Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 17 juin 2025, n° 22/01986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 avril 2022, N° 20/03181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :, société, S.A. CLINIQUE DES CEDRES |
Texte intégral
N° RG 22/01986
N° Portalis DBVM-V-B7G-LL64
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL ALEXO AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 JUIN 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 20/03181)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 07 avril 2022
suivant déclaration d’appel du 20 mai 2022
APPELANTS :
M. [HW] [S]
né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 24]
de nationalité française
[Adresse 14]
[Localité 9]
Mme [C] [MY] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 23]
de nationalité française
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentés et plaidant par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [Y] [CR]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE postulante, et plaidant par Me Maryne OEUVRARD de la société BELLOC AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A. CLINIQUE DES CEDRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocate au barreau de GRENOBLE, postulante et ayant pour avocat plaidant Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocate au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L’ISÈRE, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, et ayant pour mandataire de gestion la CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Localité 13]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulante et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTERVENANT [Localité 20] :
M. [NC] [L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 mai 2025, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [MY] épouse [S], née le [Date naissance 5] 1942 et qui présentait une tension artérielle qualifiée de 'limite’ par son médecin traitant, traitée de 2007 à 2010 et non traitée depuis lors, ainsi qu’une maladie de Parkinson évoquée en 2000 et traitée, a été opérée le 12 octobre 2016 à la Clinique des Cèdres par le Dr [CR], chirurgien digestif et viscéral, d’une cholécystectomie (ablation de la vésicule biliaire) sous coelioscopie et sous anesthésie générale.
Le soir de l’intervention, toujours hospitalisée à la Clinique des Cèdres, elle a présenté une tension artérielle haute. Un traitement contre l’hypertension (Loxen) lui a été prescrit et administré, ainsi que du Lovenox (anticoagulant) suite à l’intervention.
Le lendemain de l’intervention (13 octobre), la pression artérielle est notée le plus souvent autour de 150/80, mais présente des poussées à 199/96 à 7 h 16 et à 211/115 à 13 h 23. L’anesthésiste de garde mentionne : 'Avis cardio pour HTA patente’ ; cependant, aucun avis de cardiologue n’est finalement sollicité ou donné.
Le surlendemain de l’intervention (14 octobre) à 12 h 52, Mme [S], toujours hospitalisée, appelle l’infirmière pour des lombalgies aiguës très douloureuses avec irradiations en dorsal et douleurs abdominales diffuses. Il lui est prescrit un antalgique morphinique puissant (Actiskenan).
A 12 h 59, le Dr [CR] est appelé ; il passe voir sa patiente à 13 h 46 et demande un scanner abdominal en urgence. Le Dr [N], anesthésiste de garde, demande aussi un angioscanner thoracique en urgence, craignant une embolie pulmonaire. Les suspicions (embolie pulmonaire, colique néphrétique ou dissection aortique) ne sont pas confirmées par l’angioscanner thoracique pratiqué par le Dr [NC] [L] à 14 h 42, qui conclut à une 'condensation basale droite avec bronchogramme aérique compatible avec un foyer de pneumopathie en cours de constitution'.
La tension artérielle est encore mesurée à 215/108 à 15 h 28. Le Dr [N] prescrit du Loxen.
Vers 19h, Mme [S] ne présentait plus de douleurs en l’état du traitement morphinique.
Le 15 octobre 2016 à 7h45, au passage de l’infirmière pour prise du traitement, celle-ci constate que Mme [S] présente une « difficulté à se mobiliser, la patiente n’arrive pas à mobiliser ses jambes et n’a pas de sensation ».
Le Dr [D], anesthésiste qui passe à 9 h 43 note un 'tableau de paraplégie flasque de niveau D8. O force musculaire, arafléxie « . Il indique encore : »Possible AVC médullaire. En faveur de cette hypothèse, hier de violentes douleurs thoraciques basses coïncidant avec une poussée d’HTA à 220. IRM en urgence, transfert au CHU (IRM impossible ici) pour confirmer le diagnostic, évaluer une possibilité chirurgicale en cas d’hématome".
