Confirmation 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 4 déc. 2024, n° 20/05692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 21 février 2020, N° 2017F00795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2024
N° 2024/244
Rôle N° RG 20/05692 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6KL
Société SUCRES ET DENREES S.A (SUCDEN)
S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY SE
Société XL INSURANCE COMPANY SE
Société SWISS RE INTERNATIONAL SE
Société HELVETIA ASSURANCES S.A.
Société GENERALI ASSURANCES IARD S.A.
C/
SA CMA – CGM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 21 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017F00795.
APPELANTES
Société SUCRES ET DENREES S.A (SUCDEN),
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 6]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Franck HAMONIER, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY SE,
société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Franck HAMONIER, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
Société XL INSURANCE COMPANY SE
société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Localité 13] et ayant un établissement secondaire sis [Adresse 11] et un établissement fermé sis [Adresse 10],
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Franck HAMONIER, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
Société SWISS RE INTERNATIONAL SE
société européenne dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité ayant un établissement secondaire sis en France [Adresse 2] [Localité 12] et un établissement fermé sis [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Franck HAMONIER, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
Société HELVETIA ASSURANCES S.A.,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, anciennement sis [Adresse 4],
et actuellement [Adresse 8]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Franck HAMONIER, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
Société GENERALI ASSURANCES IARD S.A.,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Franck HAMONIER, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
INTIMEE
SA CMA – CGM,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 9]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurianne RIBES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Entre les mois de février et juillet 2016 la société Sucres et Denrées a confié à la société CMA-CGM le transport maritime de fèves de cacao, essentiellement en provenance de Côte d’Ivoire vers les Pays-Bas.
Pour ce faire, la société CMA-CGM a émis plusieurs connaissements au titre des dix voyages effectués.
A l’arrivée de la marchandise une expertise amiable a été effectuée par le Cabinet [O] compte-tenu des moisissures constatées à l’ouverture des conteneurs.
Les marchandises ont été ensuite triées et vendues en sauvetage pour celles qui n’étaient pas affectées par des dommages.
Le 27 février 2017 la société Sucres et Denrées et ses assureurs, invoquant la responsabilité du transporteur maritime, notamment au titre de la fourniture de conteneurs inadaptés, ont adressé une réclamation à la société CMA-CGM. Cette dernière a sollicité des informations complémentaires concernant les références des transports effectués.
Par assignation en date du 10 mars 2017 la société Sucres et Denrées et ses assureurs Allianz Global Corporate & Speciality SE, la société XL Insurance Company SE, Swiss Re International SE, Helvetia Assurances SA et Generali Iard, invoquant les dommages survenus à la marchandise, ont assigné la société CMA-CGM devant le tribunal de commerce de Marseille afin d’obtenir le paiement de la somme de 221 366,38 livres sterling.
Par jugement du 21 février 2020 le tribunal de commerce de Marseille a déclaré la société Sucres et Denrées et ses assureurs recevables mais les a déboutés de leurs demandes.
Le tribunal de commerce a condamné par ailleurs la société Sucres et Denrées et ses assureurs à payer à la société CMA-CGM la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et a rejeté le surplus des demandes.
— --------
Par acte du 24 juin 2020 la société Sucres et Denrées et ses assureurs ont interjeté appel du jugement.
