Confirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 11 nov. 2025, n° 25/03006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 7 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/3072
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU onze Novembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/03006 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JIRY
Décision déférée ordonnance rendue le 07 NOVEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Myriam DASTE, conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Jade FRAUDET, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [F] [P]
né le 29 Juin 1988 à [Localité 8] – TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN
INTIMES :
Le PREFET DE LA CHARENTE MARITIME, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, le 10 novembre 2025 à 12h35.
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour pour une durée de 3 ans et fixant le pays de renvoi, en date du 25 juillet 2024 pris par le préfet de la Vienne, notifié à M. [F] [P] le 31 juillet 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative selon arrêté du préfet de Charente Maritime prise à l’encontre de M. [F] [P] le 8 octobre 2025, notifiée le même jour à 19h00 ;
Vu l’ordonnance du 13 octobre 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de BAYONNE qui a notamment dit n’y avoir lieu à assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [P] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention, notifiée le même jour à 13h55
Vu l’ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Pau en date du 15 octobre 2025 ayant confirmé le maintien pour une durée de 26 jours à l’issue du delai de 96h de la notification du placement en rétention, de M. [F] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, notifiée le même jour à l’intéressé;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé';
Vu l’ordonnance du 7 novembre 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de BAYONNE qui a':
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet de la Charente Maritime
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [F] [P] régulière
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [P] pour une durée de 30 jours à l’issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention,
La décision a été notifiée à M. [F] [P] le 7 novembre 2025 à 11heures 30 ;
Vu la déclaration d’appel formée par M. [F] [P] et transmise par la CIMADE, reçue le 10 novembre 2025 à 9h35, par laquelle il demande à être assigné à résidence et sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, [F] [P] fait valoir':
— sa situation familiale, car il est marié à une personne de nationalité française depuis 2021, avec laquelle, après une période de séparation, il a rétabli une relation sérieuse, même s’ils vivent à distance.
— son insertion professionnelle, car il travaille en tant que cavalier d’entraînement. Il fait valoir qu’il en justifie par la production de fiches de paie et d’une attestation employeur destinée à France Travail.
— ses garanties de représentation, car il il produit une facture EDF à son nom pour un logement à [Localité 2]
M. [F] [P], régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent, assisté de son Conseil et a eu la parole en dernier pour exposer les termes de son appel. A l’audience, son Conseil développe oralement les moyens invoqués à la déclaration d’appel. M. [F] [P] précise qu’il a un nouveau contrat de travail. Il ajoute que lors de son interpellation à [Localité 6], il vivait chez son épouse.
L’administration et le ministère public, absents, n’ont pas présenté d’observation écrite.
Sur ce :
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
[F] [P] a déclaré être arrivé sur le territoire Français en novembre 2009.
Le 25 juillet 2024, le préfet de la Vienne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le 31 juillet 2024.
M. [F] [P] a été placé en garde à vue le 7 octobre 2025 par les services de police de [Localité 6] à la suite de la plainte d’une ex-compagne pour des faits de menaces de mort en date du 6 octobre 2025. Cette procédure a fait l’objet d’un classement sans suite au motif infraction insuffisamment caractérisée.
Au cours de son audition, sur sa situation administrative, il a indiqué qu’à la suite de son incarcération à l’établissement pénitentiaire de [Localité 7] fin 2024, il avait fait l’objet d’une reconduite à la frontière en Tunisie, qu’il y était resté 48h et était revenu en France, que pendant les 48h il s’était fait refaire un nouveau passeport et était revenu en avion, et que depuis son retour en France, il était retourné 3 fois en Tunisie en 2025. Il indiquait qu’il n’avait pas son passeport sur lui mais à [Localité 5]. Il ajoutait qu’il vivait actuellement chez sa femme [O] [Z] à [Localité 6] et qu’il allait travailler dans une nouvelle écurie à [Localité 2]. Il expliquait ne pas souhaiter repartir dans son pays.
Par décision en date du 8 octobre 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Selon ordonnance en date du 13 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré irrecevable la requête en contestation du placement en rétention de l’intéressé, a rejeté les exceptions de nullité soulevées et a déclaré recevable la prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Charete Maritime a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [P] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 H de la rétention, le tout avec exécution provisoire.
