Désistement 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 24/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
N° RG 24/00508
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDTR
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP MONTOYA & DORNE
la SELARL URBAN CONSEIL
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 28 JANVIER 2025
Vu la procédure entre :
Mme [C] [S] épouse [J]
née le 26 octobre 1990 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1],
[Localité 2]
M. [A] [J]
né le 15 septembre 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentés par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE
Et
Me [K] [Y] notaire associé de la Société [V] [Y] NOTAIRES [Localité 9] PYRAMIDE,
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Me [O] [T] notaire salarié de la Société [V] [Y] NOTAIRES [Localité 9] PYRAMIDE,
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.C.P. [V] [Y] NOTAIRES [Localité 9] PYRAMIDE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. AGENCE POUR L’IMMOBILIER (API) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Florence DAVID de la SELARL URBAN CONSEIL, avocat au barreau de VIENNE
A l’audience sur incident du 17 décembre 2024, Nous, Catherine Clerc, présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement réputé contradictoire et exécutoire de droit rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vienne qui :
— a rejeté le moyen de nullité de l’assignation,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur I’appel en garantie de la Commune de [Localité 8],
— a déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la SCP notariale (SCP [R] [V], [K] [Y]),
— a débouté M. et Mme [J] de leurs demandes à I’encontre de la SCP [R] [V], [K] [Y], et de Me [T] et Me [Y],
— a dit n’y avoir lieu à statuer à l’encontre de M. [P] [W] en sa qualité de syndic de copropriété,
— a condamné in solidum la société BM Immobilier et M. [N] [D] à payer à M. et Mme [J]-[S] les sommes de :
' 9 360€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
' 1 000€ au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté M. et Mme [J] de leurs demandes à I’encontre de la société Agence pour l’Immobilier,
— a condamné M. et Mme [J] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' la somme de 2.000€ à Me [T] et Me [Y] (à chacun),
' la somme de 2.000€ à la société Agence pour l’Immobilier
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a condamné in solidum la société BM Immobilier et M.[N] [D] aux entiers dépens de I’instance.
Vu la déclaration d’appel déposée le 26 janvier 2024 par M. [A] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] intimant la SCP [V] [Y], Me [K] [Y], Me [O] [T] et la société Agence pour l’Immobilier.
Vu les conclusions d’incident déposées le 23 juillet 2024 au visa des articles 547, 789, 907, 914 du code de procédure civile par Me [Y], Me [T], la SCP [V] [Y] Notaires [Localité 9] Pyramide qui demandent au conseiller de la mise en état de :
— juger que la SCP notariale [V] [Y] n’a pas été assignée en première instance,
— juger que la déclaration d’appel formée le 26 janvier 2024 à l’encontre de la société notariale est irrecevable,
en conséquence,
— juger M. et Mme [J] irrecevables en leur appel dirigé à l’encontre de la SCP [V] [Y] Notaires Vienne Pyramide,
— condamner les mêmes à verser à la SCP [V] [Y] Notaires [Localité 9] Pyramide, une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les conclusions d’appelants de M. et Mme [J] ne sont pas dirigées contre Me [T],
— juger que le dispositif des conclusions d’appelants de M. et Mme [J] ne contient aucune prétention financière dirigée à l’encontre de Me [Y] et Me [T],
— juger que la cour d’appel n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement à l’encontre de Me [Y] et Me [T] ayant débouté M. et Mme [J] de leurs prétentions dirigées à l’encontre des notaires,
en conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de Me [Y] et Me [T],
en tout état de cause,
— juger que M. et Mme [J] n’ont pas procédé à l’exécution des condamnations prononcées en leur encontre par le jugement déféré,
— juger que M. et Mme [J], dans le cadre de l’instance d’appel, n’ont pas sollicité la suspension de l’exécution provisoire,
en conséquence,
— ordonner la radiation de l’appel formé par M. et Mme [J] du rôle jusqu’à la justification de l’exécution du jugement déféré,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme [J] à verser à Me [T] et Me [Y] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [J] à verser à Me [Y] et à Me [T] une indemnité globale de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [J] aux entiers dépens de l’incident d’appel.