— --------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 08 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Sucres et Denrées et ses assureurs la Société Allianz Global Corporate et Speciality SE, la société XL Insurance Compagny SE, la société Swiss Re International, la société Helvetia Assurance SA. et la Société Generali Assurances Iard S.A (ci-après les assureurs) demandent à la cour de :
Vu les articles L.132 -4 à L.132-6 du code de commerce,
Vu l’article L.5422 -14 du code des transports,
Vu les articles 3 et 4 de la Convention de Bruxelles,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— Confirmer le jugement en qu’il a déclaré l’action des sociétés Sucres et Denrées, Allianz Global Corporate & Speciality SE, la société XL Insurance Company SE, Swiss Re International SE, Helvetia Assurances SA et Generali Iard à l’encontre de la société CMA-CGM recevable;
Pour le surplus et statuant à nouveau :
— Réformer le jugement entrepris ;
— Condamner la société CMA-CGM à verser aux sociétés Sucres et Denrées, Allianz Global Corporate & Speciality SE, la société XL Insurance Company SE, Swiss Re International SE, Helvetia Assurances SA et Generali Iard la somme de 333536,52 euros et l’équivalent en euros de la somme de 695,99 US Dollars;
— Condamner la société CMA-CGM à rembourser à la société Sucres et Denrées la somme de 82880 euros ainsi que l’équivalent en euros de la somme de 8.250 US Dollars ;
— Assortir cette somme des intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts, le tout à compter de la mise en demeure du 27 février 2017 ;
— Débouter la société CMA-CGM de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner la société CMA-CGM à verser aux sociétés Sucres et Denrées, Allianz Global Corporate & Speciality SE, la société XL Insurance Company SE, Swiss Re International SE, Helvetia Assurances SA et Generali Iard la somme de 20000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 02 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CMA-CGM (Sa) demande à la cour de :
Vu la convention de Bruxelles du 25/08/1924 originelle,
Vu les clauses et conditions du connaissement CMA CGM,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Vu le jugement dont appel,
> Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les seules dispositions de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 originelle applicables
> Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action recevable de la société Sucres et Denrées, Allianz Global Corporate & Speciality SE, la société XL Insurance Company SE, Swiss Re International SE, Helvetia Assurances SA et Generali Iard,
> Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Sucres et Denrées, Allianz Global Corporate & Speciality SE, la société XL Insurance Company SE, Swiss Re International SE, Helvetia Assurances SA et Generali Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions
> Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu au bénéfice de CMA CGM une présomption de livraison conforme.
> Confirmer le jugement en ce qu’il n’a jugé que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve d’une faute de CMA CGM
A défaut statuer à nouveau et juger que CMA CGM est en droit de se prévaloir de cas exonératoire de responsabilité énumérés par la convention Internationale du 25/08/1924 et en conséquence débouter les appelants de leurs demandes.
A défaut statuer à nouveau et constater que les appelants ne produisent pas les factures d’achat des marchandises, et en conséquence Débouter les appelants de leurs demandes.
> Condamner Sucres et Denrées, Allianz Global Corporate & Speciality SE, la société XL Insurance Company SE, Swiss Re International SE, Helvetia Assurances SA et Generali Iard la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la société Sucres et Denrées et des assureurs :
A titre principal, la société CMA-CGM sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la société Sucres et Denrées et ses assureurs recevables en leur action. Elle conteste la recevabilité de la société Sucres et Denrées en faisant valoir que s’agissant d’un connaissement à ordre il appartenait à cette société de justifier de l’endossement des connaissements, qu’elle ne justifie pas davantage avoir subi un préjudice en l’absence de preuve des factures d’achat et ne justifie pas non plus être le chargeur aux connaissements.
La société CMA-CGM conteste par ailleurs la recevabilité de l’action des assureurs aux motifs que la société Sucres et Denrées n’a pas pu transmettre plus de droits qu’elle n’en détient, et que les conditions, tant de la subrogation légale que de la subrogation conventionnelle, ne sont établies.
La société Sucres et Denrées et ses assureurs rétorquent que la société, en sa qualité de chargeur et destinataire réel aux connaissements, est la seule à avoir subi un préjudice et peut donc prétendre à indemnisation. Ils ajoutent que s’agissant de la subrogation légale des assureurs celle-ci est établie par la production de la quittance subrogative et de la police d’assurance.
Sur ce, au visa de l’article 31 du code de procédure civile l’action en justice appartient à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, la société Sucres et Denrées apparaît aux connaissements en qualité de « consignee to order » (destinataire) et la société Africa Sourcing comme « shipper » (chargeur).
