Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 23 sept. 2025, n° 24/04430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 24/04430 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VBAP
(Réf 1ère instance : 2022003379)
S.A.S. GINGER BURGEAP
C/
S.A.S. QUARTUS RESIDENTIEL SAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 7]
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Cécile HALLER, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes du 26 mai 2025
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, devant M. Alexis CONTAMINE, Président de chambre, et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. GINGER BURGEAP
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°682 008 222, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nathalie CONVERT substituant Me Laurène WOLF et Me Arnaud ROGEL de la SELARL OMEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S QUARTUS RESIDENTIEL
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°380 497 701 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Elise JACOT de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Le 14 février 2005, la commune de [Localité 6] et la société B3M ont conclu un protocole d’accord selon lequel, dans le cadre d’un projet de création d’une ZAC, la commune mandatait la société B3M pour les études préalables à la faisabilité de l’opération et s’engageait à retenir cette société comme concessionnaire pour la signature d’une convention d’aménagement en cas de faisabilité de l’opération ou à réaliser la ZAC en régie.
Selon acte d’engagement du 19 août 2005, la commune de [Localité 6] a confié à la société [T], aménageur et urbaniste, un marché d’études portant sur « l’aménagement des secteurs urbanisables et la réalisation d’études pré-opérationnelles en vue d’élaborer un dossier de création d’une ZAC multisites ». Le délai de réalisation du marché était de six mois, soit jusqu’au 19 février 2005.
Selon contrat de sous-traitance de septembre 2005, la société [T], dont les parts sociales étaient détenues par la société B3M (cf le procès-verbal d’AGE du 15 septembre 2009) a sous-traité l’étude d’impact environnemental à la société Ginger Burgeap, bureau d’études en environnement, laquelle avait émis le 14 juin 2005 une proposition technique et financière détaillant son intervention.
Le 13 février 2006, un dossier de création de la [Adresse 11] comprenant l’étude d’impact a été remis par la société [T] à la commune.
Selon délibération du 15 février 2006, le conseil municipal a approuvé le dossier de création de la [Adresse 11] et, par délibération du 18 mai 2006, a confié sa réalisation à la société B3M.
Un traité de concession d’aménagement a été signé le 7 juin 2006 entre la commune et la société B3M qui s’est substituée sa filiale, la société La Grande filée, par avenant du 19 février 2008.
Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2009, la société [T] a fait l’apport de la totalité de son actif à la société B3M, l’ensemble prenant la dénomination [T]. Selon procès-verbal d’assemblées générales du 30 juin 2017, la société a pris le nom de Quartus résidentiel.
Sur recours d’une association de contribuables et par jugement du 2 novembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 15 février 2006 portant création de la [Adresse 11] et par extension, les délibérations postérieures prises pour sa réalisation.
Il a retenu que l’étude d’impact pour la création de la ZAC était insuffisante.
Par arrêt du 2 mai 2014, la cour administrative de [Localité 9] a confirmé ce jugement notamment en ce qu’il a annulé la délibération portant création de la [Adresse 11].
Selon avenant n°2, la commune de [Localité 5] et la société La Grande filée ont, en conséquence, résilié amiablement le traité de concession d’aménagement. La société La Grande filée a obtenu une indemnité de 538 463 euros TTC correspondant à un arrêté des comptes comprenant les dépenses réglées dans le cadre de la concession d’aménagement à la date de résiliation.
Par jugement du 22 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes, saisi par la commune, a condamné la société Quartus résidentiel venant aux droits de la société [T] à lui payer la somme de 650 797,56 euros au titre du préjudice subi en raison de la mauvaise exécution par celle-ci de son marché.
Le jugement a été confirmé par arrêt de la cour administrative de [Localité 9] du 6 novembre 2020.
Par décision du 2 juin 2021, le Conseil d’Etat a déclaré le pourvoi contre cet arrêt non admis.
Le 13 mai 2022, la société Quartus résidentiel venant aux droits de la société [T] a assigné son sous-traitant, la société Ginger Burgeap, devant le tribunal de commerce de Nantes en responsabilité contractuelle aux fins d’indemnisation principale du préjudice constitué de sa condamnation par la juridiction administrative.
