Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 12 nov. 2025, n° 21/04482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 2 juin 2021, N° 17/00520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04482 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCQT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN
N° RG 17/00520
APPELANT :
Monsieur [D] [X]
né le 09 Décembre 1955 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Sophie BEAUVOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
Me [O] [M] de la SELARL MJSA – Mandataire ad’hoc de S.A.R.L. POUZENS [Localité 15]
— [Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Me Alexandra MERLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me [O] [M] de la SELARL MJSA – Mandataire ad’hoc de S.A.R.L. POUZENS
— [Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Me Alexandra MERLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. POUZENS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège social.
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.A.R.L. POUZENS [Localité 15], prise en la personne de son mandataire ad hoc
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. MJSA en la personne de Maître [O] [M] es qualité de mandataire ad’hoc de la SARL POUZENS [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandra MERLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eléonore FONTAINE
INTERVENANTES :
Me [O] [M] – Mandataire ad’hoc de S.A.R.L. POUZENS
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Alexandra MERLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. MJSA prise en la personne de Maître [M] es qualité de mandataire ad’hoc de la SARL POUZENS
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représenté par Me Alexandra MERLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. MJSA prise en la personne de Maître [O] [M] es qualités de mandataire ad’hoc de la SARL POUZENS
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandra MERLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— Mise à disposition au 30 octobre 2025, prorogé au 12 novembre 2025
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX .
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [D] [X] a été engagée en qualité de chauffeur ambulancier, suivant contrat à durée indéterminée du 1er février 2007 par la société 'Pouzens', au service SAMU de [Localité 15], dont l’activité relève de la convention collective nationale des transports routiers.
Le 10 décembre 2013, il a été victime d’un accident du travail pendant son service de nuit.
Le 15 mai 2014, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan, notamment aux fins d’entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat et le paiement de diverses demandes salariales et indemnitaires, notamment au titre de la législation relative à la durée du travail, ainsi que les indemnités de rupture.
Aux termes de deux visites médicales des 31 juillet et 19 août 2014, il a été déclaré inapte à son poste de travail. Nonobstant, il est demeuré dans les effectifs et a perçu son salaire.
Suivant jugement en date du 11 janvier 2017, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Pouzens Perpignan, Maître [L] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Le 14 avril 2017, M. [X] a été licencié par Maître [L], ès qualités, pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Le 11 octobre 2017, M. [X] a sollicité la réinscription de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Perpignan.
Par décision du 25 juillet 2018, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs, Maître [M] étant désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Pouzens Perpignan.
Par jugement de départage en date du 2 juin 2021, le conseil a statué comme suit :
Déclare irrecevable la pièce n°21 produite en cours de délibéré par M. [X],
Rejette la demande de péremption d’instance,
Condamne la société Pouzens, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 353,08 euros au titre des indemnités de repas unique pour la période allant du 15 mai 2011 au 31 mai 2013,
— 111,76 euros au titre de l’indemnité de dépassement de l’amplitude journalière pour la période allant du 15 mai 2011 au 31 mai 2013, outre la somme de 11,17 euros au titre des congés payés afférents,
— 597,08 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur au titre des heures de nuit travaillées pour la période allant du 15 mai 2011 au 31 mai 2013, outre la somme de 59,71 euros au titre des congés payés afférents,
— 277,50 euros au titre de l’indemnité au titre des dimanches et jours fériés travaillés pour la période allant du 15 mai 2011 au 31 mai 2013, outre la somme de 27,75 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 256,60 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées pour la période allant du 15 mai 2011 au 31 mai 2013, outre la somme de 625,66 euros au titre des congés payés afférents,
— 78,38 euros au titre du rappel de salaire au titre des congés payés indûment décomptes pour le 11 novembre 2011,
— 307,72 euros au titre du fractionnement des congés payés;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Pouzens [Localité 15], représentée par la société MJSA, ès qualités de mandataire ad’hoc les créances de M. [X] suivantes :
— 152,81 euros au titre des indemnités de repas unique pour la période allant du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013 ;
— 27,41 euros au titre de l’indemnité de dépassement de l’amplitude journalière pour la période allant du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013, outre la somme de 2,74 euros au titre des congés payés afférents ;
— 334,70 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur au titre des heures de nuit travaillées pour la période allant du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013, outre la somme de 33,47 euros au titre des congés payés afférents ;
— 33,40 euros au titre de l’indemnité au titre des dimanches et jours fériés travaillés pour la période allant du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013, outre la somme de 3,34 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 428,71 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées pour la période allant du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013, outre la somme de 142,87 euros au titre des au titre des congés payés afférents ;
Déclare le jugement opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 17] à défaut de fonds disponibles dans la société Pouzens [Localité 15], dans les conditions prévues par la loi et les règlements et les plafonds de garantie applicables ;
DIT que l’AGS-CGEA de [Localité 17] procédera à l’avance des créances de la société Pouzens [Localité 15], conformément aux dispositions de l’article L. 3253-6 du Code du travail et dans les conditions et limites fixées par les articles L.3253-17 et L.3253-18 et suivants du même Code ;
Dit que la garantie de 1'AGS-CGEA de [Localité 17] doit être fixée à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage ;
Déboute M. [X] des demandes suivantes :
— rappel de salaire pour les heures de nuit travaillées,
— rappel de salaire pour les jours fériés travaillés,
— rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté,
— défaut de cotisation à la retraite complémentaire ;
— travail dissimulé ;
— absence de visite médicale ;
— résiliation judiciaire du contrat de travail, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer au salarié la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Fixe à titre de créance de M. [X] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Pouzens, et la société Pouzens [Localité 15], prise en la personne de leur représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire s’agissant de la Société Pouzens [Localité 15],
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Le lundi 12 juillet 2021, M. [X] a relevé appel de cette décision par voie électronique qui lui avait été notifié le 10 juin.