Si l’action en responsabilité pour pertes et avaries contre le transporteur maritime appartient en principe au dernier endossataire du connaissement à ordre, la circonstance que la société Sucres et Denrées ne justifie pas être effectivement le dernier endossataire ne fait pas obstacle à son intérêt à agir dès lors qu’elle justifie être seule à avoir supporté le préjudice résultant du transport.
Par ailleurs, il résulte de l’article 31 susvisé que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Dès lors, le destinataire, partie au contrat de transport, est recevable à agir en responsabilité contre le transporteur maritime, en invoquant le préjudice qu’il subit du fait d’une avarie de transport, la preuve de l’existence de ce préjudice n’étant que la condition du succès de son action en réparation.
En conséquence, étant rappelé par ailleurs que le créancier qui n’a été payé qu’en partie est bien-fondé à exercer ses droits pour ce qui lui reste dû, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé l’action de la société Sucres et Denrées recevable en l’état de la franchise contractuelle restée à sa charge.
S’agissant des assureurs, en application des articles L121-12 et L172-29 du code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.
Ainsi, l’assureur qui a payé l’indemnité contractuellement due à son assuré est légalement subrogé dans les droits de ce dernier.
En l’espèce, après avoir relevé que les assureurs justifiaient de la police d’assurance souscrite le 1er octobre 2014 au bénéfice de la société Sucres et Denrées, ainsi que du paiement effectué au profit de leur assuré par la production des différentes dispaches de règlement relatives à chaque transport, les premiers juges ont valablement caractérisé l’existence d’un paiement obligé en exécution de la police d’assurance de sorte que les assureurs bénéficient de la subrogation légale telle que rappelée ci-dessus.
Les assureurs communiquent en outre les quittances subrogatives relatives au règlement des indemnités.
Enfin, il n’appartient pas aux assureurs de préjuger de la responsabilité éventuelle du chargeur dans l’apparition des dommages. Ainsi, la clause d’exclusion de garantie invoquée par la société CMA-CGM au titre de l’inadaptation de la préparation, de l’emballage ou du conditionnement de la marchandise (article 7 de la police d’assurances) ne pouvait conduire les assureurs à exclure d’emblée leur garantie, et ce, alors même que les rapports d’expertise établis par le Cabinet [O] mettaient en exergue plusieurs causes possibles voire combinées, à savoir l’utilisation de conteneurs « dry » au lieu de conteneurs super ventilés, ayant induit un taux d’humidité important de la marchandise, mais également le délai d’enlèvement sur le terminal.
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a déclaré la société Sucres et Denrées et ses assureurs recevables en leur action.
Sur la responsabilité de la société CMA-CGM :
' sur la Convention de Bruxelles applicable :
La société CMA-CGM souligne que conformément à ce qu’a retenu le tribunal de commerce, il y a lieu de faire application de la Convention de Bruxelles originelle dès lors que les pays d’émission et de chargement des connaissements (Côte d’Ivoire et Madagascar) ont ratifié la seule convention originelle et que la ratification des protocoles par les pays destinataires (Belgique et Pays-Bas) ne permet pas leur application (article 10 de la Convention amendée).
Elle ajoute que s’agissant du connaissement émis en Ouganda, il y a lieu de faire application de la clause « paramount » désignant également la Convention originelle.
Les appelants, tout en sollicitant l’application de la Convention de Bruxelles amendée, n’ont pas explicité en cause d’appel les motifs de leur contestation.
Sur ce, l’article 10 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, dans sa version originelle dite « Règles de la Haye », rend cette convention applicable aux transports couverts par un connaissement émis par un des Etats contractants. Tel est le cas de la Côte d’ivoire et de Madagascar, pays émetteur des connaissements – à l’exception d’un seul- lesquels n’ont en revanche, pas ratifié les amendements postérieurs du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979, dits Règles de Visby.
