Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 29 avr. 2025, n° 24/01918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
29/04/2025
ARRÊT N°227/2025
N° RG 24/01918 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QIQR
SG/KM
Décision déférée du 03 Mai 2024
Juge des contentieux de la protection de Toulouse
( 23/04400)
F.LEBON
[U] [S]
[R] [M]
C/
S.A. ICF ATLANTIQUE SA D’HLM
RECTIFICATION ET CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]/France
Représentée par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555-2024-009252 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]/France
Représenté par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. ICF ATLANTIQUE SA D’HLM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 janvier 2014, la SA ICF Atlantique a donné à bail à M. [R] [M] et Mme [U] [S], un appartement à usage d’habitation sis[Adresse 4], pour un loyer mensuel de 633,01 euros et 101,51 euros de provision sur charges.
Des loyers sont demeurés impayés et la société bailleresse a adressé aux locataires des mises en demeure en date des 07 juin, 31 juillet et 14 septembre 2023.
Par acte du 29 septembre 2023, la SA ICF Atlantique a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 033,35 euros.
Par acte du 6 décembre 2023, la SA ICF Atlantique a fait assigner M. [R] [M] et Mme [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation pour loyers impayés,
— ordonner l’expulsion de M. [R] [M] et Mme [U] [S] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique en tant que de besoin,
— et de condamner ces derniers au paiement :
* de la somme de 4 810 euros, somme à parfaire au jour de l’audience,
* d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à complète libération des lieux d’un montant égal au loyer et charges actuels,
* d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 mai 2024, le juge des référés a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07 janvier 2014 entre la SA ICF Atlantique et M. [R] [M] et Mme [U] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 10 novembre 2023,
— ordonné en conséquence à M. [R] [M] et Mme [U] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
— dit qu’à défaut pour M. [R] [M] et Mme [U] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ICF Atlantique pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles 451-1 et R.451-1 au cas d’abandon des lieux,
— condamné M. [R] [M] et Mme [U] [S] à payer à la SA ICF Atlantique à titre provisionnel la somme de 4 473,52 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 1er mars 2024, incluant le quittancement de février 2024), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
— débouté la SA ICF Atlantique de sa demande en paiement au titre du supplément de loyer solidaire,
— condamné M. [R] [M] et Mme [U] [S] à payer à la SA ICF Atlantique à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 novembre 2023 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés, l’arriéré concernant la période entre la résiliation de plein droit du bail et le 1er mars 2024 inclus étant compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, révisables selon stipulations contractuelles,
— condamné M. [R] [M] et Mme [U] [S] à payer à la SA ICF Atlantique une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [M] et Mme [U] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture, à l’exception des frais de citation pour un montant de 105,02 euros,
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 5 juin 2024,M. [R] [M] et Mme [U] [S] ont relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [R] [M] et Mme [U] [S] dans leurs dernières conclusions en date du 15 juillet 2024, demandent à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondés M. [M] et Mme [S] en leur appel de la décision rendue le 03 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection de Toulouse,
y faisant droit,
— réformer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— accorder les plus larges délais de paiement à M.[M] et Mme [S],
— fixer le montant de la mensualité à la somme de 124 euros,
— suspendre pendant les délais de paiement, les effets de la clause résolutoire,
— juger que si M. [M] et Mme [S] payent chaque mois, le loyer et les charges et la somme de 124 euros jusqu’au paiement intégral de la somme due, le bail ne sera pas résilié,
— débouter la SA ICF Atlantique de ses demandes et notamment celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SA ICF Atlantique de sa demande de condamnation aux dépens.