Suivant jugement en date du 23 novembre 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société 'Pouzens', Maître [M] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par décision du 23 novembre 2023, le tribunal de commerce a converti la procédure collective en liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif le 29 janvier 2025. Le 27 février 2025, Maître [M] était désigné par le président de la juridiction consulaire ès qualités de mandataire ad hoc de la société Pouzens.
Par ordonnance rendue le 16 juin 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 juin 2025.
' Selon ses dernières conclusions n°4, remises au greffe le 6 juin 2025, M. [X] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté des demandes suivantes : indemnité de repas unique, rappel de salaire au titre des heures de nuit, réalisées dans le cadre des permanences, au titre des heures de permanence les jours fériés et non rémunérées, d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour défaut de cotisations à la retraite complémentaire, de dommages-intérêts au titre du défaut de visite médicale pour travailleur de nuit, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et de reliquat d’indemnité de licenciement et, statuant à nouveau, de :
Sur l’exécution du contrat :
Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société 'Pouzens', représentée par la Selarl MJSA, en qualité de mandataire ad’hoc, les sommes suivantes à son profit, pour la période de juin 2011 au 31 mai 2013 :
— 761,56 euros nets à titre d’indemnité de repas unique
— 3 456,86 euros bruts au titre du rappel de salaire pour les heures de permanence de nuit, outre 345, 69 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 165,30 euros bruts au titre des heures de permanence les jours fériés et non rémunérées, outre 16,53 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 11 976 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 6 000 euros nets de dommages-intérêts au titre du défaut de visite médicale pour travailleur de nuit,
Fixer sa créance passif de la liquidation judiciaire de la société Pouzens [Localité 15], représentée par la SELARL MJSA, en qualité de mandataire ad’hoc, pour la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013, aux sommes suivantes:
— 184, 81 euros au titre de l’indemnité de repas unique,
— 952,13 euros outre 10% de congés payés y afférents, soit 95, 21 euros bruts au titre du rappel de salaire pour les heures de permanence de nuit,
— 11 976 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 36 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour défaut de cotisations à la retraite complémentaire,
— 500 euros nets de dommages-intérêts au titre du défaut de visite médicale pour travailleur de nuit,
Condamner l’AGS CGEA de [Localité 17] à garantir le paiement de ces sommes dans la limite de ses plafonds de garantie ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec prise d’effet à la date du 14 avril 2017,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société 'Pouzens', représentée par la SELARL MJSA, ès qualités de mandataire ad’hoc, les sommes suivantes à son profit :
— 3 200 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 320 euros bruts au titre des congés payés y afférent,
— 1 509 euros nets à titre d’indemnité de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
— 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Pouzens [Localité 15], pour la période du 1er juin au 31 décembre 2013, à son profit, à charge pour cette dernière de demander à la société 'Pouzens’ de garantir une partie de paiement en raison d’un partage de responsabilité, les créances suivantes :
— 3 200 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 320 euros bruts au titre des congés payés y afférent,
— 1 509 euros nets à titre d’indemnité de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
— 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner l’AGS CGEA de [Localité 17] à garantir le paiement de ces sommes dans la limite de ses plafonds de garantie,
Par conséquent, ordonner au mandataire ad hoc des sociétés 'Pouzens’ et Pouzens [Localité 15], de faire l’intermédiaire avec l’AGS CGEA et d’établir les documents légaux conformément à l’arrêt à intervenir, et fixer le montant de sa rémunération pour ce faire,
Déclarer l’arrêt à venir opposable à l’AGS CGEA de [Localité 17] à défaut de fonds disponibles dans la Société Pouzens [Localité 15], et la Société 'Pouzens’ dans les conditions prévues par la loi et les régimes et les plafonds de garantie applicables ;
Juger que l’AGS-CGEA de [Localité 17] procédera à l’avance des créances de la Société Pouzens [Localité 15] et la Société 'Pouzens’ conformément aux dispositions de l’article L. 3253-6 du Code du travail et dans les conditions et limites fixées par les articles L.3253-17 et L.3253-18 et suivants du même Code ;
Juger que la garantie de 1'AGS-CGEA de [Localité 17] doit être fixée à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
Déclarer que les frais relatifs à l’appel en intervention forcée seront supportés par la partie qui succombera dans le cadre de l’instance principale.
