Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 18 déc. 2025, n° 24/02313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 11 avril 2024, N° 22/00629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/02313
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJS4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00629)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 11 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 07 mai 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE :
[8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [T] [W], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu la partie appelante et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [H], né le 2 mars 1959, a sollicité auprès de la [5] (la [6]), le 18 novembre 2020, l’attribution d’une pension de retraite, à la date du 16 avril 2021, le jour du mois suivant son 62ème anniversaire.
Une pension de retraite lui a été d’abord attribuée à titre provisoire, dans l’attente de recherches complémentaires pour les années 1977 et 1978.
Par notification définitive du 16 décembre 2021, M. [H] a été informé de la liquidation de sa pension au taux de 50 % au titre de l’inaptitude au travail, compte tenu d’un salaire annuel moyen de 12 169,87 euros et de 167 trimestres, soit un montant de 507,07 euros au 1er avril 2021.
M. [H] a obtenu le bénéfice de sa pension de retraite complémentaire auprès de la caisse [4] à effet du 1er septembre 2021 et par courrier du 14 février 2022, la [7] a notifié à M. [H] l’attribution du minimum contributif à compter de cette date.
Par un courrier réceptionné le 7 avril 2022, M. [H] a saisi la commission de recours amiable ([9]) pour contester la date d’attribution du minimum, sollicitant son attribution au 1er avril 2021 ainsi que l’attribution du minimum contributif majoré, soutenant réunir plus de 120 trimestres cotisés, y compris 3 trimestres cotisés au titre du travail effectué lors de son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 10] en Haute-[Localité 12] et 4 trimestres assimilés pour avoir élevé seul sa fille.
Par un courrier explicatif du 22 août 2022 faisant suite à sa réclamation, la [6] lui a confirmé qu’il ne pouvait bénéficier du minimum contributif qu’à compter de la date d’attribution de toutes ses retraites de base et complémentaire et qu’il ne justifiait pas des 120 trimestres cotisés nécessaires pour l’examen de ses droits au minimum contributif majoré.
Le 21 octobre 2022, la [6] a accusé réception de la nouvelle réclamation de M. [H] par courrier du 17 septembre 2022, et lui a confirmé l’exacte détermination de ses droits à pension.
Suivant requête adressée au greffe le 18 décembre 2022, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours de procédure, la caisse de retraite complémentaire s’est alignée sur le régime général et a fixé la date d’effet de l’avantage de M. [H] au 1er avril 2021.
Par jugement en date du 11 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré recevable en la forme le recours de M. [H],
— écarté des débats le courrier du 27 février 2024 déposé postérieurement à l’audience du 15 février 2024,
— constaté que la demande de trimestres majorés au titre de l’éducation est forclose,
— débouté M. [E] de ses demandes,
— condamné M. [H] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 7 mai 2024, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 7 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E], dans ses conclusions déposées le 14 octobre 2024, reprises et modifiées à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de voir ordonner l’ajout d’un trimestre cotisé manquant pour bénéficier du minimum contributif majoré.
Il fait valoir que la [6] a omis de prendre en compte 4 trimestres au titre de l’éducation de sa fille qu’il a élevée seul et sans aide, ignorant qu’il devait le déclarer avant du fait de la complexité des textes et du manque d’information.
Il s’étonne que dans un courrier du 22 août 2022 il était indiqué 119 trimestres cotisés, alors que dans le courrier qu’il avait reçu le 19 avril 2017, la [7] avait indiqué que sa durée d’assurance cotisée était de 128 trimestres, soit 9 trimestres cotisés en plus.
Il estime que la [6] a failli à son devoir de conseil et entend se prévaloir de ce défaut d’information pour bénéficier du trimestre cotisé manquant.
La [7], dans ses conclusions déposées le 17 janvier 2025, reprises à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy,
— débouter M. [H] de son appel,
— condamner le même, s’il y a lieu, aux entiers dépens.
Elle soutient que, s’agissant du courrier du 19 avril 2017 évoquant 128 trimestres cotisés, elle répondait à la demande de M. [E] au titre de la retraite anticipée pour carrière longue pour laquelle l’appréciation du nombre de trimestres cotisés n’est pas la même que celle qui est effectuée pour l’attribution du minimum contributif. S’agissant du minimum contributif, elle rappelle que seuls les trimestres ayant donné lieu à cotisations effectives à la charge de l’assuré sont retenus et que sont donc exclus les trimestres de service militaire, les périodes de maladie, de chômage et d’invalidité, tandis que s’agissant des retraites anticipées pour carrière longue, l’article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale permet d’assimiler à des trimestres cotisés les périodes :
— militaire dans la limite de 4 trimestres,
— de chômage avec un maximum de 4 trimestres,
— d’invalidité (2 trimestres),
— de perception des indemnités journalières de l’assurance maladie (4 trimestres).