Un « scanner injecté » du rachis thoraco-lombaire est effectué à 10 h 23, ainsi qu’une IRM médullaire, révélant une « compression de la moelle thoracique avec vaste myélopathie en rapport avec un hématome, localisation plutôt sous durale. »
Mme [S] est finalement transférée en service de neurochirurgie au CHU par ambulance privée et prise en charge à 15 h 04, le SAMU n’ayant pas été en mesure de prendre en charge ce transfert. Le Pr [T], neurochirurgien, note après examen de la patiente et des imageries médicales : « une indication neurochirurgicale en urgence n’a pas été retenue du fait de l’étendue de l’hématome mais surtout de la localisation en sous-dural ».
Procédure devant la CCI :
Mme [S], qui présente aujourd’hui une paraplégie qu’elle estime être due à un retard de prise en charge, ainsi que son époux [HW] [S] agissant en qualité de victime par ricochet, ont saisi le 29 septembre 2017 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après la CCI) aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Cette commission a ordonné une expertise confiée au Professeur [K] [U], chirurgien honoraire et expert inscrit sur la liste nationale des experts en accident médicaux, ainsi qu’au Docteur [M], neurologue.
Ils ont conclu, dans un rapport en date du 30 novembre 2018 :
que l’hématome et la paraplégie présentés par Mme [S] résultaient de l’évolution d’un état antérieur latent et ne pouvaient être considéré comme la conséquence de l’intervention du système de santé,
qu’aucun manquement ne pouvait être retenu dans les prises en charge médicales de la patiente,
qu’on ne pouvait pas retenir d’éléments de nature à constituer un accident médical.
Ils ont néanmoins listé et quantifié les divers chefs de préjudice médico-légal de Mme [S] selon la nomenclature issue du 'rapport Dintilhac', estimant notamment son déficit fonctionnel permanent à 70 %.
Le Professeur [I] [TE], neurochirurgien que les experts avaient sollicité comme sapiteur, a conclu dans un avis du 20 août 2018 joint à leur rapport :
que le diagnostic d’hématome intrarachidien était radiologiquement possible dès le 14 avril à 14 h 30 à un stade où il n’y avait pas encore de paraplégie,
que, pour faire ce diagnostic, il aurait fallu qu’un examen spécifiquement rachidien soit demandé, et non seulement un scanner thoraco-abdominal,
que cependant, mise à part une rétention aiguë d’urine qui pouvait avoir une autre origine, il n’y avait pas d’arguments formels pour demander une imagerie spécifiquement rachidienne, et que cette abstention ne pouvait être considérée comme un manquement caractérisé,
que lorsque le diagnostic d’hématome intrarachidien a pu être posé le lendemain, le tableau neurologique qui s’était constitué durant le sommeil de la patiente était trop sévère pour que le pronostic neurologique soit amélioré par une intervention de décompression.
