérêts pour réticence abusive,
— Condamner la SCCV BOCOUMAJOUR à payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de Maître Constant SCORDOPOULOS, Avocat qui y a pourvu.
La société SUD CONSTRUCTION conteste tout abandon du chantier et expose que l’interruption de son intervention au mois d’août 2018 est liée à une interdiction des travaux pendant cette période ; elle indique qu’elle justifie d’interventions postérieurement au mois d’août 2018. Elle considère que sa demande fondée sur le compte prorata est fondée. S’agissant de la retenue de garantie, elle soutient qu’en l’absence d’abandon du chantier de sa part, la SCCV n’est pas fondée à retenir une somme plus importante que celle mentionnée sur le marché, soit 5% et qu’en outre cette retenue n’est pas justifiée.
Elle considère que la demande reconventionnelle de la SCCV BOCOUMAJOUR relative aux sommes qu’elle aurait engagées pour achever le chantier n’avait pas lieu d’être accueillie dès lors qu’elle ne démontre pas que ces travaux étaient nécessaires du fait de son intervention. Elle soutient également que la décision doit être infirmée en ce qu’elle a octroyé des dommages et intérêts à la SCCV alors que c’est cette dernière qui, de façon non justifiée, a refusé de payer la situation n°10, le DGD ainsi que le compte prorata.
Par conclusions notifiées le 19 octobre 2021, la SCCV BOCOUMAJOUR VIA DEL MARE demande à la Cour de :
Vu le jugement du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence du 20 avril 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la SCCV BOCOUMAJOUR en ses conclusions, les déclarer bien fondées et y faisant droit CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Constaté que la Société SUD CONSTRUCTION a abandonné le chantier
— Débouté la Société SUD CONSTRUCTION de ses demandes de paiement du compte Prorata et de la retenue de garantie
— Débouté la Société SUD CONSTRUCTION de sa demande de dommages intérêts
INFIRMER le jugement sur les autres chefs dont appel et statuant à nouveau ;
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à condamner la SCCV BOCOUMAJOUR à payer à la Société SUD CONSTRUCTION une somme de 40.527,21 euros au titre de la situation n°10
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à condamner la SCCV BOCOUMAJOUR à payer à la Société SUD CONSTRUCTION une somme de 52.444,26 euros au titre du Décompte Général Définitif
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la SAS SUD CONSTRUCTION à payer à la SCCV BOCOUMAJOUR la somme de 122.089,04 euros à titre de remboursement des sommes avancées par cette dernière en règlement des entrepreneurs mandatés pour terminer les travaux de gros 'uvre non réalisés
CONDAMNER la SAS SUD CONSTRUCTION à payer à la SCCV BOCOUMAJOUR la somme de 30.000 euros à titre de légitimes dommages intérêts pour le préjudice de gestion occasionné par l’abandon du chantier
CONDAMNER la SAS SUD CONSTRUCTION à payer à la SCCV BOCOUMAJOUR la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LA CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris de première instance.
La SCCV soutient que la société SUD CONSTRUCTION a abandonné le chantier de façon fautive ; elle considère que le DGD pouvait être remis en cause en l’absence d’application au chantier de la norme AFNOR NF P 03001, élément non contesté en appel. Elle reproche à la société SUD CONSTRUCTION de ne pas avoir levé les réserves signalées au cours du chantier et qu’il est donc légitime que celle-ci soit condamnée à la réparation des défauts des travaux qui lui étaient confiés. Elle soutient que la société SUD CONSTRUCTION n’était pas fondée à présenter une demande de paiement au visa du compte prorata ; qu’elle ne peut pas davantage prétendre au paiement de la situation n°10 dès lors qu’elle n’a pas réalisé régulièrement les travaux correspondants ; que la retenue de garantie n’avait pas à être restituée compte tenu de l’abandon du chantier ; qu’enfin, le DGD étant contestable, aucune demande ne pouvait être faite sur son fondement.
