Infirmation partielle 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 nov. 2024, n° 22/03374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 16 septembre 2022, N° 21/0085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03374 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITBZ
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
16 septembre 2022
RG :21/0085
[Z]
C/
S.C.A. LES VIGNERONS DE SAINT MARC CANTEPERDRIX VIGNOBLES AU PIED DU MONT VENTOUX DEPUIS 1928
Grosse délivrée le 04 NOVEMBRE 2024 à :
— Me MESTRE
— Me VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 16 Septembre 2022, N°21/0085
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [Z]
né le 17 Octobre 1981 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe MESTRE de la SELAS SELAS RIVIERE -MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.C.A. LES VIGNERONS DE SAINT MARC CANTEPERDRIX VIGNOBLES AU PIED DU MONT VENTOUX DEPUIS 1928
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Les Vignerons de Saint-Marc-Canteperdrix est une société coopérative agricole (SCA) qui exerce une activité de vinification des récoltes livrées par les associés coopérateurs, vente de vins, prestations de services en matière de vinification, vieillissement et stockage.
Elle relève des dispositions de la convention collective des caves coopératives vinicoles et de
leurs unions.
Cette société coopérative agricole est issue de la fusion intervenue le 3 juin 2019 entre la SCA, la coopérative agricole de vinification cave Saint Marc et la SCA Cave de Canteperdrix à [Localité 5].
M. [W] [Z] ( le salarié) a été engagé par la société Les Vignerons de Canteperdrix à compter du 17 mars 2006 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de technicien vignoble EHD premier échelon, emploi dépendant de la convention collective nationale des caves coopératives vinicoles et de leurs unions.
Par avenant à son contrat de travail, M. [W] [Z] a bénéficié du statut cadre confirmé à compter du 1er juillet 2012.
Par un avenant n°3 à son contrat de travail, la société Canteperdrix a accédé à la demande du salarié de retrouver un statut TAM avec maintien de sa rémunération et le salarié a été mis à la disposition de la S.A.R.L. Demazet pour une durée de quatre mois du 1er novembre 2018 au 28 février 2019.
A compter du 3 juin 2019, le contrat de travail de M. [Z] a été transféré, en application des dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail, à l’entité nouvelle, la SCA Les Vignerons de Saint-Marc-Canteperdrix.
Suivant l’accord collectif de réduction et d’aménagement du temps de travail en date du 20 septembre 2000, la durée du travail a été annualisée pour tenir compte des variations saisonnières de l’activité.
Une rupture conventionnelle a été conclue entre les parties le 22 mars 2021.
A la réception de son solde de tout compte, M. [W] [Z] a constaté que ce dernier mentionnait une somme en négatif d’un montant de 7 892 euros, qui a été déduite de ses indemnités.
En réponse à l’interrogation du salarié, l’employeur a fait valoir que cette somme correspondait à 445 heures non effectuées depuis le 1er juin 2020 en raison de la baisse de l’activité, due à la pandémie de Covid19.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange, par requête reçue le 19 juillet 2021, afin de contester cette retenue et de voir la société condamnée à lui payer la retenue en cause d’un montant de 7 892, 65 euros, outre la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Orange a:
— Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [Z] [W] à la somme de 3180,47 euros.
— Dit et jugé que la retenue opérée par la SCA Les Vignerons Saint Marc-Canteperdrix sur le bulletin de mars 2021 de M. [W] [Z] au titre du débit de 455,92 heures a été appliquée à bon droit, conformément aux dispositions conventionnelles.
— Débouté M. [W] [Z] de l’intégralité de ses demandes.
— Débouté la SCEA Les Vignerons Saint Marc-Canteperdrix de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [W] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 19 octobre 2022, M. [W] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2023, M. [W] [Z] demande à la cour de :
— Déclarer recevable l’appel et au fond le dire bien fondé,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Orange,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la société requise a opéré une retenue totalement illégitime sur le solde de tout compte,
— Fixer son salaire mensuel moyen brut à la somme de 3180,47 euros,
En conséquence,
— Condamner la société Les Vignerons St-Marc-Canteperdrix prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
7 892,65 euros au titre de la retenue illégitime intitulée sur le solde de tout compte
'heure normale (modulation)',
5 000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la
retenue salariale injustifiée,
2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, conformément à l’article 1153 du code civil.
— Prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil.
— Condamner enfin, Les Vignerons St-Marc-Canteperdrix aux entiers dépens temps de première instance que d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières écritures en date du 11 avril 2023 contenant appel incident, la société Les Vignerons de Saint Marc Canteperdrix demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [W] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
— Condamner M. [W] [Z] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 22 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 août 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 septembre 2024.