La CCI ne s’estimant pas suffisamment informée a par un avis avant dire droit du 17 janvier 2019, sursis à statuer et ordonné une contre-expertise confiée au Docteur [F] [V], chirurgien viscéral et au Docteur [G] [E], anesthésiste réanimateur, tous deux experts inscrits sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris et agréés par la Cour de cassation, ainsi qu’au Professeur [Z] [H], neurochirurgien, expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris ainsi que des Cours administratives d’appel de Paris et de Versailles, avec mission habituelle, ainsi que le complément de mission suivant :
Quels étaient les données et le suivi de l’hypertension de la patiente depuis 2005 '
La prescription de Lovenox était-elle adaptée à l’état clinique de la patiente '
Quelle était la fonction rénale de la patiente lors de son hospitalisation '
Ces seconds experts ont dressé le 20 mai 2019 un rapport de leurs opérations comprenant les réponses aux observations formulées par le conseil de Mme [S] (aux termes duquel ils concluent :
que l’intervention sur la vésicule était légitime et a été réalisée conformément aux techniques actuelles, aucune faute ne pouvant être reprochée au Dr [CR],
que la survenue d’un hématome sous dural intrarachidien est exceptionnelle en l’absence de traumatisme ou de malformation, et qu’il n’est pas possible d’envisager une relation de cause à effet avec une intervention intra abdominale,
s’agissant de la prise en charge de la patiente :
qu’il est possible de critiquer l’absence de réponse immédiate aux demandes post opératoires d’avis cardiologique devant l’hypertension artérielle, mais que cela n’aurait pas changé l’évolution,
que le diagnostic ne pouvait pas être envisagé avant l’apparition de troubles neurologiques,
que le dossier montre des retards dans la prise en charge de la patiente le jour de l’apparition des signes de compression médullaire :
notamment pour la réalisation de l’angioscanner et le transfert en neurochirurgie, le Dr [D], anesthésiste, ayant inscrit son intervention à 9 h 45 alors que la paraplégie était manifeste 2 heures plus tôt, les experts indiquant ne pas connaître les difficultés qui pourraient avoir fait retarder le scanner et qui sont évoquées dans la 'présentation du Dr [D]' qui parle de dysfonctionnements,
également s’agissant des transferts, les experts ne pouvant cependant se prononcer sur les difficultés du SAMU,
que l’intervention chirurgicale a été récusée par les neurochirurgiens sur des arguments logiques, à savoir :
le risque vital réel pour une intervention inefficace chez une patiente présentant un hématome intra dural étendu sur les 2/3 du rachis, avec une section médullaire connue depuis 7 heures du matin et avec une lésion ischémique médullaire totale en D8 sur l’I.R.M.)
Par avis du 11 juillet 2019, la CCI a, sur la base de ces deux rapports, estimé que les responsabilités du Dr [CR], de la CLINIQUE DES CÈDRES et du CHU de [Localité 22] devaient être écartées, et que la demande d’indemnisation des époux [S] ne pouvait trouver de suite favorable dans le cadre de sa saisine.
Procédure judiciaire :
Contestant l’avis de la CCI, les époux [S] ont, par actes des 15 et 20 juillet 2020, assigné le Dr [CR], la CLINIQUE DES CÈDRES et la CPAM de l’Isère (Pôle RCT – recours contre tiers – Ardèche -Isère-Rhône) devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
dire et juger que le retard de prise en charge imputable tant au Dr [CR] qu’à la CLINIQUE DES CÈDRES a fait perdre à Mme [S] 90 % de chance de se soustraire au dommage finalement subi,
en conséquence les condamner in solidum à indemniser ses entiers préjudices et, pour ce faire :
surseoir à statuer sur cette indemnisation,
ordonner un complément d’expertise avec mission d’évaluation du dommage corporel conforme au droit commun,
condamner in solidum le Dr [CR] et la CLINIQUE DES CÈDRES à payer, outre les dépens et une indemnité de procédure à chacun des demandeurs :
à Mme [S] une provision de 475 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, ainsi qu’une provision ad litem de 3 000 €,
à M. [S] une provision de 25 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
déclarer le jugement opposable à la CPAM.
Par jugement du 7 avril 2022, réputé contradictoire en l’absence de comparution de la CPAM, le tribunal a :
débouté les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [S] aux dépens.
