Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 25 nov. 2025, n° 22/06299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 16 août 2022, N° 18/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/06299 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQME
S.A.R.L. [F]
Compagnie d’assurance [9]
C/
[K]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 16 Août 2022
RG : 18/00190
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANTES :
S.A.R.L. [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
en présence de M. [T] [F], gérant
représentée par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
[T] [K]
né le 17 Janvier 1963 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Mme [P] [X] (Membre de l’entrep;) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère,magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [K] (le salarié) a été engagé le 22 février 1989 par la société [F] (l’employeur, la société) en qualité de maçon.
Le 4 juin 2016, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle concernant une lésion de son ménisque gauche (tableau 79).
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la CPAM, la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 octobre 2017, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente du salarié à 9 %, dont 5 % pour le taux professionnel, à la date du 6 avril 2017.
Le salarié a saisi la caisse aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Ensuite de l’échec de la tentative de conciliation, il a saisi, par requête reçue au greffe le 23 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux mêmes fins.
Par jugement du 16 août 2022, le tribunal :
— reçoit l’intervention volontaire de la compagnie l’Auxiliaire,
— déclare la décision commune et opposable à la caisse ainsi qu’à la compagnie l’Auxiliaire,
— reconnaît la faute inexcusable commise par l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle supportée par le salarié telle que constatée médicalement le 1er avril 2016,
— ordonne la majoration ou de la rente ou du capital du au salarié,
— accorde une provision de 5 000 euros au salarié,
— dit que la caisse fera l’avance de la majoration servie, des frais d’expertise et de l’ensemble des sommes accordées au salarié à charge pour elle ensuite d’en recouvrer le montant auprès de l’employeur,
Et avant dire droit,
— ordonne une expertise de l’état de santé du salarié qui sera confiée au docteur [I] [H] ' [Adresse 1] ' et portera sur les postes de préjudice suivants :
— les souffrances endurées,
— le préjudice esthétique temporaire et permanent,
— le préjudice d’agrément,
— la perte de promotion professionnelle,
— les frais divers à l’exception du recours à une tierce personne,
— le recours à une tierce personne avant consolidation,
— le déficit fonctionnel temporaire,
— les frais de logement adapté,
— les frais de véhicule adapté,
— le préjudice d’établissement,
— les préjudices permanents exceptionnels,
— le préjudice sexuel,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un expert d’une autre spécialité, si nécessaire,
— dit qu’il dressera de ses opérations un pré-rapport puis un rapport qu’il déposera au greffe au tribunal judiciaire dans un délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
— dit qu’au cas où l’expert refuserait ou serait empêché d’exécuter sa mission, il serait remplacé par ordonnance du président rendue sur simple requête,
— dit que l’affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l’instance après le dépôt du rapport d’expertise,
— réserve les demandes et les dépens,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamne l’employeur à payer au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 13 septembre 2022, l’employeur et la compagnie l’Auxiliaire ont relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de leurs conclusions (n° 2) reçues au greffe le 2 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, ils demandent à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— reconnu la faute inexcusable commise par l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle supportée par le salarié telle que constatée médicalement le 1er avril 2016,
— ordonné la majoration ou de la rente ou du capital du au salarié,
— accordé une provision de 5 000 euros au salarié,
— dit que la CPAM fera l’avance de la majoration servie, des frais d’expertise et de l’ensemble des sommes accordées au salarié à charge pour elle ensuite d’en recouvrer le montant auprès de l’employeur,
Et avant dire droit,
— ordonné une expertise de l’état de santé du salarié qui sera confiée au docteur [I] [H],
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour devait faire droit à la demande de complément d’expertise du salarié,
— ordonner un complément d’expertise confié à tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— convoquer l’ensemble des parties,
— définir le taux de déficit fonctionnel permanent subi par le salarié ensuite de la maladie professionnelle du 1er avril 2016 en ne retenant dans cette évaluation que la gêne dans les actes de la vie courante résultant des souffrances endurées au quotidien, à l’exclusion de toute considération professionnelle,
— rédiger un pré-rapport soumis suffisamment à l’avance aux parties pour leur permettre d’adresser leurs observations,
— déclarer le salarié irrecevable à solliciter sa condamnation au titre des préjudices qu’il a subis,
— le débouter de ses plus amples fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour devait déclarer le salarié recevable à solliciter l’indemnisation de ses préjudices devant la cour,
