Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 11 sept. 2025, n° 24/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2024, N° 24/00222;24/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00222 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDDN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 24/00126
Madame [N] [I]
Chez Monsieur [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée à l’audience par Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
[18]
[10]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante
[15]
Chez [32]
[Adresse 20]
[Localité 6]
non comparante
[25]
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 4]
non comparante
FLOA
Chez [23]
[Adresse 21]
[Localité 5]
non comparante
SIP [Localité 30]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [I] a saisi une première fois la [16] [Localité 29] le 09 septembre 2020, laquelle a déclaré recevable sa demande le 1er octobre 2020 et a ensuite imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 52 mois, moyennant une mensualité maximale de 2 127,35 euros.
Mme [I] a saisi une seconde fois la [17], laquelle a déclaré recevable sa demande le 23 août 2022 et a ensuite imposé le rééchelonnement des créances, moyennant une mensualité maximale de 1 468,31 euros.
Mme [I] a de nouveau saisi la [17] le 02 novembre 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 23 novembre 2023.
Le 08 février 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 65 mois en retenant une mensualité de 821,47 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan. Elle a établi le plan suivant :
Par courrier en date du 15 février 2024, la société [18] a contesté ces mesures imposées au motif que la situation de Mme [I] était évolutive, puisqu’elle ne travaillait pas et qu’elle était âgée de 39 ans.
Par jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2024 rendu suite à une audience tenue le 10 juin 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours formé par la société [18] puis a déclaré Mme [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Il a déclaré recevable le recours de la société [18] comme ayant été formé le 15 février 2024 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 09 février 2024.
Il a relevé que la débitrice percevait des ressources mensuelles, composées d’allocations chômage d’un montant de 2 365,80 euros pour des charges s’élevant à 861,90 euros, en précisant qu’elle était hébergée.
Pour retenir la mauvaise foi de Mme [I], il a constaté qu’elle avait perçu un rappel d’allocations chômage d’un montant de 12 137,30 euros le 24 mai 2024 et qu’elle avait transféré cette somme sur un autre compte avant d’effectuer des virements intitulés « [Localité 34] SAVINGS », « [Localité 34] U&M » et [Localité 34] DIV ». Il a également observé qu’elle s’était abstenue de déclarer à l’audience du 10 juin 2024 ses revenus issus du trading. Il a considéré que l’affectation des sommes perçues à d’autres fins que le remboursement des créanciers, ainsi que l’absence de déclaration complète de sa situation financière, caractérisaient sa mauvaise foi.
Par ordonnance du 13 février 2025, le premier président de la cour d’appel de Paris a débouté Mme [I] de sa demande de sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 24 septembre 2024.
Par déclaration transmise par RPVA au greffe de la cour d’appel de Paris le 03 octobre 2024, Mme [I] représentée par son conseil a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 juin 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 10 avril 2025, la société [32], mandatée par la société [15], demande la confirmation du jugement.
A l’audience, Mme [I], représentée par son conseil, a déposé des conclusions reprises oralement à l’audience par lesquelles elle demande à la cour de déclarer recevable son appel, y faisant droit, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’avait déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, de juger qu’elle remplit les conditions de bonne foi exigées par l’article L.711-1 du code de la consommation, de juger que les éléments reprochés ne caractérisent pas une mauvaise foi manifeste au sens de la jurisprudence la cour de cassation, de juger que l’affectation du rappel d’allocations chômage et l’omission de déclaration de revenus marginaux de trading ne constituent pas des manquements de nature à justifier l’irrecevabilité, de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement de [Localité 29] en date du 08 février 2024, à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement de [Localité 29] pour réexamen des mesures en tenant compte de l’évolution de sa situation professionnelle et, en tout état de cause, de condamner les intimés aux entiers dépens d’appel.
Elle explique que son endettement trouve son origine dans le financement de ses études et d’investissements liés à son installation en France métropolitaine, ce qui l’a conduite à déposer un premier dossier de surendettement en 2020. Elle précise qu’à la suite d’un accident du travail ayant entraîné un arrêt maladie prolongé, elle a dû déposer un second dossier en 2022, puis qu’ayant été licenciée à la suite de cet arrêt maladie, elle a connu une nouvelle diminution significative de ses ressources, ce qui l’a amenée à saisir une troisième fois la commission de surendettement.
Elle fait valoir qu’à la suite de la fin de son contrat de travail le 31 octobre 2023, elle s’est inscrite à [31] le 06 novembre 2023 et que tout en percevant l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), elle a suivi une formation lui ayant permis de créer son entreprise individuelle le 02 mai 2024.
