Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 janv. 2026, n° 25/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 23 juin 2025, N° 2024-14862 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
[R] [S]
C/
S.E.L.A.R.L. [9] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS [15] »
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS – CGEA D’ILE-DE-FRANCE OUEST
S.E.L.A.F.A. [13] représentée par Maître [G] [Y] ès qualités de
liquidateur judiciaire de la SAS [15] désigné à cette fonction par ordonnance du tribunal des affaires économiques
de Paris en date du 13 mars 2025
Copie certifiée conforme délivrée le 27/01/27 à :
— Me GERBAY
— Me SI HASSEN
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/01/26 à :
— Me TROADEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 25/00492 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWYR
Décision déférée à la Cour : Jugement , origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 23 Juin 2025, enregistrée sous le n° 2024-14862
APPELANT :
[R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Myriam SI HASSEN, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
S.E.L.A.F.A. [13] représentée par Maître [G] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [15] désigné à cette fonction par ordonnance du tribunal des affaires économiques de Paris en date du 13 mars 2025
[Adresse 3]
[Localité 7]
Venant aux droits de la :
S.E.L.A.R.L. [9] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS [15] »
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me François TROADEC de la SELAS PELTIER JUVIGNY MARPEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON
EN PRESENCE DE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS – CGEA D’ILE-DE-FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 8],
Appelée en intervention forcée,
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER : Maud DETANG, à l’audience et Jennifer VAL lors de la mise à disposition
ARRÊT réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Jennifer VAL, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
La société [15] avait une activité de vente de chaussures de sport et a développé une marque de vêtements sportifs. Son activité était exploitée sur une plateforme numérique mais également au travers de points de vente physiques à [Localité 14].
La convention collective applicable à la société est celle du commerce à distance.
Le 6 août 2024, la société fut placée en redressement judiciaire, le 21 novembre 2024 la juridiction commerciale a adopté un plan de cession et prononcé la liquidation judiciaire de la société, désignant en qualité de mandataire liquidateur la Selarl [9] prise en la personne de Maître [Y].
Par ordonnance du 13 mars 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société [15] la Selafa [13] prise en la personne de Maître [Y].
Monsieur [R] [S] est inscrit au registre national des entreprises et a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
La société [15] et Monsieur [S] sont entrés en relations contractuelles à compter du 8 avril 2021 et Monsieur [S] est intervenu au profit de la société sur site et à son domicile suivant une périodicité qui a évoluée au cours du temps, passant de 2 jours par semaine en avril 2021 à 3 jours en mai 2021 puis 4 jours à compter de février 2022. Ces interventions étant facturées moyennant un forfait de 480 euros par jour.
Les parties ne se sont pas accordées sur la poursuite des activités de Monsieur [S] et le contrat fut résilié par la société à effet du 31 décembre 2023.
Invoquant que la relation contractuelle résultait d’un contrat de travail, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 14 mars 2024 aux fins de voir cette juridiction, requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, dire que la rupture de la relation s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir condamnation de la société à lui payer un rappel de salaire outre des indemnités relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à un travail dissimulé.
Par jugement du 23 juin 2025, le conseil de prud’hommes s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de Paris, réservant les dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil a estimé que le demandeur inscrit depuis le 18 avril 2020 en tant qu’entrepreneur individuel et ayant émis des factures supportant son numéro Siret n’a pas renversé la présomption de l’article L 8221-6 du code du travail, faute de démontrer la réalité d’une relation salariée.
Monsieur [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 21 août 2025.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, le Premier Président l’a autorisé à agir selon la procédure à jour fixe.