— fixer l’indemnisation du préjudice du salarié aux sommes suivantes :
— 6 000 euros au maximum au titre des souffrances endurées,
— 1 500 euros au maximum au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent,
— 3 197,50 euros au maximum au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— rappeler que la provision de 5 000 euros accordée au salarié au terme du jugement viendra en déduction de ces sommes,
— débouter le salarié de ses demandes au titre de la perte de promotion professionnelle, En tout état de cause,
— condamner le salarié à payer à l’employeur la somme de 4 000 euros à titre de participation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 10 juillet 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le salarié demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
— fixer son indemnisation aux sommes suivantes :
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent,
* 4 220,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 35 000 euros au titre de la perte de promotion professionnelle,
— juger que la CPAM devra faire l’avance de ces sommes, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur,
— ordonner un complément d’expertise médicale judiciaire dont la mission comportera les points suivants :
'- indiquer, si après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, et évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielle, mentale ou psychique, en chiffrant le taux, étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d’incapacité permanent fixé par la caisse,
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident,
— donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état intérieur inclus, si un barème a été utilisé préciser lequel,
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu, et dans le cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de la vie de la victime,'
— dire que l’expert pourra s’adjoindre de l’avis d’un expert d’une autre spécialité si nécessaire,
— dire que l’expert rédigera aux termes de ses opérations un pré-rapport qui communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
— dire que l’affaire sera reprise sur convocation par le greffe à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire à venir,
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 11 août 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse :
— sollicite son intervention volontaire en qualité de mise en cause à hauteur d’appel dans le litige en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur,
— s’en remet sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, étant précisé que, dans l’hypothèse de cette reconnaissance, elle procédera à l’avance des sommes (déduction faite de la provision de 5 000 euros) et procédera au recouvrement des montants avancés directement auprès de l’employeur (majoration de la rente, l’intégralité des préjudices et des frais d’expertise).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève liminairement que la caisse n’a pas été intimée dans la procédure d’appel. Son intervention volontaire est non seulement recevable mais nécessaire puisqu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle doit faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation de ses préjudices et dispose d’une action récursoire contre l’employeur, conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
L’employeur poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [K] est dû à sa faute inexcusable, alors que les conditions cumulatives nécessaires à la reconnaissance d’une telle faute ne sont, selon lui, pas réunies en l’espèce.
A cet effet, il prétend que :
— il fait de la préservation de la santé de ses travailleurs une priorité et que, pour ce faire, les équipements de protection individuelle sont renouvelés régulièrement, un large choix de matériels de manutention (chariots, grues, poulies électriques, palans') est mis à leur disposition pour leur éviter le port de charges lourdes,
— un diagnostic de pénibilité établi par un intervenant extérieur à l’entreprise a conclu en 2007 que les facteurs des risques de manutention manuelle de charges lourdes et de posture pénible n’étaient pas présents,
— M. [K], comme les autres salariés les plus anciens, étaient affectés principalement sur les constructions neuves dont les travaux sont réputés moins difficiles, avec l’utilisation de matériaux plus faciles à manipuler,
— il ne saurait être retenu des faits postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle au titre de la faute inexcusable, encore moins lorsqu’ils ont donné lieu à un arrêt de travail qui n’a pas été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques processionnels et qu’en tout état de cause, l’inaptitude n’a pas d’origine professionnelle.
S’agissant de la reprise d’activité du salarié, l’employeur rappelle qu’elle a eu lieu, après arrêt maladie ordinaire (du 1er au 17 avril 2017) et après congés, le 9 mai 2017 et qu’à cette date, il a scrupuleusement respecté les préconisations du médecin du travail. Il conteste les allégations du salarié selon lesquelles il aurait utilisé un marteau-piqueur sur un chantier les 9 et 10 mai 2017.
En réponse, le salarié explique qu’il a la qualité de travailleur handicapé depuis 2011, qu’il a été en arrêt de travail avant d’être opéré du genou gauche avec pose d’une prothèse en mai 2016, et qu’à sa reprise, l’employeur n’a jamais respecté ces préconisations du médecin du travail dont il avait pourtant connaissance, pas plus d’ailleurs que les précédentes réserves émises depuis 2010 compte tenu de la fragilité ancienne de son genou.