Condamner la Société 'Pouzens’ et la Société Pouzens [Localité 15] aux dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 mai 2025, Maître [M], ès qualités de mandataire ad hoc de la société 'Pouzens', demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes suivantes : rappel de salaire pour les heures de nuit travaillées, rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés, rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté, défaut de cotisation à la retraite complémentaire, à l’existence d’un travail dissimulé, de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, indemnité de licenciement, requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts au titre d’un licenciement abusif et au titre du préavis,
Constater que le contrat de travail de M. [X] a été transféré à la société Pouzens [Localité 15] au 1er juin 2013 en application de l’article L 1224-1 du code du travail,
Juger que la procédure collective touchant la société Pouzens empêche que le dernier employeur soit entièrement condamné pour l’ensemble de la relation de travail,
Juger que M. [X] doit individualiser ses demandes envers d’une part la société Pouzens [Localité 15] et, d’autre part, la société Pouzens sauf à en être débouté,
Si la résiliation du contrat de travail devait être prononcée,
Juger que celle-ci prendra effet au jour du licenciement et non à la date de l’arrêt à intervenir tenant la rupture du contrat de travail,
Juger que l’indemnité de licenciement a été doublée et a été payée par l’intermédiaire de l’AGS,
Débouter M. [X] de toutes demandes plus amples,
Dire et juger la garantie de l’AGS-CGEA acquise
Débouter M. [X] , l’AGS-CGEA et la SOCIÉTÉ Pouzens ([Localité 15] ') de toutes demandes plus amples ou contraires.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 mai 2025, Maître [M], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Pouzens [Localité 15] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié des demandes suivantes : rappel de salaire pour les heures de nuit travaillées, rappel de salaire pour les jours fériés travaillés, rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté, défaut de cotisation à la retraite complémentaire, travail dissimulé, absence de visite médicale, résiliation judiciaire du contrat de travail, paiement de l’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Juger que la Société Pouzens [Localité 15] n’est pas concernée par les demandes antérieures au 1er juin 2013,
Juger que la société 'Pouzens’ n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 1224-2 du code du Travail pour soutenir que les créances qui existeraient envers elle auraient été transférées auprès de la société Pouzens [Localité 15],
Juger que la procédure collective touchant la société Pouzens [Localité 15] empêche que le dernier employeur soit entièrement condamné pour l’ensemble de la relation de travail,
Juger que le salarié doit individualiser ses demandes envers d’une part la Société Pouzens [Localité 15], et d’autre part, la Société 'Pouzens’ sauf à en être débouté,
Si la résiliation du contrat de travail devait être prononcée, juger que celle-ci prendra effet au jour du licenciement et non à la date de l’arrêt à intervenir tenant la rupture du contrat de travail,
Juger que l’indemnité de licenciement a été doublée et a été payée par l’intermédiaire de l’AGS,
Débouter le salarié de ses demandes plus amples,
Dire et juger la garantie de l’AGS-CGEA acquise,
Débouter le salarié, l’AGS-CGEA et la Société Pouzens de toutes demandes plus amples ou contraires.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 26 novembre 2021, l’AGS CGEA de [Localité 17], demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de lui donner acte de ce qu’elle a versé la somme totale de 19 668,93 euros à M. [X] et, en tout état de cause de :
Constater que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du Code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 6 qui s’applique,
Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte,
Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du Code du travail,
Lui donner acte de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION :
Sur la relation contractuelle et le transfert du contrat de travail :
La société 'Pouzens’ rapporte la preuve de ce que par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2013, publié sur un journal d’annonces légales le 12 janvier suivant, elle a conclu avec la société Pouzens [Localité 15] un contrat de location gérance de son fonds de commerce lequel a pris effet au 1er juin 2013, date à laquelle l’ Agence Régionale de Santé de Languedoc-Roussillon a agréé le locataire gérant (pièces n°37 à 39).
Les registres du personnel des deux sociétés mentionnent le transfert des contrats des salariés concernés en date des 31 mai et 1er juin 2013 (pièce n°40).
Il s’ensuit que conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. [X] a été transféré de plein droit au profit de la société Pouzens [Localité 15] au 1er juin 2013.
Sur les créances salariales sollicitées par M. [X] à l’égard de la société 'Pouzens’ :
' Sur la demande en paiement d’un rappel d’indemnité de repas unique :
M. [X] demande à la cour de porter l’indemnité de 353,08 euros allouée de ce chef par les premiers juges à celle de 761,56 euros nets. Il critique la décision des premiers juges qui, après avoir à bon droit retenu le bien-fondé du principe de sa réclamation, dès lors que les jours où il travaillait de 8H à 19H ou de 7H à 20H l’amplitude de la journée couvrait entièrement la période entre 11H et 14H30 et qu’il prenait son repas en moins d’une heure, n’a pas accueilli intégralement sa réclamation au motif que le salarié n’aurait pas pris en compte le paiement de certaines indemnité de repas unique, alors même qu’il en avait tenu compte dans son décompte, de sorte que sa réclamation devait être entièrement prise en compte, le salarié citant dans ses conclusions comme exemple sa réclamation pour le mois de janvier 2011.
