Infirmation 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 mai 2025, n° 23/05788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 novembre 2023, N° 20/02581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05788 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QA63
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 20/02581
APPELANTE :
SCEA Les Clochettes
Société civile d’exploitation agricole immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 801 876 145 dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette
qualité audit siège
Représentée sur l’audience par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et représentée sur l’audience par Me Didier DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
Société Coopérative Agricole d’Approvisionnement de [Localité 1]
(COPAL)
dont le siège social est sis [Localité 1], [Adresse 4] [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée sur l’audience par Me Christophe DE ARANJO substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. La SCEA les Clochettes exploite en fermage des vignes sur la commune de [Localité 3]. (34)
2. Pour les besoins de son exploitation, la SCEA les Clochettes utilise des produits phytosanitaires qu’elle commande auprès de la Société Coopérative Agricole d’Approvisionnement de [Localité 1] (SA.COPAL).
3. Le 25 avril 2018, un produit défoliant ' Spotlight’ a été livré par la Copal à la SCEA les Clochettes par la COPAL et appliqué par erreur par un salarié de l’exploitation sur les vignes à la place d’un produit anti-fongique.
4. Le 28 avril 2018, le feuillage de l’ensemble des vignes était brûlé.
5. La SCEA les Clochettes a saisi le juge de référés du tribunal judiciaire de Montpellier d’une demande d’expertise laquelle a été ordonnée le 28 juin 2018.
6. L’expert a déposé son rapport le 5 février 2020.
7. C’est dans ce contexte que par acte du 2 juillet 2020, la SCEA Les Clochettes a fait assigner la COPAL devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d’être indemnisée de son préjudice.
8. Suivant jugement contradictoire mixte en date du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a:
— Rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise formée par la société Copal,
— Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de la mise en état du 6 septembre 2022,
— Invité les parties à formuler toutes observations sur la substitution par le tribunal à la responsabilité délictuelle invoquée le régime de la défaillance contractuelle,
— Fait injonction aux parties de produire les conditions générales se rattachant au contrat conclu ou plus généralement tout élément contractuel en lien avec la livraison en cause.
9. Par jugement contradictoire du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Débouté la SCEA les Clochettes de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la Société Coopérative Agricole d’Approvisionnement de [Localité 1].
— Condamné la SCEA les Clochettes à payer à la Société Coopérative Agricole d’Approvisionnement de [Localité 1] la somme de 4 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté la SCEA les Clochettes de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Rejeté le surplus des demandes.
— Condamné la SCEA les Clochettes aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise.
10. La SCEA les Clochettes a relevé appel de ce jugement le 24 novembre 2023.
11. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 décembre 2024, la SCEA les Clochettes demande en substance à la cour, au visa des articles 1194 et 1231-1 du Code civil, de :
— Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— Juger que le fournisseur de produits phytosanitaires dangereux ne devait pas et ne pouvait pas laisser les produits à la portée de quiconque sans les remettre à une personne habilitée
et qu’en agissant ainsi, il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
— Juger que le fournisseur qui a déposé le produit phytosanitaire dangereux, objet du litige ne justifie pas être titulaire de la formation ad 'hoc pour transporter de tels produits au regard des conséquences graves que ces produits engendrent,
— Juger que ce double manquement est constitutif d’une faute à l’origine du dommage occasionné à la SCEA les Clochettes.
— Condamner la défenderesse à payer à la SCEA les Clochettes la somme de 202 126,80 ' à titre de dommages et intérêts.
— Condamner la défenderesse à payer à la SCEA les Clochettes la somme de 12 000 ' TTC en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
12. Par conclusions remises par voie électronique le 21 mai 2024, la SA COPAL demande en substance à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et suivants, 1231-1 du Code civil et 9, 12 et 15 du code de procédure civile, de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du14 novembre 2023
A titre principal:
— Rejeter tout appel et toutes demandes formulées à l’encontre de la COPAL comme non-fondées, mal-fondées ou injustifiées,
— Condamner la SCEA les Clochettes à payer et porter à la COPAL la somme de 12 000 ' au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCEA les Clochettes aux entiers dépens de l’instance d’appel.
A titre subsidiaire:
— Juger que l’éventuelle part de responsabilité de la COPAL dans la survenance du sinistre ne saurait excéder 25 % ;
— Limiter le montant des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la COPAL à hauteur de 25 % des sommes retenues par la cour au profit de la SCEA les Clochettes ;
— Débouter la SCEA les Clochettes du surplus de ses demandes ;
— Condamner la SCEA les Clochettes à payer et porter à la COPAL la somme de 12 000 ' au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SCEA les Clochettes aux entiers dépens de l’instance d’appel
13. La société Copal a conclu aux mêmes fins par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 février 2025.
14. Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 février 2025.
15. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
— Sur les conclusions notifiées par la SA Copal le 25 février 2025
16. Les conclusions remises par la SA Copal par voie éléctronique le jour de la clôture de l’instruction seront écartées des débats comme étant tardives, les parties ayant été informées par le greffe de la date de la clôture par message éléctronique en date du 17 janvier 2025.
— Sur les responsabilités
17. La SCI Les Clochettes fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Copal en dépit des fautes commises par celle-ci dans ses obligations de délivrance des produits phytosanitaires et d’information quant à la nature et au danger des produits délivrés.
18. Elle fait valoir en substance que:
— le préposé de la société Copal qui ne justifie pas être titulaire d’une formation pour transporter les produits litigieux s’est introduit sans autorisation au sein de la propriété de l’exploitant et de son père et les a déposés sur des palettes entreposées sous un hangar ouvert en leur absence alors qu’il n’aurait dû les remettre qu’entre les mains d’un utilisateur professionnel détenteur d’un certificat individuel.
— les récipients des produits litigieux étaient dépourvus des étiquettes informatives obligatoires.
19. Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, la SA Copal réitère quant à elle ses critiques développées en première instance à l’égard du rapport d’expertise judiciaire empreint, selon elle, de partialité. Elle fait valoir sur le fond en substance l’absence de manquement à ses obligations contractuelles et renvoie la cour aux conditions générales du contrat liant les parties aux termes desquelles l’utilisateur des produits vendus est maître de leur emploi. Elle fait valoir enfin que la SCEA Les Clochettes ne justifie pas de l’étendue de son préjudice.
20. Il résulte des observations de l’expert judiciaire exemptes de critiques sur ces points que le produit phytosanitaire herbicide ' Spotlight’ à l’origine des dégats occasionnés aux vignes de la SCEA Les Clochettes a été commandé auprès de la société Copal, livré par elle en l’absence de toute personne présente habilitée à le réceptionner, et déposé sur une palette située dans un hangar ouvert au sein de la propriété viticole sur laquelle étaient déjà présents les produits 'Antene’ et 'Chaoline'( traitements contre le mildiou et l’oidium) préparés en amont pour être utilisés le lendemain matin.
21. Or ces modalités de livraison sont contraires aux dispositions contractuelles liant les parties figurant dans la demande d’ouverture de compte signée le 2 mars 2016 désignant expressément les noms des personnes habilitées soit à s’approvisionner au dépôt, soit à recevoir une livraison sur site en cas d’absence du titulaire du compte, ces dispositions contractuelles résultant de l’application de l’article L254-3 II du code rural lequel impose aux personnes physiques qui utilisent les produits phyto-pharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle de justifier d’un certificat l’acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées.
22. Si, à l’évidence, comme l’invoque la société Copal, il ne peut être reproché à son préposé de n’avoir pas déposé le produit défoliant litigieux dans le local fermé à clef de sa cliente dévolu au stockage des produits phytosanitaires conformément à la règlementation applicable, le dépôt de ce produit en l’absence de tout réceptionnaire, n’a justement pas permis au gérant de la SCEA ou à l’un de ses préposés habilités de le remiser immédiatement dans le local dédié.
23. Il ressort par ailleurs des photographies réalisées par l’expert du bidon du produit litigieux et de celui du produit anti-fongique ' Antene ' déjà présent sur la palette lors de la livraison, que tant la forme des deux bidons que leur couleur sont strictement identiques ce qui aurait nécessairement dû conduire le préposé de la société Copal à se convaincre d’un risque évident de confusion entre ces deux produits lors de leur utilisation.
24. La société Copal ne peut utilement s’exonérer de ces manquements ni en invoquant les relations commerciales simplifiées adoptées par les parties illustrées par la commande de produits au moyen de messages électroniques, le SMS produit n’évoquant pas de la part du gérant de la SCEA une possibilité de livraison en son absence, ni par le fait qu’elle a envoyé un SMS au gérant de la SCEA le jour de la livraison pour l’en informer, dès lors que la société Copal ne prétend, ni a fortiori n’établit s’être assurée de quelque manière que ce soit de sa réception effective.