Selon ordonnance du 15 octobre 2025, le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Pau a confirmé le maintien pour une durée de 26 jours à l’issue du delai de 96h de la notification du placement en rétention, de M. [F] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, décision notifiée le même jour à 17h40.
Selon requête de l’autorité administrative en date du 5 novembre 2025 à 18h26 enregistrée le 6 novembre 2025 à 9h15, le préfet de Charente Maritime a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de M. [F] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.
Selon ordonnance en date du 7 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [F] [P] régulière, dit n’y avoir lieu à assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [P] pour une durée de 30 jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention, cette décision a été notifiée à l’intéressé le même jour à 11h30.
M. [F] [P] a interjeté appel de cette décision, et aux termes de sa déclaration d’appel, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et demande à être assigné à résidence pour les motifs suivants':
— sa situation familiale, car il est marié à une personne de nationalité française depuis 2021, avec laquelle, après une période de séparation, il a rétabli une relation sérieuse, même s’ils vivent à distance, elle à [Localité 6], lui à [Localité 2]. Il a communiqué à l’appui la copie de la carte d’identité de [O] [Z] ainsi qu’une copie du livret de famille mentionnant le mariage des intéressés le 6 février 2021,
— son insertion professionnelle, car il n’a cessé de travailler et exerce en tant que cavalier d’entraînement. Il produit à l’appui de ces éléments plusieurs fiches de paie d’avril à septembre 2025 de l’écurie Société d’entrainement Christopher HEAD à [Localité 3] en tant qu’agent d’écurie, un certificat de travail et reçu pour solde de tout compte en date du 26 septembre 2025, et une attestation employeur destinée à France Travail.
— ses garanties de représentation, permettant selon lui une assignation à résidence comme une alternative à la rétention, et produit une attestation EDF à son nom pour un contrat pour un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 2] en date du 15 septembre 2025.
*****
Selon l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’article L 742-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
*****
En l’espèce, si M. [F] [P] soutient qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes pour une assignation à résidence, force est de constater d’une part qu’il n’est pas en mesure de produire des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. D’autre part, sa situation familiale et sa résidence demeurent instables': il a déclaré au cours de la procédure vivre chez son épouse à [Localité 6], sans autre élément justifiant de la stabilité de la relation avec cette dernière, et alors que par ailleurs il est établi qu’il a entretenu une autre relation récemment'; puis une adresse à [Localité 2], où il indique pouvoir travailler. Il ressort toutefois des pièces au dossier qu’il a démissionné de son dernier emploi dans une écurie et ne justifie donc pas d’un nouveau contrat de travail ni d’emploi à ce jour.
Au vu de ces éléments, les conditions d’une assignation à résidence ne sont donc pas réunies.
S’agissant des diligences de l’administration, c’est par une motivation pertinente qu’il convient d’adopter que le premier juge a retenu que l’autorité administrative a été de manière effective diligente en adressant régulièrement des relances aux autorités Tunisiennes, permettant d’envisager la délivrance d’un laisser-passer consulaire. En effet, le consulat de Tunisie a été saisi d’une demande de laisser-passer consulaire le 9 octobre 2025, relancé le 27 octobre 2025 et l’autorité préfectorale a saisi le conseiller diplomatique de la Gironde, lequel est intervenu le 4 novembre 2025 auprès du Consul. Ces diligences et interventions récentes sont en faveur de la délivrance des documents nécessaires pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement. Au surplus M. [F] [P] a déjà fait l’objet d’un acte consulaire identique en 2024.
Dès-lors, le maintien en rétention de M. [F] [P] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ces dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de
LA CHARENTE MARITIME.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le onze Novembre deux mille vingt cinq à 11h50.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Jade FRAUDET Myriam DASTE
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 11 Novembre 2025
Monsieur X SE DISANT [F] [P], par mail au centre de rétention d'[Localité 4]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Carine BAZIN, par mail,
Monsieur le Préfet de PREFET DE LA CHARENTE MARITIME, par mail
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