Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 1er avr. 2025, n° 22/04995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 14 octobre 2022, N° F21/00540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], S.A.S. OPTICAL CENTER |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 AVRIL 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04995 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6PU
Monsieur [N] [H]
c/
S.A.S. OPTICAL CENTER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Delphine ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 octobre 2022 (R.G. n°F 21/00540) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section commerce, suivant déclarations d’appel du 28 octobre 2022 et du 14 novembre 2022
Jonction par mention au dossier le 18 octobre 2024
APPELANT et intimé sur le RG 22/04995
Monsieur [N] [H]
né le 22 juillet 1988 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE et appelante sur le RG 22/05186
S.A.S. OPTICAL CENTER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Delphine ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Laure Quinet, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : S. Déchamps
Lors du prononcé : Sandrine Lachase
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [N] [H], né en 1988, a été engagé en qualité de monteur-vendeur par la société par actions simplifiée Optical Center, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 août 2008.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’optique-lunetterie de détail.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [H] s’élevait à la somme de 3 374,78 euros.
2. Par lettre remise en mains propres le 30 novembre 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 décembre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [H] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 14 décembre 2020 dans les termes suivants :
« […]
Suite à l’entretien au licenciement en date du 9 décembre 2020 auquel vous vous êtes présenté, nous vous informons que nous avons décidé votre licenciement pour faute grave.
Le 4 novembre 2020, vous avez laissé un message vocal à M. [L] [U] pour lui expliquer que vous partiez du magasin car vous ne pouviez plus travailler avec une de vos collègues, Mme [X] [E], et vous demandiez votre mutation. Vous êtes parti du magasin sans l’autorisation de votre Manager ou de M. [L]. Vous avez fourni un arrêt maladie commençant seulement le 5 novembre 2020. M. [L] a ainsi appelé le lendemain votre Manager, Mme [Y] [B], afin d’avoir des explications. Cette dernière lui a fait part des accusations de harcèlement de Mme [J] [C]. Elle lui a également raconté ce que vous aviez dit sur la fille de votre collègue [W] : « je serais le premier à dépuceler ta fille ». Vous l’avez dit en plaisantant mais ce propos est inacceptable envers votre collègue qui ne l’a pas accepté.
Le 18 novembre 2020, M. [L] vous prend en entretien afin d’avoir des explications sur ces accusations. Vous niez les faits en précisant qu’il ne s’est rien passé du tout.
Le 19 novembre 2020, Mme [Y], votre Manager, appelle M. [L] pour le prévenir de la démission de Mme [J] et que votre femme est passée la voir à son domicile la veille pour lui raconter les faits qui se sont passés dans l’atelier courant août entre vous et Mme [J], à savoir un acte sexuel pendant les heures de travail. Vous avez reconnu les faits par votre mail du 19 novembre 2020 qui nous explique ce qu’il s’est passé ce jour là. Vous vous êtes permis de fermer le magasin pendant la pause du reste de l’équipe, empêchant les clients de rentrer dans le magasin et ainsi faire du chiffre d’affaires, important pour la réalisation de votre objectif annuel.
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements. Votre attitude est de nature à rompre la confiance tant à l’égard de M. [L] [U] que de votre Manager.
Compte tenu de la gravité de cette faute, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet à la date de 1ère présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture. La période de mise à pied prononcée à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
Votre solde de tout compte, votre certificat de travail, votre dernier bulletin de salaire vous seront envoyés à votre domicile.
[…] ».
A la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 12 ans et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
3. Par requête reçue le 24 mars 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant le bien-fondé de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 14 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné le règlement des sommes suivantes :
* 6 219,10 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4 619,40 euros d’indemnité de préavis et 461,94 euros pour les congés payés y afférents,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— condamné la société Optical Center aux dépens.
4. M. [H] a relevé appel de cette décision par déclaration communiquée par voie électronique le 28 octobre 2022 et la société Optical Center a relevé appel par déclaration communiquée par voie électronique le 14 novembre 2022.