Aux termes de l’article L. 452-1 du même code, lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient donc au salarié – ou ses ayants droit – qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
En l’espèce, la pathologie prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels est une lésion du ménisque du genou gauche dont la date de première constatation médicale, correspondant aux premières manifestations de la maladie constatées par un médecin, est, selon la déclaration de maladie professionnelle, le 7 février 2005 et, selon le certificat médical initial le 16 janvier 2009, étant observé que la décision du médecin-conseil à ce titre n’est pas produite.
Il appartient à M. [K], sur lequel repose la charge de la preuve, de démontrer que son employeur avait conscience d’un danger auquel il était exposé comme étant à l’origine de cette pathologie et, par suite, d’un danger antérieur ou concomitant à cette date, étant également rappelé que la seule exposition aux risques, pendant une longue durée, découlant de la reconnaissance -non contestée- de la maladie déclarée ne peut suffire à établir la faute inexcusable de l’employeur.
M. [K] explique essentiellement qu’il a été placé en arrêt maladie à compter du 23 mars 2016, puis en arrêt 'accident du travail’ du 1er avril 2016 jusqu’au 5 avril 2017 (accident sur lequel il n’apporte aucun élément), période au cours de laquelle il a été opéré pour la pose d’une prothèse du genou et a déclaré la maladie professionnelle du tableau n° 79 (prise en charge par la caisse en août 2019), la consolidation ayant été fixée initialement au 21 février 2017 puis au 5 avril 2017 après expertise.
Il indique que malgré les recommandations du médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise, il a été contraint, le jour de sa reprise, le 5 avril 2017, de travailler en utilisant un marteau-piqueur avant d’être de nouveau arrêté jusqu’au 18 avril 2017 et que, de nouveau à sa reprise, dans le cadre d’un chantier, il a encore fait usage d’un marteau-piqueur les 9 et 10 mai 2017, à l’origine de son inaptitude définitive.
Cependant et au-delà des dénégations de l’employeur quant à l’utilisation de ces appareils vibrants, ces faits ne sauraient caractériser des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité antérieurement à l’apparition de la maladie professionnelle déclarée le 4 avril 2016 et ne peuvent, en conséquence, constituer la preuve de l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle litigieuse, la Cour de cassation ayant eu à juger que tout manquement postérieur à la survenue de la maladie professionnelle ne pouvait être sanctionné que sur le fondement du droit commun prud’homal du manquement à l’obligation de sécurité au travail (Cass., Civ 2ème, 8 avril 2021, n° 19-24-213).
S’agissant de la période antérieure à la déclaration de maladie professionnelle, M. [K] produit deux attestations : la première de M. [O] qui indique avoir travaillé avec lui pendant 28 ans, jusqu’à son arrêt en 2016, et qu’après une opération en 2005 et 2009, 'il a repris à chaque fois le même poste qu’il avait avant sans poste adapté avec une genouillère renforcée'.
La seconde émane de M. [G] qui indique avoir travaillé pendant de nombreuses années avec M. [K] qui 'a eu un poste de travail dans la maçonnerie dans les mêmes conditions que les autres collègues. Malgré ses deux opérations du genou, il ya eu des jours où il avait du mal à quitter ses chaussures de sécurité et sa genouillère au vestiaire'.
Toutefois, les premières recommandations du médecin du travail dont il est justifié, datent du 15 novembre 2010 et il n’est donc pas démontré qu’avant cette date, l’employeur disposait d’informations médicales pour prendre des dispositions particulières afin d’aménager les modalités d’exercice du travail du salarié.
Dans ces conditions, même à retenir la date du 16 janvier 2009 comme date de première constatation de la maladie, force est de relever que M. [K] ne produit strictement aucun élément contemporain ou antérieur à l’apparition de la maladie, de nature à établir que l’employeur avait alors conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le jugement sera, par conséquent, infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [K] et statué sur les conséquences de cette reconnaissance.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a réservé les dépens.
En l’espèce, la procédure ayant été introduite en 2018, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
M. [K], qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat engagés tant en première instance qu’à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire,
Infirme le jugement entrepris, sauf ce en ce qu’il reçoit l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et déclare la décision commune et opposable à la caisse ainsi qu’à la compagnie l’Auxiliaire,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déboute M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K] et le condamne à payer à la société [F] la somme de 2 000 euros,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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