Vu les conclusions intitulées 'conclusions d’appelant devant la cour d’appel de Grenoble’ en réplique déposées le 16 décembre 2024 par M. [A] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] qui demandent de :
— acter leur désistement des demandes suivantes :
« dire que la SCP notarial [V]-[Y], Me [K] [Y] rédacteur de l’acte, Me [R] [V] ou qui mieux le devra, a manqué à son devoir de conseil,
dire que la S.A.R.L. Agence pour l’Immobilier a manqué à son devoir d’information.
condamner in solidum la SCP [R] [V], [K] [Y], la société Agence pour l’Immobilier ou qui mieux le devra, à régler à M.[A] [J] et Mme [C] [S] la somme de 9.360 € à titre de dommages et intérêts, »
— dire qu’ils sont recevables à maintenir leurs demandes aux fins de voir réformer le jugement du 15 décembre 2023 quant aux condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
L’incident a été plaidé et mis en délibéré à ce jour.
Le 13 janvier 2025, M.et Mme [J] ont déposé des conclusions d’incident identiques à leurs écritures déposées le 16 décembre 2024 sauf en ce qui concerne leur intitulé « conclusions d’incident devant la cour d’appel de Grenoble ».
MOTIFS
Il est donné acte à M. et Mme [J] de ce qu’ils se désistent de leurs prétentions d’appel formées à l’encontre de la SCP [R] [V], et de celles mettant en cause la responsabilité de Me [K] [Y] et de la société Agence pour l’Immobilier.
Il est constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour dans les limites de ce désistement partiel, et il n’y a plus lieu de statuer sur la recevabilité de l’appel dirigé contre la SCP [R] [V] [Y] Notaires [Localité 9] Pyramide, ni de prononcer la mise hors de cause de Me [Y] et Me [T], dès lors que plus aucune prétention n’est soutenue au fond à leur encontre par les appelants.
La cour demeure ainsi saisie uniquement de l’appel de M. et Mme [J] portant sur les condamnations prononcées à leur encontre en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur l’étendue de la saisine de la cour et donc de statuer sur la demande des intimés tendant à voir juger que « la cour d’appel n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement à l’encontre de Me [Y] et Me [T] ayant débouté M. et Mme [J] de leurs prétentions dirigées à l’encontre des notaires ».
Toutefois, selon l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation, simple mesure d’administration judiciaire, est une faculté laissée par la loi au conseiller de la mise en état.
Le jugement dont appel est revêtu de l’exécution provisoire de droit et il n’est pas contesté qu’il n’a pas été exécuté par les appelants s’agissant des condamnations à paiement prononcée à leur encontre du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, M. et Mme [J] n’ont pas conclu pour soutenir se trouver dans l’un des cas prévu par l’article 524 du code précité afin de s’opposer à la radiation sollicitée.
L’incident aux fins de radiation de l’appel est en conséquence accueilli.
Il est rappelé à toutes fins utiles que M. et Mme [J] pourront faire réinscrire l’affaire au rôle de la cour en justifiant de l’exécution du jugement déféré, à savoir le paiement des condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve du délai de péremption de deux ans.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me [T] et Me [Y], la demande de radiation étant une mesure d’administration judiciaire.
M. et Mme [J] sont condamnés à verser à la SCP [R] [V] [Y] Notaires [Localité 9] Pyramide, intimée bien que non partie en première instance, une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, dès lors que celle-ci a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles en concluant au fond le 23 juillet 2024 pour se défendre de cette déclaration d’appel, le désistement des appelants à son égard étant intervenu tardivement.
Les dépens de l’incident et d’appel sont à la charge des appelants dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de chambre en charge de la mise en état,
Donnons acte à M. [A] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] de leur désistement d’appel partiel du chef de leurs demandes formées à l’encontre de la SCP [R] [V], et de celles mettant en cause la responsabilité de Me [K] [Y] et de la société Agence pour l’Immobilier,
Disons que la cour reste saisie de l’appel de M. [A] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] sur leur condamnation prononcée par le jugement déféré sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [A] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] à verser à la SCP [R] [V] une indemnité de 1.500€ pour l’instance d’appel,
Ordonnons la radiation de l’appel enregistré sous la référence RG 24/00508,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me [T] et Me [Y],
Condamnons in solidum M. [A] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] :
— aux dépens d’appel à la suite de leur désistement partiel,
— aux dépens de l’incident de radiation.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT
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