En outre, la Convention de Bruxelles, autorise les parties à faire application de ses dispositions par le renvoi à une clause dite « paramount » insérée au connaissement, nonobstant le fait que le connaissement n’aurait pas été émis dans un Etat contractant et que le transport n’aurait pas lieu au départ d’un port d’un Etat contractant, tel est le cas du connaissement applicable à l’Ouganda, pays émetteur et signataire de la Convention de Hambourg.
Il en résulte que la Convention de Bruxelles, dans sa version d’origine, s’applique aux connaissements litigieux, tant de par la ratification du Traité que par le renvoi à la clause « paramount ».
Au demeurant, la société Sucres et Denrées et ses assureurs, qui se contentent de solliciter l’application de la Convention amendée sans justifier de ses modalités d’application, ne communiquent aux débats aucun élément de nature à rendre applicable cette Convention.
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a fait application de la Convention de Bruxelles originaire dans l’appréciation de la responsabilité du transporteur maritime.
' sur la recevabilité des rapports d’expertise :
La société Sucres et Denrées et les assureurs soutiennent que les rapports amiables, régulièrement versés aux débats et débattus contradictoirement, constituent un moyen de preuve recevable. Elles ajoutent que la société CMA-CGM a en outre expressément déclaré qu’elle n’assisterait pas aux opérations d’expertise du Cabinet [O] et fonde elle-même une partie de son argumentation sur ce rapport.
La société CMA-CGM conteste la valeur probante des « rapports d’expertise » invoqués par les appelants eu égard à leur caractère unilatéral et au fait qu’ils ont été établis sur la base des seules déclarations du destinataire. Elle demande en revanche la prise en compte des deux notes techniques établies par M. [T] [R].
Sur ce, il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que tout rapport amiable, même établi à l’initiative d’une seule partie, peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties. En conséquence, le caractère non-contradictoire des rapports communiqués aux débats ne saurait, sous ce seul motif, entraîner leur inopposabilité dès lors que ces documents ont été discutés, sauf à relever que leur valeur probante est appréciée à la lumière des autres pièces produites au dossier.
En l’espèce, il apparaît que la société CMA-CGM a été convoquée aux expertises mais a fait le choix de ne pas y participer, de sorte qu’à l’exception de quelques voyages pour lesquels aucune convocation n’a été justifiée aux débats, ou seulement de façon tardive, les rapports doivent être considérés comme contradictoires.
En tout état de cause, le caractère non-contradictoire de certains rapports communiqués ne saurait, comme rappelé ci-dessus, entraîner leur inopposabilité dès lors que les parties ont pu débattre contradictoirement de ces pièces, sauf à la juridiction d’en apprécier la valeur probante.
' sur la responsabilité dans les dommages à la marchandise :
Au visa des articles 3 et 4 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée la société Sucres et Denrées et les assureurs invoquent la présomption de responsabilité du transporteur maritime au titre des dommages causés à la marchandise en cours de transport dès lors que celle-ci a été prise en charge sans réserve. En outre, les appelants soulignent qu’il ne peut y avoir de présomption de livraison conforme au regard des conclusions de l’expert [O] qui a retenu que les dommages étaient dus à l’utilisation de conteneurs « dry » de type 40 pieds, qui n’était pas optimale en termes de renouvellement d’air et de ventilation passive.
La société Sucres et Denrées et les assureurs relèvent par ailleurs que la société CMA-CGM, en qualité de transporteur expérimenté, aurait dû informer le chargeur du risque que représentait un conteneur « dry », inadapté pour ce type de marchandises, et qu’en réalité, le choix de ce conteneur lui a été imposé par la société CMA-CGM pour des raisons de coût, en dépit de la somme payée pour disposer de conteneurs super ventilés au lieu de conteneurs dry.