La SA ICF Atlantique dans ses dernière conclusions en date du 1er août 2024, demande à la cour au visa de l’article 462 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance rendue par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse le 3 mai 2024 en ce que le juge a condamné M. [R] [M] et Mme [U] [S] à payer à la SA ICF Atlantique à titre provisionnel à la somme de 4 473,52 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 1er mars 2024, incluant le quittancement de février 2024), avec intérêts au taux intérêts légal à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
— remplacer par condamné M. [R] [M] et Mme [U] [S] à payer à la SA ICF Atlantique à titre provisionnel à la somme de 6 018,52 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 1er mars 2024, incluant le quittancement de février 2024), avec intérêts au taux intérêts légal à compter de la présente ordonnance pour le surplus :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse le 3 mai 2024, soit :
* constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07 janvier 2014 entre la SA ICF Atlantique et M. [R] [M] et Mme [U] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 10 novembre 2023,
* ordonné en conséquence à M. [R] [M] et Mme [U] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
* dit qu’à défaut pour M. [R] [M] et Mme [U] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ICF Atlantique pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
* dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles 451-1 et R.451-1 au cas d’abandon des lieux,
* débouté la SA ICF Atlantique de sa demande en paiement au titre du supplément de loyer solidaire,
* condamné M. [R] [M] et Mme [U] [S] à payer à la SA ICF Atlantique à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 novembre 2023 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés, l’arriéré concernant la période entre la résiliation de plein droit du bat et le 1er mars 2024 inclus étant compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée,
* fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, révisables selon stipulations contractuelles,
* condamné M. [R] [M] et Mme [U] [S] à payer à la SA ICF Atlantique une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [R] [M] et Mme [U] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture, à l’exception des frais de citation pour un montant de 105,02 euros,
* rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
à titre subsidiaire,
si la cour considère qu’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle,
— réformer l’ordonnance du 03 mai 2024 en ce que le Juge a condamné M. [R] [M] et Mme [U] [S] à payer à la SA ICF Atlantique à titre provisionnel à la somme de 4 473,52 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 1er mars 2024, incluant le quittancement de février 2024), avec intérêts au taux intérêts légal à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
statuant de nouveau,
— condamner M. [R] [M] et Mme [U] [S] à payer à la SA ICF Atlantique à titre provisionnel à la somme de 6 018,52 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 1er mars 2024, incluant le quittancement de février 2024), avec intérêts au taux intérêts légal à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse le 3 mai 2024 pour le surplus soit :
* constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07 janvier 2014 entre la SA ICF Atlantique et M. [R] [M] et Mme [U] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 10 novembre 2023,
* ordonné en conséquence à M. [R] [M] et Mme [U] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
* dit qu’à défaut pour M. [R] [M] et Mme [U] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ICF Atlantique pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
* dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles 451-1 et R.451-1 au cas d’abandon des lieux,
* débouté la SA ICF Atlantique de sa demande en paiement au titre du supplément de loyer solidaire,
* condamné M. [R] [M] et Mme [U] [S] à payer à la SA ICF Atlantique à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 novembre 2023 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés, l’arriéré concernant la période entre la résiliation de plein droit du bat et le 1er mars 2024 inclus étant compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée,
* fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, révisables selon stipulations contractuelles,
* condamné M. [R] [M] et Mme [U] [S] à payer à la SA ICF Atlantique une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [R] [M] et Mme [U] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture, à l’exception des frais de citation pour un montant de 105,02 euros,
* rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. [R] [M] et Mme [U] [S] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [R] [M] et Mme [U] [S] aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il est constant que l’effet dévolutif qui s’opère du fait de la déclaration d’appel d’une décision de première instance confère compétence à la cour pour réparer les erreurs ou omissions matérielles affectant la décision dont elle est saisie.
En l’espèce, la SA ICF Atlantique soutient que l’ordonnance de référé est affectée d’une erreur matérielle en ce que dans les motifs de la décision, le premier juge a retenu qu’après déduction des frais de poursuite et d’un supplément de loyer solidaire inapplicable à défaut pour la bailleresse de démontrer l’envoi de la demande d’enquête aux locataires et d’une mise en demeure d’avoir à justifier de leurs revenus, la dette des consorts [M]-[S] s’élevait à la somme de 6 018,52 euros représentant l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation arrêté au 1er mars 2024 inclus, mais que dans le dispositif de la décision, il lui a été alloué la somme provisionnelle de 4 473,52 euros à ce même titre.
Les appelants ne concluent pas sur ce point.