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal de commerce de Nantes, retenant un partage de responsabilité, a :
— condamné la société Ginger Burgeap à payer à la société Quartus résidentiel la somme de 466 217,47 euros TTC, assortie des intérêts légaux à compter du 11 avril 2022,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la société Ginger Burgeap à régler la somme de 5 000 eurosà la société Quartus résidentiel par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ginger Burgeap en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 24 juillet 2024, la société Ginger Burgeap a interjeté appel.
Les dernières conclusions de l’appelante ont été déposées le 4 juin 2025 et celles de l’intimée, le 5 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
Dans le cadre du délibéré, il a été adressé la demande suivante aux avocats :
« Maîtres,
Il ressort des exposés du litige et des pièces produites que la commune de [Localité 6] a confié un marché d’études à la société [T].
Il apparait que, par fusion, la société Quartus résidentiel vient aux droits de la société [T] (RCS mention du 23 octobre 2019)
Il apparait que le traité de concession d’aménagement a été signé le 7 juin 2006 entre la commune et la société B3M qui s’est substituée sa filiale, la société La Grande filée, par avenant du 19 février 2008.
La société Quartus résidentiel soutient qu’elle viendrait également aux droits de la société B3M.
Aucune des pièces produites ne permet, sauf erreur, de le vérifier.
La société Quartus résidentiel affirme encore que « les sociétés B3M/[T]/Quartus résidentiel [sic] » ont refacturé « les études » à la société La Grande filée. Aucune des pièces produites ne permet de le vérifier.
La commune et la société La Grande filée ont résilié le traité d’aménagement et la société La grande filée a été indemnisée à hauteur d’un arrêté de comptes comprenant « les dépenses réglées dans le cadre de la concession d’aménagement à la date de résiliation ». L’annexe reprenant le détail de ces sommes visées à l’avenant de résiliation n’est pas produit.
Afin d’apprécier l’éventuel préjudice qu’elle allègue et le lien de causalité avec les manquements invoqués de la société Burgeap, la société Quartus résidentiel est invitée à produire, au plus tard le 25 juin 2025, les extraits Kbis utiles, ainsi que les documents afférents aux modifications intervenues, tels par exemple que d’éventuels actes de fusion ou de modification de dénomination, la preuve de la refacturation du coût des études par la société [T] à la société La Grande filée, l’annexe de l’avenant de résiliation permettant de vérifier à quoi correspondent les sommes allouées à la société La Grande filée du fait de la résiliation.
Les parties sont invitées à formuler au besoin toutes observations, au plus tard le 9 juillet 2025, en lien avec cette demande. » (l’orthographe de la société [T] a été corrigée).
La société Quartus résidentiel a adressé une note en délibéré le 24 juin 2025 accompagnée de pièces nouvelles numérotées de 27 à 33.
La société Ginger Burgeap a adressé une note en délibéré le 9 juillet 2025 accompagnée de pièces nouvelles numérotées de 1 à 3.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Ginger Burgeap demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 27 juin 2024 en ce qu’il a :
« CONDAMNE la société GINGER BURGEAP à payer à la société QUARTUS Résidentiel la somme de 466.217,47 euros TTC, assortie des intérêts légaux à compter du 11 avril 2022 ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société GINGER BURGEAP à régler la somme de 5.000 euros à la société
QUARTUS Résidentiel par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GINGER BURGEAP en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à 69.59 euros toutes taxes comprises »
Et statuant à nouveau, de :
— débouter la société Quartus résidentiel de son appel incident ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société Burgeap,
— ordonner le remboursement de la somme de 502.003,02 euros versée par la société Ginger Burgeap à la société Quartus résidentiel en exécution du jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal de commerce de Nantes;
— débouter la société Quartus résidentiel de sa demande de condamnation faite au titre de son prétendu préjudice de notoriété à hauteur de 30 000 euros,
— débouter la société Quartus résidentiel de sa demande de condamnation faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens,
En toute hypothèse,
— condamner la société Quartus résidentiel à payer à la société Ginger Burgeap la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Quartus résidentiel demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en date du 27 juin 2024 en ce qu’il :
Condamne la société Ginger Burgeap au titre de sa responsabilité contractuelle.
