Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 19 mars 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGKQ
ORDONNANCE
Le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [K] [Y], représentant du Préfet de La Charente-Maritime,
En présence de Monsieur [J] [O], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [B] [X], né le 17 Mai 1993 à [Localité 1] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne, et de son conseil Maître Delphine MEAUDE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [X], né le 17 Mai 1993 à [Localité 1] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 30 janvier 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 à 13h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [X], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [X], né le 17 Mai 1993 à [Localité 1] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne, le 18 mars 2025 à 14h00,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Delphine MEAUDE, conseil de Monsieur [B] [X], ainsi que les observations de Monsieur [K] [Y], représentant de la préfecture de Charente-Maritime et les explications de Monsieur [B] [X] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 mars 2025 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite de son interpellation par les services de police le 12 mars 2025 pour des faits de viol, violences et envoi réitéré de message malveillants par la voie électronique concernant son ex-conjointe, M. [B] [X], né en 1993, de nationalité égyptienne, a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Charente Maritime le 13 mars 2025 notifié le même jour ensuite de l’arrêté portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 30 janvier 2024 par le préfet du Pas de Calais notifié le 2 février 2024.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 mars 2025 à 9h53, le conseil de M. [X] a contesté l’arrêté de placement en soutenant notamment que l’intéressé dispose de garantie de représentation suffisantes.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 16 mars 2025 à 14h28, le Préfet de la Charente-Maritime a sollicité du juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative de l’étranger pour une durée maximale de 26 jours, motifs pris du non-respect d’une précédente mesure d’éloignement en date du 30 janvier 2024, de l’absence de tout document d’identité en cours de validité, de l’absence de ressources licites en France déclarant ne retirer aucun bénéfice de ses sociétés, de l’absence de toute participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs avec lesquels il n’a aucun droit de contact et ne dispose pas de l’autorité parentale, et de la menace que sa présence sur le territoire national fait courir à l’ordre public au regard d’une précédente condamnation et des nouvelles plaintes de son ex-compagne.
Par ordonnance rendue le 17 mars 2025 à 13h00, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance, a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X],
— déclaré recevables les deux requêtes,
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [X] pour une durée de 26 jours supplémentaires,
— rejeté la demande de M. [X] au titre des frais irrépétibles.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d’appel le 18 mars 2025 à 14h00, le conseil de M. [X] a fait appel de l’ordonnance du 17 mars 2025 faisant valoir in limine litis l’irrégularité de la procédure relative à la garde à vue au regard de la tardiveté de la notification des droits et de l’information au procureur de la République, de l’absence d’interprète lors de la garde à vue, et du détournement de procédure. Au fond, il affirme que M. [X] dispose de garanties suffisantes de représentation, justifiant d’un domicile fixe en France et de ressources tirées de son travail en qualité de gérant de deux sociétés de travaux dans le bâtiment.
Il sollicite en conséquence, que la procédure soit jugée irrégulière d’ordonner la mainlevée de la mesure, au fond, de constater l’absence de perspectives d’éloignement et l’absence de diligences, d’ordonner la remise en liberté de M. [X], de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui allouer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, M. le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 mars 2025 en reprenant les motifs de la requête en prolongation.
De son côté, M. [X] qui a eu la parole en dernier, explique justifier de deux adresses ainsi que d’une activité légale ayant deux entreprises avec des salariés. Il soutient participer à l’éducation de ses enfants et affirme que son ex-compagne a retiré sa plainte à son encontre. Il explique avoir fait sa vie en France et compte rester auprès de sa famille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
— Sur les exceptions de nullités
S’agissant de la notification tardive des droits de garde à vue et de l’information du procureur de la République, ainsi que le premier juge l’a retenu à bon droit, une erreur matérielle affecte le procès-verbal indiquant une heure d’arrivée de M. [X] à 9H40, corrigée par un procès-verbal du même jour à 14h00 (pièce 20), qui fait foi jusqu’à inscription de faux. Il résulte en outre du procès-verbal du 12 mars 2025 à 10h41 que M. [X] s’est présenté à l’accueil du commissariat à 10h40. L’information du procureur de la République est intervenue peu après à 10h58.