Monsieur [S] a fait assigner devant la cour, d’une part la Selarl [9] en qualité de liquidateur de la société [15] et l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA d’Ile-de-France par actes délivrés les 2 et 13 octobre 2025. L’acte délivré à la délégation AGS-CGEA fut délivré à personne morale par remise à une personne habilitée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025 et soutenues à l’audience, Monsieur [R] [S] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de DIJON en date du 23 juin 2025, notifié par courrier du 08 août 2025, en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [R] [S] de requalification de la relation contractuelle qu’il entretenait avec la SAS [15] en contrat de travail, ainsi que ses demandes subséquentes, en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris pour connaître du litige qui lui était soumis et dit qu’à défaut de recours, le dossier serait transmis à cette juridiction,
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger l’appel de Monsieur [R] [S] recevable et bien fondé,
— Dire et juger la décision à intervenir opposable à la Société d’exercice libéral à forme anonyme "[13]' (venant aux droits de la SELARL [9]) prise en la personne de Me [G] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [15], et à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest,
— Dire et juger que la juridiction prud’homale est compétente pour trancher la demande de requalification de la relation contractuelle entre Monsieur [R] [S] et la SAS [15] en contrat de travail, ainsi que pour statuer sur les demandes subséquentes,
— Requalifier la relation contractuelle entre la SAS [15] et Monsieur [R] [S] en contrat de travail à durée indéterminée,
En conséquence,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [15] une somme de 34.800,00 € nets à titre d’indemnité de travail dissimulé à verser à Monsieur [R] [S],
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [15] une somme de 34.520,00 € nets à titre de rappel de salaire pour la période du 08 avril 2021 au 31 décembre 2023, outre 3.452,00 € nets au titre des congés payés afférents, à verser à Monsieur [R] [S],
— Condamner la Société d’exercice libéral à forme anonyme [13] (venant aux droits de la SELARL [9]) prise en la personne de Me [G] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [15], à remettre à Monsieur [R] [S] des bulletins de salaire pour la période du 08 avril 2021 au 31 décembre 2023, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification de la décision à intervenir, la Cour se réservant expressément la possibilité de liquider l’astreinte,
— Dire et juger que la rupture des relations contractuelles le 31 décembre 2023 entre la SAS [15] et Monsieur [R] [S] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [15] les sommes suivantes à verser à Monsieur [R] [S] :
— à titre principal (dispositions conventionnelles) :
— 17.400,00 € nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.740,00 € nets au titre des congés payés afférents,
— à titre subsidiaire (dispositions légales) :
— une somme de 11.600,00 € nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.160,00 € nets au titre des congés payés afférents,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [15] les sommes suivantes à verser à Monsieur [R] [S] :
— à titre principal (dispositions conventionnelles) :
— 6.186,67 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
— à titre subsidiaire (dispositions légales) :
— 3.866,67 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
— Condamner la Société d’exercice libéral à forme anonyme "[13]' (venant aux droits de la SELARL [9]) prise en la personne de Me [G] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [15], à remettre à Monsieur [R] [S] des bulletins de salaire au titre du préavis, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation France travail et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification de la décision à intervenir, la Cour se réservant expressément la possibilité de liquider l’astreinte,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [15] une somme de 17.400,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à verser à Monsieur [R] [S],
— Condamner solidairement la Société d’exercice libéral à forme anonyme "[13]' (venant aux droits de la SELARL [9]) prise en la personne de Me [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [15], et l’AGS-CGEA IDF OUEST, à verser à Monsieur [R] [S] une somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la Société d’exercice libéral à forme anonyme [13] (venant aux droits de la SELARL [9]) prise en la personne de Me [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [15], et l’AGS-CGEA IDF OUEST, aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification et/ou d’exécution de la décision à intervenir,
— Condamner l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest à garantir le paiement de toutes les sommes mises au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [15] en exécution de la décision à intervenir,
— Rappeler que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le conseil de prud’hommes à l’employeur des demandes du salarié et en préciser la date.
Ces dernières conclusions et pièces furent signifiées à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA d’Ile-de-France par acte de commissaire de justice délivré le 3 décembre 2025 à personne morale, remis à une personne habilitée.
En ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, et soutenues à l’audience, la Selafa [13] prise en la personne de Maître [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [15] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
En conséquence,
In limine litis,
— Dire et juger que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent, faute de démontrer l’existence d’un contrat de travail liant Monsieur [S] à [15],
— Dire et juger que le tribunal de commerce de Paris est compétent,
A titre subsidiaire, si la Cour déclarait le conseil de prud’hommes de Dijon compétent et décidait d’évoquer le fond,
— Juger les demandes de Monsieur [S] infondées,
— Débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement, les limiter aux sommes suivantes :
— Au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé : limiter le montant de la condamnation à la somme de 30 600 euros,
— Au titre de l’indemnité légale de licenciement : limiter le montant de la condamnation à la somme de 5 572.27 euros,
— Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : limiter le montant de la condamnation à la somme de 10 200 euros bruts,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [S] à verser à [13], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [15], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance, et autres frais non inclus dans les dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties la cour entend se référer expressément aux conclusions susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’UNEDIC délégation AGS-CGEA d’Ile-de-France n’a pas constitué avocat, l’assignation lui ayant été délivrée à personne morale par remise à une personne habilitée à recevoir l’acte, il sera statué par arrêt contradictoire à signifier.
I – Sur l’exception d’incompétence matérielle :
L’article L. 1411-1 du code du travail dispose que : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. ».
L’existence d’une relation de travail ne dépendant ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont données à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs, la juridiction prud’homale doit d’abord rechercher la véritable nature de la relation contractuelle avant de se prononcer sur sa compétence.
Par suite, dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, la demande a pour objet premier de faire constater l’existence d’un contrat de travail entre les parties, et étant observé que toutes les demandes articulées par Monsieur [S] découlent de l’existence supposée d’un tel contrat, le conseil de prud’hommes s’est à tort déclaré matériellement incompétent.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il s’évince de la lecture des prétentions articulées par l’appelant que ce dernier sollicite de la cour qu’elle évoque sur le fond.
Aux termes de l’article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d’appel infirme un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
En l’espèce, les parties ont conclu au fond de sorte qu’au regard de la durée de la procédure, la cour estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive et d’évoquer au fond.
II – Sur la qualification de la relation contractuelle :
Au soutient de sa prétention Monsieur [S] invoque que :
— Il ne fait nul doute que Monsieur [S] a effectué un travail pour [15] et qu’il a été rémunéré pour ce faire, au surplus, il existait bel et bien un lien de subordination réel entre la SAS [15] et Monsieur [S], qui entrainera inexorablement la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée,
— La SAS [15] imposait le nombre de jours de travail (quatre en théorie, nombre qu’elle a unilatéralement diminué en fin de contrat) par semaine de Monsieur [S];
Elle lui imposait de travailler deux jours par semaine au siège social de la société à [Localité 14], avec les mêmes horaires de bureau que les autres salariés; Monsieur [S], comme les salariés de l’entreprise, figurait dans l’organigramme de la société [15] ;
Il figurait également sur les photographies d’équipe de la SAS [15], et avait une photographie de profil interne " pour que les nouveaux arrivants puissent [le] reconnaitre facilement » ;
Monsieur [S] devait rendre compte de son activité à son N+1et à son N+2, dirigeants de la SAS [15],
— Il avait une fiche de poste, accessible dans l’intranet de l’entreprise et seuls les employés ont une fiche de poste dès lors qu’un indépendant travaille comme il l’entend.
— Il était soumis à un entretien annuel mené par Monsieur [C] [O] ; ce dernier s’est aperçu en 2023 qu’il n’était pas censé mener d’entretien professionnel et d’entretien annuel avec les travailleurs « en free », mais il a bien reconnu par écrit (« I know » = « je sais ») qu’il avait fait passer des entretiens annuels à Monsieur [S] les années précédentes, ce qui veut bien dire qu’il le considérait de la même manière que tous ses autres salariés,
— Il s’est occupé du recrutement d’un graphiste au sein de la société et il dirigeait une équipe de trois personnes qui devaient lui rendre compte de leur activité : [N] [U](salarié en CDI), [V] [L] (freelance) et [A] [I] (alternant) ;
— Monsieur [S] était en outre le supérieur de [N] [U] et il prenait part à l’entretien annuel de [N] [U], ex-salarié de la SAS [15] ;
— Il faisait chaque mois la même facture à la société, quel que soit le travail réalisé, ce qui n’est pas le cas dans le cadre d’un contrat de prestation de services, où l’auto-entrepreneur facture chaque prestation effectuée. Les entrepreneurs facturent à la prestation, à la tâche, au projet de sorte que leurs factures varient donc en fonction des commandes.
