Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 8 janv. 2025, n° 23/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 8 JANVIER 2025
N° RG 23/030
N° Portalis DBVE-V-B7H-CFRZ SD-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du TJ de Bastia, décision attaquée
du 15 décembre 2022, enregistrée sous le n°
[D]
C/
[G]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [M] [D]
né le 28 décembre 1973 à [Localité 6] (Hérault)
Chez Monsieur [C] [K]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et Me Mathieu GIBAUD de la S.A.S. DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Mme [X] [G]
née le 5 mars 1973 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Nelly LABOURET, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 octobre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [G] et M. [M] [D] ont vécu en concubinage pendant plus de vingt ans.
De leur union est issu un enfant, né le 31 décembre 2002.
Le 30 novembre 2015, Mme [X] [G] a acquis un terrain sur la commune de [Localité 7], cadastré section A n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Elle a fait construire une villa sur ce terrain, financée par un prêt PRO BTP pour la somme de 15 000 € et un prêt souscrit auprès de la caisse d’épargne pour la somme de 120 000 €.
Le couple s’est séparé en octobre 2020.
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 août 2021, M. [M] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Bastia aux fins d’obtenir de Mme [X] [G] le remboursement de la somme de 98 695 €, représentant les sommes qu’il dit avoir dépensées pour le financement des travaux de la villa.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bastia l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 13 janvier 2023 enregistrée au greffe, M. [M] [D] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a :
Débouté M. [M] [D] de sa demande formée au titre de l’enrichissement injustifié,
Condamné M. [M] [D] à payer à Mme [X] [G] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [M] [D] aux dépens.
Par conclusions en date du 12 décembre 2023, M. [M] [D] a sollicité du conseiller de la mise en état qu’il désigne un expert judiciaire économiste de la construction pour évaluer la villa et le terrain dont est propriétaire Mme [X] [G].
Par ordonnance en date du 5 mars 2024, le conseiller de la mise en état a notamment débouté M. [M] [D] de sa demande d’expertise, ajoutant que les dépens suivront ceux du fond.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 31 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [M] [D] a sollicité :
Déclarer M. [M] [D] bien fondé en son appel,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Condamner Mme [X] [G] à payer à M. [M] [D] la somme de 135 368 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2021,
La condamner à lui payer une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, notifiées le 10 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [X] [G] a demandé, au visa de l’article 1303-1 du code civil, de :
Confirmer le jugement en date du 15 décembre 2022 dans toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté M. [M] [D] de sa demande formée au titre de l’enrichissement injustifié et l’a condamné au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le débouter de ses autres demandes infondées,
Le condamner à payer à Mme [X] [G] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Labouret-Maurel, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 juillet 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 28 octobre 2024. A cette audience, l’affaire a été appelée et mise en délibéré par mise à disposition au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur la force probatoire des créances alléguées par M. [M] [D]
Afin de fonder sa demande en remboursement de la somme globale de 135 368 € à l’encontre de Mme [X] [G], M. [M] [D] indique en premier lieu que l’ensemble des sommes qu’il a déposées entre 2015 et 2020 sur le compte bancaire de sa concubine, par des remises de chèques ou d’espèces, représente les revenus de son activité de vendeur itinérant sur les marchés, à travers la France. Il démontre cette activité par un extrait du registre du commerce et d’industrie mentionnant une activité débutée en mai 2002.
Il verse par ailleurs aux débats les relevés du compte bancaire de Mme [X] [G] des années 2015 à 2018 puis uniquement des bordereaux de remises de chèques entre 2019 et 2020 sur le compte de Mme [X] [G], concluant qu’ils démontrent l’existence d’une quarantaine de dépôts de chèques ou espèces représentant ses revenus professionnels. Il précise que ce fonctionnement trouve son explication dans son absence de compte bancaire personnel, en raison de difficultés financières et partant, de mesures d’exécution le visant. Il ajoute que nombre de ces remises ont été effectuées depuis des villes dans lesquelles Mme [X] [G] n’avait aucune raison de se rendre mais dans lesquelles lui effectuait des marchés, démontrant qu’il était l’auteur de ces remises.
