Irrecevabilité 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 2 oct. 2025, n° 25/01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/01188 -
N° Portalis DBVM-V-B7J-MUQH
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
Me Régine PAYET
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 02 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00596)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
en date du 12 novembre 2024 , suivant déclaration d’appel du 02 Avril 2025
APPELANTE :
Madame [K] [Y]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM au capital de 11.520.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 310.880.315, représenté par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me MORELL, avocat au barreau de LYON,
A l’audience sur incident du 05 septembre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu qui a :
— constaté la résiliation du contrat de crédit-bail n°2328659 liant [K] [Y] à la société Locam à compter du 28 avril 2018,
— condamné [K] [Y] à payer à la société Locam la somme de 20.378,16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2016 sur la somme de 1.000,36 euros et à compter du 28 avril 2018 pour le surplus,
— condamné [K] [Y] à payer à la société Locam la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [K] [Y] aux dépens de l’instance,
Vu l’appel interjeté le 2 avril 2025 par [K] [Y],
Vu les conclusions d’incident remises le 2 juillet 2025 par [K] [Y] demandant au conseiller de la mise en état de :
— déclarer la créance de la société Locam prescrite,
— réserver les dépens,
en faisant valoir que les loyers ne sont plus payés depuis novembre 2015, que dès
lors l’action en paiement engagée par assignation du 4 juin 2024, soit plus de 5 ans après la cessation des paiement, est prescrite en l’absence de cause interruptive de prescription,
Vu les conclusions d’incident remises le 4 septembre 2025 par la société Locam qui demande de :
In limine litis
— se déclarer incompétent pour examiner la fin de non-recevoir tirée d’une prétendue prescription de la créance de la société Locam, soulevée par Madame [K] [Y],
En conséquence,
— juger irrecevable la demande de Madame [K] [Y] tendant à voir juger, la société Locam, irrecevable à lui réclamer le paiement de sa créance,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le conseiller de la mise en état se déclarait compétent,
— juger la société Locam parfaitement recevable en ses demandes, ces dernières n’étant pas prescrites,
En tout état de cause
— débouter, dans les deux cas, Madame [K] [Y] de l’intégralité de ses demandes, prétentions et fins,
— condamner Madame [K] [Y] à payer à la société Locam la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [K] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
Elle fait valoir qu’en application de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ne peut connaître que des fins de non-recevoir propres à la procédure d’appel et qu’en conséquence, il n’est pas compétent pour examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui si elle était acceptée remettrait en cause la chose jugée en première instance.
Subsidiairement, elle fait valoir que le délai de prescription a été interrompue par l’instance engagée par Mme [K] [Y] le 3 mars 2016 devant le tribunal de grande instance de Grenoble, l’interruption ne prenant fin qu’avec l’arrêt rendu par la cour d’appel le 22 septembre 2020, qu’en conséquence sa créance n’est pas prescrite.
Motif de la décision :
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes les autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements
provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Il en résulte que s’agissant des fins de non-recevoir, le conseiller de la mise en état n’est compétent que pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel et sur les fins de non-recevoir tirées de la procédure d’appel.
Il ne lui appartient donc pas de statuer sur la prescription de la créance réclamée par la société Locam, demande qui relève de la cour d’appel.
Mme [K] [Y] qui succombe à l’incident sera condamnée aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déclarons irrecevable la demande de Mme [K] [Y] de déclarer prescrite la créance de la société Locam en ce qu’elle est formée devant le conseiller de la mise en état.
Condamnons Mme [K] [Y] aux dépens.
Déboutons les parties de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Anne BUREL, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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