S’agissant de la perception de la somme de 12 137,30 euros, elle expose en page 9 de ses conclusions qu’elle correspond à un rappel d’allocations chômage et constitue donc un rattrapage d’allocations dues pour la période antérieure alors qu’elle était restée sans ressources pendant une période de quatre mois. Elle soutient dans le même temps en pages 11 et 12 de ses conclusions qu’elle relève du versement de l’ARCE perçue dans le cadre de son projet de création d’entreprise, laquelle ne pouvait se cumuler avec les allocations chômage. Elle considère que cette somme ne constituait pas un retour à meilleure fortune et a fait l’objet d’une affectation rationnelle puisqu’une partie a été virée sur un compte pour constituer une réserve de trésorerie destinée à constituer une épargne de précaution (« vers SAVINGS »), qu’une autre a été consacrée aux dépenses de formation professionnelle et au développement de l’activité entrepreneuriale (« vers [33] ») et que le reste a été destiné à couvrir divers frais liés à l’installation de son activité indépendante (« vers DIV »).
Elle précise qu’aucun texte n’impose de l’affecter au remboursement anticipé des créanciers. Elle ajoute que le versement de l’ARCE a été effectué le 24 mai sur son compte [19], soit postérieurement à l’envoi de ses pièces au tribunal, ce qui justifie l’absence de cette information dans son dossier initial.
S’agissant des revenus d’activité de trading prétendument dissimulés, elle explique que, dans le cadre de sa formation en finance, une phase d’apprentissage pratique a donné lieu à la conclusion d’un contrat [28] via son entreprise individuelle. Elle précise que les sommes en question correspondent à des commissions de performance issues de cette activité de trading simulée encaissées par son entreprise et déclarées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ([12]), en tant que prestations de services. Elle soutient avoir cherché à régulariser sa situation en contactant la [11] le 15 mai 2024, laquelle lui a indiqué que seuls les revenus présentant un caractère stable depuis au moins six mois pouvaient être pris en compte.
S’agissant de sa capacité de remboursement, elle fait valoir que le premier juge a sous-estimé ses charges et qu’il convient de privilégier des mesures réalistes, telles que celles proposées par la commission, contrairement à celles sollicitées par la société [18]. Elle expose avoir été expulsée par son hébergeant et avoir déposé une demande de logement social. Elle indique ne plus bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) depuis juin 2025, percevoir désormais une aide spécifique, et être en recherche active d’emploi dès lors que son entreprise individuelle a été radiée.
Aucun des créanciers n’a comparu alors qu’ils avaient tous signé l’accusé de réception de leur convocation.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel doit être considéré comme recevable dès lors qu’il est intervenu dans les quinze jours du jugement.
Sur la bonne ou la mauvaise foi de la débitrice
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Les pièces versées aux débats attestent que Mme [I] était sans activité depuis le 1er novembre 2023, son contrat de travail ayant pris fin le 31 octobre 2023. Elle a perçu des allocations chômage.
Sur la période allant du 09 janvier 2024 au 03 juin 2024, elle a perçu chaque mois une allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) représentant un total cumulé de 15 529,84 euros (document de pôle emploi du 15 mai 2024 pièce 19), montant pour lequel le taux personnalisé de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu était fixé à 7,90%.
Le 24 mai 2024, elle a également bénéficié du versement d’un montant de 12 137,30 euros au titre de l’ARCE (document de pôle emploi du 07 octobre 2024 pièce 22) étant affiliée en qualité d’auto-entrepreneur auprès de l’URSAFF depuis le 02 mai 2024.
Contrairement à ce qui a pu être exposé dans ses conclusions, cette somme ne correspondait pas à un rappel correspondant à 4 mois sans ressources puisque précisément elle avait touché chaque mois son ARE comme il vient d’être établi. En revanche, il résulte des pièces produites que ce versement de 12 137,30 euros se substituait pour l’avenir au versement d’allocations (pièce 13) et que dès lors cette somme était destinée à lui permettre de développer une activité dont elle pourrait retirer des revenus, étant au chômage depuis longtemps. Elle n’était donc pas destinée à être versée à ses créanciers mais à lui permettre de financer cette activité ce qu’elle a fait puisqu’elle démontre s’être inscrite à une formation, et de vivre pendant ce temps ce qui peut expliquer la constitution de l’épargne. Il ne peut donc lui être reproché ni de ne pas avoir déclaré ce versement ni de ne pas l’avoir affecté à ses créanciers.
S’agissant des sommes perçues au titre de son activité d’auto entrepreneur, il convient de retenir que tel était le but du versement de l’ARCE. Il ressort également des pièces produites qu’elle a déclaré, au titre de son activité d’auto-entrepreneur, un chiffre d’affaires de 5 280 euros pour le deuxième trimestre 2024 et de 1 403 euros pour le troisième trimestre 2024, sur lequel elle a acquitté des cotisations sociales respectivement d’un montant de 687 euros et de 197 euros, soit un total de 5 799 euros au titre de cette activité. Elle a perçu ces sommes alors qu’elle ne percevait plus l’ARE et il ne s’agissait donc pas de revenus supplémentaires. Ces montants correspondaient à ce qui avait été retenu par la commission.
