Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 22 mai 2025, n° 23/03871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 19 octobre 2023, N° 22/00427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/03871
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAOZ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE HAUTE SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00427)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 19 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 08 novembre 2023
APPELANTE :
SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
N° RG 23/03871 C5
EXPOSÉ DU LITIGE
Une déclaration d’accident du travail établie à une date non précisée (mais reçue par la CPAM de Haute-Savoie le 26 avril 2021), par M. [W] [K], maçon employé par la société [5], rapporte les faits suivants en date du 22 décembre 2020 à 11 heures : ' Chargement des panneaux dans le camion, et à partir de là, forte douleur au poignet .
Un certificat médical initial daté du 25 décembre 2020, portant la mention ' Rectificatif de l’arrêt maladie du 25/12/20 en accident du travail le 12/03/21 , constatait une fissure de l’extrémité inférieure du radius droit, une date d’accident du travail du 25 décembre 2021, et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 10 janvier 2021.
Un certificat médical initial du même médecin, le docteur [U] [L], des Hôpitaux du [6] à [Localité 8], en date du 29 décembre 2020, a également constaté une fissure de l’extrémité inférieure du radius droit et une contusion de la cheville, avec une date d’accident du travail du 25 décembre 2020 et un arrêt de travail jusqu’au 10 janvier 2021.
La CPAM de Haute-Savoie a notifié la prise en charge de l’accident du travail du 22 décembre 2020 par courrier du 20 juillet 2021.
La commission de recours amiable a rejeté le 22 juin 2022 le recours en inopposabilité de la prise en charge engagée par l’employeur.
À la suite d’une requête du 4 mai 2022 de la SAS [5] contre la CPAM de Haute-Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 19 octobre 2023 (N° RG 22/427) a :
— déclaré le recours recevable, mais mal fondé,
— donné acte à la société qu’elle renonce à ses demandes tendant à contester la longueur des arrêts,
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail,
— débouté la société de ses demandes,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2023, la SAS [5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions rectificatives du 6 mars 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [5] demande :
— l’infirmation du jugement,
— que la décision de prise en charge de l’accident du travail du 22 décembre 2020 lui soit déclarée inopposable.
Par conclusions déposées le 11 mars 2025, la CPAM de Haute-Savoie, dispensée de comparution à l’audience, demande :
— la confirmation de l’opposabilité de la prise en charge,
— le débouté des demandes de la société,
— la condamnation de la société à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il est de jurisprudence constante que, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
2. – En l’espèce, il résulte de l’enquête administrative menée par la caisse primaire que M. [O] [I], collègue de travail de M. [K] dont le nom était cité comme témoin dans la déclaration d’accident du travail de ce dernier, a attesté le 10 juin 2021 qu’il installait des panneaux avec la victime le 22 décembre 2020, que celle-ci a senti un bruit et une douleur provenant de son bras pour avoir après une forte douleur au poignet, s’est arrêté de travailler quelques minutes, pour ensuite recommencer à travailler.
Le témoin précise qu’il était 11 heures, qu’il s’était arrêté de travailler pour voir la situation, qu’il était franchement blessé et que ' l’os, par rapport à son poignet, était carrément en évidence . M. [I] a ajouté que son collègue avait averti un prénommé [M] vers midi de ce qui s’était passé, et que lors du repas de Noël il avait averti l’équipe.
M. [M] [S] [A] [D] a attesté, le 13 juillet 2021, qu’il était présent sur le chantier de MM. [K] et [I], qu’il est parti le 22 décembre 2020 à 11h45 sans que M. [K] lui ait signalé sa douleur au poignet, que les deux salariés sont retournés sur le chantier le matin du 23 puis au dépôt en fin de matinée pour rejoindre un repas de fin d’année, sans signaler, à lui et à la direction, la douleur au poignet.
M. [R] [B], également salarié de la société [5], a attesté pour sa part le 15 juillet 2021 que, lors du repas de fin d’année, M. [K] a dit tout de suite en arrivant qu’il avait mal au poignet, toutes les personnes l’ont entendu et certains collègues lui ont dit qu’il ne pouvait pas rester ainsi et devait se faire soigner.
M. [F] [M] [P] [X] laissait quant à lui un message à l’enquêteur de la caisse primaire pour rapporter que M. [K] avait dit lors du repas de Noël du 23 décembre 2020 qu’il s’était blessé au poignet sur le chantier.
Ces éléments confirmaient suffisamment, malgré le témoignage contraire de M. [A] [D] contredit par trois autres témoins, les déclarations de M. [K] faites en réponse au questionnaire envoyé par la caisse, le 10 juin 2021, selon lesquelles il chargeait des panneaux, a senti une forte douleur au poignet droit, s’est arrêté, l’a dit à [M] lorsqu’il l’a vu, et a averti toute l’équipe lors du repas de Noël.
Ainsi, la caisse disposait d’éléments suffisants, outre la concordance entre le fait accidentel décrit et la lésion constatée médicalement, pour considérer que M. [K] avait été victime d’un accident au temps et au lieu du travail le 22 décembre 2020, ayant entraîné la fissure de l’extrémité inférieure du radius droit constatée médicalement le 25 décembre 2020.
En présence d’une présomption d’imputabilité de la lésion à un accident du travail, il appartient donc à l’appelante de renverser la présomption.
3. – La SAS [5] fait valoir que son enquête interne n’a pas confirmé les dires de son salarié.
Cependant, elle ne verse aucun élément en ce sens, contrairement à la caisse primaire qui a réuni les témoignages rapportés ci-dessus.