Concernant sa demande reconventionnelle en remboursement des sommes engagées pour achever le chantier, elle fait valoir que ses prétentions sont justifiées par les pièces qu’elle verse aux débats et sollicite à ce titre une somme de 122.089,04€ et qu’au vu des contraintes qui ont résulté de l’abandon de chantier, elle est fondée à solliciter une somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’abandon de chantier par la société SUD CONSTRUCTION :
Les parties sont donc en l’état d’un marché de travaux privé en date du 7 juin 2017 aux termes duquel la société SUD CONSTRUCTION s’est vue confier le lot n°2 « GROS 'UVRE » en vue de la construction de 28 logements collectifs et de 3 villas sur la commune de [Localité 2]. Le chantier s’est fait sous la maîtrise d''uvre de la société ARCHITECTONIC France.
La SCCV BOCOUMAJOUR expose que la déclaration d’ouverture de chantier s’est faite le 24 avril 2017 et que les travaux de gros 'uvres réalisés par la société SUD CONSTRUCTION se sont poursuivis jusqu’au mois de mai 2018, date à laquelle cette dernière aurait abandonné le chantier. Elle se prévaut notamment d’une lettre RAR datée du 11 juillet 2018 dans laquelle elle indique à SUD CONSTRUCTION : « je constate depuis plusieurs semaines votre absence sur le chantier malgré les nombreuses réserves restantes et plusieurs ouvrages à terminer ('). De plus, il existe des avis défavorables et des avis suspendus non traités à ce jour en dépit de mes multiples relances ». Ce courrier se concluait par une demande d’intervention sous huit jours.
Par courriel en date du 3 août 2018, la société SUD CONSTUCTION a indiqué qu’elle reprendrait contact fin août et qu’elle ferait le maximum pour trouver de la main d''uvre afin de terminer les ouvrages. Ce courriel était rédigé en réponse à un courriel du même jour de la maîtrise d''uvre indiquant : « suite à un nouvel arrêté (en pièce jointe), le chantier était arrêté jusqu’au 31/08/2018 ».
Un procès-verbal de constat d’huissier a été établi le 7 août 2018 par Me [L] à la demande de la SCCV BOCOUMAJOUR. Il fait état d’inachèvements, de la présence de nombreux débris ainsi que de réserves quant à des conformités.
Par courrier en date du 13 septembre 2018, la maîtrise d''uvre a informé la société SUD CONSTRUCTION qu’une nouvelle entreprise était mandatée pour la réalisation des tâches restantes et que, suite à une réunion du 5 septembre 2018, « il a été évoqués que l’entreprise SUD CONSTRUCTION n’interviendrait plus sur le chantier, mais que néanmoins, elle poursuivrait ses devoirs administratifs ». En outre, ce courrier précisait que « en fin de chantier un décompte général définitif sera effectué par la maîtrise d’ouvrage et l’entreprise pour définir le delta entre travaux supplémentaires et moins values ».
La société SUD CONSTRUCTION conteste cet abandon de chantier et fait valoir notamment que la réglementation en matière de travaux sur la commune au cours de la période estivale lui faisait interdiction de poursuivre le chantier.
Le principe de l’existence d’une réglementation restreignant les possibilités de réaliser des travaux sur la commune de [Localité 2] pendant la saison estivale (juillet ' août) n’est pas contestée ; elle est en outre justifiée par l’arrêté de la Mairie n°2018/259 produit par la société SUD CONSTRUCTION.
L’abandon de chantier se définit comme un acte unilatéral fautif résultant d’une défaillance de l’entreprise ; il ne peut pas se déduire d’un seul retard dans l’exécution des prestations dues ou de l’existence de réserves non levées.