Selon pièces numérotées 14 à 55, il indique avoir déposé plus de 60 000 € sur le compte de sa compagne. Afin de démontrer que ce système avait effectivement été mis en place par le couple, il indique en premier lieu que Mme [X] [G] le reconnaît dans ses écritures et verse également un courrier de relance de la société Cetelem démontrant selon lui ses difficultés financières ainsi qu’un échange SMS avec l’intimée, où cette dernière confirme en août 2020 que des chèques de M. [M] [D] ont bien été encaissés sur son compte pour un montant de 400 €.
Il ajoute par ailleurs avoir réglé en espèces plusieurs artisans ayant accompli des travaux de construction et amélioration dans la villa de Mme [X] [G]. Il verse pour cela des factures à son nom portant mention « réglé en espèces » (pièces 1 à 13), ainsi que trois attestations émanant de certains de ces artisans, confirmant avoir reçu paiement en espèces de leurs factures de la part de M. [M] [D]. Le montant total de ces factures s’élève à la somme de 51 622 €.
Il indique donc dans ses écritures avoir financé la construction de la maison à hauteur de 110 368 €.
Enfin, il indique avoir effectué lui-même une partie des travaux, ce qu’il dit démontrer par le versement de plusieurs photographies de lui sur le site en travaux et par la production de trois attestations de personnes affirmant avoir vu M. [M] [D] participer aux travaux de construction de la villa. Il évalue le montant de son industrie personnelle à la somme de 25 000 € et partant, le montant total de sa créance à celle de 135 368 €.
En réplique, Mme [X] [G] justifie avoir été celle qui a payé les travaux et avoir été aidée pour le surplus par deux personnes. Elle critique la valeur probante des factures de M. [M] [D], complaisantes selon elle car émanant de proches de l’appelant. Elle énumère les incohérences dans les factures et s’interroge en tout état de cause sur l’origine des fonds, M. [M] [D] ne déclarant aucun revenu.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver et en application de cet article, nul ne peut se constituer de preuve faite à soi-même, sauf s’il s’agit d’un fait juridique.
Sur les dépôts de chèques et espèces
En l’espèce, M. [M] [D] affirme avoir versé plus de 60 000 € de ses deniers propres sur le compte bancaire de sa compagne, de janvier 2015 à juin 2020, par dépôts de chèques ou d’espèces. Il affirme que ces deniers provenaient de son activité de vente sur les marchés.
Il s’attribue tous les dépôts d’espèces et de chèques effectués sur cette période sur le compte de Mme [X] [G], alors même que le caractère anonyme de tels dépôts rend impossible d’en déterminer l’auteur.
La production de quelques bordereaux de remise de chèques ne permet pas de mieux déterminer l’identité de leur auteur, l’écriture présente sur ces bordereaux n’étant pas toujours la même (pièces appelant n°29 ou 30) et les agences dans lesquelles les chèques sont déposés étant indifféremment situées en Corse, à [Localité 9] ou [Localité 8] (pièces appelant n°31, 33, 47, 49 ou 57) ou en France métropolitaine, à [Localité 10] (pièces n°36, 37, 43 ou 57).
Dès lors, il n’est pas possible de déterminer que M. [M] [D] est l’auteur unique voire même principal des dépôts de chèques constatés sur le compte bancaire de
Mme [X] [G], de 2015 à 2020. Il en est a fortiori de même pour les dépôts d’espèces, pour lesquels aucun bordereau n’est produit.
La cour d’appel confirmera sur ce point l’appréciation du tribunal judiciaire de Bastia, qui a retenu dans son jugement du 15 décembre 2022 que l’origine des fonds déposés sur le compte de Mme [X] [G] ne pouvait être déterminée.