Le 18 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a procédé à la jonction des deux procédures.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 décembre 2024, M. [H] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le conseil des prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné le règlement des sommes suivantes :
* en application de l’article L. 1235-3 du code du travail le paiement de la somme de 6 219,10 euros,
* 4 619,40 euros au titre du préavis et 461,94 euros pour les congés payés y afférents,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
A titre principal, de juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et de condamner la société Optical Center à lui verser les sommes de :
* 37 122,58 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 10 686,81 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 6 749,56 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 674,96 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
Subsidiairement, si le licenciement était jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse, de condamner la société Optical Center à lui verser les sommes de :
* 10 686,81 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 6 749,56 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 674,96 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
En toute hypothèse :
— débouter la société Optical Center de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Optical Center au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Optical Center aux dépens.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 2023, la société Optical Center demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 14 octobre 2022 et, statuant à nouveau :
A titre principal,
— de juger que le licenciement de M. [H] est parfaitement justifié et fondé sur une faute grave,
— de débouter M. [H] de toutes ses demandes à son encontre,
— d’ordonner le remboursement par M. [H] des sommes perçues en exécution du jugement entrepris,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considèrerait le licenciement de M. [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse, de statuer ce que de droit en ce qui concerne l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité de préavis et l’indemnité de congés payés sur préavis,
Si par impossible, la cour confirmait le jugement entrepris en ce qu’il a estimé le licenciement de M. [H] dénué de cause réelle et sérieuse :
— juger que M. [H] ne justifie d’aucun préjudice par suite de son licenciement,
— juger que M. [H] ne peut se voir allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant supérieur à 3 mois de salaire brut,
En toute hypothèse,
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
8. L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
9. Aux termes de la lettre de licenciement prononcé pour faute grave, qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche au salarié :
— d’avoir quitté son travail le 4 novembre 2020 sans autorisation de sa hiérarchie,
— d’avoir tenu des propos inconvenants à l’égard d’une collègue lors d’un mariage,
— d’avoir eu une relation sexuelle avec une collègue de travail sur le lieu de travail et pendant les heures de travail en empêchant les clients d’entrer au sein du magasin.
— Sur le premier grief
10. La société Optical Center soutient que le 4 novembre 2020, le salarié s’est arrogé le droit de quitter le magasin en cours de journée, sans autorisation préalable de sa hiérarchie.
Elle indique avoir par la suite reçu un arrêt de travail débutant seulement à compter du lendemain 5 novembre 2020.
11. Toutefois, M. [H] justifie avoir prévenu sa manager, Mme [Y], par SMS envoyé le 4 novembre 2020 à 14h55 qu’il rentrait chez lui car il ne se sentait pas bien et qu’il avait rendez-vous chez son médecin en milieu d’après-midi ( pièce 6), et avoir effectivement consulté son médecin le 4 novembre 2020 ( pièce 12).
Il ne peut être reproché au salarié d’avoir quitté son poste pour raison médicale.
Ce grief n’est pas établi.
— Sur le deuxième grief
12. La société Optical Center ne conteste pas que les propos reprochés ont été tenus au cours d’un mariage.
Ces propos ne concernaient pas la vie de l’entreprise mais la vie privée de la collègue de travail de M. [H].
13. Comme le fait valoir à juste titre M. [H], un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ou lorsqu’ils se rattachent à la vie professionnelle du salarié.
La seule circonstance que les propos litigieux aient été adressés à une collègue de travail et alors que d’autres salariés de l’entreprise assistaient au mariage, n’est pas de nature à les rattacher à la vie professionnelle du salarié.
Les propos litigieux ayant été tenus au cours d’un évènement relevant de la vie personnelle et ne constituant pas un manquement à une obligation découlant du contrat de travail, ils ne peuvent justifier le licenciement disciplinaire du salarié.
Ce grief n’est pas établi.
— sur le troisième grief
14. La société Optical Center expose qu’une salariée de l’entreprise l’a informée au mois de novembre 2020 avoir subi des faits de harcèlement de la part de M. [H].