MOTIFS
— Sur la retenue au titre du débit d’heures:
Le salarié soutient que cette retenue est illégitime en ce qu’elle n’est dûe qu’à la seule volonté de l’employeur de ne pas avoir recours à l’activité partielle pendant la période de confinement de mars à juin 2020.
Le salarié soutient que:
— lors de la rupture du contrat de travail d’un salarié en période d’annualisation, l’employeur ne peut pas retenir des heures non effectuées, même si la rupture intervient en période ou à la fin de la période dite basse, dés lors que la non réalisation des heures n’incombe pas au salarié;
— en l’espèce les plannings étaient réalisés pour une période de trois mois, ce qui est contradictoire avec une annualisation du temps de travail;
— il n’a jamais eu la possibilité de récupérer son crédit d’heures et ce alors même que le confinement a été suivi, au cours de l’été 2020 d’une période haute d’activité qui lui aurait permis de rattraper les dites heures;
— la société coopérative produit un avenant intitulé 'plan de continuation d’activité signé le 19 mars 2020 par la direction et par Mme [T], en sa qualité de délégué du personnel, alors même que les délégués du personnel ont été supprimés par l’ordonnance du 22 septembre 2017 à effet au 1er janvier 2020, ce qui révèle que la société coopérative n’a pas fait application des nouvelles dispositions de l’article L. 2311-2 du code du travail au terme desquelles la mise en place d’un comité social et économique est obligatoire lorsque l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs;
— en tout état de cause, les stipulations des accords d’entreprise, les accords de branche et les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prises en application des dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du Code du travail relatives aux délégués du personnel et au comité d’entreprise, les dispositions du titre VIII du livre III de la même partie du Code du travail sur le CHSCT, les dispositions du titre IX du livre III de la même partie du
Code du travail sur le regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, les dispositions du titre X du livre III de la même partie du Code du travail sur les réunions communes des institutions représentatives du personnel ainsi que les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, relative au CHSCT, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE (comité social économique).
La société coopérative expose que:
— M. [Z], comme les autres salariés du caveau, avait sa durée du travail annualisée en application, tant de son contrat que des dispositions conventionnelles issues de la branche et d’application directe dans les entreprises;
— le dispositif d’annualisation lui était déjà appliqué chez son précédent employeur, la Cave Canteperdrix de [Localité 5] et c’est d’ailleurs ce précédent employeur qui a communiqué au nouvel employeur, à fin mai 2019, au moment de la fusion, l’état des compteurs d’heures de chacun des salariés repris;
— le dispositif réunit les conditions essentielles à son application;
— au départ du salarié, le 22 mars 2021, en appliquant en cela strictement les dispositions
conventionnelles, la société a régularisé la rémunération de celui-ci sur la base de son temps de travail réel, étant précisé que la période annuelle de référence était du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 et que la période de référence ajustée pour tenir compte du départ du salarié le 22/03/2021 était du 1er juin 2020 au 22 mars 2021;
— le salarié a été régulièrement tenu informé, non seulement via le suivi des heures de travail obtenu par auto-déclaration des salariés eux-mêmes, mais également par courrier, du volume d’heures effectivement réalisé sur la période et du volume à déduire dû à la période exceptionnelle de crise sanitaire.
****
Le 30 août 2000, la société civile agricole Cave Saint- Marc et l’organisation syndicale FO ont signé un accord collectif de réduction et d’aménagement du temps de travail prévoyant que la durée du travail de référence est la durée annuelle, le temps de travail étant réparti sur une semaine de 4 à 6 jours. Cet accord collectif est entré en vigueur le 1er septembre 2000.
Cet accord a été conclu dans le cadre des dispositions de:
— la loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail n°98-461 du 13 juin 1998
— décrets d’application n°98-494, 98-495, n° 98-496 du 22 juin 1998
— la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail
— l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail dans les caves coopératives et leurs unions, signé le 3 mai 1999, étendu le 2 juillet 1999.
Si l’employeur n’est pas en mesure de justifier du dépôt de ce texte auprès du service départemental de l’inspection du travail, il justifie en revanche du dépôt, conformément aux dispositions des articles
L. 132-6 et R. 132-1 du code du travail en vigueur à cette date, du dépôt d’un avenant à cet accord collectif, avenant signé le 7 novembre 2000 et déposé le 5 décembre 2000, en sorte que le dépôt de l’accord du 30 août 2000 ne peut être remis en cause.
L’accord contient un paragraphe 4.2.2.2.4.7 libellé comme suit:
' En cas de démission ou de licenciement, le débit ou le crédit d’heures sera comptabilisé au salarié lors de son départ.
En cas de licenciement économique le débit éventuel n’entraînera aucune réduction de salaire.
