Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXERIA IARD c/ son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social au siège social sis [ Adresse 2 ], S.A.R.L. LA SOLITUDE |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00061 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIOA
— ----------------------
SA AXERIA IARD
c/
S.A.R.L. LA SOLITUDE
— ----------------------
DU 05 JUIN 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 05 JUIN 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
SA AXERIA IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social au siège social sis [Adresse 1]
absente
représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué par Me Pascale GADELLE, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 24 avril 2025,
à :
S.A.R.L. LA SOLITUDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social au siège social sis [Adresse 2]
absente
représentée par Me David BENSAHKOUN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Stéphane SUISSA, avocat plaidant au barreau de PAU,
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 15 mai 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 27 septembre 2021, le tribunal de commerce de Tarbes a :
— Dit que la S.A.R.L. La Solitude bénéficie de la garantie « pertes d’exploitation » prévue dans le contrat conclu avec la S.A. Axeria Iard
— Dit que les conditions nécessaires à la mise en 'uvre de la garantie sont remplies,
— Dit que la période d’indemnisation de la S.A.R.L. La Solitude commencera le 16 mars 2020 et se poursuivra dans la limite de durée contractuelle de 24 mois jusqu’au rétablissement normal du fonctionnement de la clientèle habituelle de pèlerins, déduction faite des 3 jours ouvrés de franchise prévus au contrat,
— Condamné la S.A. Axeria IARD à payer à la S.A.R.L. La Solitude la somme de 1 797 737,00 €,
— Condamné la S.A. Axeria Iard à payer la somme de 20 000,00 € à la S.A.R.L. La Solitude à titre de dommages et intérêts.
— Condamné la S.A. Axeria Iard à payer la somme de 3 000,00 € à la S.A.R.L. La Solitude au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Rejeté tous les autres moyens et prétentions des parties,
— Condamné la S.A. Axeria Iard à régler les entiers dépens de l’instance, dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 73,22 euros TTC,
2. Selon un arrêt du 27 juin 2023, la cour d’appel de Pau a':
— Infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
— Débouté la S.A.R.L La Solitude de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné la S.A.R.L La Solitude aux dépens de première instance et d’appel,
— Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
3. Par décision du 13 mars 2025, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes des dispositions, l’arrêt rendu le 27 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Pau et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Bordeaux.
4. Par déclaration de saisine remise au greffe le 25 mars 2025 la S.A Axeria Iard a saisi la cour d’appel de renvoi.
5. Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la S.A Axeria Iard a fait assigner la S.A.R.L La Solitude en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarbes du 27 septembre 2021.
Subsidiairement, elle demande à la Cour d’autoriser la S.A Axeria Iard à consigner la somme de 1 797 737,00 € auprès de la Caisse des dépôts et consignation et à défaut, de subordonner, l’exécution provisoire à la constitution par la S.A.R.L La Solitude d’une garantie bancaire d’un montant minimal de 1 797 737,00 € dans le mois de l’ordonnance à intervenir et ordonner à la S.A.R.L La Solitude d’en justifier et autoriser enfin la S.A Axeria Iard, en l’absence de constitution d’une telle garantie dans les délais requis, à consigner une somme équivalente auprès de la CARPA du barreau de Paris.
Dans ses dernières conclusions remises le 14 mai 2025, et soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes et sollicite également le rejet des demandes de condamnation de la S.A.R.L La Solitude au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et frais de justice.
6. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le tribunal de commerce de Tarbes a commis une erreur d’appréciation des faits en considérant que la S.A.R.L La Solitude a dû fermer son établissement en vertu de différentes décisions administratives à compter de mars 2020 et que la période d’indemnisation s’étend pendant une période contractuelle de 24 mois à compter du 16 mars 2020, et ce alors que les hôtels n’ont pas fait l’objet d’une décision de fermeture par les autorités administratives pendant la période de confinement de mars 2020 et que seul un arrêté préfectoral du préfet de Hautes Pyrénées du 4 avril 2020 a fait interdiction aux hébergements à vocation touriste de recevoir du public et pour une période circonscrite du 5 au 15 avril 2020.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle expose qu’il existe un risque sérieux de non restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision, d’autant que le montant de l’indemnisation fixée est excessif au regard du résultat des expertises ordonnées dans d’autres affaires similaires.
7. Par conclusions du 14 mai 2025, la S.A.R.L La Solitude sollicite de la juridiction du premier président qu’elle déboute la S.A Axeria Iard de l’ensemble de ses demandes et qu’elle la condamne aux dépens et à lui payer les sommes de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Elle fait valoir que la Cour de Cassation n’a pas eu à se prononcer sur la notion de fermeture de l’établissement sur décision administrative de sorte que sa décision ne résulte pas de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 4 avril 2020 et ne peut avoir pour conséquence de circonscrire la période d’indemnisation, mais qu’elle a estimé que cet arrêté, ceux des 14 et 15 mars 2020 et toutes les décisions administratives qui se sont succédées sont toutes à l’origine de la fermeture des établissements lourdais à compter du 16 mars 2020, la garantie pouvant être mobilisée dès lors qu’intervient une fermeture de l’établissement sur décision administrative, ce qui était son cas puisqu’à son activité d’hôtel s’ajoute celles de bar, restaurant, café, boutique de souvenirs et d’objets de pièté.