25. Ainsi, la cour estime contrairement à ce que jugé en première instance que la société Copal a commis plusieurs fautes en ce qu’elle n’a pas remis le produit défoliant ' Spotlight’ entre les mains du gérant de la SCEA ou de l’un de ses préposés habilités à le recevoir, l’a laissé sur le même support que celui sur lequel étaient déjà entreposés d’autres produits phyto-sanitaires contenus dans des bidons d’apparence semblable, et ne s’est pas au surplus assurée que son client avait reçu de manière effective l’information de cette livraison.
26. Au regard du cumul et de la gravité de ces fautes, la cour juge qu’elles constituent la cause première et prépondérante du sinistre.
27. De son côté, la SCEA Les Clochettes, utilisatrice professionnelle de produits phytosanitaires, présumée à ce titre en connaître la destination et la dangerosité et par suite tenue d’une obligation de vigilance dans les conditions de leur mise en oeuvre, a également commis une faute ayant concouru à son dommage du fait du défaut de vérification par son préposé chargé de la mise en oeuvre des traitements de la nature des produits utilisés avant leur mélange alors qu’il n’est pas contesté qu’était accolée sur le bidon du produit ' Spotlight', si ce n’est une contre-étiquette – ce point n’ayant pu être déterminé avec certitude par l’expertise – du moins une étiquette informative, dont il ressort de sa photographie figurant en page 19 du rapport d’expertise que le nom ' Spotlight’ y apparaît de manière très lisible, en couleur bleue sur fond blanc, et écrit en lettres majuscules et gros caractères, cette étiquette et ses mentions étant totalement différentes de celles apposées sur le bidon du produit fongicide
' Antène’ qui devait être utilisé, le fait, invoqué par la SCEA, que les produits aient été mélangés à l’aube avec une luminosité insuffisante, étant justement de nature à l’obliger à une vigilance accrue et non à la dédouaner de toute responsabilité.
28. Cette mise en oeuvre fautive du produit ' Spotlight ' a de surcroît été réalisée à deux reprises puisque le préposé de la SCEA a déclaré à l’expert qu’il avait traité deux fois sur deux jours en utilisant la deuxième fois le bidon entamé du produit litigieux.
29. La cour fixera la part respective de responsabilité de chacune des parties dans la survenance du sinistre à hauteur de 80% à la charge de la société Copal et de 20% à celle de la SCEA Les Clochettes.
30. Il suit de l’ensemble de ces considérations que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
— sur le préjudice subi par la SCEA Les Clochettes
31. La SCEA Les Clochettes évalue son préjudice à la somme de 202 126,80 ' en ce compris celui résultant de la perte de récolte qu’elle estime à 177145,80 ' soit un montant inférieur à l’évaluation proposée par l’expert de184505 ', et celui résultant du déclassement de la production des vignes sinistrées à hauteur de 24981' , ce dernier chiffrage étant conforme à l’évaluation de l’expert.
32. Les contestations de pur principe exprimées par la société Copal à l’égard de l’évaluation du préjudice proposée par la SCEA, pourtant en deçà de celle retenue par l’expert et ne reposant sur aucune démonstration chiffrée et étayée seront rejetées.
33. Tenant le partage de responsabilité retenu par la cour à hauteur de 80% à la charge de la SA Copal, elle sera condamnée à payer à la SCEA Les Clochettes la somme de 161701,44' (202126,80 X 80%).
34. Partie succombante pour l’essentiel , la SA Copal supportera la charge des dépens de première instance et d’appel en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Ecarte des débats les conclusions notifiées le 25 février 2025 par la SA Copal.
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Copal à payer à la SCEA Les Clochettes la somme de 161701,44' à titre de dommages et intérêts.
Condamne la SA Copal aux dépens de première instance et d’appel en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire.
Condamne la SA Copal à payer à la SCEA Les Clochettes la somme de 10000' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- État ·
- Possession d'état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Assurances ·
- Immobilier ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Titre ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Frais professionnels ·
- Intérêt ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Hors délai ·
- Opposition ·
- Appel ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Etats membres ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Règlement ·
- Jugement étranger ·
- Signification ·
- Langue officielle ·
- Pologne ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Camion ·
- Santé ·
- Préjudice d'affection ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Faute ·
- Route ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Affection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Associé ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Ouvrage ·
- Exécution ·
- Expert ·
- Plan ·
- In solidum ·
- Frais d'étude ·
- Trouble
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Jugement ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Titre exécutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Effets
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.