Les absences seront comptabilisées selon l’horaire du moment en vigueur pendant la période de ces absences.
Le personne devra adopter l’horaire de référence même s’il n’a pas effectué l’horaire précédent en raison d’un motif quelconque.'
Ces dispositions sont conformes aux termes de l’article L. 3121-44 du code du travail selon lequel:
'En application de l’article L. 3121-41, un accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit:
1° La période référence, qui ne peut excéder un an ou si un accord de branche l’autorise, trois ans;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. (…)'
Et l’avenant n°3 au contrat de travail du salarié, en vertu duquel il a été mis à la disposition de la S.A.R.L. Demazet, pour une durée déterminée, prévoyait qu’à l’issue de sa mise à disposition et si le transfert définitif au bénéfice de la S.A.R.L. Demazet n’était pas conclu, M. [Z] retrouvait, conformément aux dispositions de l’article L 8241-2 du code du travail, le poste de travail qu’il occupait dans la SCA Canteperdrix, à savoir technicien vignoble (…).
L’article 4 de cet avenant au contrat de travail indique qu''eu égard aux variations saisonnières du niveau d’activité, M. [W] [Z] est soumis, s’agissant de sa durée du travail, au dispositif d’annualisation du temps de travail organisé par l’accord d’entreprise conclu le 28 septembre 2000.
M. [W] [Z] exercera ses fonctions en conséquence selon une alternance de périodes de forte, faible ou normale activité dans les conditions et suivant les modalités prévues par l’accord d’entreprise du 28 septembre 2000.'
Le cadre légal et contractuel de l’annualisation du temps de travail au sein de la SCA Les Vignerons Saint-Marc Canteperdrix est ainsi posé et le salarié ne remet pas en cause le fait que son précédent employeur, la cave Canteperdrix de [Localité 5] appliquait un dispositif d’annualisation du temps de travail et que le décompte des heures arrêté par la société Demazet au mois de mai 2019, laissait apparaître le concernant, un solde d’heures à récupérer de 46, 75 heures avant la fusion.
Le grief opposé par le salarié à son employeur, selon lequel le débit d’heures de 445 heures résulte de la volonté de l’employeur de ne pas avoir recours à l’activité partielle pendant la période de crise sanitaire de mars 2020 à juin 2020, n’est pas fondé.
En effet, les choix d’organisation faits par l’employeur pendant la crise sanitaire relèvent de son pouvoir de direction et le salarié n’invoque, ni ne caractérise aucune faute de gestion.
En outre, l’employeur produit les attestations de Mme [T], secrétaire générale, déléguée du personnel et de M. [E] [P] qui exposent qu’à compter du mois de mai 2020, compte tenu de la baisse d’activité liée à la crise sanitaire, les présidents de la cave ont décidé d’utiliser le système d’annualisation du temps de travail et en ont informé les salariés, suivant en cela les recommandations de l’état, afin de préserver l’intégralité des salaires et de ne pas recourir à l’activité partielle.
M. [Z] soutient par ailleurs que l’accord d’entreprise, sur lequel l’intimée se fonde, était illégitime, en ce que la cave n’avait pas opéré le remplacement des délégués du personnel le 1er janvier 2018 et au plus tard, sans exception, au 1er janvier 2020. Il indique aussi que l’avenant intitulé « Plan de continuation d’activité » signé le 19 mars 2020 par la direction et par l’élue, Mme [T] , signé en sa qualité de délégué du personnel était illégitime.
Il résulte cependant des pièces versées aux débats par l’employeur, que la société a organisé le premier tour des élections le 18 avril 2019 et le second tour le 6 mai 2019 pour la mise en place du comité social et économique, que Mme [T] a été élue membre titulaire et Mme [I], membre suppléant et que les procès-verbaux des élections ont été transmis à l’ancienne DIRECCTE et au centre de traitement des élections professionnelles, en sorte que la mention 'déléguée du personnel 'sous le nom de Mme [T], signataire avec le directeur général de la société des plans de continuation d’activité arrêtés les 19 mars 2020, 31 mars 2020, 7 mai 2020 et 2 novembre 2020, est indifférente et que la remise en cause du plan de continuation d’activité du 19 mars 2020 n’est pas fondée.
Le salarié reproche par ailleurs à l’employeur d’avoir établi des plannings étaient pour une période de trois mois, sans développer en quoi cette pratique serait contraire à l’annualisation du temps de travail, étant précisé que le secteur des caves coopératives connaît des périodes d’activité dites basses, hautes ou de pointe, nécessitant de distinguer ces différentes périodes au sein d’une année.
S’agissant du débit d’heures qui lui a été retenu au terme de son solde de tout compte, le salarié soutient qu’il n’a jamais eu la possibilité de récupérer son crédit d’heures et ce alors même que le confinement a été suivi, au cours de l’été 2020, d’une période de haute d’activité qui lui aurait permis de rattraper les dites heures.