Par déclaration au Greffe en date du 20 mai 2022, les époux [S] ont interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt avant dire droit du 17 octobre 2023, cette cour a ordonné une mesure d’expertise confiée au Pr [B] [J] neurochirurgien, au Dr [P] [A], chirurgien digestif, et au Dr [X] [HU], anesthésiste-réanimateur, tous trois inscrits sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris, avec pour mission de :
se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de leur mission et à la solution du litige,
donner un avis sur l’absence de réponse immédiate aux demandes postopératoires d’avis cardiologique devant l’hypertension artérielle présentée par Mme [S] (notamment demande du Dr [W], médecin anesthésiste notée le 13 octobre à 15 h 27 et mentionnée en page 5 du 1er rapport des experts CCI, et mention en page 13 du 2nd rapport CCI), en précisant, de façon documentée, si la satisfaction à ces demandes aurait pu contribuer à la pose d’un diagnostic plus précoce de l’hématome sous-dural (ou de sa formation en cours),
dire si les symptômes présentés par Mme [S] le 14 octobre à 12 h 52 (violente douleur dorsale) associée notamment à une HTA élevée (poussée à 215/108 à 15 h 28 malgré traitement par LOXEN cf page 6 du 1er rapport experts CCI) auraient dû conduire, après non confirmation par imagerie des suspicions de pancréatite et d’embolie pulmonaire émises par les Docteurs [CR] et [W], à d’autres recherches notamment sur le plan neurologique, avec nouvel examen du scanner thoraco-abdominal sous cet angle ou nouvelle imagerie médicale orientée en ce sens,
en cas de réponse affirmative à la question précédente, dire si l’imagerie médicale pouvait révéler, à ce stade, l’hématome sous-dural en cours de formation ainsi que l’indique le Pr [TE] en page 3 de son avis joint au 1er rapport des experts désignés par la CCI '
en cas de réponse affirmative à la question précédente, dire si un traitement médicamenteux, une intervention chirurgical ou tout autre acte médical était alors possible et de nature à enrayer ou ralentir la formation de l’hématome sous-dural, et éviter la compression médullaire finalement subie ; le cas échéant, estimer la proportion de chance qu’avait un tel traitement de parvenir au but recherché, ainsi que le risque qu’il pouvait présenter pour la patiente,
de manière générale, rechercher si un ou des retards dans la prise en charge de Mme [S] au cours du suivi post-opératoire ont pu faire perdre une chance à cette dernière de ne pas subir de paraplégie définitive et si oui, dans quelle proportion.
Les experts ont déposé le 9 octobre 2024 le rapport définitif de leurs opérations.
Ils concluent notamment :
que le monitorage et le traitement actif des poussées hypertensives dès le 13 octobre à 15 h auraient permis, sans certitude, d’éviter la réalisation du risque de rupture de la fragilité vasculaire à l’origine de l’hématome sous-dural, et les mêmes actions le 14 octobre à partir de 12 h 52, auraient permis, sans certitude, d’éviter, avec un faible taux de succès, l’aggravation de l’hémorragie secondaire à la rupture de la fragilité vasculaire à l’origine de l’hématome sous-dural,
que le scanner thoracoabdomino pelvien du 14 octobre montrait la présence de sang dans le canal rachidien, ce qui aurait dû conduire, après relecture des images associée à un réexamen clinique de la patiente, à la réalisation en urgence d’une IRM du rachis, laquelle aurait identifié avec certitude l’hématome sous-dural en voie de constitution, le défaut de ce diagnostic ayant fait perdre à Mme [S] 20 % de chance de ne pas subir une paraplégie définitive.)
Par acte du 6 janvier 2025, les époux [S] ont appelé en intervention forcée devant cette cour le Dr [NC] [L], radiologue ayant interprété le scanner du 14 octobre 2014, aux fins de voir rouvrir les opérations d’expertise afin qu’elles lui soient rendues contradictoires.
Par dernières conclusions transmises et notifiées les 8 et 14 avril 2025, les époux [S] demandent à cette cour :
d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de toutes leurs demandes,
de dire recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée du Dr [L],
statuant avant dire droit sur le fond, de :
dire et juger que les opérations expertales ordonnées par l’arrêt du 17 octobre 2023 seront rouvertes et rendues opposables au Dr [L],
confier au collège expertal une mission complémentaire d’évaluation du dommage corporel conforme au droit commun,
dire et juger que la nouvelle consignation, qui serait le cas échéant ordonnée, sera supportée par les intimés et/ou l’intervenant forcé,
rejeter en l’état toute demande de mise hors de cause,
réserver toutes les demandes et moyens dans l’attente du dépôt du rapport expertal définif.