— Une adresse mail lui a été créée avec le nom de domaine de l’entreprise : [Courriel 11] ; Il était prévu de lui faire une carte de visite [15] ;
— Il lui était permis de solliciter du petit matériel pour faciliter son travail dans les locaux de [15] ;
— Monsieur [R] [S] devait participer (en présentiel ou à distance) aux réunions obligatoires imposées le lundi avec tous les salariés de [15], aux réunions avec les « Team leaders » (réunions hebdomadaires réunissant tous les managers de [15] pour parler des avancées de l’entreprise), et aux réunions du jeudi avec l’équipe Playground pour faire un état des points en cours et prendre des décisions ;
— Il a également participé au séminaire de la société [15]. En bref, il faisait partie de la « team » (=équipe) [15] comme les autres salariés de l’entreprise.
— L’accumulation de tous ces éléments, et de tous les autres éléments cités et prouvés par les pièces versées aux débats, démontre indubitablement l’existence d’une relation salariée entre Monsieur [S] et la SAS [15].
— Les premiers juges ont retenu les maigres arguments de la SAS [15] qui ne résisteront cependant pas à l’analyse :
1/ Le sms du 09 mars 2021 dans lequel Monsieur [S] propose de travailler en tant que freelance est antérieur au début de la relation contractuelle.
Le fait est que la proposition initiale de Monsieur [S] ne détermine pas la nature de la relation contractuelle. Il convient de souligner que le sms a été envoyé par Monsieur [E], que Monsieur [S] connaissait, et sur un ton très amical. Tout est au conditionnel. Et la relation de travail a très rapidement évolué après l’embauche de Monsieur [S]. Ce sms, antérieur à la relation de travail, écrit à un ami, et au conditionnel, ne saurait faire échec à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail au vu des conditions réelles d’exercice de cette relation.
2/ La SAS [15] a fait croire que Monsieur [S] exerçait une activité concurrentielle de celle de [15], et que de ce fait, cette activité obérait une large partie de son temps de travail. Il n’en est rien. Certes, Monsieur [S] a créé une marque de vêtements : Léonide. Pour autant, il ne s’agissait nullement d’une activité que [15] estimait concurrentielle puisqu’elle en a elle-même fait la promotion sur son compte Instagram. Surtout, Monsieur [S] a créé et développé cette marque sur son temps libre les weekends, et s’agissant d’une marque inconnue, elle ne générait pas encore de bénéfices, raison pour laquelle Monsieur [S] devait (et doit toujours) nécessairement avoir un emploi générateur de revenus.
La société par la voie de son liquidateur réplique que :
— Le conseil de prud’hommes n’est compétent qu’en présence d’un contrat de travail, qu’il soit écrit ou verbal. En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve du contrat de travail incombe à celui qui invoque la compétence du conseil de prud’hommes.
— Monsieur [S] est un travailleur indépendant qui intervenait pour la société dans le cadre d’un contrat de prestation de services constaté tant par les termes initiaux des échanges entre les parties, que par les modalités de réalisation des services convenus et les factures établies mensuellement par l’intéressé.
— Monsieur [S] ne parvient en effet pas à rapporter la preuve ne serait-ce que d’une apparence de contrat de travail. Le contentieux de la rupture de relations commerciales établies relève par conséquent du tribunal de commerce et non du conseil de prud’hommes, de sorte que le Cour ne pourra que confirmer l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du tribunal de commerce.
— Le code du travail n’apporte aucune définition du contrat de travail. La jurisprudence a donc fixé trois critères cumulatifs permettant de démontrer l’existence d’un contrat de travail, à savoir, une prestation de travail, une rémunération, l’existence d’un lien de subordination. Afin de caractériser ce lien de subordination, les juges procèdent à l’analyse d’un faisceau d’indices.
— Le lien de subordination se définit par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et, de sanctionner les manquements de son subordonné.
— Lors des échanges intervenus entre Monsieur [S] et le responsable marketing de [15], Monsieur [S] a proposé de son propre chef de travailler pour la société en qualité de freelance. Il ne s’agissait aucunement d’une exigence de la société mais bien d’une volonté de Monsieur [S] qui souhaitait pouvoir se consacrer à ses activités parallèles auprès d’autres clients ainsi qu’au développement de sa propre marque de vêtements. Monsieur [S] s’est d’ailleurs toujours présenté sur les réseaux sociaux comme étant un travailleur indépendant et n’a jamais indiqué avoir travaillé pour [15].