Le mandataire ad hoc objecte que la société 'Pouzens’ ne saurait être concernée pour les indemnités post 1er juin 2013, que le témoignage de M. [U], imprécis, n’est pas probant et que sur les seules feuilles de route signées par l’employeur, celles-ci indiquent que le repas est pris à l’entreprise.
Selon l’article 2 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les indemnités de repas et les indemnités de repas unique sont une somme forfaitaire allouée par l’employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s’il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail, le déplacement étant défini comme l’obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile. Il en résulte que les dispositions de l’article 8 de ce même protocole relatives aux conditions d’attribution de l’indemnité de repas unique ne sont applicables qu’aux salariés contraints, du fait d’un déplacement, de prendre un repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail.
À l’appui de sa réclamation, M. [X] communique, outre ses bulletins de salaire et les feuilles de route, des décomptes mensuels relativement détaillés dans le cadre duquel il indique le nombre d’indemnité de repas unique qu’il estime fondé à réclamer, dont il déduit le cas échéant, celles allouées sur le bulletin de paie correspondant, ou le montant de l’indemnité de spéciale perçue permettant de déterminer la créance réclamée.
L’argumentation en défense de l’employeur, à qui il appartient de contrôler les heures de travail de ses salariés, consistant à relever qu’il n’a pas contresigné la plupart des feuilles de route produites par l’appelant, tout en s’abstenant de produire les exemplaires 'employeur’ des dites fiches et à affirmer que celles qu’il a signées porte mention de 'repas en entreprise', est inopérante. Au reste, vérification faite, il ressort de plusieurs fiches que cette dernière mention figure également sur des feuilles de route qui n’ont pas été contresignées par l’employeur (semaine du 30/01 au 05/02/2012 ; semaine du 29/02 au 04/03/2012).
En revanche, à l’examen des dites feuilles de route, force est de relever que la plupart d’entre elles font état d’une amplitude travaillée intégrant complètement la période entre 11H et 14H30, sans faire état d’une quelconque pause. Alors que le salarié communique un décompte mois par mois de calcul du delta entre les indemnités de repas unique qu’il réclame dont il déduit le montant des indemnités de repas perçus, force est de relever que l’employeur se contente de critiquer la force probante du témoignage de M. [U] et à invoquer une argumentation inopérante sans critiquer utilement les conditions dans lesquelles le salarié
En l’état de ces éléments, le jugement sera réformé sur le montant de l’indemnité allouée et la réclamation formée par M. [X] sera accueillie.
' Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire pour les heures de permanence de nuit :
M. [X] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté sur ce point. Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 3 456,86 euros bruts, il fait valoir que si effectivement c’est à juste titre que le conseil a jugé que l’article 3-1 de l’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit dont il se prévalait ne lui était pas applicable et ne permettait pas de fonder sa demande, il fait valoir que les premiers juges n’ont pas pris en compte le second fondement juridique invoqué à savoir l’article 2 de l’accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, lequel énonce que les services de permanence constituent un temps de travail effectif. Relevant que l’employeur ne l’a pas rémunéré pour ses services de permanence de nuit à 100 %, mais sur la base de 80 %, dans la mesure où seul 9h36 ont été payées par vacation au lieu de 12 heures il estime sa réclamation fondée.
Le mandataire ad hoc réplique que M. [X] n’est pas fondé à se prévaloir de la définition du temps de travail effectif résultant de l’article 2 de l’accord cadre du 4 mai 2002 pour soutenir que les dispositions de l’accord du 14 novembre 2001 lui seraient applicables. Il relève également que son calcul est fondé sur douze heures de travail de nuit, durée de sa vacation, alors qu’en réalité l’amplitude du travail de nuit n’est que de 7 heures (entre 22H et 5H) ce qui fausse à son avantage son calcul.
Selon les dispositions de l’article 2 de l’accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, depuis lors abrogées – par l’accord du 16 juin 2016 – mais qui est bien applicable au litige, « les services de permanence, indispensables pour assurer la continuité du service des entreprises privées de transport sanitaire, sont les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les samedis, dimanches et jours fériés au cours desquels le salarié est en permanence prête à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l’entreprise y compris pour assurer la régulation […]. Ces services de permanence constituent un temps de travail effectif ».