Les appelants ajoutent que le transporteur demeure ainsi responsable du conteneur qu’il fournit, qui est un accessoire du contrat de transport, et ne peut donc se prévaloir d’une faute du chargeur à cet égard.
La société Sucres et Denrées et les assureurs contestent par ailleurs tout vice propre de la marchandise et observent que la société CMA-CGM n’a émis aucune réserve au chargement et que la marchandise a quitté le territoire ivoirien sans difficulté, attestant de sa conformité au taux d’humidité. Ils contestent en outre toute faute du destinataire tenant aux délais de déchargement et invoquent la faute inexcusable commise par le transporteur.
La société CMA-CGM réplique qu’en l’absence de lettres de réserves concernant les différents voyages et en l’absence d’expertise respectant les modalités de convocation, elle bénéficie d’une présomption de livraison conforme au visa de l’article 6 de la Convention de Bruxelles. Elle ajoute que dès lors il n’existe pas de présomption de responsabilité à son égard et que les expertises ne sont pas de nature à combattre la présomption de livraison conforme dont elle bénéficie.
A défaut, la société CMA-CGM revendique l’application des cas exonératoires, parmi lesquels la faute du chargeur, au visa de l’article 4 de la Convention originelle, au regard du choix d’un conteneur inadapté. Elle souligne que s’agissant d’un connaissement FCL/FCL l’empotage est réalisé par le chargeur ou son mandataire, qui a le choix du conteneur, et en l’espèce, il appartenait à la société Sucres et Denrées de préciser qu’elle souhaitait un conteneur super ventilé, ce qu’elle n’a pas fait alors qu’elle est un chargeur professionnel. La société CMA-CGM ajoute également que le vice propre de la marchandise, qui a été chargée humide, constitue un cas exonératoire, et elle dénonce enfin les délais excessifs du chargeur dans la prise en charge des conteneurs à leur débarquement.
Elle conteste ainsi toute faute inexcusable de sa part.
Sur ce, en application de l’article 3.6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, lorsque les pertes et dommages survenus à la marchandise ne sont pas apparents, l’avis des pertes et dommages « doit être donné dans les trois jours de la délivrance ».
En l’espèce, il ressort des constations opérées par les premiers juges, à l’égard de chaque voyage effectué par la société CMA-CGM, et non démenties par la société Sucres et Denrées et ses assureurs, qu’aucune lettre de réserve ni expertise n’a été effectuée dans les trois jours de la délivrance des marchandises, le tribunal ayant observé qu’aucune lettre de réserve n’avait été visée par l’expert mandaté par la société Sucres et Denrées et que les convocations à expertise étaient intervenues de 6 jours à un mois après le déchargement, voire n’avaient pas été adressées au transporteur maritime.
Il en résulte que la société CMA-CGM bénéficie d’une présomption de livraison conforme, qu’il appartient au destinataire de combattre par la preuve contraire.
A cet égard, le Cabinet [O], mandaté par le destinataire, pointe l’utilisation de conteneurs dit « dry » et ce alors que le transport de fèves de cacao nécessiterait l’utilisation de conteneurs dit super ventilés compte-tenu de leur taux d’humidité, et il déplore la généralisation, depuis quelques dizaines d’années, de conteneurs « dry » par les transporteurs maritimes, pour des raisons de coût.
Pour autant, d’une part, la société Sucres et Denrées, qui se présente comme un spécialiste de l’import-export de matières premières telles que le sucre et le cacao, ne justifie pas de la récurrence des dommages concernant ce type de cargaison en dépit de la généralisation des conteneurs litigieux, et d’autre part, ne démontre pas, a minima, que le chargeur Africa Sourcing ou elle-même, aient donné des consignes particulières ou émis des recommandations au connaissement.
Les échanges par mail du 13 octobre 2015 entre la société CMA-CGM et la société Sucres et Denrées font état de conteneurs FCL (full contener load) mais ne font pas mention de la nature des conteneurs.