— La relation d’affaires s’est déroulée dans ce même état d’esprit et Monsieur [S] n’a formulé aucune demande de régularisation de contrat de travail avant sa saisine du conseil de prud’hommes de Dijon. Monsieur [S] est intervenu pour [15] en toute autonomie et indépendance
— Dans le cadre de sa prestation de services, Monsieur [S] utilisait son propre matériel (téléphone portable et ordinateur personnel) Si Monsieur [S] a pu utiliser ponctuellement du matériel de Wethenew, ce n’est que ponctuellement et à sa demande seulement, comme le démontrent les pièces qu’il produit lui-même.
— Monsieur [S] n’était lié par aucune clause d’exclusivité ou d’engagement de non concurrence à l’égard de [15] et il continuait donc d’exercer son activité d’indépendant à l’égard d’autres clients et il a également créé sa propre marque de vêtements, appelée « Léonide », à compter du mois de septembre 2022, ayant ainsi une activité concurrence de celle de [15].
— En contrepartie de sa prestation de services Monsieur [S] établissait mensuellement des factures sur papier en-tête de sa propre société. Il y indiquait son numéro SIRET ainsi que son adresse personnelle. Il facturait à la société des honoraires, pour un montant moyen à hauteur de 5.100 euros, ce qui est nettement supérieur au salaire conventionnel minimum prévu par la convention collective du commerce à distance pour un chef de produit, statut cadre, niveau F, maîtrisant ou référent. Il percevait également de la TVA compte tenu de son activité libérale, notamment à compter du mois de septembre 2023.
— La société fixait naturellement le nombre de jours pendant lesquels elle avait besoin des prestations de services de Monsieur [S], en qualité de client. Contrairement à ce qu’il prétend, il ne s’agit pas d’un indice d’un quelconque contrôle de la société sur son activité mais simplement d’une modalité de la prestation de services, l’activité ne faisant pas partie de l’activité principale de la société et le nombre de jours de prestations faisant varier le montant des honoraires payés par la société. Lorsque Monsieur [S] n’intervenait pas ou de manière plus réduite au cours d’un mois, ce dernier en informait simplement la société et le montant de sa facture était réduit. C’est ainsi qu’en novembre 2021, Monsieur [S] a renseigné un « forfait 11 jours » pour développements produits en contrepartie du versement d’honoraires à hauteur de 3.740 euros hors taxe. C’est à tort qu’il soutient que ses factures étaient identiques chaque mois.
— [15] n’avait aucun moyen de contrôler les prestations de Monsieur [S], ce dernier exécutant sa relation commerciale pour partie à son domicile. Les diverses réunions, qui étaient organisées pour que Monsieur [S] fasse état de ses avancées sur le projet auprès du président de [15], n’avaient que pour objectif de justifier le montant des honoraires qui lui étaient versés. Il ne s’agissait en aucun cas d’un contrôle de son activité.
— Monsieur [S] avait d’ailleurs parfaitement connaissance de sa qualité de freelance pour [15], Il a expressément demandé à être intégré aux réunions du lundi de « team lead », à deux reprises les 4 et 6 janvier 2022. Il s’agit bien d’une demande de Monsieur [S] d’assister à ces réunions, ce qui n’a jamais été imposé par la société. Dans le cadre de sa participation à ces réunions, Monsieur [S] n’étant pas salarié de la société, il a dû signer un accord de confidentialité en qualité de prestataire de services le 6 janvier 2022, dont l’objet était d’assurer la confidentialité des données relevant de son savoir-faire.
— Monsieur [S] ne bénéficiait pas d’évaluation professionnelle, conformément à ce que lui a confirmé le président de la société. Il lui a indiqué faire seulement un « point global » pour qu’il ait connaissance de la satisfaction de la société à l’égard de ses prestations de services. Les échanges, produits par Monsieur [S], avec les autres salariés de la société n’ont jamais donné lieu à un quelconque entretien, ces interlocuteurs n’ayant pas eu connaissance du statut de prestataire de Monsieur [S] compte tenu de la nature de leur poste.