La divergence entre les motifs et le dispositif de la première décision étant vérifiée et la somme mentionnée dans les motifs correspondant, selon le décompte produit par la SA ICF Atlantique, à la dette locative au 1er mars 2024 déduction faite des montants justement retranchés par le premier juge, il sera fait droit à la demande de rectification d’erreur matérielle.
Ainsi, dans le dispositif de la première décision, la mention :
— Condamne M. [R] [M] et Mme [U] [S] à payer à la SA ICF Atlantique à titre provisionnel la somme de 4 473,52 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 1er mars 2024, incluant le quittancement de février 2024), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
Est remplacée par la mention :
— Condamne M. [R] [M] et Mme [U] [S] à payer à la SA ICF Atlantique à titre provisionnel la somme de 6 018,52 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 1er mars 2024, incluant le quittancement de février 2024), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
2. Sur la demande de délais de paiement
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. […]
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En première instance, M. [M] et Mme [S] n’étaient ni comparants ni représentés. Leur appel tend à l’obtention de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire sur le fondement des dispositions pré-citées. À cette fin, ils expliquent que M. [M] qui avait un emploi salarié a créé sa propre société, mais que son projet a pris fin en suite d’un accident de chantier puis d’un accident de la circulation. Ils indiquent occuper tous deux un emploi salarié et percevoir un salaire de 5 500 euros par mois pour M. [M] et de 1 600 euros par mois pour Mme [S], avoir repris le paiement de leur loyer et que leur dette locative a largement diminué.
La SA ICF Atlantique s’oppose à la demande des appelants en faisant valoir que seule Mme [S] justifie de ses revenus actuels, que leur dette locative a progressé depuis la décision de première instance et qu’ils n’ont effectué que deux versements en mai et juillet 2024.
La cour constate que seule la SA ICF Atlantique produit un décompte postérieur à la décision de première instance, arrêté au 02 juillet 2024 inclus. Il se vérifie que bien qu’elle en ait retranché les sommes imputées au titre de suppléments de loyer de solidarité, la dette locative a augmenté pour s’élever à 7 051,61 euros. Les appelants sur lesquels pèse la charge de la preuve de paiements libératoires ne produisent aucun décompte plus récent qui démontrerait une diminution de leur dette. La cour observe par ailleurs que le décompte de la SA ICF Atlantique ne fait pas apparaître une reprise du paiement des loyers courants, seuls deux versements ponctuels de 2 000 euros et 850 euros ayant été opérés les 08 mai et 02 juillet 2024.
Au surplus, si la société intimée ne conteste pas avoir pu vérifier que Mme [S] justifie de bulletins de salaire d’un montant de 1 600 euros par mois, ces pièces annoncées au bordereau de communication comme concernant les mois de mars et avril 2024 ne figurent pas dans le dossier remis à la cour. Il n’est visé ni produit aucun bulletin de salaire concernant M. [M] qui ne justifie pas qu’il percevrait désormais un revenu de 5 500 euros par mois.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée pour le surplus et la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formée par les appelants rejetée.
Ces derniers perdant le procès en appel, ils en supporteront les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la SA ICF Atlantique la charge des frais qu’elle a exposés en appel et il y a lieu de condamner solidairement M. [M] et Mme [S] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Réparant une erreur matérielle :
— Dit que dans le dispositif de l’ordonnance rendue le 03 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé, la mention :
— Condamne M. [R] [M] et Mme [U] [S] à payer à la SA ICF Atlantique à titre provisionnel la somme de 4 473,52 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 1er mars 2024, incluant le quittancement de février 2024), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
Est remplacée par la mention :
— Condamne M. [R] [M] et Mme [U] [S] à payer à la SA ICF Atlantique à titre provisionnel la somme de 6 018,52 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 1er mars 2024, incluant le quittancement de février 2024), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
— Dit que la présente décision sera transcrite à la diligence du greffe en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps,
— Confirme la décision entreprise ainsi rectifiée,
Y ajoutant :
— Rejette la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formée par M. [R] [M] et Mme [U] [S],
— Condamne M. [R] [M] et Mme [U] [S] aux dépens d’appel,
— Condamne M. [R] [M] et Mme [U] [S] à payer à la SA ICF Atlantique la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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