Dans la mesure où le salarié établit que pour 12 heures de permanence, il n’était rémunéré qu’à concurrence de 9h36, M. [X] est bien fondée à solliciter un rappel de salaire à hauteur de 2h24 par vacation. L’objection élevée par le mandataire ad hoc faisant référence à une majoration de nuit, dont seul le travailleur de nuit pourrait prétendre, pour les heures comprises dans l’amplitude entre 22 heures et 5 heures soit 7 heures amplitude et non pas 12, est dépourvu de pertinence dès lors que le salarié ne sollicite pas une majoration des heures travaillées de nuit, mais le paiement à 100 % des heures de permanence accomplies. Le jugement sera réformé en ce qu’il a débouté M. [X] de ce chef et il sera fixé au passif de la société de ce chef la somme de 3 456,86 euros bruts, outre celle de 345, 69 euros bruts au titre des congés payés afférents.
' Sur la demande en paiement des heures de permanence les jours fériés et non rémunérées :
À l’appui de sa demande en paiement de la somme de 165,30 euros bruts au titre des heures de permanence accomplies trois jours fériés 15 août 2011, 11 novembre 2011 et 25 décembre 2012, outre l’incidence au titre des congés payés, M. [X] se prévaut des dispositions de l’article 2 de l’accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, lequel énonce que les services de permanence constituent un temps de travail effectif, l’employeur n’ayant pourtant pas rémunéré l’ensemble des heures de ces vacations, mais seules ses heures d’intervention.
Le mandataire ad hoc ne présente pas d’observation pour le 15 août sauf à confirmer qu’il a été rémunéré ce jour là 68,88 euros. Pour les deux autres journées, le mandataire ad hoc objecte que dans la mesure où il n’a effectué sur les deux autres jours fériés respectivement que 5 et 4 heures, ces heures lui ont bien été rémunérées 80% du temps de travail application faite du coefficient modérateur, en sorte que la réclamation de M. [X] n’est pas fondée.
Il suit de ce qui précède que les heures de permanence constituent du temps de travail effectif et doivent donc être rémunérées à 100%. La réclamation de M. [X] , bien-fondée sur ce point sera donc accueillie. Le jugement sera réformé en ce qu’il l’a débouté à ce titre.
' Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale pour travailleur de nuit :
M. [X] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement d’une somme de 6 000 euros nets de dommages-intérêts au titre du défaut de visite médicale pour travailleur de nuit et de mise en place à son profit d’une surveillance médicale, au mépris des dispositions de l’article R. 3122-18 du code du travail qui l’instaure au profit des travailleurs de nuit.
Il fonde sa réclamation sur les dispositions de l’article 18 de l’accord cadre du 4 mai 2000, en soulignant que selon ses feuilles de route il a accompli en 2012 et 2013 respectivement 616 et 490 heures de nuit, soit davantage que le seuil conventionnel de 270 heures de nuit à l’année fixée par les stipulations conventionnelles.
Le mandataire ad hoc objecte sur ce point que les feuilles de route ne sont pas, dans leur grande majorité, contresignées par l’employeur, de sorte qu’elles ne sauraient justifier du statut de travailleur de nuit dont tente de se prévaloir l’appelant.
En ce qui concerne la protection médicale renforcée des travailleurs de nuit, l’article L. 3122-42 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant la loi nº2016-1088 du 8 août 2016, applicable en l’espèce, énonçait que «'tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d’une surveillance médicale particulière dont les conditions particulières sont déterminées par décret en Conseil d’Etat'».
Les articles R. 3122-18 et suivants réglementaient les modalités de la surveillance médicale. Ainsi l’article R. 3122-19 énonçait: «'La surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit s’exerce dans les conditions suivantes :
1º Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s’il a fait l’objet d’un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d’aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche indique la date de l’étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d’entreprise lorsqu’elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail;
2º Le médecin du travail est informé par l’employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;
3º En dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d’un examen médical à sa demande. Le médecin du travail prescrit, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires lesquels sont à la charge de l’employeur ;
4º Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d’assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l’objet, en tant que de besoin, d’un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture'».
Tenu d’une obligation de moyens renforcés de sécurité en application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur qui doit en assurer l’effectivité, manque à cette obligation s’il n’organise pas comme il le lui incombe, ces visites médicales réglementaires.
Alors que l’employeur, à qui il appartient de contrôler la durée de travail de ses salariés, ne fournit aucun élément de nature à contredire l’authenticité des feuilles de route communiquées par l’appelant, pour celles qu’il n’a pas contresignées, en communiquant ses propres exemplaires, il sera jugé que M. [X] rapporte la preuve pour les années 2012 et 2013 d’avoir franchi le seuil de 270 heures de travail de nuit à l’année.
Faute pour l’employeur d’avoir fait bénéficier à l’intéressé une surveillance médicale, le manquement est caractérisé. M. [X] expose, sans être démentie sur ce point par le mandataire ad hoc des sociétés que le salarié n’a bénéficié d’aucune visite médicale de la date de son engagement en 2007 jusqu’à son arrêt de travail de décembre 2013. Compte tenu de l’incidence forte du travail de nuit sur la santé du travailleur, il sera retenu l’existence d’un préjudice évalué à 2 500 euros.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les créances salariales sollicitées par M. [X] à l’égard de la société Pouzens [Localité 15] :
' Sur la demande en paiement d’un rappel d’indemnité de repas unique :
M. [X] demande à la cour de porter la somme de 152,81 euros, allouée de ce chef par les premiers juges, à celle de 184,81 euros nets.