En l’espèce, la demande visant à voir reconnaître un abandon de chantier se fonde sur un courrier de la SCCV BOCOUMAJOUR elle-même dans laquelle elle dénonce une absence de sa contractante malgré les inachèvements du chantier, cela depuis « plusieurs semaines ». Cette dénonciation n’est cependant pas circonstanciée et, si elle fait état de la nécessité de poursuivre l’exécution du gros 'uvre, elle ne suffit pas à caractériser une décision fautive de la société SUD CONTRUCTION de ne plus intervenir. Quant au courrier du 13 septembre 2018 dans lequel la maîtrise d''uvre reproche à la société SUD CONSTRUCTION de porter préjudice « au bon avancement du chantier » depuis le mois de mai, il ne suffit pas davantage à caractériser une situation d’abandon. Par ailleurs, il est à noter que ce courrier prévoit une poursuite par SUD CONSTRUCTION de ses « devoirs administratifs ». Enfin, le procès-verbal de constat d’huissier, établi au mois d’août 2018, à une période dont il n’est pas contesté que les travaux ne pouvaient pas être poursuivis, ne saurait établir une situation d’abandon.
L’abandon de chantier n’est donc pas caractérisé. La décision du Tribunal de commerce sera infirmée sur ce point. Elle sera également infirmée en ce qu’elle a condamné la société SUD CONSTRUCTION à payer la somme de 17.055€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par cet abandon de chantier.
Sur les comptes entre les parties :
La société SUD CONSTRUCTION demande la condamnation de la SCCV BOCOUMAJOUR à lui payer les sommes suivantes :
54 107,44 € au titre de la facture PRORATA
40 527.21 € au titre de la situation n°10
91 087.01 € au titre de la retenue de garantie.
La SCCV BOCOUMAJOUR conclut à la condamnation de la société SUD CONSTRUCTION à lui payer la somme de 122.089,04 euros à titre de remboursement des sommes avancées par cette dernière en règlement des entrepreneurs mandatés pour terminer les travaux de gros 'uvre non réalisés.
Sur l’application de la norme AFNOR NFP 03001 :
La société SUD CONSTRUCTION conclut à l’applicabilité de cette norme au litige. Elle soutient que selon le marché de travaux, il était prévu de se référer aux règlements de constructions et aux normes françaises en vigueur à la date du marché.
L’enjeu d’application de cette norme réside dans le fait que selon ses termes, le projet de Décompte Général Définitif (DGD) est réputé accepté tacitement s’il ne fait pas l’objet d’observations dans un délai de 30 jours.
Selon la SCCV BOCOUMAJOUR, cette norme AFNOR n’est pas applicable et la décision du Tribunal de commerce qui l’a écartée n’a pas été frappé d’appel sur ce point de sorte qu’elle est définitive.
En effet, le premier juge a considéré que la norme AFNOR NFP 03001 n’était pas applicable au litige car non citée dans les pièces contractuelles du marché. Cette solution est expressément mentionnée dans le dispositif de la décision. Elle n’a pas été frappée d’appel.
Il en résulte que la norme AFNOR NFP 03001 doit être considérée comme non applicable au litige.
Sur la demande SUD CONSTRUCTION au titre de la facture PRORATA :
La société SUD CONSTRUCTION indique avoir établi une facture compte prorata d’un montant de 54.107,44€ ; elle rappelle qu’un tel compte a pour but de répartir entre toutes les entreprises toutes les charges communes entre les entreprises choisies par le maitre d’ouvrage pour l’exécution des travaux. Elle explique avoir sollicité à plusieurs reprises auprès de ARCHITECTRONIC les tableaux financiers des entreprises présentes sur le chantier pour établir les comptes prorata, en vain ; qu’en conséquence, les dépenses communes ne pouvaient pas lui être remboursées par les autres entreprises titulaires des autres lots dont elle avait payé les dépenses alors qu’elle avait réglé à ses sous-traitants le montant des sommes leur revenant dans le cadre du paiement direct selon les décomptes généraux définitifs adressés par ces derniers.