Condamne la société Ginger Burgeap à régler la somme de 5 000 euros à la société Quartus résidentiel par application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
Condamne la société Ginger Burgeap en tous les dépens de première instance dont frais de Greffe liquidés à 69,59 euros toutes taxes comprises.
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en date du 27 juin 2024 en ce qu’il :
Juge que la société Quartus résidentiel supporte une part de responsabilité dans la réalisation de son préjudice.
Limite l’indemnisation de la société Quartus résidentiel à un montant de 466 217,47 euros TTC, assortie des intérêts légaux à compter du 11 avril 2022 et condamne la société Ginger Burgeap au paiement de ladite somme.
Déboute la société Quartus résidentiel de sa demande de condamnation de la société la société Ginger Burgeap au titre de son préjudice de notoriété à hauteur de 30 000 euros.
Et ainsi, statuant de nouveau à cet égard :
— juger que la société Quartus résidentiel subit un préjudice financier d’un montant de 666 024,95 euros TTC du fait de l’inexécution par la société Ginger Burgeap de ses obligations contractuelles,
— juger que la société Quartus résidentiel subit un préjudice de notoriété d’un montant de 30 000 euros,
— juger que l’inexécution par la société Ginger Burgeap de ses obligations contractuelles est la cause exclusive et directe des préjudices subis par la société Ginger Burgeap,
Par conséquent,
— condamner la société Ginger Burgeap à payer à la société Quartus résidentiel la somme de 696 024,95 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 11 avril 2022,
En tout état de cause,
— condamner la société Ginger Burgeap à payer à la société Quartus résidentiel la somme de 25 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Ginger Burgeap aux dépens de la procédure d’appel,
— débouter, plus généralement, la société Ginger Burgeap de l’intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties et aux notes en délibéré pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La société Ginger Burgeap affirme qu’elle n’a jamais signé le contrat de sous-traitance qui mentionnait une obligation de résultat et fait valoir qu’elle ne pouvait être tenue qu’à une obligation de moyens en présence d’une prestation intellectuelle.
Elle soutient que la mission sur laquelle portait son obligation de moyens s’est trouvée limitée, par un avenant au contrat, à la réalisation d’une étude de potentialités faunistiques et floristiques après qu’elle a avisé la société [T] de l’impossibilité de réaliser l’étude faune et flore dans les délais impartis. Elle ajoute que l’incomplétude de l’étude d’impact qui en est résulté a été rappelée à plusieurs reprises dans celle-ci et que la société [T] l’a acceptée et l’a communiquée à la commune, ce, alors qu’en sa qualité d’urbaniste elle connaissait les risques juridiques d’une étude incomplète.
Elle souligne que les griefs retenus par les juges administratifs ne portent que sur le volet faune et flore.
Elle conteste la nature et la consistance des préjudices et le lien de causalité allégués par la société Quartus résidentiel.
La société Quartus résidentiel fait valoir que les manquements contractuels de son sous-traitant, à savoir le non-respect d’une obligation de résultat et le non-respect d’une obligation de conseil ou de mise en garde, ont conduit à ce qu’elle soit condamnée par la juridiction administrative à indemniser la commune. Elle demande, en conséquence de ces manquements, la réparation d’un préjudice financier correspondant à l’exact montant de la condamnation payée à la commune, ainsi que la réparation d’un préjudice de notoriété résultant du fait qu’il lui est reproché, par voie de presse, l’échec de la réalisation de la [Adresse 11] du fait de la « piètre qualité » de l’étude d’impact. Elle exclut tout partage de responsabilité comme retenu par le tribunal de commerce.
Selon l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Le bureau d’études qui doit proposer une analyse technique à un temps donné, est tenue à une obligation de moyens laquelle est renforcée lorsqu’elle impose des vérifications et propositions encadrées par une réglementation précise. Toutefois, cette obligation ne s’exerce que dans les limites de la mission effectivement confiée par son donneur d’ordres.