L’argumentation des parties se présente dans des termes identiques à celles formulées par l’appelant et la société 'Pouzens’ ci-avant exposée.
À l’appui de sa réclamation, M. [X] communique, outre ses bulletins de salaire et les feuilles de route, lesquelles mentionnent sur cette période systématiquement au titre de la rubrique 'pause/repas', 'EXT', des décomptes mensuels relativement détaillés dans le cadre duquel il indique le nombre d’indemnité de repas unique qu’il réclame dont il déduit le montant de l’indemnité de spéciale perçue permettant ainsi de déterminer le delta réclamé.
L’argumentation que l’employeur, à qui il appartient de contrôler les heures de travail de ses salariés, oppose à M. [X] selon laquelle il n’a pas contresigné la plupart des feuilles de route produites par l’appelant, tout en s’abstenant de produire les exemplaires 'employeur’ des dites fiches et que celle qu’il a signée porte mention 'repas en entreprise', est inopérante.
En revanche, à l’examen des dites feuilles de route, force est de relever que la plupart d’entre elles font état d’une amplitude travaillée intégrant complètement la période entre 11H et 14H30, sans faire état d’une quelconque pause, mais visent sous la rubrique pause/repas, la mention 'EXT'. Alors que le salarié communique un décompte mois par mois de calcul du delta entre les indemnités de repas unique qu’il réclame dont il déduit le montant des indemnités de repas perçus, force est de relever que l’employeur se contente de critiquer la force probante du témoignage de M. [U] et à invoquer une argumentation inopérante sans critiquer utilement le fait que le salarié remplissait les conditions pour bénéficier de cette indemnité de repas unique, à savoir qu’il avait été contraint, du fait d’un déplacement, de prendre ses repas hors de son domicile ou de son lieu de travail.
En l’état de ces éléments, le jugement sera réformé sur le montant de l’indemnité allouée et la réclamation formée par M. [X] sera accueillie.
' Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire pour les heures de permanence de nuit :
M. [X] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté sur ce point. Il sollicite le paiement de la somme de 952,13 euros outre 10% de congés payés y afférents, soit 95, 21 euros bruts.
L’argumentation des parties se présente dans des termes identiques à celles formulées par l’appelant et la société 'Pouzens’ ci-avant exposée.
Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, dans sa rédaction applicable au litige, et le temps de permanence constituant un temps de travail effectif, M. [X], qui établit n’avoir été rémunéré pour 12 heures de permanence, qu’à concurrence de 9h36, est bien fondé à solliciter un rappel de salaire à hauteur de 2h24 par vacation, représentant la somme de 952,13 euros, à laquelle s’ajoute celle de 95,21 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté l’appelant sur ce point.
' Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de cotisations à la retraite complémentaire :
Au visa des dispositions de l’article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, en vertu desquelles tous les salariés soumis à titre obligatoire à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale doivent être affiliés à un régime complémentaire de retraite, de son relevé des points de retraite complémentaire (pièce n°25) et de celui communiquées par l’employeur (pièce n°2), l’appelant critique la décision entreprise en ce qu’elle a retenu que les bulletins de salaire comportaient une ligne mentionnant « CIS retraite » démontrant que l’employeur avait cotisé un régime de retraite complémentaire suite au transfert du contrat de travail.
Alors que les bulletins de salaire portent mention de retenues opérées au titre de cotisations versées à l’organisme CIS retraite, qui constituait l’un des organismes affiliés à l’ ARCCO en charge de collecter les cotisations de retraite complémentaire, il ressort des relevés de droits communiqués, établis en 2017, qu’aucune cotisation n’avait été enregistré par l’ ARCCO pour le compte de M. [X] depuis le mois de juin 2013, c’est à dire depuis le transfert du contrat de travail au profit de la société Pouzens [Localité 15].
Les mentions figurant sur les bulletins de salaire ne constituant pas la preuve du respect par l’employeur de son obligation d’affiliation du salarié et de versement des cotisations précomptées, M. [X] rapporte la preuve d’une faute de l’employeur à ce titre.
M. [X] ne sollicite pas la condamnation de l’employeur à régulariser sa situation vis-à-vis de la caisse de retraite, ou la fixation au passif de la société des sommes nécessaires à la régularisation de ses droits, mais le paiement d’une somme de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts sans justifier d’aucune démarche auprès de la caisse pour déterminer les conditions financières qu’impliquerait la régularisation de ses droits. S’agissant de l’appréciation du préjudice, que lui a causé le non-paiement de cotisations de retraite par l’employeur, M. [X] présente dans ses conclusions un calcul consistant à déterminer 'la perte de chance d’obtenir 100 euros de retraite complémentaire par mois sur 30 ans', selon le décompte suivant : 82 points ARCCO par an d’une valeur de 1,25 euros donne une somme de 102,81 euros de retraite complémentaire par mois qu’il a perdu sur 4 années, soit à minima 4 935 euros.