Elle verse aux débats une facture n°007/19/161 en date du 14 mai 2019 et du montant demandé de 54.107,44€ intitulée « facturation au titre du compte prorata ».
La SCCV BOCOUMAJOUR oppose qu’en l’absence de ventilation, et donc de répartition, une incertitude demeure sur ce qui incombe à chacune des parties. Elle considère que société SUD CONSTRUCTION prétend sans le démontrer qu’elle aurait réglé à ses sous-traitants le montant des sommes leur revenant dans le cadre du paiement direct.
Dans le cadre de l’intervention de groupements d’entreprise, le compte prorata constitue un système de prise en compte des frais communs. Ouvert lorsque plusieurs entreprises concourent à la réalisation d’un même ouvrage, il permet de mentionner les dépenses ayant un intérêt commun. Après réception des travaux, le solde du compte est calculé et sa répartition peut être effectuée au prorata des situations cumulées par chaque entrepreneur.
En l’espèce, la situation du compte prorata est envisagée par les prescriptions communes applicables au marché, paragraphe 8.14, p.21. Il y est indiqué que l’entrepreneur du lot n°2 GROS 'UVRE (SUD CONSTRUCTION) est chargée de la préparation de la convention inter-entreprises. Il est prévu qu’en l’absence de désignation du gestionnaire du compte prorata, « le titulaire du lot n°02 : GROS-'UVRE gérera l’ensemble des dépenses et des tâches qui incombent au compte prorata et aux comptes interentreprises ». Dans la répartition des travaux communs sont envisagés les dépenses d’investissement et les dépenses d’entretien et sont mentionnées les dépenses devant faire l’objet d’une d’une répartition proportionnelle. Il est indiqué in fine :
« Le gestionnaire du compte prorata procédera au règlement des dépenses correspondantes, mais pourra demander des avances aux autres Entrepreneurs. Il effectuera en fin de chantier la répartition des dites dépenses proportionnellement au montant du décompte final de chaque entreprise ».
Cependant, comme l’a relevé le premier juge, la seule facture produite par la société SUD CONSTRUCTION ne permet pas de procéder à une ventilation des différentes dépenses alléguées au titre de la réalisation des travaux communs et elle ne permet pas davantage de savoir quelles charges reportées dans ce compte ont effectivement été supportées par la société SUD CONSTRUCTION et sont susceptibles de donner lieu à une facturation au maître d’ouvrage.
Le bien fondé de cette créance n’étant pas démontré, la demande sera rejetée.
La décision du Tribunal de commerce sera confirmée sur ce point.
Sur la demande SUD CONSTRUCTION au titre de la situation n°10 :
Cette demande porte sur une somme de 40 527.21 €. Le Tribunal de commerce a fait droit à cette prétention.
Selon la SCCV BOCOUMAJOUR, le Tribunal a commis à ce titre une erreur d’appréciation et oppose que la facture de la situation n°10 n’est pas due puisque cette dernière tranche n’a pas été réalisée. Elle expose qu’à la date de réclamation de paiement de la situation n°10 par la Société SUD CONSTRUCTION, nombre de réserves demeuraient et que ces réserves correspondaient principalement à cette tranche de travaux.
Il est constant que des réserves ont été émises dans le cadre de la réalisation des travaux. Celles-ci sont mentionnées dans les procès-verbaux de réunion auxquels se réfère la SCCV pour remettre en cause le bienfondé de la demande de paiement de la société SUD CONSTRUCTION. Ainsi, le procès-verbal n°56 du 24 juillet 2018, s’agissant du lot attribué à SUD CONSTRUCTION, fait notamment état d’une absence d’avancée dans la gestion des bennes, de tâches à réaliser (réservations, mur, doublage') ainsi que de révisions devant être faites. Des observations du même ordre sont réalisées inscrites dans le procès-verbal n°61 du 18 septembre 2018.