Elle ajoute que la S.A Axeria Iard ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives, compte tenu de la solvabilité de la débitrice et de ses propres capacités de restitution caractérisées par le montant de ses capitaux propres, de sa cotation banque de France et de ses résultats. Elle ajoute que le montant de l’indemnisation a été fixé par les premiers juges selon les critères définis aux conditions générales du contrat et que les rapports d’expertise invoqués lui sont inopposables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
9. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
10. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
Quant au moyen sérieux de réformation, il doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
11. En l’espèce, la S.A Axeria Iard, qui soutient que l’exécution de la décision de première instance générera des conséquences manifestement excessives exclusivement au regard de la situation de la créancière, ne produit à l’appui de cette allégation aucune autre pièce que l’assignation devant le tribunal de commerce de Tarbes qui lui a été délivrée le 12 novembre 2020, dont elle ne peut utilement déduire presque cinq ans plus tard l’existence d’un aveu judiciaire de la S.A.R.L La Solitude résultant de la mention contenue dans la partie discussion selon laquelle «' il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire, et même indispensable à la survie de la S.A.R.L La Solitude ».
12. Par ailleurs il résulte de la production de pièces de la S.A.R.L La Solitude, sur laquelle ne repose pourtant pas la charge de la preuve, et notamment, la situation des comptes de la S.A.R.L La Solitude déclarée le 2 octobre 2023 par le Crédit agricole, tiers saisi dans le cadre d’une saisie attribution pratiquée par la S.A Axeria Iard le 2 octobre en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 27 juin 2023 pour obtenir la restitution de la somme de 900 000 €, la situation comptable de la S.A.R.L La Solitude arrêtée au 31 mars 2024 et la cotation de la banque de France 2024, que le 2 octobre 2023 les comptes de la S.A.R.L La Solitude présentaient un solde créditeur de 1 468 802 €, qu’au 31 mars 2024 le résultat de l’exercice s’établissait à 686 931 € avec des capitaux propres s’élevant à 3 639 846 € et des disponibilités à hauteur de 515 388 € et que la cotation qui lui a été attribuée par la Banque de France s’établissait à G 2+, l’ensemble démontrant que la créancière est solvable et que sa situation économique est favorable.
13. Il se déduit de ces circonstances et considérations que la S.A Axeria Iard ne démontre pas que l’exécution de la décision de première instance aura pour elle des conséquences manifestement excessives en raison de l’impossibilité pour la S.A.R.L La Solitude de restituer la somme versée en cas de réformation ou d’annulation de la décision, puisque celle-ci n’est pas établie.
14. Par conséquent il convient de rejeter la demande de la S.A Axeria Iard sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
15. Aux termes de l’article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
16. Il doit être rappelé que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
17. En l’espèce, la S.A Axeria Iard fait valoir essentiellement l’importance du montant de la condamnation la crainte d’un risque d’incapacité de remboursement de la part de la S.A.R.L La Solitude en cas de réformation.
Cependant, il résulte des motifs qui précédent qu’elle ne produit aucune pièce de nature à donner crédit à cette allégation, de sorte qu’il convient de considérer qu’il n’existe aucun motif justifiant la consignation et de la débouter de sa demande à ce titre.
Sur la constitution de garantie
18. Selon l’article 514-5 du code de procédure civile et le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
19. En l’occurrence, aucune des circonstances de la cause ne justifie que l’exécution d’une décision datant du 21 septembre 2021 soit subordonnée à la constitution d’une garantie par la créancière qui démontre de surcroît sa solvabilité.
Sur les demandes de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
20. Aucun des éléments du dossier ne démontre que la S.A Axeria Iard a abusé de son droit d’ester en justice. La S.A.R.L La Solitude sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
21. La S.A Axeria Iard, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la S.A.R.L La Solitude la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A Axeria Iard de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Tarbes en date du 27 septembre 2021, de sa demande tendant à être autorisée à consigner le montant de la condamnation prononcée par ce jugement et de sa demande de constitution de garantie,
Déboute la S.A.R.L La Solitude de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la S.A Axeria Iard aux dépens et à payer à la S.A.R.L La Solitude la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Cabinet ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Obligations de sécurité ·
- Faute grave ·
- Sécurité ·
- Abondement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Assignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Tribunal correctionnel ·
- Ordre public ·
- Magistrat ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Homologation ·
- Accord transactionnel ·
- Partie ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Cadre ·
- Mise en état ·
- Médiateur
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Demande relative à d'autres droits indirects ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Comptable ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Administration fiscale ·
- Tva ·
- Procédures fiscales ·
- Public ·
- Impôt ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Frais de santé ·
- Comités ·
- Cofinancement ·
- Avenant ·
- Syndicat ·
- Cotisations ·
- Accord d'entreprise ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délégation de signature ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Empêchement ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Délégation de compétence
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Platine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Assemblée générale ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Abus de majorité ·
- Additionnelle
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Police judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Accord ·
- Référence ·
- Activité ·
- Sociétés coopératives ·
- Vignoble ·
- Avenant ·
- Orange
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Maladie professionnelle ·
- Déficit ·
- Reconnaissance ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Intervention volontaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Interprète
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.