Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 juillet 2024, n° 21/04612
CPH Béziers 28 mai 2021
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CA Montpellier
Infirmation partielle 10 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un CDD

    La cour a constaté qu'un CDD avait été conclu, mais a jugé que la relation de travail s'est poursuivie sous un CDI, rendant la demande de dommages intérêts pour rupture abusive du CDD irrecevable.

  • Rejeté
    Perte d'une chance d'indemnité de précarité

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la relation de travail était régie par un CDI et non par un CDD.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de motif valable.

  • Accepté
    Rappel de salaire pour période d'essai

    La cour a confirmé le rappel de salaire, considérant que la salariée devait percevoir une rémunération conforme à sa classification.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a jugé que l'indemnité compensatrice de congés payés était due en raison du rappel de salaire accordé.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé cette demande, considérant que la salariée avait engagé des frais pour faire valoir ses droits.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, Mme [N] [L] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait rejeté sa demande de reconnaissance d'un contrat à durée déterminée (CDD) et d'indemnités associées. La juridiction de première instance avait conclu qu'aucun CDD n'existait et avait débouté Mme [L] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les contrats, a infirmé ce jugement en reconnaissant l'existence d'un CDD, mais a également constaté que la relation de travail avait ensuite été poursuivie par un contrat à durée indéterminée (CDI). Elle a jugé que la rupture du CDI constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser 1 900 euros de dommages-intérêts à Mme [L]. La cour a confirmé les autres dispositions du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 10 juil. 2024, n° 21/04612
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/04612
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 28 mai 2021, N° F18/00363
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

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