— L’indépendance de Monsieur [S] n’a jamais été remise en question, ni par la société ni par le prestataire lui-même, et cela pendant toute la durée de leur relation commerciale.
— Si Monsieur [S] souhaitait un contrat de freelance avec la société, qu’il avait expressément sollicité par message sur la messagerie WhatsApp le 9 mars 2021, c’est parce qu’il avait une activité de conseil en parallèle pour d’autres sociétés. Monsieur [S], qui se présente lui-même sur les différents réseaux sociaux comme étant indépendant, avait également d’autres clients dont la société [10]. Monsieur [S] n’était pas à la disposition de [15] ni sous sa subordination, mais encore que cela relevait d’un choix personnel qui lui permettait de travailler sur différents sujets en parallèle. A compter du mois de septembre 2022, Monsieur [S] a d’ailleurs développé en parallèle un projet plus personnel puisqu’il a lui-même créé sa propre marque de vêtements, la marque Léonide. La création et le développement d’une entreprise de marque de vêtements, qui est une activité concurrente à celle développée par [15], au surplus avec l’assistance de Monsieur [S], serait en tout état de cause incompatible avec un contrat de travail qui suppose une obligation implicite de non-concurrence et de loyauté.
— Monsieur [S] n’apporte pas la preuve d’un lien de subordination, il n’apporte que des échanges d’emails et des éléments isolés qui ne démontrent aucune directive, aucun contrôle sur son activité, ni aucune sanction de la part de la société.
Le contrat de travail implique une prestation de travail fournie pour autrui en contrepartie d’une rémunération et la soumission à une subordination juridique à la personne pour le compte de laquelle cette prestation est fournie. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Aux termes de l’article L.8221-6 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au temps de l’entrée en relations contractuelles, 'sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
— L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci […].'
En l’espèce il est démontré que Monsieur [S] est inscrit en qualité d’entrepreneur individuel depuis le mois d’avril 2020 pour l’exercice d’une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Toutefois, cette présomption de non-salariat, s’agissant d’une présomption simple, peut être combattue s’il est démontré que l’intéressé fournit une prestation qui le place dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard du donneur d’ouvrage.
Il s’en déduit que le lien de subordination constitue l’élément déterminant du contrat de travail, celui-ci étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un lien de subordination résulte également des conditions matérielles d’exercice de l’activité : lieu de travail, horaires, fourniture du matériel et des outils, intégration à un service organisé.
Il est constant que la rémunération et ses modalités de versements ne constituent pas un critère déterminant, le versement d’un salaire étant insuffisant pour établir l’existence d’un contrat de travail mais pouvant constituer un indice sérieux dans le cas d’une rémunération fixe et au temps.
L’existence ou non d’une relation professionnelle salariée dépend donc des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du travailleur.
Par ailleurs il sera rappelé que la dépendance économique ou les liens économiques ne caractérisent pas à eux-seuls l’existence d’un contrat de travail, la subordination économique ne pouvant être assimilée à la subordination juridique.
A titre liminaire la cour observe que les parties ne produisent pas le contrat régularisé lors de l’entrée de Monsieur [S], lequel est qualifié sur la lettre de rupture de contrat de prestation de service. En cet état la cour ne peut analyser les stipulations contractuelles et les obligations respectives des parties.
En l’espèce, il est établi notamment par les factures produites que Monsieur [S] a effectué un travail pour [15] et qu’il a été rémunéré pour ce faire, ce qui n’est au surplus pas contesté.
Pour prétendre à l’existence d’un lien de subordination, l’appelant invoque en premier lieu que la SAS [15] imposait le nombre de jours de travail, les jours de présence sur site et qu’il figurait dans l’organigramme de la société.