Le Dr [NC] [L], par uniques conclusions notifiées le 28 mars 2025, conclut :
A titre principal :
au débouté des époux [S] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire :
au rejet de la demande visant à ce que les opérations d’expertise soient rouvertes et lui soient rendues opposables,
à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise confiée à tel collège d’experts qu’il plaira à la cour, comprenant au moins un radiologue,
à ce que les dépens notamment les frais de consignation soient laissés à la charge des époux [R], demandeurs à l’expertise qui ordonnée dans leur intérêt exclusif,
En toute hypothèse :
à la condamnation des époux [R] aux dépens distraits au profit de son avocat postulant, et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que son appel en intervention forcée et la demande des époux [R] aux fins de réouverture des opérations d’expertise à son contradictoire procède d’une lecture tronquée, par les appelants, du rapport du collège d’experts désignés par la cour, lesquels, s’ils évoquent la possibilité d’un premier diagnostic sur les images de l’angioscanner du 14 octobre 2016, précisent que cela aurait supposé :
un réexamen clinique de la patiente,
une demande de relecture des images motivée et argumentée sur les résultats de ce réexamen.
Il ajoute que cette analyse n’est pas éloignée de l’avis de sapiteur du Pr [TE] dans son premier rapport établi à la demande de la CCI. Il soutient que lui-même ne disposait pas des renseignements et d’éléments cliniques suffisants pour faire un autre diagnostic lors de l’examen du 14 mars 2016.
Il estime, dès lors, que le rapport du collège d’experts ne met en évidence aucune faute de diagnostic à son encontre, et qu’il serait donc inutile de rouvrir les opérations d’expertise pour les lui rendre opposables.
À titre infiniment subsidiaire, il fait valoir :
que les époux [R] avaient tout loisir de demander la suspension des opérations d’expertise pour l’appeler en cause afin que celles-ci soient poursuivies en sa présence,
qu’en ne le faisant pas, ils ont permis que la discussion contradictoire soit close, et la réouverture des opérations d’expertise telle que sollicitée serait purement artificielle, alors même qu’il n’a pas participé au débat contradictoire conduisant aux conclusions définitives des experts,
que si son intervention forcée était accueillie, il conviendrait d’ordonner une nouvelle expertise confiée à un collège d’experts différent afin d’assurer une discussion réellement contradictoire.
Le Dr [CR], par dernières conclusions transmises et notifiées le 31 mars 2025, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au débouté des époux [S] de l’ensemble de leurs demandes, et à leur condamnation à lui payer une somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, il s’associe à la demande des époux [R] tendant à voir rouvrir les opérations d’expertise au contradictoire du Dr [L], mais au débouté de leur demande tendant à voir mettre à sa charge la nouvelle consignation.
Il fait valoir, après une analyse des rapports des deux collèges d’experts désignés par la CCI :
que le collège d’experts désignés par la cour dans son arrêt avant dire droit ne met en évidence aucune faute à son encontre, en particulier après la réalisation du scanner du 14 octobre 2016, mais au contraire souligne un manquement du radiologue ayant analysé ce scanner, lequel aurait dû, selon le collège d’experts, proposer la réalisation d’une IRM afin de confirmer la présence de sang dans le canal rachidien,
que le premier collège d’experts désigné par la CCI a considéré que l’abstention chirurgicale le 15 octobre, après mise en évidence de l’hématome par l’IRM, était 'licite’ dans le cas de Mme [S], ce qu’a confirmé le second collège désigné par la CCI en évoquant, sur ce point, le ' risque majeur de décès de la patiente’ si une intervention avait été tentée, étant souligné que lui-même ne travaillait pas à la Clinique le samedi 15 octobre jour où la paralysie a été constatée à 7 h 45 du matin, et qu’en toute hypothèse, la décision d’évacuer ou non un hématome sous-dural appartenait aux neurochirurgiens dans le service desquels la patiente avait été transférée.