La SCCV se prévaut également de sa pièce n°15, un courrier daté du 9 septembre 2019, adressé à la société SUD CONSTRUCTION dans lequel il est indiqué qu’un remplacement de cette société a du avoir lieu après qu’elle ait quitté le chantier et, qu’au titre des travaux qu’elle n’a pas réalisés, il est retenu pour l’ensemble des désordres une somme « forfaitaire » de 144.000€ TTC. A ce courrier est jointe une série de factures distinctes qui ne sont pas numérotées ni mentionnées dans le bordereau de communication de pièces.
Est également évoquée une fiche de compte pour la période 13 février -31 décembre 2017 qui semble se rapporter à la situation de la société SUD CONTRUCTION et au terme de laquelle il est fait état d’un solde créditeur de 179.442,55€.
La Cour relève que les pièces produites par les parties, qui se composent d’une sélection de documents comptables, de procès-verbaux de réunions de chantier et de factures peu circonstanciées ne permettent que difficilement d’appuyer les argumentations qu’elles adoptent pour soutenir leurs demandes. En effet, l’état des travaux accomplis et les griefs que les parties s’opposent ne sont objectivés par aucune présentation technique complète permettant d’appréhender de façon précise les conditions d’exécution de ce marché de travaux.
S’agissant de la situation n°10, celle-ci est produite par la société SUD CONSTRUCTION sous le numéro de pièce 3 (et non pas n°10 comme indiqué dans le bordereau des pièces oint aux conclusions). Elle correspond à la situation de travaux à la fin du mois de mai 2018, période à laquelle, la société SUD CONSTRUCTION intervenait toujours sur le chantier. Les seules allégations d’inachèvement en rapport avec cette situation, non objectivées par la SCCV BOCOUMAJOUR et non chiffrées, ne suffisent pas à remettre en cause l’exigibilité de cette situation, émise dans le cadre de l’exécution du marché. Si des inachèvements et difficultés d’exécution sont avérées, leur valeur est inconnue et il n’est pas établi qu’elles soient de nature à venir en déduction du montant de la situation n°10 en ce qu’elles se rapporteraient effectivement aux prestations concernées par celle-ci. La somme est donc due.
Il en résulte que le premier juge a justement fait droit à cette prétention. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur la demande SUD CONSTRUCTION au titre de la retenue de garantie.
La société SUD CONSTRUCTION demande à ce titre la somme de 91.087,01€. Elle considère que la SCCV BOCOUMAJOUR n’est pas fondée à refuser le paiement de cette somme en invoquant le fait que les travaux n’auraient pas été achevés et qu’elle aurait commis un abandon de chantier. Elle fait notamment valoir que qu’elle a continué d’intervenir sur le chantier jusqu’à mois de janvier 2019 et qu’il appartient à la SCCV BOCOUMAJOUR d’apporter la preuve des travaux de reprise réalisés par d’autres entreprises en ses lieu et place dans les conditions contractuelles.
La SSCV soutient que la retenue pratiquée est la conséquence de l’abandon de chantier par la société SUD CONSTRUCTION ; qu’en effet celle-ci ne peut pas solliciter le règlement de la retenue de garantie dès lors que dans le cas d’un abandon de chantier par une entreprise avant l’achèvement des travaux, la retenue de garantie englobe l’inexécution de réaliser l’ouvrage contractuellement prévu.