Sur les factures payées en espèces aux artisans
M. [M] [D] verse de multiples factures, certaines éditées au moment des travaux (pièces appelant n°1, 5, 6), d’autres éditées postérieurement à la construction de la villa et à la séparation du couple (pièces appelant n°2 à 4, 8 à 13).
Plusieurs éléments permettent de douter de l’authenticité des factures. Outre le fait que la plupart d’entre elles ont été éditées après la séparation du couple, il est aisé de remarquer qu’en ce qui concerne les factures de la société ML BTP, les numéros de factures se suivent alors même qu’elles ont été éditées à plusieurs mois d’intervalle (pièces appelant n°5 et 7). A l’inverse, les factures de la société Construction Casa u corsu ont été éditées le même jour mais portent des numéros de facture éloignés (pièces appelant n°10 à 13). De même, la facture de M. [I] [P] pour une pose de carrelage sans fourniture présente une incohérence car elle mentionne un paiement le 2 février 2016, date d’édition du document, alors même que Mme [X] [G] établit que le gros 'uvre n’a commencé que trois mois plus tard (pièces intimée n° 7, 10, 12 et 15) et que le carrelage a été effectivement posé plus d’un an après (pièce intimée n°55).
En tout état de cause, toutes mentionnent un « règlement en espèces », sans identité de l’auteur du paiement, ne permettant pas à la cour d’appel, de nouveau, de déterminer l’origine des fonds.
Pour pallier cette difficulté soulignée par les premiers juges, M. [M] [D] verse en cause d’appel trois attestations émanant des gérants des sociétés Construction casa u corsu, ML BTP et de M. [E] [F] [W], affirmant que c’est bien l’appelant qui a réglé en espèces les factures produites. Une fois de plus, plusieurs éléments posent difficultés. En premier lieu, aucune d’entre elles ne mentionne la date des versements d’espèces effectués. L’attestation de M. [N] [R] précise même que l’appelant a effectué le règlement en 25 échéances « à édition des factures après plusieurs relances ». Or toutes les factures de cette société ont été éditées le 26 janvier 2021, soit plusieurs mois après la séparation du couple, rendant peu probable le paiement spontané de ces factures par l’appelant. Enfin, il n’échappera pas à la cour d’appel que toutes ces attestations, produites uniquement en cause d’appel, mentionnent précisément et opportunément que les paiements en espèces de M. [M] [D] ont été faits en multiples versements de moins de 1000 €, étant précisé que le jugement de première instance évoque que le paiement en espèces d’un particulier à un professionnel n’est autorisé que jusqu’à 1000€.
Selon l’article 200 du code de procédure civile, s’agissant des attestations produites par les parties, le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis.
En l’espèce, l’analyse des attestations et des factures produites par l’appelant ne permet pas de démontrer qu’elles reflètent la réalité, monsieur [D] ne fait pas la démonstration de ce qu’il allègue.
Ainsi, la cour considère que M. [M] [D] échoue à prouver les sommes qu’il aurait payées aux artisans ayant participé à la construction de la villa.
Sur l’industrie apportée par M. [M] [D]
M. [M] [D] pense démontrer avoir participé aux travaux de la construction, pour un montant qu’il évalue à la somme de 25 000 €, en produisant deux attestations de proches indiquant l’avoir vu faire des travaux (pièces appelant n°63 et 65) et quelques photographies de l’appelant devant un engin de chantier conduit par un autre ou devant des travaux en cours.
Cependant, ces éléments, s’ils semblent confirmer que M. [M] [D] a pu participer aux travaux de construction de la villa, démontrent surtout qu’il lui arrivait d’être présent pendant ces travaux. En tout état de cause, ils ne mettent pas la cour d’appel en mesure d’évaluer l’industrie apportée par M. [M] [D] dans la construction de la villa de son ex compagne.