Le mandataire ad hoc se borne à affirmer que M. [X] disposant de ses bulletins de salaire, il peut faire valoir ses droits auprès de la caisse de retraite complémentaire, sans communiquer aucun élément justificatif utile.
Tenant compte de la charge de la preuve du préjudice, et l’existence de ce dernier n’étant pas sérieusement contesté par le mandataire ad hoc de la société Pouzens [Localité 15], il sera alloué à M. [X] en réparation de ses préjudices la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts.
' Sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre du défaut de visite médicale pour travailleur de nuit :
Rappel fait que M. [X] n’a été lié aux sociétés 'Pouzens’ et Pouzens [Localité 15] que dans le cadre d’un seul et même contrat de travail transféré de plein droit au 1er juin 2013, qu’il a d’ores et déjà été statué sur le manquement de l’employeur de ce chef et alloué au salarié l’indemnisation de son préjudice pour les années 2012 et 2013, cette demande sera rejetée en ce qu’elle est spécifiquement dirigée contre la société Pouzens [Localité 15], observation complémentaire faite que M. [X] n’a concrètement travaillé pour le compte de cet employeur, avant d’être placé continûment en arrêt de travail, que sept mois.
Sur la rupture du contrat de travail :
En premier lieu, dans la mesure où le contrat de travail a été transféré de plein droit au 1er juin 2013 au profit de la société Pouzens [Localité 15], M. [X] ne peut prétendre à une double indemnisation de la rupture du contrat de travail.
De même, l’indemnité de travail dissimulé, qui requiert comme condition de son éligibilité la rupture du contrat, s’analyse en une indemnité de rupture, et ne saurait là également donné lieu à une double indemnisation, à l’égard de la société 'Pouzens’ et de la société Pouzens [Localité 15] , dans la présente hypothèse d’un transfert de plein droit du contrat de travail au 1er juin 2013.
' Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur :
Conformément aux dispositions de l’article 1184 ou 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
En l’espèce, force est de constater que les intimés n’ont pas formé d’appel incident relativement aux indemnités allouées par les premiers juges au titre des dépassements de l’amplitude journalière, du repos compensateur au titre des heures de nuit, des dimanches et jours fériés travaillés, de fractionnement des congés payés et des heures supplémentaires.
Il suit par ailleurs de ce qui précède que le salarié était en outre également bien-fondé en ses réclamations relatives aux indemnité de repas unique et de rappel d’heures de permanence. En outre, l’employeur n’a pas mis en outre en oeuvre au profit de M. [X] une surveillance médicale en 2012 et 2013 ; enfin, les cotisations retraite complémentaire, pourtant précomptées sur la rémunération brute, n’ont pas été versées depuis le 1er juin 2013.
Pris dans leur ensemble, les manquements de l’employeur ci-dessus caractérisés revêtaient une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de résiliation judiciaire de ce contrat, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour du licenciement pour inaptitude prononcé par M. [X] .
' Sur l’indemnisation du licenciement injustifié :
Au jour de la rupture, M. [X] âgé de 61 ans bénéficiait d’une ancienneté de 10 ans et 2 mois, au sein de la société 'Pouzens’ qui employait plus de dix salariés. Il percevait une rémunération mensuelle brute de 1 564,17 euros, le salaire mensuel brut reconstitué précédant l’arrêt de travail de décembre 2013 s’élevant à 1 996 euros.
Dans la mesure où la rupture du contrat de travail s’inscrit dans le cadre d’une inaptitude pour accident du travail, le salarié peut prétendre au paiement des indemnités de rupture définies par l’article L. 1226-14 du contrat de travail, à savoir :
— une indemnité compensatrice de préavis, équivalente à l’indemnité prévue par l’article L. 1234-5 du code du travail, laquelle a néanmoins une nature indemnitaire et non salariale et n’ouvre donc pas droit à indemnité compensatrice de congés payés.
Le mandataire ad hoc soutient que cette indemnité a été acquittée, sur les fonds propres de la liquidation, à l’occasion du licenciement à concurrence de la somme de 3 128,34 euros bruts.
Si Maître [M] communique les justificatifs des virements relatifs à l’indemnité compensatrice des congés payés (5 054,17 euros – pièce n°3) et de l’indemnité de licenciement (6 565,41 euros – pièce n°3), le seul bulletin de paie simplifié faisant état du paiement de la somme de 3 128,34 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ne vaut pas libération de l’employeur de son obligation de ce chef.
La créance de M. [X] de ce chef sera fixée au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 3 128,34 euros en deniers ou quittance valable.
