Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 6 nov. 2025, n° 25/01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 février 2025, N° 24/05096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01519 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XB5V
AFFAIRE :
[E] [Y]
C/
S.A. IN’LI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 8]
N° RG : 24/05096
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.11.2025
à :
Me Jean-Pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (Burundi)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-pascal THIBAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 470
APPELANTE
****************
S.A. IN’LI
N° Siret : 602 052 359 (RCS [Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397, substituée par Me Camille CHEVALIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2017, le tribunal d’instance de Poissy a condamné M. [I] [H] et Mme [E] [Y] au titre d’un bail conclu le 10 décembre 2009, à payer solidairement à la Société des nouvelles résidences (SNR) la somme de 1 527,61 euros, arrêtée au 13 juin 2017 (échéances du mois de mai 2017 incluses) au titre de leur dette locative. Le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire mais en a suspendu les effets en autorisant les locataires à s’acquitter de leur dette par des versements mensuels de 100 euros, en même temps que le loyer courant, et dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, que la clause de résiliation reprendra de plein droit son plein effet, qu’il sera procédé à l’expulsion des occupants, et que M. [H] et Mme [Y] sont condamnés à verser à l’ancien bailleur une indemnité d’occupation correspondant à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux.
Dans le cadre d’une autre instance, visant à obtenir des remboursements et des dommages et intérêts imputés à une mauvaise exécution du bail par leur co-contractant, les locataires ont été déboutés de leurs demandes par jugement du 4 avril 2022, confirmé en appel par un arrêt rendu le 17 octobre 2023, qui a prononcé contre eux une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1500 euros.
Par acte du 30 avril 2024, la société SA In’li désormais aux droits du bailleur d’origine a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Mme [Y] dans les livres de la Banque postale en exécution du jugement du tribunal d’instance de Poissy du 21 septembre 2017 et de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 octobre 2023 portant sur la somme totale de 7 360,25 euros en principal, intérêts et frais. Dénoncée par acte d’huissier du 3 mai 2024, la saisie a été fructueuse à hauteur de 1 541,12 euros.
Statuant sur la contestation de la mesure introduite par assignation du 3 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles par jugement contradictoire du 14 février 2025, a :
— débouté la société SA In’li de sa demande d’annulation de l’assignation du 3 juin 2024 ;
— rejeté la demande de Mme [E] [Y] d’annulation de la saisie-attribution diligentée par la société SA In’li selon procès-verbal de saisie du 30 avril 2024 dénoncé le 3 mai 2024 ;
— débouté Mme [E] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté Mme [E] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
— débouté Mme [E] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [E] [Y] à payer à la société SA In’li la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
— condamné Mme [E] [Y] aux entiers dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 3 mars 2025, Mme [E] [Y] a relevé appel du jugement.
Par une ordonnance rendue le 24 avril 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel a rejeté la demande de suspension de l’exécution du jugement dont appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 22 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [E] [Y], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du juge de l’exécution en [chacune de ses dispositions] ;
Statuant à nouveau,
— déclarer Mme [Y] recevable et bien fondée en son action ;
— dire irrecevable la saisie attribution faute d’objet ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— annuler et ordonner la main levée de la saisie attribution du 30 avril 2024 et dire le jugement opposable au tiers saisi ;
— condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros ;
— autoriser le paiement de toute condamnation éventuelle par mensualités de 100 euros ;
— condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
En tout état de cause,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire de Mme [Y] le 30 avril 2024 ;
— annuler le commandement de quitter les lieux au 3 avril 2025 ;
— rétablir intégralement Mme [Y] dans ses droits de locataire ;
— condamner la Société In’li à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [Y] fait valoir qu’à la suite du jugement du 21septembre 2017, les locataires ont versé chaque mois une échéance composée du loyer, des charges ainsi que de la mensualité judiciaire de 100 euros ; qu’il résulte du décompte débit/crédit établi par le bailleur qu’au mois de février 2018, les locataires sont en avance sur le règlement de leur dette, et non en retard, sur les loyers et sur le rattrapage de l’impayé ; qu’elle a une attestation de la CAF démontrant que les APL ont été versées les 6 premiers mois de l’année 2018, leur omission dans le décompte du bailleur ne pouvant que leur causer préjudice, alors qu’à la date du 15 juin 2018, la dette locative fixée par voie judiciaire a été soldée ; que l’avance comptable existait dès février 2018, qu’il n’y a donc eu aucun défaut de paiement ; que c’est à tort et suivant une mauvaise interprétation des faits que le juge a prononcé la résolution du bail; que la saisie a pour seule cause le bail prétendument résilié et que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile résultant de l’arrêt du 17 octobre 2023 n’a rien à voir, observation faite que le bailleur n’a intégré dans son décompte ce montant que pour 500 euros de sorte que la saisie-attribution est surévaluée de ce montant [sic]; qu’il est ajouté que le commandement de quitter les lieux qui a suivi et la menace d’expulsion des deux locataires et de leurs enfants avec le concours des forces de police leur cause un préjudice important ; que cette prétention est recevable dès lors qu’elle est justifiée par l’évolution du litige, et qu’elle tend aux mêmes fins que celles invoquées en première instance, à savoir le rétablissement de l’appelante dans ses droits de locataires, et constitue la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initiales.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 11 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société In’li, intimée, demande à la cour de :