S’agissant du recours à un interprète, il ressort également de l’examen de la procédure que ses droits ont été notifiés à l’étranger, notamment s’agissant d’un interprète dont il n’a pas souhaité l’assistance. Il s’est d’ailleurs exprimé en français à l’audience de ce jour alors qu’il était assisté d’un interprète.
S’agissant du détournement de procédure tiré d’un cumul de la procédure de garde à vue et de la vérification du droit au séjour, il ressort de la procédure que l’étranger a été placé en retenue administrative à 15h30 à la fin de sa garde-à vue intervenue à 15h25, la préfecture ayant sollicité un délai à 15h20 afin de vérifier sa situation administrative.
En conséquence de ces éléments, les exceptions de nullité présentées seront rejetées et la décision du premier juge sera confirmées sur ce point.
— Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l’article L741-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Il résulte des pièces de la procédure que M. [X], qui ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, n’a pas respecté une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 30 janvier 2024 et a été condamné le 23 juin 2021 à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences à l’égard de sa compagne entre 2016 et 2021. Il a ensuite fait l’objet d’une nouvelle plainte le 10 juillet 2023 pour des faits de violences conjugales et d’une ordonnance de protection rendue le 18 juillet 2023 lui faisant interdiction d’entrer en relation tant avec ses enfants qu’avec sa compagne. Cette mesure de protection a été prolongée le 10 mai 2024 pour une durée de 6 mois.
En outre s’il indique disposer de deux adresses en France ainsi que de revenus tirés de ses deux entreprises de travaux en bâtiment, dont l’une est établie à [Localité 2], voir ses enfants et son ex-compagne qui aurait retiré sa plainte à son encontre, force est de constater que M. [X] produit des éléments parcellaires et/ou totalement contradictoires. En effet, il produit notamment un bulletin de salaire du mois de février 2022, libellé à son nom en sa qualité de gérant salarié de la société RFA alors que dans le même temps il verse les statuts de la société RFA créée le 17 février 2024. Il produit également un extrait Kbis de la société Bâtiments Rénovations Percherons dont le gérant est [F] [T], de nationalité égyptienne. Il verse une attestation d’hébergement de Mme [D] indiquant héberger M. [X] à son domicile « le 28 février 2025 jusqu’à la date du 28 février 2026 » à laquelle est associée une facture d’électricité du 24 janvier 2024 sur laquelle apparait le nom de Mme [D] et celui de M. [X]. Il en résulte que la fiabilité des pièces versées est plus que douteuse et sont en tous les cas insuffisantes d’autant que l’intéressé ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, préalable nécessaire à la mise en 'uvre d’une mesure d’assignation à résidence.
Par voie de conséquence, sans domicile stable, sans ressources licites et sans document de voyage en cours de validité, M. [X] ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier d’une assignation à résidence.
Dans la mesure où il a manifesté son opposition à son retour vers son pays d’origine, le risque de fuite est patent et plusieurs fois avéré.
Dès lors, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur d’appréciation et le placement en rétention administrative est régulier ainsi que le premier juge l’a retenu à bon droit, justifié et proportionné au risque de fuite et à l’absence de garanties de représentation de l’intéressé.
— Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L741-3 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L’autorité administrative justifie avoir saisi dès le lendemain du placement en rétention administrative de l’étranger les autorités consulaires égyptienne aux fins de délivrance d’un laissez-passer.
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
La prolongation de la rétention administrative de M. [X] est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [X] pour une durée de 26 jours et l’ordonnance du 17 mars 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant en ses demandes, M. [X] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité,
Déclarons recevable la requête critiquée,
Confirmons l’ordonnance prise par le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 mars 2025 en toutes ses dispositions à l’encontre de M. [X],
Déboutons M. [X] de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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