Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 18 décembre 2025, n° 24/02313
TGI Annecy 11 avril 2024
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CA Grenoble
Confirmation 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de prise en compte de trimestres pour l'éducation de sa fille

    La cour a estimé que l'appelant ne justifie que de 119 trimestres ayant donné lieu à cotisation à sa charge et que sa demande de trimestres pour l'éducation est forclose, car elle n'a pas été présentée dans les délais requis.

  • Rejeté
    Défaut d'information de la caisse de retraite

    La cour a jugé qu'aucune obligation d'information quant aux droits futurs de l'assuré ne pesait sur la caisse, et que celle-ci avait répondu aux demandes de l'appelant de manière appropriée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 18 déc. 2025, n° 24/02313
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02313
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Annecy, 11 avril 2024, N° 22/00629
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Texte intégral

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