Son entreprise individuelle ayant été radiée le 28 janvier 2025, elle a de nouveau bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 21 février 2025.
Aucune mauvaise foi ne peut donc être retenue à son encontre de ces chefs et il convient d’infirmer le jugement.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 »Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Mme [I] demande à la cour de confirmer les mesures imposées par la commission le 08 février 2024 qui ont retenu une capacité de remboursement de 821,47 euros et un apurement en une première mensualité de 6 500 euros compte tenu d’une épargne, suivie de 64 mensualités de 807 euros. Elle justifie percevoir 2 394 euros par mois de [27]. L’application des forfaits doit conduire à lui laisser une somme de 876 euros pour vivre et elle doit se reloger. Il y a donc lieu de considérer que la capacité de remboursement retenue par la commission correspond à sa situation.
S’agissant des créances, il convient au vu des pièces produites qui ne permettent pas toutes de rattacher clairement les fonds versés aux créances en question et de les fixer comme suit :
— créance [15] n°28951000208121 : il résulte des pièces produites que la somme due est désormais de 4 002,74 euros,
— créance [15] n°521836120201: il résulte des pièces produites que la somme due est désormais de 2 013,83 euros,
— créance [18] : il résulte du courrier que l’étude [14] que la somme due n’a pas diminué soit 53 882 euros,
— créance [24] qui était de 4 373,74 euros et Mme [I] a payé 89,26 euros le 28 avril 2025 soit une somme restant due de 4 284,48 euros,
— créance [26] : Mme [I] justifie avoir réglé 130 euros si bien que la somme retenue par la commission de 4 479,37 euros a diminué à la somme de 4 349,37 euros.
Le passif doit donc être fixé à la somme de 68 532,42 euros.
Il y a donc lieu de prévoir que Mme [I] comme elle le sollicite s’acquittera de ses dettes d’un total de 68 532,42 euros en reprenant le montant des mensualités retenu par la commission comme suit et au taux de 0%, étant observé qu’elle ne conteste pas avoir conservé la même épargne lui permettant de régler une première mensualité plus importante comme elle l’écrivait dans son courrier du 21 mai 2024 :
Créances
Total dû
1er palier
1 mensualité
le 05/11/2025
2eme palier
64 mensualités
du 05/12/2025
au 05/03/2031
Montant effacé
en fin de plan
Créance [15] n°28951000208121
4 002,74 euros
415 euros
52 euros
259,74 euros
créance [15] n°521836120201
2 013,83 euros
210 euros
26 euros
139,83 euros
créance [18]
53 882 euros
5 045 euros
626 euros
8 773 euros
créance [24]
4 284,48 euros
410 euros
51 euros
610,48 euros
créance [26]
4 349,37 euros
420 euros
52 euros
601,37 euros
Total
68 532,42 euros
6 500 euros
807 euros
10 384,42 euros
Le premier versement devra intervenir au plus tard le 05 novembre 2025.
Sur les dépens
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a laissé les dépens à la charge du trésor public et chacune des parties supportera la charge des dépens d’appel dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [N] [I] recevable en son appel ;
Infirme le jugement sauf sur ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [N] [I] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Fixe les créances comme suit :
créance [15] n°28951000208121 : 4 002,74 euros,
créance [15] n°521836120201 : 2 013,83 euros,
créance [18] : 53 882 euros,
créance [24] : 4 284,48 euros,
créance [26] : 4 349,37 euros,
et le passif à la somme de 68 532,42 euros ;
Dit que Mme [N] [I] doit apurer ces dettes comme suit l’intérêt étant fixé à 0% :
Créances
Total dû
1er palier
1 mensualité
le 05/11/2025
2eme palier
64 mensualités
du 05/12/2025
au 05/03/2031
Montant effacé
en fin de plan
Créance [15] n°28951000208121
4 002,74 euros
415 euros
52 euros
259,74 euros
créance [15] n°521836120201
2 013,83 euros
210 euros
26 euros
139,83 euros
créance [18]
53 882 euros
5 045 euros
626 euros
8 773 euros
créance [24]
4 284,48 euros
410 euros
51 euros
610,48 euros
créance [26]
4 349,37 euros
420 euros
52 euros
601,37 euros
Total
68 532,42 euros
6 500 euros
807 euros
10 384,42 euros
Dit qu’à l’issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé ;
Dit que Mme [N] [I] devra payer la première mensualité au plus tard avant le 10 du mois suivant celui de la notification de l’arrêt et les suivantes au plus tard avant le 10 de chacun des mois suivants ;
Rappelle qu’il appartiendra à Mme [N] [I] de prendre l’initiative de contacter le créancier pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle que pendant la durée du plan, Mme [N] [I] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [N] [I] d’avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [N] [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens d’appel dont elle a fait l’avance ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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