Par son jugement du 22 mai 2019, le tribunal administratif rappelle que le cahier des charges en vertu duquel l’offre de la société [T] a été retenue pour la réalisation des études pré-opérationnelles de la [Adresse 11], non produit à la présente instance, stipulait en son article 4 que le dossier de création de la zone devait notamment comporter une étude d’impact environnement présentant une analyse initial du site et de son environnement, un analyse des effets sur l’environnement, le choix des mesures compensatoires et un résumé non technique.
Selon l’acte d’engagement accepté, notifié le 19 août 2005, la société [T] avait six mois pour exécuter son marché, soit jusqu’au 19 février 2006.
L’article 2 du contrat de sous-traitance conclu, à sa suite, en septembre 2005 par la société [T] avec la société Ginger Burgeap prévoyait que celle-ci réalise l’état initial et le diagnostic environnemental (dont l’inventaire faune flore), la synthèse de l’état initial et la cartographie, et d’autre part, procède à l’analyse du projet sur l’environnement et la santé et formule des mesures compensatoires. Il était également prévu qu’elle formalise le « dossier de demande d’autorisation d’exploiter » et le « dossier loi sur l’eau ». Ces missions, aux termes du contrat de sous-traitance, devait être exécutées pour le 30 novembre 2005.
Le contrat produit aux débats n’est pas signé de sorte que si le contenu des missions au stade de sa passation n’est pas contesté par la société Ginger Burgeap, il ne peut être établi qu’elle a accepté la mention « le sous-traitant souscrit à cet égard une obligation de résultat vis-à-vis d'[T] ». En revanche, et compte tenu de la nature des prestations commandées, il lui était nécessairement imposé qu’elle agisse, comme mentionné audit contrat « dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires (…) applicables au missions dont il est chargé ».
Il était par ailleurs prévu par ce même contrat que le sous-traitant « doit (…) assurer les corrections de ses pièces jusqu’à obtention de l’acceptation expresse de celles-ci par [T] ».
Quelle que soit la force de l’obligation de la société Ginger Burgeap, celle-ci ne pouvait s’inscrire que dans le cadre de la mission qui lui avait été dévolue. Or, il n’est pas discuté par la société Quartus résidentiel que cette mission a été réduite par un avenant postérieur par lequel l’étude faune et flore initialement commandée était remplacée par une étude de potentialité.
En effet, si dans l’offre initiale présentée en juin 2005, il était prévu que l’étude faune/flore devait être réalisée « en période adéquate », sans autre précision, par courriel du 5 décembre 2005, la société Ginger Burgeap a adressé un avenant à la société [T] pour le « remplacement de l’étude faune flore vendue, par une étude de potentialité (compte tenu de la saison) et par une étude de niveaux acoustiques »
L’avenant précise que « la réalisation de l’étude Faune Flore ne peut être réalisée conformément à notre offre initiale, le planning de l’étude ne permettant pas le passage d’expert botaniste pendant les périodes appropriées (printemps/été). L’étude faune flore n’est donc plus abordée en terme de levé des différentes espèces présentes dans les limites du paramètre d’étude, mais en terme de potentialité ».
L’étude des potentialités, sous traitée par la société Ginger Burgeap à la société Ouest aménagement, rappelle en introduction : « (…) Compte-tenu de la saison tardive (investigations hors période optimale de reconnaissance des espèces végétales) d’une part, et en raison des conditions d’étiage particulièrement sévères cet automne (…), les relevés effectué sur la flore sont tout à fait incomplets pour les milieux aquatiques et les prairies notamment. Seules de potentialités peuvent donc être repérées (…) ».
Dans le dossier de création-étude d’impact remis par la société Ginger Burgeap, il est indiqué : « ces potentialités restent toutefois à vérifier par des observations de terrain en saison plus adéquate (…) ». Il est ajouté qu’une étude d’incidence « n’est pas réalisable actuellement, compte tenu, d’une part de l’avancement du projet (il s’agit uniquement de la création de la [Adresse 11], le projet sera affiné lors de sa réalisation) ; et d’autre part de la saison (d’après la LPO, les observations de terrains doivent être réalisées entre avril et août afin que les espèces étudiées soient présentes dans la zone) ».
Ce dossier a, pour autant, été validé par la société Quartus résidentiel qui l’a présenté à la commune.