Elle explique qu’ainsi les deux réponses apportées par la [6] à M. [H] ne sont pas contradictoires et que la caisse n’a pas failli à son obligation d’information dans la mesure où elle n’est tenue de répondre qu’aux demandes qui lui sont faites et n’a pas l’obligation de prendre l’initiative de renseigner les assurés sur leurs droits éventuels ni de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel. En l’espèce, elle fait valoir que M. [H] n’a jamais questionné la [6] sur son droit au minimum contributif majoré, ni sur la possibilité de racheter éventuellement un trimestre.
En toutes hypothèses, elle indique que le régime d’assurance vieillesse est d’ordre public et qu’il ne saurait être retenu, même à titre de sanction d’une éventuelle faute, une décision contraire aux textes en vigueur, la validation de trimestres cotisés résultant nécessairement du versement de cotisations.
Sur les droits de M. [H], elle souligne qu’à la date de son départ en retraite, au 1er avril 2021, l’intéressé ne justifie que de 119 trimestres ayant donné lieu à cotisation à sa charge sur les 178 trimestres validés à la date de son départ en retraite.
S’agissant de l’attribution de 4 trimestres au titre de l’éducation de sa fille, elle estime que M. [H] est forclos en sa demande faute d’avoir fait connaître dans les délais requis par la loi soit avant la fin de l’année 2010, son souhait de bénéficier des trimestres éducation pour avoir élevé seul sa fille [M], et ce conformément à la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009.
En toute hypothèse, elle fait valoir que la prise en compte de trimestres éducation pour avoir élevé seul sa fille depuis 1996 ne lui permettrait, ni de bénéficier d’une pension plus élevée, justifiant déjà d’un nombre total de trimestres supérieur au minimum requis pour sa génération, ni de bénéficier d’un trimestre cotisé supplémentaire, puisqu’il ne s’agit pas de trimestres ayant donné lieu à cotisation à la charge de l’assuré pour le bénéfice du minimum contributif majoré.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
L’article L. 351-10, alinéa 1dispose que la pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d’une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d’assurance accomplie par l’assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d’assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et fixé par décret. Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré lorsque la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à une limite fixée par décret.
Selon l’article L. 351-10-1, l’assuré ne peut bénéficier des dispositions de l’article L. 351-10 que s’il a fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.
Selon l’article D. 351-2-1, le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l’article L. 351-10 est fixé à 6 958,21 euros par an au 1er janvier 2008.
Seuls peuvent bénéficier de l’intégralité du montant minimum les titulaires d’une pension de vieillesse correspondant à une durée d’assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l’article L. 351-1 applicable à l’assuré.
Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à l’alinéa précédent, le montant minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres d’assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite.
Sous réserve de la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 351-10, ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, de façon à atteindre 7 603,41 euros par an au 1er janvier 2006 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l’article L. 351-1 applicable à l’assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
Les montants prévus aux alinéas précédents sont revalorisés aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse par l’article L. 161-23-1.
Au montant du minimum déterminé s’ajoutent, le cas échéant, les bonifications, majorations et rentes mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l’article L. 351-10.
En application de l’article D. 351-2-2, la durée d’assurance minimale ayant donne lieu à cotisations à la charge de l’assuré prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L351-10 est fixée à 120 trimestres.
Pour apprécier la durée d’assurance minimale visée au précédent alinéa, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à quatre.
En l’espèce, pour pouvoir bénéficier du minimum contributif majoré, M. [H] doit avoir 120 trimestres cotisés, étant précisé que seuls les trimestres ayant donné lieu à cotisation à la charge de l’assuré sont retenus à l’exclusion des trimestres de service militaire, les périodes de maladie, de chômage et d’invalidité.
Or, l’appelant ne justifie que de 119 trimestres ayant donné lieu à cotisation à sa charge, étant relevé qu’il n’apporte pas la preuve d’avoir cotisé dans les années 1977-1978 au titre d’un emploi dans une fabrication de balais lorsqu’il était incarcéré à [Localité 10].
S’agissant des 4 trimestres dont il revendique le bénéfice pour l’éducation de sa fille, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a déclaré forclos en sa demande faute d’avoir présenté sa demande dans le délai prévu par les dispositions transitoires de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 pour les enfants nés ou adoptés avant le 15 janvier 2010, qui disposent que la majoration prévue est attribuée à la mère sauf si, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le père de l’enfant apporte la preuve auprès de la caisse d’assurance vieillesse qu’il a élevé seul l’enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption, la majoration étant dans ce cas attribuée au père à raison d’un trimestre par année.
Par ailleurs, la cour ne peut retenir l’existence d’un défaut de conseil imputable à la [6] qui a répondu par courrier du 19 avril 2017 à la demande de M. [H] relative à ses droits au regard de la retraite anticipée pour carrière longue, aucune obligation d’information quant aux droits futurs de l’assuré ne pesant sur la caisse.
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a rejeté la demande de M. [H] tendant à se voir reconnaître le bénéfice de trimestres cotisés manquants en raison du non-respect par la [6] de son devoir de conseil.
M. [H] sera condamné à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 11 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy (RG n° 22/00629),
Condamne M. [F] [H] à supporter les dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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