Les conditions dans lesquelles la société SUD CONSTRUCTION a quitté le chantier ont été vues ci-avant. L’abandon fautif de ce chantier n’a pas été retenue. Cependant, il est constant qu’à compter du mois de septembre 2018, la maîtrise d''uvre a indiqué que SUD CONSTRUCTION « n’interviendrait plus sur le chantier, mais que néanmoins, elle poursuivrait ses devoirs administratifs ». Il en résulte d’une part que SUD CONSTRUCTION a pu, sous certains aspects, continuer à intervenir au titre de ce marché après le mois de septembre 2018. D’autre part, cette solution d’une poursuite partielle des prestations du contrat (devoirs administratifs, à savoir selon le courrier du 13 septembre 2018, gestion des déchets, traitement des avis, DOE, etc') ne permet pas de déterminer les sommes qui restaient ou non dues en application du contrat. Cette incertitude résulte également du fait qu’il est acquis que lors de la fin de son intervention sur le chantier, des inachèvements et des défauts d’exécution ont été relevés par la maîtrise d''uvre à l’encontre de SUD CONSTRUCTION. Outre, les comptes rendus de chantier précité, ces désordres allégués sont notamment indiqués dans le courrier daté du 12 octobre 2018 adressé à SUD CONSTRUCTION.
Il en résulte que la SCCV était fondée à pratiquer une retenue de garantie sur les sommes dues au titre de ce chantier. Si les pièces produites et les explications des parties ne permettent pas d’établir une correspondance entre les retenues pratiquées et les sommes dues, il ressort en tout état de cause que la demande formulée à ce titre par la société SUD CONSTRUCTION n’est pas démontrée, celle-ci n’apportant pas la démonstration et ce que la somme retenue ne serait pas justifiée alors qu’en tout état de cause des inachèvements et des inexécutions qui lui sont imputables sont avérées.
En effet, elle indique dans ses écritures que dès lors qu’elle n’a jamais abandonné le chantier, « la SCCV BOCOUMAJOUR ne peut pas retenir une somme plus importante que le montant mentionné sur le marché, qui est de 5% ». Or, selon le projet de décompte général définitif versé à la procédure, la somme de 91.087,01€ à titre de retenues correspondrait justement à une part de 5%. Nonobstant la valeur probante qui peut être donnée à ce document, ce point-là ne fait pas l’objet d’une contestation.
La société SUD CONSTRUCTION sera donc déboutée de cette prétention et la décision contestée sera confirmée.
Sur la demande SCCV BOCOUMAJOUR au titre du remboursement des sommes avancées :
La SCCV soutient qu’en raison de l’abandon de chantier, de nouvelles entreprises ont été sollicitées pour réaliser les travaux de gros 'uvres non réalisés et reprendre les réserves listées. Et qu’elle a ainsi engagé un total de 208.473,98€ TTC.
Elle considère ainsi que la société SUD CONSTRUCTION est tenue de lui rembourser cette somme minorée du montant de la retenue de garantie contractuellement prévue par le marché, soit un total de 122.089,04€ TTC.
La société SUD CONSTRUCTION s’oppose à cette prétention et fait valoir que la SCCV ne démontre pas que les sommes dont elle réclame le paiement sont effectivement dues et qu’elles correspondent à des interventions qui seraient imputables à des mauvaises réalisations de sa part ou au fait qu’elle aurait quitté le chantier.
La SCCV fonde cette prétention sur les pièces 9 à 14 qu’elle verse aux débats, à savoir :
Une fiche de compte de l’année 2019 pour la société ABTP ET FILS total de 9.522,321€,
Une fiche de compte de l’année 2018 (à compter du 26 septembre) pour la société ALK STE GENERALE DU BATIMENT, total de 78.564€,
Une fiche de compte de l’année 2018 (à compter du 16 juillet) pour la société MALENFANT LIONEL, total de 72.214€,
Une fiche de compte de l’année 2019 pour la société MALENFANT LIONEL, total de 19.776€. La cour relève que cette pièce n°12 est en effet une fiche de compte qui concerne MALENFANT LIONEL et qu’elle fait état d’un montant de 19.776€ alors que selon les écritures de la SCCV et le bordereau de pièces associé, il s’agirait d’une fiche de compte KAD CONSTRUCTION de 5.800€,
Une fiche de compte de l’année 2018 (à compter du 30 septembre) pour la société DDLB LOC BENNES, total de 7.560€,
Une fiche de compte de l’année 2018 (à compter du 20 novembre) pour la société JDON PROD, total de 15.057,67€€
Selon la SCCV ces factures sont liées à des dépenses de gros 'uvre qui doivent être mises à la charge de la société SUD CONSTRUCTION.