Que cependant les pièces produites, et notamment le courrier du 13 novembre 2023, rédigé par l’appelant, permettent de retenir que Monsieur [S] demeurait libre de son organisation et de ses venues sur site dès lors qu’il écrit " il a été convenu que j’effectuerai mes heures de travail pour moitié en télétravail et pour moitié dans vos locaux, classiquement je venais les mercredis et jeudis ou jeudis et vendredis à [Localité 14] « . Il s’en déduit que la société ne lui imposait pas le rythme de ses venues sur site et qu’il demeurait libre de ses jours de travail, ainsi écrit-il notamment le 14 octobre 2021 : » je suis seul avec mon fils donc je ne peux pas venir sur [Localité 14] ". Une telle formulation implique que l’auteur ne fait que donner une information exclusive de toute demande d’autorisation d’absence. De même la cour observe qu’aucune pièce versée n’est relative à une demande de congés, il n’est nulle part fait état d’un quelconque horaire. L’appelant expose encore qu’il devait participer aux réunions de direction, cependant le courriel en date du 4 janvier 2022, produit par la société démontre que cette participation ne lui a pas été imposée mais qu’au contraire il a sollicité la société afin d’y participer. A cet égard il doit être observé que les parties ont, à cet effet, régularisé un accord écrit de confidentialité le 6 janvier 2022, lequel n’aurait pas été nécessaire dans le cadre d’un contrat de travail.
Le simple fait de figurer sur l’organigramme de la société ne saurait établir un lien de subordination. De même sa présence sur une photographie de l’équipe n’est pas incompatible avec un statut de travailleur indépendant, de même que l’usage ponctuel de petit matériel pour l’exécution des prestations, alors que l’appelant ne conteste pas avoir utilisé à titre principal son propre matériel informatique et son téléphone.
Si Monsieur [S] devait rendre compte de son activité, cette situation n’est pas incompatible avec un statut d’indépendant, dès lors que le client est en droit d’être informé de la réalisation des prestations facturées. A ce dernier titre, la cour observe que les facturations varient selon les mois et qu’elles ne peuvent être assimilées à un salaire de part un caractère de fixité. La fiche de poste versée si elle peut être un indice de l’existence d’un contrat de travail est cependant insuffisante en l’espèce, dès lors que faute d’avoir pu analyser le contrat initial, la cour n’est pas en mesure de retenir que cette fiche ne serait pas l’exacte reprise des dispositions contractuelles.
L’appelant expose encore qu’il a été soumis à un entretien annuel, que cependant les échanges de mails relatifs à un tel entretien permettent de constater que celui objet des dits échanges n’a pas été conduit, et n’implique pas que de précédents entretiens furent réalisés.
Par ailleurs la société démontre que Monsieur [S], qui ne le conteste pas exerçait son activité de conseil pour le compte d’autres entités, et qu’il dirigeait une société créée par lui dans le même domaine d’activité que la SAS [15].
Enfin les attestations produites ne permettent pas plus d’établir la réalité d’un lien de subordination.
Il résulte de ces éléments que l’appelant échoue à renverser la présomption de non-salariat de sorte que sa demande en requalification de la relation contractuelle ne peut prospérer.
En l’absence de requalification de la relation contractuelle, les demandes de Monsieur [S] tendant à la fixation au passif de la société de diverses créances au titre du travail dissimulé, de rappel de salaire, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et de remise de bulletins de salaire et des documents de fin de contrat, lesquelles ne peuvent être fondées qu’en présence d’un contrat de travail, sont sans objet et seront rejetées.
III – Sur les demandes tendant à voir déclarer le présent arrêt opposable à la Selafa [13] et à la délégation AGS-CGEA d’Ile-de-France :
La Selafa [13] et le CGEA-AGS de d’Ile-de-France étant parties à la procédure, la demande de déclarer que la décision à intervenir leur est opposable est sans objet et elle sera rejetée.
IV – Sur la demande de condamnation de l’AGS-CGEA d’Ile-de-France à garantir le paiement des sommes mises au passif de la société :
Cette demande est sans objet et doit être en conséquence rejetée dès lors que le présent arrêt rejette les demandes de fixation de créances au passif de la société.
V – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’appelant qui succombe devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité doit conduire à écarter les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dijon le 23 juin 2025 en toutes ses dispositions,
Evoquant,
D''BOUTE Monsieur [R] [S] de toutes ses demandes,
D''BOUTE la société [12] prise en la personne de Maître [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [15] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
Jennifer VAL François ARNAUD
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Textes cités dans la décision
- Convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001
- Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999. Étendue par arrêté du 5 juillet 2000 JORF 21 juillet 2000.
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code du travail
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