En outre et en tout état de cause, l’expert met également en exergue le caractère aggravant d’un déchargement des conteneurs plus long que d’ordinaire, pointant la responsabilité de C. Steinweg Handelsveem, mentionné au connaissement en qualité de « notify Party » (marchandise restée 32 jours environ sur le terminal aux termes du rapport du 26 janvier 2017).
Dès lors, cette circonstance, combinée à l’absence de constatation effectuée dès le déchargement de la marchandise et seule de nature à attester que les dommages étaient préexistants à la livraison, suffit à exclure l’existence d’un lien de causalité certain entre les dommages constatés sur la marchandise et la responsabilité de la société CMA-CGM.
En outre, les motifs tenant à la généralisation des conteneurs « dry » et leur inadaptation à ce type de marchandise, en ce qu’ils sont généraux, et ne peuvent expliquer au cas particulier la survenance des dommages aux transports visés par les connaissements litigieux, sont insuffisants à caractériser l’existence d’une faute, et a fortiori d’une faute inexcusable, du transporteur maritime.
De même, le postulat pris de la conformité des produits à leur taux d’humidité au seul motif que la marchandise a quitté le territoire ivoirien sans difficulté, et qu’il en résulterait qu’elle était conforme aux normes d’exportation en vigueur, outre qu’il ne concerne que les produits en provenance de Côte d’Ivoire, n’est pas de nature à infirmer la présomption de livraison conforme bénéficiant à la société CMA-CGM en l’absence de toute constatation probante dans des délais proches de la livraison.
En conséquence, le jugement, à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus, sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société Sucres et Denrées et les assureurs de leur demande d’indemnisation à l’encontre de la société CMA-CGM.
Les demandes relatives au quantum des préjudices sont dès lors sans objet.
Sur les frais et dépens :
La société Sucres et Denrées ainsi que la Société Allianz Global Corporate et Speciality SE, la société XL Insurance Compagny SE, la société Swiss Re International, la société Helvetia Assurance SA. et la Société Generali Assurances Iard S.A conserveront in solidum la charge des dépens de la procédure d’appel, et seront tenues de payer à la société CMA-CGM la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel déféré,
Confirme le jugement rendu le 21 février 2020 par le tribunal de commerce de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la société Sucres et Denrées ainsi que les assureurs la Société Allianz Global Corporate et Speciality SE, la société XL Insurance Compagny SE, la société Swiss Re International, la société Helvetia Assurance SA. et la Société Generali Assurances Iard S.A in solidum aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Sucres et Denrées ainsi que les assureurs la Société Allianz Global Corporate et Speciality SE, la société XL Insurance Compagny SE, la société Swiss Re International, la société Helvetia Assurance SA. et la Société Generali Assurances Iard S.A in solidum à payer à la société CMA-CGM la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Surendettement ·
- Exécution provisoire ·
- Annulation ·
- Protection ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dispositif ·
- Erreur matérielle ·
- Transport ·
- Prénom ·
- Lieu ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Chose jugée ·
- Cour d'appel ·
- Expédition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Rupture anticipee ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure ·
- Emploi ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Plan ·
- Connaissance ·
- Sociétés
- Prolongation ·
- Afghanistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Document d'identité ·
- Pays ·
- Juge
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Délibération ·
- Mandataire ad hoc ·
- Consorts ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Statut ·
- Révocation ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Étude d'impact ·
- Création ·
- Flore ·
- Faune ·
- Environnement ·
- Concession d’aménagement ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Retraite complémentaire ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Mandataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Surveillance ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Contrat de vente ·
- Dol ·
- Crédit affecté ·
- Action ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Amende civile ·
- Nullité du contrat
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Client ·
- Juge d'instruction ·
- Père ·
- Intervention volontaire ·
- Email ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détenu
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Pôle emploi ·
- Procédure civile ·
- Mesures d'exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.