Cependant, cette seule production de pièces ne suffit pas à imputer ces sommes à SUD CONSTRUCTION. Il n’est pas démontré que les travaux correspondant à ces interventions aient été rendus nécessaires par les manquements de la société SUD CONSTUCTION tels qu’ils sont évoqués ci-avant. Il y a lieu de rappeler qu’en l’absence d’objectivation des fautes commises et des responsabilités alléguées, les pièces produites ne permettent pas de caractériser les obligations dont se prévalent les parties. Pour obtenir que le montant de ces différentes factures soit mis à la charge de la société SUD CONSTRUCTION, il appartenait à la SCCV de démontrer que les prestations de ces intervenants correspondaient strictement à des travaux rendus nécessaires par une défaillance de la société SUD CONSTRUCTION.
Cette preuve n’étant pas rapportée, il convient de débouter la SCCV des demandes présentées de ce chef.
La décision du Tribunal de commerce sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la société SUD CONSTRUCTION à payer à la société BOCOUMAJOUR VIA DEL MARE la somme de 84.169,06€ TTC au titre du remboursement des frais exposés auprès d’autres entrepreneurs pour achever le chantier.
Sur la somme due à la société SUD CONSTRUCTION au titre du DGD :
La décision contestée a également condamné la société BOCOUMAJOUR VIA DEL MARE à payer à la société SUD CONSTRUCTION une somme de 52.444,26€ au titre du solde du Décompte Général Définitif ; les juges ont en effet considéré que la société BOCOUMAJOUR avait reconnu devoir cette somme à SUD CONSTRUCTION dans le DGD qu’elle a émis le 9 septembre 2019. La SCCV conclut à l’infirmation de cette disposition.
Elle fait valoir que le DGD ne peut revêtir aucun caractère définitif en ce qu’elle ne l’a pas signé et qu’il ne peut pas être considéré qu’elle ait reconnu devoir cette somme à la société SUD CONSTRUCTION.
La société SUD CONSTRUCTION soutient que le premier juge a condamné la SCCV au paiement de cette somme au motif qu’elle estimait la devoir.
L’examen de ce chef de demande implique de prendre en compte les montants mentionnés dans le DGD ainsi que les conditions d’établissement de ce document ; en effet, un DGD a initialement été émis par la société SUD CONSTRUCTION le 28 juin 2019 aux termes duquel elle considérait que lui était due la somme de 66.615,84€. Ce décompte comprenait des sommes correspondant à des montants effectivement exprimés par différents intervenants aux travaux. La Cour relève toutefois que certains justificatifs sont versés au dossier de la société SUD CONSTRUCTION.
Par courrier du 9 septembre 2019, le maître d''uvre indique avoir recalculé le montant dû à titre du DGD à la somme de 52.444,26€ et a sollicité l’établissement d’un DGD rectifié en ce sens. Selon la décision du Tribunal de commerce, celui-ci aurait été émis et vaudrait acceptation de cette somme par la SCCV.
Un bordereau des pièces sur lesquelles elle fonde ses demandes (selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique) fait état de pièces numérotées 1 à 8. Le bordereau communiqué par voie électronique distinctement le 20 juillet 2021 indique quant à lui une communication de 34 pièces. Cependant, une absence de concordance entre les numérotations et les pièces du dossier est parfois à noter. Ainsi la pièce désignée n°28 sur le bordereau (identité de l’entreprise ARCHITECTONIC) est en réalité une attestation de paiement émise par Monsieur [H]. Les pièces qui suivent cette attestation semblent correspondre à la désignation suivante du bordereau : n°26 « attestations de paiement direct de SUD CONSTRUCTION ». Le même numéro 26 est inscrit sur un échange de courriel du 19 et 20 mai 2019 (désigné n°24 sur le bordereau).