4. – La société ajoute que M. [K] aurait sollicité une déclaration d’accident du travail le 4 janvier 2021 pour un accident du travail survenu en août 2020, sans plus de précision sur la date, ayant causé une lésion à la main droite, la tardiveté de la déclaration du salarié l’ayant conduit à rédiger un courrier de réserve, et un refus de prise en charge ayant été opposé par la caisse le 30 mars 2021.
Qui plus est, aucun certificat médical n’évoquait une date d’accident en août 2020, les 3 certificats médicaux initiaux évoquant le 25 décembre 2020. Par conséquent, l’appelante fait valoir que c’est opportunément que le salarié a rédigé une déclaration d’accident du travail pour un accident du travail du 22 décembre 2020, non datée, mais reçue par la caisse le 26 avril, après le refus de prise en charge du 30 mars.
Toutefois, rien ne permet de confirmer que M. [K] a bien déclaré un fait accidentel en août 2020, comme l’a mentionné l’employeur dans sa déclaration d’accident du travail du 5 janvier 2021 mentionnant une lésion à la main droite, une date d’accident en août 2020 sur un chantier à [Localité 7], et la mention ' A déterminer sur les autres informations relatives à l’accident.
5. – L’appelante fait également valoir que la déclaration d’accident du travail qui lui a été transmise par la CPAM le 12 mai 2021 est tardive. Elle ajoute que les certificats médicaux sont incohérents, un premier certificat du 25 décembre 2020 ayant été rectifié et antidaté, avant un troisième intervenu 4 jours plus tard le 29 décembre, qui évoque une lésion à la cheville non mentionnée auparavant, en sachant que les trois certificats datent l’accident du 25 et non du 22 décembre 2020.
Sur ces points, il résulte d’éléments suffisants, ainsi que cela a été repris ci-dessus, qu’un fait accidentel a bien eu lieu le 22 décembre 2020 au temps et au lieu du travail, une déclaration intervenue seulement en mai ne permettant pas de remettre en question ces éléments. Par ailleurs, le certificat rectificatif mentionne bien avoir été réalisé le 12 mars 2021, tous les certificats mentionnent un arrêt de travail jusqu’au 10 janvier 2021 pour une lésion au poignet identique, et la date du 25 décembre correspond à l’arrêt de travail initial prescrit trois jours après l’accident.
6. – La SAS [5] ajoute que le salarié a travaillé le 22 décembre 2020 et le lendemain, normalement et sans faire état d’une lésion, alors qu’elle était manifestement invalidante au regard du poste occupé. La société précise qu’un rapport du docteur [T], médecin expert désigné par le Tribunal judiciaire de Grenoble saisi à l’occasion d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail, rapporte qu’une fissure au poignet nécessite un choc important comme une chute de sa hauteur en se rattrapant sur les mains, ce qui n’était pas le cas et laisse supposer la présence d’un état pathologique antérieur que le salarié aurait tenté de déclarer en accident en août 2020. L’appelante souligne que M. [I] aurait constaté des faits à 12 heures et non à 11 heures, sans rapporter aucun fait accidentel, mais seulement l’installation de panneaux et le ressenti d’une douleur au poignet.
Il résulte toutefois du rapport médical du docteur [V] [T], en date du 18 avril 2023, que le médecin conseil de la caisse primaire a évoqué un poignet droit qui ' s’est retourné , ce qui précise le mécanisme à l’origine de la lésion, et qu’il a mentionné deux fois une proéminence de la styloïde cubital, ce qui corrobore le propos de M. [I] sur un os en évidence, sans pour autant justifier que la lésion empêchait par nature la continuation de l’activité professionnelle pendant deux demi-journées, ou un délai de trois jours avant de consulter un médecin le jour de Noël au centre hospitalier de [Localité 8].
Par ailleurs, M. [I] a bien rapporté un fait accidentel à 11 heures et non à 12 heures, et les allégations de la SAS [5] sur l’absence d’information sur l’accident donné à sa hiérarchie et lors du repas de fin d’année le 23 décembre 2020 sont contredites par les éléments déjà évoqués, réunis lors d’une enquête qui n’apparaît donc pas lacunaire comme le prétend à tort l’appelante.
7. – Enfin, à l’audience, la SAS [5] souligne que des attestations ont été rédigées alors que le délai de consultation pour observations du dossier de demande de prise en charge était en cours.
Toutefois, si le courrier de notification de la CPAM de Haute-Savoie du 12 mai 2021 mentionnait une période de consultation du dossier avec possibilité d’observations entre le 6 et le 19 juillet 2021, avant une décision devant être prise au plus tard le 26 juillet 2021, et si l’attestation de M. [B] date du 15 juillet 2021, il n’en reste pas moins que l’appelante se prévaut elle-même d’une attestation de M. [A] [D] qui date du 13 juillet 2021, et qu’elle ne justifie donc pas ainsi d’une impossibilité de faire valoir ses observations.
8. – La SAS [5] ne justifie pas sa contestation de la matérialité du fait accidentel et ne renverse pas la présomption d’imputabilité de la lésion constatée le 25 décembre 2020 au fait accidentel en date du 22 décembre 2020.
Le jugement sera donc confirmé, et l’appelante supportera les dépens de la procédure d’appel.
L’équité et la situation des parties justifient que la CPAM ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SAS [5] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 19 octobre 2023 (N° RG 22/427),
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la SAS [5] à payer à la CPAM de Haute-Savoie la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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