En revanche, M. [X] sera débouté de sa demande en paiement de l’incidence au titre des congés payés sur cette somme qui n’est pas due.
— Calculée sur la base d’une ancienneté au terme du préavis auquel il avait droit, de 10 ans et deux mois, du salaire de référence calculé sur les 3 derniers salaires perçus avant l’arrêt de travail complété par l’incidence des heures supplémentaires allouées par les premiers juges, de 1 996 euros bruts, de 1 564,17 euros, l’indemnité spéciale de licenciement s’établit à la somme de 8 074,89 euros conformément au calcul détaillé figurant dans les conclusions de l’appelant lequel n’est pas utilement discuté par les intimés.
Déduction faite de la somme de 6 565,41 euros, il sera fixé au passif de la société un rappel d’indemnité spéciale de licenciement de 1 509 euros.
— Relativement à l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi, laquelle ne saurait être inférieure aux six derniers salaires perçus avant la suspension de son contrat de travail, M. [X] ne communique aucun élément sur l’évolution de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement.
Au regard de son ancienneté dans l’entreprise, et de son âge, et en l’absence d’autres éléments produits par M. [X] à l’appui de sa demande indemnitaire, le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être arrêté à la somme de 15 000 euros.
' Sur le travail dissimulé :
La dissimulation d’emploi salarié telle que définie par l’article L. 8221-5 du code du travail consiste pour un employeur à se soustraire volontairement à certaines obligations découlant de l’emploi de personnel salarié. Elle comporte un élément matériel et un élément intentionnel.
L’élément matériel de la dissimulation consiste, selon la liste limitative figurant à l’article L.8221-5, en l’absence de déclaration préalable à l’embauche, en l’absence de délivrance d’un bulletin de paie, en l’indication d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou dans le fait de se soustraire aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale.
En l’espèce, il est établi que de nombreuses heures supplémentaires, heures de nuit et majorations n’ont pas été acquittées durant l’exécution du contrat de travail tant par la société 'Pouzens’ que par la société Pouzens [Localité 15] ; en outre, cette dernière ne s’est pas acquittée des cotisations de retraite complémentaire et ce dans la durée, au moment même où il peut être relevé que l’employeur a préféré reprendre le paiement du salaire de M. [X], nonobstant son inaptitude à son poste, plutôt que d’envisager d’engager une procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’ancienneté de l’intéressé et le caractère professionnel de l’inaptitude ayant pu dissuader la société Pouzens [Localité 15] de tirer les conséquences de cette situation.
En toute hypothèse, au vu de ces éléments, la preuve est rapportée du caractère intentionnel de la dissimulation d’activité et de sa soustraction aux cotisations sociales.
Il sera fixé au passif de la société Pouzens [Localité 15] l’indemnité de travail dissimulé pour un montant de 11 976 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement des chefs soumis à la cour, en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de rappel d’heures de permanence et des heures de permanence les jours fériés, et des congés payés afférents, de sa demande de dommages-intérêts pour ne pas lui avoir fait bénéficier d’une surveillance médicale en 2012 et 2013, de sa demande de dommages-intérêts pour non paiement des cotisations de retraite complémentaire, et de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et à la fixation au passif des indemnités de rupture et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le réforme en outre sur le montant alloué au titre des indemnités de repas unique,
et statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le contrat de travail de M. [X] a été transféré de plein droit au 1er juin 2013 de la société 'Pouzens’ à la société Pouzens [Localité 15],
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société 'Pouzens’ les sommes suivantes :
— 761,56 euros nets à titre de rappel d’indemnité de repas unique,
— 3 456,86 euros bruts au titre du rappel de salaire pour les heures de permanence de nuit, outre 345, 69 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 165,30 euros bruts au titre du rappel des heures de permanence les jours fériés, outre 16,53 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 2 500 euros nets de dommages-intérêts au titre du défaut de visite médicale pour travailleur de nuit,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Pouzens [Localité 15] laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la notification du licenciement,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Pouzens [Localité 15] les sommes suivantes :
— 184, 81 euros au titre de l’indemnité de repas unique,
— 952,13 euros outre 95,21 euros bruts au titre du rappel de salaire pour les heures de permanence de nuit,
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour défaut de cotisations à la retraite complémentaire,
— en deniers ou quittance valable la somme de 3 128,34 euros d’indemnité compensatrice de préavis prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail,
— 1 509 euros nets à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 15 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11 976 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande en paiement d’une indemnité de travail dissimulé à l’égard de la société 'Pouzens', de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis allouée en application de l’article L. 1226-14 du code du travail, de sa double demande d’indemnisation de la rupture injustifiée et du travail dissimulé.
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l’AGS – CGEA de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L. 3253-8 , L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Ordonne à Maître [M], ès qualités de délivrer à M. [X] les documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) ainsi qu’un bulletin de paie de régularisation, conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette les demandes en paiement de somme en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- SALAIRES Ouvriers Avenant n° 89 du 14 novembre 2001
- Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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