Il ressort de ces éléments que les pièces produites comportent des numérotations probablement anciennes qui ne correspondent plus au dernier bordereau. Quant aux numérotations de « lots de pièces » comme le n°26 précité, il ne permet pas de s’assurer que les différentes pièces regroupées sous le même numéro aient bien fait l’objet d’une communication. Le dossier de plaidoirie comporte également des pièces qui ne comportent aucun numéro. Elles ne seront pas prises en considération dans le traitement du litige afin de ne pas porter atteinte au principe de la contradiction.
Enfin, la Cour relève que le DGD définitif qui aurait fait l’objet d’une rectification suite au courrier de la maîtrise d''uvre n’est pas versé aux débats. Or, en l’état des contestations émises devant la Cour par la SCCV sur le bien fondé de la somme réclamée au titre du DGD ce point n’est pas vérifiable et il ne saurait être fait droit à une telle prétention au seul visa du courrier de la maîtrise d''uvre indiquant avoir recalculé le montant à mentionner dans le DGD. Par ailleurs, les conditions de notification de cet acte ne sont pas justifiées et la Cour n’est pas en mesure de caractériser une acceptation de celui-ci.
En considération de ces éléments et en l’absence d’éléments probatoires suffisants pour pouvoir arrêter le montant des sommes dues à la société SUD CONSTRUCTION en application de ce DGD, il convient de faire droit à la demande de la SCCV BOCOUMAJOUR qui, aux termes de son appel incident sollicite l’infirmation de la décision contestée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 52.444,26€ au titre du solde de décompte général définitif.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
La société SUD CONSTRUCTION demande la condamnation de la SCCV BOCOUMAJOUR à payer la somme de 10.000€ au titre des dommages intérêts pour réticence abusive. Elle lui reproche notamment d’avoir invoqué l’existence d’un abandon de chantier et de n’avoir pas fait droit à ses demandes de paiement, générant ainsi des conséquences sur sa trésorerie.
La SCCV BOCOUMAJOUR demande la condamnation de la SAS SUD CONSTRUCTION à lui payer la somme de 30.000€ à titre de légitimes dommages intérêts pour le préjudice de gestion occasionné par l’abandon du chantier.
Au vu de la solution du litige et de la succombance des parties dans leurs prétentions respectives principales, il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 20 avril 2021 en ce qu’il :
— Constate que la société SUD CONSTRUCTION a abandonné le chantier,
— Condamne la société BOCOUMAJOUR VIA DEL MARE à payer à la société SUD CONSTRUCTION la somme de 52.444,26 euros au titre du Décompte général Définitif ;
— Condamne la société SUD CONSTRUCTION à payer à la société BOCOUMAJOUR VIA DEL MARE la somme de 84 109.06 euros TTC au titre du remboursement des frais exposés auprès des entrepreneurs pour achever le chantier,
— Condamne la société SUD CONSTRUCTION à payer à la société BOCOUMAJOUR VIA DEL MARE la somme de 17.055 euros TTC à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Déboute la SCCV BOCOUMAJOUR VIA DEL MARE de sa demande visant à faire juger que la SAS SUD CONSTRUCTION a abandonné le chantier ;
Déboute la SCCV BOCOUMAJOUR VIA DEL MARE de sa demande de condamnation de la SAS SUD CONSTRUCTION à lui payer la somme de 122.089,04 euros à titre de remboursement des sommes avancées ;
Déboute la SAS SUD CONSTRUCTION de ses demandes visant à obtenir la condamnation de la SCCV BOCOUMAJOUR VIA DEL MARE au paiement de la somme de 54 107,44€ au titre de la facture PRORATA et de la somme de 91 087.01€ au titre de la retenue de garantie ;
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chacune des dépens conservera la charge des dépens par elle exposés.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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