La société Quartus résidentiel ne fait valoir les manquements de la société Ginger Burgeap qu’en ce qu’ils ont conduit à sa condamnation à réparer le préjudice de la commune du fait de l’annulation de la délibération autorisant la création de la [Adresse 11].
Il convient donc de vérifier les motifs retenus par la juridiction administrative.
La cour d’appel de Nantes dans sa décision du 2 mai 2014 rappelle d’abord que la personne publique qui a pris l’initiative de la création d’une ZAC constitue un dossier qui doit être approuvé par son organe délibérant, dossier qui comprend « l’étude d’impact définie à l’article R.122-3 du code de l’environnement ».
Cet article, dans sa rédaction en vigueur au 5 août 2005, dispose :
« I. – Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement.
II. – L’étude d’impact présente successivement :
1° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages;
2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ;
(…)
4° Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ;
5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; (…) »
Selon la cour administrative d’appel de [Localité 9] :
« (…) l’étude d’impact figurant dans le dossier de création de la zone d’aménagement concerté précise que la ZAC projeté, qui porte sur la création, notamment de 850 logements totalisant une surface hors oeuvre nette de 100 000 m² et d’une zone d’activité artisanale d’une surface hors oeuvre nette de 32 000 m², est située à proximité de quatre zones naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) (…) ; qu’elle souligne, également, que le secteur 2 « est caractérisé par la présence de faciès mosaïqués de friches, prairies abandonnées et entretenues, anciennes vignes (…) très favorables à plusieurs espèces remarquables de faune et à l’existence de quelques éléments bocagers résiduels (mares, haies, petites zones humides et fossés à ciel ouvert) » ; que, toutefois, cette étude d’impact indique que « les secteurs de la commune envisagés pour le projet de zone d’activité ont été parcourus à pied début octobre 2005 (…) les relevés effectués sur la flore sont tout à fait incomplets pour les milieux aquatiques et les prairies. Seules des potentialités peuvent dont être repérées (…) » et se borne à présenter une simple « étude des potentialités faunistiques et floritisques des milieux » ; qu’elle renvoie, s’agissant de l’état initial du site, de l’impact du projet sur le milieu naturel et des mesures compensatoires à une « étude d’incidence Natura 2000 », dont sera chargé, ultérieurement et « si nécessaire » le future aménageur de la zone ; qu’ainsi cette étude ne procède pas à une analyse suffisante de l’état initial du site, de l’impact du projet sur le milieu naturel et des effets du projet sur l’environnement ; que contrairement à ce qui est soutenu, les carences de l’étude d’impact ne sauraient être suppléées, au stade la création de la ZAC, par le « dossier de réalisation » prévu par l’article R.311-7 du code de l’urbanisme, lequel ne peut compléter le contenu de cette étude qu’en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus lors de la constitution du dossier de création ; que par suite, la délibération du 15 février 2006 du conseil municipal de [Localité 6] approuvant la création d’une zone d’aménagement concerté a été prise en méconnaissance des dispositions (…) de l’article R.311-2 du code de l’urbanisme ».
La cour administrative confirme ainsi l’annulation, par le tribunal administratif de Nantes du 2 novembre 2011, de la délibération du 15 février 2006 approuvant la création de la ZAC « multi-sites ».
Il s’en déduit que c’est l’insuffisance de cette étude d’impact qui a conduit à l’annulation de la délibération sur la création de la ZAC, en ce qu’à ce stade de l’autorisation de création de la [12] l’étude d’impact aurait déjà dû être complète et conforme aux exigences de l’article R.311-2 du code de l’urbanisme. Les juridictions administratives ont ainsi considéré que l’étude complémentaire réalisée postérieurement pour la réalisation de la [Adresse 11] par la société [T] ne pouvait utilement rétroactivement compléter l’étude initiale pour la création de celle-ci.