La CLINIQUE DES CÈDRES, par dernières conclusions transmises et notifiées les 11 et 14 avril 2025, demande :
la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
qu’il soit dit et jugé qu’aucune responsabilité ne peut être mise à sa charge,
En conséquence :
qu’il soit dit et jugé qu’elle ne participera pas aux éventuelles opérations d’expertise à ordonner au contradictoire du Dr [L],
le rejet de toutes autres demandes,
la condamnation des époux [S] à lui payer une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
que le collège d’experts désigné par la cour n’a retenu aucun élément de responsabilité à son encontre,
qu’au demeurant ces experts ont mis en cause le radiologue le Dr [L] qui a été appelé en intervention forcée,
que la cour statuera donc dès à présent sur sa responsabilité en confirmant le jugement déféré sur ce point, aucun élément ne venant établir cette responsabilité, 'seuls les praticiens étant à l’origine d’une perte de chance’ (sic).
La CPAM de l’Isère, a constitué avocat devant cette cour le 14 avril 2025.
Par uniques conclusions notifiées le 14 avril 2025, elle demande :
qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage,
que ses droits et demandes soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise qui sera, le cas échéant, ordonnée.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 29 avril 2025.
Les époux [S] ont adressé à la présidente de la chambre, un courrier en date du 28 mars 2025 reçu le 31 mars 2025, sans l’intermédiaire de leur avocat.
MOTIFS
Sur le courrier adressé à la cour par les époux [S]
En application des articles 899, 900 et suivants du code de procédure civile, la procédure contentieuse ordinaire devant la cour d’appel en matière civile obligeant les parties à être représentées par un avocat sauf à ce que la décision soit rendue sur les seuls éléments fournis par la partie adverse, aucun écrit ni pièce ne peut être communiqué directement à la juridiction saisie par une partie sans l’intermédiaire de son avocat.
Par conséquent, le courrier reçu des époux [S] le 31 mars 2025 ne peut qu’être écarté des débats.
Sur la demande tendant à voir rouvrir les opérations d’expertise au contradictoire du Dr [L]
La recevabilité de l’intervention forcée du Dr [L] en cause d’appel n’est pas contestée.
Le rapport du collège d’experts désignés par cette cour dans l’arrêt avant dire droit du 17 octobre 2023, répondant point par point aux chefs de mission qui lui était confiés, conclut à une perte de chance de 20 % de Mme [S] d’éviter la paraplégie définitive dont elle souffre aujourd’hui en lien avec un retard dans sa prise en charge en neurologie, en évoquant sur dernier ce point (en haut de la page 42 du rapport), deux périodes de retard identifiables :
la première, comprise entre d’une part l’heure de réalisation du scanner thoraco abdomino pelvien le 14 octobre à 14 h 42 qui montrait la présence de sang dans le canal rachidien, d’autre part la découverte de signes neurologiques le lendemain à 7 h 45 par l’équipe paramédicale, soit 17 heures,
la seconde, comprise entre ce dernier événement (constatation d’une gêne neurologique des membres inférieurs par l’équipe paramédicale) et l’heure effective de demande de transfert de la patiente au service de neurochirurgie du CHU de [Localité 22] après réalisation à 12 h 42 de l’IRM soit 5 heures.
Concernant la première période ainsi identifiée, les experts avaient, en pages 40 et 42 du rapport en réponses aux questions 3, 4 et 5 posées par la cour dans l’arrêt avant dire droit, évoqué une insuffisance de moyens mis en oeuvre au vu des résultats du scanner thoraco abdomino pelvien pratiquée le 14 octobre à 14 h 42 et analysée par le Dr [NC] [L] radiologue, estimant qu’en l’état des résultats de cet examen, qui écartaient les suspicions émises par les Drs [CR] et [W], deux mesures s’imposaient : un réexamen clinique de la patiente et une demande de relecture des images du scanner, lesquels auraient dû conduire, s’ils avaient été mis en oeuvre, à une demande de réalisation en urgence d’une IRM du rachis qui aurait, selon eux, identifié alors avec certitude l’hématome sous dural en voie de constitution.