L’employeur a retenu, au départ du salarié, le 22 mars 2021, un débit de 445, 92, obtenu comme suit:
Période annuelle de référence : 1er juin 2020 au 31 mai année N+1
Période de référence ajustée pour tenir compte du départ du salarié le 22/03/2021 : 1er juin 2020
au 22 mars 2021
Volume d’heures à réaliser sur la période ajustée : 1280,42 heures (volume pour 12 mois de
1575 heures rapportée prorata temporis, à la période de présence)
Heures effectives réalisées entre le 1er juin 2020 et le 22 mars 2021 : 834,5 heures
Solde débiteur : 1280,42 – 834,5 = 445,92 heures
Rémunération retenue au départ du salarié : 445,92 x 17,6997euros = 7892€
Le décret du 3 mai 1999 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail dans les caves coopératives vinicoles et leurs unions prévoit en son article 4.2.2 alinéa 2 que:
' La période d’annualisation ne pourra être supérieure à 12 mois consécutifs; elle s’apprécie soit sur l’année civile, soit sur toute autre période de douze mois consécutifs définie par l’entreprise après consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel. En l’absence de représentants du personnel et syndicaux ou à défaut d’accord, la période d’annualisation sera déterminée par voie d’affichage.'
En l’espèce, l’employeur qui ne retient pas l’année civile comme période de référence, ne justifie pas du bien fondé de la période de référence qu’il invoque du 1er juin 2020 au 31 mai de l’année N+1. D’autre part, à supposer que cette période de référence soit applicable, l’employeur devrait être en mesure de fournir le compteur d’heures du salarié arrêté au 31 mai 2020, soit à l’issue de la période précédente, ce qu’il ne fait pas, alors que le salarié soutient qu’il existe un débit d’heures au titre de l’exercice annuel précédent.
Si Mme [H], employée, atteste qu’elle a repris la gestion des deux caveaux fin 2019 et qu’elle a, à la fin du mois décembre 2019, adressé un planning à chaque salarié auquel était joint un récapitulatif mentionnant les heures restant à effectuer pour la période du 1er janvier au 31 mai 2020, en revanche, le directeur général de la société a, par courrier du 1er février 2021, informé M. [Z] dans les termes suivants:
' La clôture de nos comptes étant le 31 décembre 2020 et compte tenu de la situation sanitaire du Covid sur l’année 2020, nous vous informons par la présente qu’à cette date votre solde d’heures dues à la coopérative est de 232 heures 25.
Nous vous prions de croire, Monsieur, à l’expression de mes sentiments distingués '
Il en résulte que la période de référence est l’année civile et qu’il existe une contradiction entre l’attestation de Mme [H] et le courrier de l’employeur du 1er février 2021 quant à la période de référence.
Enfin, Mme [H] ajoute:
' Avec le chômage technique et la réduction du temps de travail journalier à la réouverture des cavaux, le nombre effectué a été moins important que prévu. Le quota d’heures restant à faire fin mai 2020 a donc été rajouté au quota d’heures calculé pour la période de juin 2020 à mai 2021 (Ce calcul avait été donné à tous les employés des deux caveaux).
Il résulte de ces éléments que la période de référence pour la mise en oeuvre de l’annualisation n’est pas justifiée par l’employeur conformément au décret du 3 mai 1999 sus-visé et qu’un débit d’heures a été reporté de l’exercice précédent sur celui au cours duquel le salarié a quitté la société par rupture conventionnelle, ce qui n’est pas conforme au principe d’annualisation du temps de travail.
M. [Z] est par conséquent fondé à demander le paiement de la somme de 7 892,65 euros au titre de la retenue intitulée 'heures normales modulation’ sur son solde de tout compte. Le salarié sollicitant que les intérêts au taux légal courent à compter du présent arrêt, il sera fait droit à sa demande.
Le salarié est en revanche débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de la retenue salariale dés lors qu’il ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retards.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la SCA Les Vignerons Saint-Marc Canteperdrix.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCA Les Vignerons Saint-Marc Canteperdrix de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [Z]
Infirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la SCA Les Vignerons Saint-Marc Canteperdrix à payer à M. [Z] la somme de
7 892,65 euros au titre de la retenue intitulée 'heures normales modulation’ sur son solde de tout compte, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut
Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Condamne la SCA Les Vignerons Saint-Marc Canteperdrix à verser à M. [Z] la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCA Les Vignerons Saint-Marc Canteperdrix aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.
- Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- Loi n° 98-461 du 13 juin 1998
- Décret n°98-496 du 22 juin 1998
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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