À la suite de ces décisions, le tribunal administratif de Nantes dans sa décision du 22 mai 2019, statuant sur l’engagement de la responsabilité de la société Quartus résidentiel à l’égard de la commune relève que :
« ainsi, et alors que la société Quartus résidentiel, venant aux droits de la société [T], ne conteste pas le caractère insuffisant de l’étude d’impact réalisée par son sous-traitant et validée par elle, ces carences, non manifestes pour l’administration eu égard à la complexité tant technique que juridique d’une telle étude (…), révèlent un manquement de la société [T] aux diligences normales qui étaient attendues d’elle en sa qualité de professionnel et en vertu de la mission qui lui avait été confiée à cette fin »
et conclut :
« eu égard à l’importance des irrégularités commises dans la réalisation de l’étude d’impact défaillantes, lesquelles ont conduit à l’annulation de la délibération décidant la création de la [Adresse 11], la commune de [Localité 6] a pu, à juste titre, pour prendre acte de cette annulation, décider de résilier la concession d’aménagement, alors dépourvue de base légale. Dès lors, elle est fondée à demander l’indemnisation du préjudice né de la résiliation de cette concession auprès de la société défenderesse ».
Par décision du 6 novembre 2020, la cour administrative d’appel de [Localité 9], pour des motifs similaires, a confirmé la responsabilité de la société Quartus résidentiel à l’égard de la commune.
Ainsi, si l’étude d’impact insuffisante a conduit à l’annulation de la délibération, c’est la validation par la société Quartus résidentiel et sa présentation à la commune qui a conduit à retenir la responsabilité de l’aménageur.
Or, la société Ginger Burgeap avait alerté la société [T] du caractère nécessairement incomplet de l’étude et sa mission en a été réduite d’autant. Le manquement à son obligation de moyens qui résulterait de l’incomplétude de l’étude ne peut être retenu dès lors que sa mission avait justement été limitée à cette fin.
La société Quartus résidentiel fait encore valoir un manquement à l’obligation de conseil, à savoir que la société Ginger Burgeap aurait dû l’alerter du risque juridique pris de déposer une étude incomplète.
Toutefois, la société Quartus résidentiel admet que la société absorbée en charge du marché d’études, la société [T], était un « aménageur urbaniste » (p.19 de ses écritures), bien qu’elle ne justifie pas de l’extrait Kbis de la société radiée ou de ses statuts pour le vérifier. En cette qualité, la société Aridssa avait nécessairement la compétence suffisante pour apprécier seule les conséquences juridiques attachées au risque pris de déposer devant l’administration une étude dont il était précisément mentionné le caractère incomplet.
La société [T] a accepté, validé l’étude et l’a déposée en l’état. La faute ayant conduit au préjudice de la société [T] n’est donc pas le défaut de mise en garde par son sous-traitant sur les risques juridiques de l’étude incomplète, mais le fait d’avoir déposé cette étude qu’elle savait incomplète pour la création de la [Adresse 11].
Par ailleurs, la société Quartus résidentiel conteste que sa précipitation à déposer le dossier soit à l’origine du préjudice qu’elle allègue et partant, ne peut soutenir que le fait pour la société Ginger Burgeap, lors de la signature du contrat de sous-traitance, de ne pas l’avoir alertée sur les périodes de faisabilité d’une étude environnement, soit également à l’origine dudit préjudice.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société Ginger Burgeap à indemniser la société Quartus résidentiel au titre du préjudice résultant de sa condamnation par les juridictions administratives, cette demande étant rejetée, et confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de son préjudice de notoriété, par substitution de motifs.
Il n’y a pas lieu d’ordonner « le remboursement de la somme de 502 003,02 euros versée par la société Ginger Burgeap » en exécution du jugement de première instance, les restitutions résultant de l’infirmation même dudit jugement.
Dépens et frais irrépétibles
Le jugement est infirmé.
Succombant principalement, la société Quartus résidentiel sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Ginger Burgeap la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Ginger Burgeap à payer à la société Quartus résidentiel la somme de 466 217,47 € TTC, assortie des intérêts légaux à compter du 11 avril 2022,
— condamné la société Ginger Burgeap à régler la somme de 5 000 € à la société Quartus résidentiel par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ginger Burgeap en tous les dépens,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la société Quartus résidentiel de condamnation de la société Ginger Burgeap à lui payer la somme de la somme de 696 024,95 euros,
Condamne la société Quartus résidentiel venant aux droits de la société [T] au paiement des dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Quartus résidentiel venant aux droits de la société [T] à payer à la société Ginger Burgeap la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande des parties,
Le Greffier, Le Président,
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