Cette analyse, qui, à la lecture du rapport, n’écarte pas formellement la responsabilité du radiologue ayant analysé le scanner, le Dr [L], contrairement à ce que ce dernier soutient dans ses conclusions, justifie que soit ordonné un complément d’expertise au contradictoire de ce praticien, avec le même collège d’experts auquel sera adjoint un spécialiste en radiologie et imagerie médicale, aux fins d’une part de confirmer ou infirmer leurs analyses et conclusions sous l’éclairage de ce spécialiste et au contradictoire du Dr [L], d’autre part de déterminer avec davantage de précision si un manquement est imputable à ce dernier, et/ou aux médecins qui suivaient la patiente.
Les experts devront en outre compléter leur analyse sur le rôle causal, dans la perte de chance de 20 % retenue dans leur rapport, de la seconde période de retard identifiée en haut de la page 42 de leur rapport, soit le 15 octobre 2026 entre 7 h 45 et 12 h 42 et, le cas échéant, sur l’imputation de ce second retard à une ou des personnes physiques ou morales.
En l’état, et dans l’attente du dépôt du rapport de cette mission complémentaire, aucune décision ne saurait être prise concernant la responsabilité ou l’absence de responsabilité de l’une ou l’autre des parties intimées en l’espèce.
Le complément d’expertise se déroulera donc au contradictoire de toutes ces personnes, ou celles-ci dûment appelées.
Pour les mêmes motifs, la consignation des frais de cette mesure complémentaire ne peut qu’être mise, en l’état, à la charge des époux [S], demandeurs.
Dans l’attente du dépôt du rapport des experts, toutes demandes des parties seront réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ecarte des débats le courrier en date du 28 mars 2025 transmis à la cour directement par les époux [S] sans l’intermédiaire de leur avocat.
Avant dire droit au fond :
Ordonne un complément d’expertise, et désigne pour y procéder :
Le Pr [B] [J],
service de Neurochirurgie -CHU BICETRE
[Adresse 18],
[Localité 19],
Le Pr [Y] [O],
Société Française de Radiologie
[Adresse 11]
[Localité 15]
Le Dr [P] [A],
Service de chirurgie générale oncologique et digestive
Hôpital Européen Georges Pompidou,
[Adresse 6]
[Localité 17]
Le Dr [X] [HU],
Service d’Anesthésie-Réanimation Chirurgicale
[Adresse 8]
[Localité 16]
avec pour mission de :
se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de leur mission et à la solution du litige,
reprendre les analyses et conclusions consignées dans le rapport en date du 9 octobre 2024, au contradictoire du Dr [L] et sous l’éclairage du Pr [O], expert en imagerie médicale nouvellement désignée,
préciser en particulier, dans ce nouveau cadre, les points développés en pages 40 à 42 du rapport du 9 octobre 2024 en donnant un avis sur les possibles manquements :
du Dr [L] dans l’interprétation du scanner du 14 octobre au regard des informations dont il disposait,
des praticiens assurant la surveillance de la patiente, au vu de l’interprétation de ce scanner et après non-confirmation, par l’imagerie, des suspicions émises,
préciser si la période 2 de retard évoquée en haut de la page 42 du rapport du 9 octobre 2024 (délai écoulé le 15 octobre entre la constatation des symptômes et le transfert en neurologie) a contribué à la perte de chance de Mme [S] de ne pas subir le dommage définitif, en indiquant plus particulièrement si une prise en charge plus précoce le 15 octobre aurait permis un traitement ou tout acte médical de nature à enrayer la compression médullaire ; dans l’affirmative, donner une estimation de la perte de chance générée, et fournir tous éléments permettant de déterminer la ou les personnes dont la responsabilité pourrait être recherchée dans ce retard de prise en charge ;
de manière générale, donner un avis sur la ou les possibles responsabilités des personnes physiques ou morales en cause,
procéder à l’évaluation médico-légale des préjudices de Mme [S] selon la mission détaillée suivante, et avant prise en compte de la notion de perte de chance :
6-1. Se faire communiquer par la patiente, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles ;
6-2. Rechercher toutes les informations concernant les conditions de vie et d’activités de Mme [S] avant son hospitalisation ;
6-3. À partir des déclarations de la patiente imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
6-4. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait générateur et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6-5. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6-6. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences ;
6-7. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Préjudices avant consolidation :
6-8. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait générateur, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; le cas échéant, préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
6-9. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des atteintes subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
6-10. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
6-11. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
6-12. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, établir un pré-rapport décrivant l’état provisoire de patiente, et indiquer dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Préjudices après consolidation :
6-13. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux de déficit fonctionnel permanent imputable au fait générateur, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait générateur a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
6-14.
A. Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles sans aide ;
Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles. S’aider si besoin de la fiche d’évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France ;
Décrire avec précision le déroulement d’une journée en cas de retour à domicile ;
6-15. Évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement ; Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience ;
6-16. Perte d’autonomie après consolidation :
Préciser si une hospitalisation à vie doit être envisagée et, dans l’affirmative, dans quelle structure ;
En cas de possibilité de retour à domicile :
Dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne atteinte (appareillage, aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule…) ; indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles, ainsi que la périodicité de renouvellement nécessaire ;
Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement ; donner le cas échéant un avis sur les aménagements nécessaires du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne nécessaire ;
6-17. Dire si des frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillages postérieurs à la consolidation directement imputables au fait générateur sont actuellement prévisibles et certains ; si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir : préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
6-18. Préciser la situation professionnelle de la patiente avant le fait générateur, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines du fait générateur sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice ;
6-19. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent. Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit ;
6-20. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
6-21. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
6-22. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’état de la patiente ;
6-23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
répondre à toute question propre à éclairer la cour sur la solution du litige,
adresser un pré-rapport aux conseils des parties, en leur donnant un délai pour formuler toutes observations sous forme de dire, et y répondre dans leur rapport définitif.
Fixe à 7 200 € la provision sur la rémunération des experts que les époux [S] devront consigner à la régie de cette cour avant le 30 septembre 2025.
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai, la décision ordonnant l’expertise est caduque.
Dit que l’expertise se déroulera sous le contrôle de la Présidente de la 1ère chambre civile de cette cour.
Dit que les experts devront adresser aux parties et déposer au greffe de la 1ère chambre civile de cette cour le rapport définitif de leurs opérations avant le 30 mai 2026.
Réserve, dans l’attente du dépôt du rapport ce rapport, toutes les demandes des parties ainsi que les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Se pourvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Formalisme ·
- Accès ·
- Procédure ·
- Notification ·
- Appel ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Durée ·
- Rupture ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radio ·
- Travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Casque ·
- Animateur ·
- Domicile ·
- Congé ·
- Hebdomadaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Extensions ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- L'etat ·
- Évaluation ·
- Blocage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Telechargement ·
- Consultation ·
- Fonte ·
- Salarié ·
- Observation ·
- Manutention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Service ·
- Accord collectif ·
- Contrat de travail ·
- Repos compensateur ·
- Sociétés ·
- Hebdomadaire ·
- Heure de travail ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Règlement intérieur ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Licenciement pour faute ·
- Demande ·
- Médecine du travail ·
- Mise en demeure
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Apprentissage ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Détention provisoire ·
- Demande ·
- Recevabilité ·
- Euro
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Sans domicile fixe ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Observation ·
- Fondation ·
- Fait ·
- Appel ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.