L’argument avancé par M. [M] [D] selon lequel les sommes que Mme [X] [G] prouve avoir exposées pour la construction de sa villa, soit 130 000 € environ, sont sans commune mesure avec la valeur actuelle de la villa, estimée à 290 000 €, n’est pas opérant. En premier lieu, la valeur d’un produit fini dépasse généralement la somme de ces éléments de construction. Par ailleurs, outre le fait que certains artisans semblent avoir été rémunérés en espèces selon certains arrangements pris par le couple, comme le démontrent certaines factures et le jugement produits par M. [M] [D], Mme [X] [G] verse deux attestations d’individus affirmant avoir effectué à titre gracieux des travaux de terrassement, enrochement, peinture, maçonnerie, carrelage et petite électricité (pièces intimée n°58). Cela implique donc l’implication d’autres artisans dans la construction de la maison, sans que de nouveau, l’auteur du règlement de ces artisans et l’origine des fonds ne puissent être déterminés.
En tout état de cause, le fondement même des demandes de remboursement de M. [M] [D] ne peuvent prospérer.
En effet, sur le fondement de l’existence d’un prêt entre les parties, il est rappelé que les articles 1359 et 1360 du code civil disposent que, si l’acte juridique portant sur une
somme supérieure à 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, le principe trouve exception en cas d’impossibilité morale de se procurer un
écrit, comme cela peut être le cas entre concubins. La preuve de l’existence de cet acte juridique peut alors être apportée par tout moyen.
Or en se contentant de verser une attestation de Mme [T] [C], qui affirme avoir « assisté en 2017 à une conversation de Mme [X] [G] dire à M. [M] [D] qu’elle lui rembourserait son argent qu’il lui a prêté en liquide et par chèque pour faire les travaux de la maison » (pièce appelant n°64), sans aucune précision du contexte de cette conversation ni de l’étendue de ce remboursement, M. [M] [D] échoue à démontrer l’existence d’un prêt. L’auteure de l’attestation se limite en effet à admettre avoir entendu l’intimée, à une occasion et en 2017, déclarer qu’elle remboursera à son concubin les sommes versées par lui par chèques ou espèces.
Dès lors, la preuve que M. [M] [D] a prêté certaines sommes à sa concubine n’est pas apportée.
Par ailleurs, la demande subsidiaire fondée sur l’enrichissement sans cause n’a pas plus de chance de prospérer.
En effet, l’article 1303 du code civil dispose que « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié a détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement » et l’article 1353 du même que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En ne démontrant pas les sommes exactement versées par lui, M. [M] [D] échoue à démontrer la preuve de son appauvrissement, celle de l’enrichissement de l’autre concubin, comme la preuve d’une corrélation injustifiée entre l’appauvrissement et l’enrichissement.
Il sera rappelé, de manière surabondante, que M. [M] [D] a occupé à titre gratuit pendant trois ans le domicile appartenant à sa concubine et partagé avec elle une vie de famille de 2015 à 2020, étant précisé que leur enfant commun était alors adolescent. Les sommes éventuellement engagées par M. [M] [D] ne pourraient être considérées autrement que comme sa participation aux dépenses et charges de la vie commune sur ces cinq années et non comme un appauvrissement de son patrimoine. En effet, chacun des concubins doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
Dans cet esprit, il a été jugé de manière constante que lorsque le concubin finance des travaux de rénovation sur un immeuble de l’autre concubin avec l’intention de s’installer avec ce dernier, le concubin a un intérêt personnel dans cette rénovation et la demande d’indemnisation fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut, dès lors, prospérer.
M. [M] [D] sera donc débouté de sa demande en paiement et le jugement querellé confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, les demandes de M. [M] [D] sollicitant d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il l’a condamné aux dépens et à verser à Mme [X] [G] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance seront rejetées et le jugement confirmé sur ce point.
Par ailleurs, l’appelant succombant sera condamné aux dépens d’appel.
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles qu’elle a engagés. En conséquence, il convient de lui allouer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 500 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [M] [D] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [M] [D] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Labouret-Maurel, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [D] à payer à Mme [X] [G] une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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