Infirmation partielle 4 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 oct. 2025, n° 25/01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01738 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNPV
N° de Minute : 1738
Ordonnance du samedi 04 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [F]
né le 20 Mars 1990 à [Localité 5] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 7]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Me Claire LEBON interprète en langue roumain, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Laëtitia DANCOINE, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 04 octobre 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4], le samedi 04 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 octobre 2025 notifiée à 16h35 à M. [V] [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître venant au soutien des intérêts de M. [V] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 octobre 2025 à 15h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [F], né le 20 mars 1990 à [Localité 5] (Roumaine) , ressortissant roumain, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonnée par M. Le préfet du Nord le 30 septembre 2025, notifié le 30 septembre 2025 à 09h30 au titre d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 30 septembre 2025 à 09 h 45.
Le 1er octobre 2025 à 12 h51, M. [F] a déposé un recours en annulation contre la décision du préfet au visa de l’article L 741-10 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le 1er octobre 2025, le préfet du Nord a déposé une requête à fin de prolongation de la rétention de M. [F] pour une première période de 26 jours
Vu l’article 455 du code de procédure civile ,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Lille du 02 octobre 2025 à 16h35, autorisant la prolongation de rétention administrative de M. [V] [F] pour une durée maximale de trente jours à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative,
Vu la déclaration d’appel de M. [V] [F] du 03 octobre 2025 à 15 h 39, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et la levée de la mesure de rétention,
Au soutien de son appel, M. [V] [F] conteste la légalité de la décision de placement en ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes, il conteste l’interprétation faite de sa déclaration lors de la décision de placement ne rétention, et déclare ne pas vouloir se soustraire à la mesure d’éloignement. À ttre subsidiaire il sollicite son assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Selon l’article. L741-1 décode de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d’éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment eu égard à ce que ayant déclaré être entré en France en 2012, avec une carte d’identité, il n’était pas en en mesure de présenter un document d’identité en cours de validité, et ne justifiait d’aucun droit au séjour.
L’arrêté du préfet retient que M. [F] représente a fait l’objet de plusieurs condamnations entre 2011 et 2025, pour des faits de vol.
L’arrêté portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention lui ont été notifié à sa sortie de détention, le 30 septembre 2025.
Il a également été retenu par le préfet que si M. [F] a déclaré vivre en concubinage avec Mme [Y] et être domicilié chez elle, mais que la stabilité de cette relation n’était pas suffisammet établie. M. [F] a par ailleurs indiqué ne pas avoir d’enfant, il a en outre déclaré être issu d’une fratrie de six enfants et ne démontre pas être dénué d’attaches familiales en Roumanie.
Il résulte des pièces du dossier qu’au moment où la décision a été prise, l’administration, n’avait pas connaissance de la détention par M. [F] d’un document d’identité en cours de validité puisque ce document n’a été remis qu’au moment du placement en rétention.
En conséquence, la décision querellée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas les garanties de représentation effectives propre à prévenir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la mesure de prolongation de la mesure et la demande d’assignation à résidence,
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
À l’audience, M. [F] produit sa carte de sécurité sociale, des justificatifs de domicile à jour notamment une quittance de loyer de 2025 à son nom ainsi qu’à celui de Mme [Y], sa compagne.
Ainsi qu’il a été relevé, il est justifié dans le dossier de la procédure que M. [F] est détenteur d’une carte d’identité en cours de validité.
Un rapport du service d’insertion et de probation adressé aux services de la préfecture le 23 septembre 2025 indique que M. [F] a investi sa détention et fait des demandes de travail, que sa détention s’est déroulée sans incident et fait état d’une détérioration de son état en lien d’avec son éloignement sa compagne.
L’ordonnance du 11 septembre 2025 du juge de l’application des peines a accordé à M. [F] le bénéfice d’une mesure de libération conditionnelle à compter du 30 septembre 2025 fixant sa résidence [Adresse 1] (domicile dont il est justifié), cette mesure est assortie de mesures d’assistance et de contrôle ainsi que des obligations de travail, justification d l’acquittement des sommes dues au trésor et de réparation des dommages causés par l’infraction.
La production de justificatifs de domicile récents et le rapport du service d’insertion justifient de garanties de représentation effectives de M. [F] en France et dans la région de nature à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, il convient donc d’ordonner l’assignation à résidence de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de la décision de rétention,
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [F],
statuant à nouveau
Ordonne la remise en liberté immédiate de [V] [F]
Ordonne l’assignation à résidence de M. [V] [F] à l’adresse et aux conditions suivantes :
— [Adresse 3] ,
— se présenter quotidiennement à 10 heures, y compris le samedi et le dimanche au commissariat de police de [Localité 8], [Adresse 2], pour justifier de sa présence,
— est exclusivement autorisé jusqu’à son départ, à séjourner sur le territoire de la commune de [Localité 8],
Dit que [V] [F] est autorisé à se rendre dans d’autres communes s’il justifie de convocations judiciaires, administratives ou préfectorales
Rappel des dispositions applicables :
Article L.743-14 du CESEDA : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.'
Article L.743-15 du CESEDA : 'L’étranger assigné à résidence en application de l’article [6] 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la décision d’éloignement.'
Article L.743-17 du CESEDA : 'Le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4. Le procureur de la République est alors saisi dans les meilleurs délais.'
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Laëtitia DANCOINE, greffière
Catherine COURTEILLE, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01738 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNPV
1738 DU 04 Octobre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 04 octobre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [V] [F]
L’interprète
L’avocat de M. [V] [F]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [V] [F] le samedi 04 octobre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire LEBON le samedi 04 octobre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 04 octobre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Objectif ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Harcèlement ·
- Rémunération variable ·
- Contrat de travail ·
- Dénigrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Diligences ·
- Interruption d'instance ·
- Partie ·
- Mine ·
- Délai ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Notification ·
- Faute inexcusable
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Savoir-faire ·
- Client ·
- Goudron ·
- Liquidateur ·
- Navarre ·
- Concurrence déloyale ·
- Pin ·
- Parasitisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail temporaire ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Indemnité de requalification ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Durée
- Radiation ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Audit ·
- Compétence territoriale ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Qualités ·
- Lettre simple ·
- Suppression
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Guinée ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Frais de santé ·
- Comités ·
- Cofinancement ·
- Avenant ·
- Syndicat ·
- Cotisations ·
- Accord d'entreprise ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Virement ·
- Résiliation du bail ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Quittance ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Orientation professionnelle ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Demande ·
- Handicapé ·
- Autonomie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Tribunal correctionnel ·
- Ordre public ·
- Magistrat ·
- Administration
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Homologation ·
- Accord transactionnel ·
- Partie ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Cadre ·
- Mise en état ·
- Médiateur
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Demande relative à d'autres droits indirects ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Comptable ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Administration fiscale ·
- Tva ·
- Procédures fiscales ·
- Public ·
- Impôt ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.