Elle a entendu ce dernier qui a démenti tout harcèlement mais a reconnu avoir eu une relation sexuelle consentie avec sa collègue sur le lieu de travail au cours du mois d’août 2020.
Elle indique qu’elle ne reproche pas au salarié d’avor eu une telle relation, mais fait valoir que les faits ont eu lieu entre 12h et 14h, M. [H] ayant fermé le magasin, et qu’ils caractérisent une entrave manifeste au fonctionnement de l’entreprise dès lors que les clients ont été empêchés d’entrer dans le magasin à une heure de forte affluence, ces agissements lui ayant causé un préjudice financier et ayant entraîné le mécontentement de la clientèle.
15. M. [H] soutient que personne n’a été témoin de cet acte, qui ne s’est pas passé durant les horaires d’ouverture du magasin, contrairement à ce que prétend l’employeur.
Il considère que le fait qui lui est reproché relève de sa vie privée et ne peut dès lors donner lieu à un licenciement disciplinaire.
Sur ce
16. Selon l’article 9 du code civil, toute personne a droit au respect de sa vie privée,
et en vertu de l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire, sauf manquement à une obligation découlant du contrat de travail ou si les faits invoqués se rattachent à la vie professionnelle du salarié.
Les relations intimes entretenues par les salariés sur le lieu de travail, qui relèvent de leur vie personnelle, ne constituent pas en elles-mêmes une faute.
Si un trouble objectif causé à l’entreprise par un fait tiré de la vie personnelle du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, il ne peut justifier un licenciement disciplinaire.
17. En l’espèce, la relation intime reprochée à M. [H] relève de sa vie personnelle.
L’affirmation de l’employeur selon laquelle le magasin aurait été fermé par le salarié pour empêcher l’entrée de la clientèle, ce que ce dernier conteste affirmant de son côté que les faits ont eu lieu en dehors des horaires d’ouverture, n’ est pas démontrée, la seule attestation produite par la société appelante, émanant de Mme [Y], manager, qui déclare que M. [H] lui a indiqué avoir eu un rapport sexuel consenti sur le lieu de travail 'dans le laboratoire entre midi et deux heures alors que ses collègues étaient partis en pause’ n’étant pas probante.
Par ailleurs, la société appelante invoque un trouble objectif causé à l’entreprise.
Or, un tel trouble, à le supposer établi, n’est pas de nature à justifier le licenciement prononcé pour motif disciplinaire.
Ce grief ne peut dès lors être retenu.
*
18. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse comme l’a jugé à bon droit le conseil de prud’hommes.
Sur les conséquences indemnitaires
19. La société Optical Center ne conteste pas les montants réclamés par M. [H] au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, sur la base d’un salaire de 3 374,78 euros.
Elle sera en conséquence condamnée à payer à M. [H] :
— la somme de 10 686,81 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— la somme de 6 749,56 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 674,96 euros brut pour l’indemnité de congés payés afférents.
20. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [H], dont l’ancienneté s’élève à 12 années complètes, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 11 mois de salaire brut.
Agé de 32 ans au moment du licenciement, il a retrouvé un emploi de vendeur débutant le 4 janvier 2021 moyennant un salaire de base d’environ 1 800 euros.
Son préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail sera évalué à la somme de 20 000 euros que la société Optical Center sera condamnée à lui payer.
21. Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
22. En application de l’article L 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié du jour de son licenciement au jour du du jugement du conseil de prud’hommes dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
23. La société Optical Center, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [H] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Optical Center aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Optical Center à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 20 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 686,81 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 6 749,56 euros brut au titre de l''indemnité compensatrice de préavis et 674,96 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
Ordonne le remboursement par la société Optical Center aux organismes intéressés des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [H] du jour de son licenciement au jour du jugement du conseil de prud’hommes du 14 octobre 2022, dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Condamne la société Optical Center aux dépens ainsi qu’à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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