— juger irrecevable la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux ;
— débouter Mme [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 14 février 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [E] [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la société In’li fait valoir :
— que la demande de Mme [Y] en cause d’appel relative à la procédure d’expulsion n’a pas été soumise au premier juge, la contestation portant seulement sur la saisie attribution ; qu’admettre cette demande la priverait d’un degré de juridiction ;
— que Mme [Y] conteste seulement le montant de la saisie diligentée dont la créancière justifie par un décompte actualisé au 16 juillet 2024 qui prouve le bien fondé de sa créance et du titre exécutoire ; qu’en effet, l’échéance du mois de février 2018 n’a pas été réglée en totalité ce qui a emporté acquisition immédiate des effets de la clause résolutoire du bail, sans égard aux règlements plus importants réalisés avant ou après ; que le jugement du 21 septembre 2017 obligeait au versement mensuel d’une somme minimale qui n’a pas été respectée par Mme [Y] ;
— que le locataire est tenu de vérifier le montant du loyer appelé et de s’assurer de payer la totalité du loyer, indépendamment du versement irrégulier de l’aide personnelle au logement (APL) ; qu’en l’espèce les APL ont été suspendues dès janvier 2018 avec un rappel pour le tout en juillet 2018 qui a en effet soldé l’arriéré sanctionné par le jugement mais n’a pas eu d’effet sur la clause résolutoire, de sorte que les locataires sont débiteurs depuis lors d’indemnités d’occupation ;
— que la saisi attribution est bien fondée sur deux titres exécutoires distincts, la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1500 euros que Mme Mme [Y] ne prétend pas avoir payée, reposant sur l’arrêt du 17 octobre 2023 ;
— qu’enfin l’attribution immédiate des sommes saisies au profit du saisissant prévue par l’article 211-2 du code des procédures civiles d’exécution fait obstacle à l’octroi de délais de paiement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 1er octobre 2025 et le prononcé de l’arrêt au 6 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, et pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif sans développement dans la discussion.
Il doit être rappelé que l’éventualité d’une erreur du décompte de la créance tel que figurant sur le procès-verbal de saisie n’est pas une cause de nullité, mais peut le cas échéant influer sur la portée de la mesure.
En l’espèce, la saisie a été pratiquée pour l’exécution de deux décisions de justice distinctes, à savoir le jugement du 21 septembre 2017 pour un principal de 4 341,78 euros et 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’arrêt du 17 octobre 2023 pour un principal de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] soutient que le jugement du 21 septembre 2017 aurait été exécuté dans le respect des conditions prévues par le juge d’instance et même de façon plus avantageuse pour le bailleur, et en déduit que la saisie n’a pas d’objet en ce qu’elle se fonde sur ce titre. Il sera rappelé que le juge de l’exécution (et la cour en appel de ses décisions) a compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, et en premier lieu pour décider si une décision de justice peut toujours valoir titre exécutoire pour celui qui exerce une mesure d’exécution forcée sur son fondement.
Sur l’exécution du jugement du 21 septembre 2017 signifié le 20 octobre 2017
Le dispositif de cette décision de justice comporte une condition. A défaut de paiement par les colocataires de l’arriéré fixé au 13 juin 2017 à la somme de 1 527,61 euros dans les conditions strictement fixées par le juge par mensualités de 100 euros en même temps que le loyer devant être payé à la date contractuellement prévue, le bail est définitivement résilié, et les occupants sans droits ni titre. Le jugement portant dans ce cas condamnation de ces derniers à une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges constitue alors pour la société In’Li un titre exécutoire lui permettant tout à la fois de poursuivre le paiement forcé de ces indemnités et de poursuivre l’expulsion.
Mais si la condition est jugée comme ayant été scrupuleusement remplie par les locataires, alors la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuit aux conditions du contrat. En pareil cas, la société In’Li ne peut plus fonder aucune mesure d’exécution forcée sur le jugement du 21 septembre 2017. Il lui appartiendrait alors de saisir à nouveau le juge compétent pour faire sanctionner le cas échéant de nouvelles inexécutions imputables aux locataires.
La demande présentée pour la première fois en cause d’appel d’annulation du commandement de quitter les lieux, qui n’entre pas dans les prévisions de l’article 564 du code de procédure civile (compensation, prétentions adverses, survenance d’un fait nouveau), ni ne tend aux mêmes fins au sens de l’article 565 que celle soumise au juge de l’exécution qui ne portait que sur l’invalidation de la saisie-attribution du 30 avril 2024, ni n’en est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire au sens de l’article 566, contrairement à ce que soutient l’appelante, n’est donc pas recevable.
La cour demeure cependant saisie de la contestation portant sur la saisie-attribution en ce qu’elle est fondée sur le jugement du 21 septembre 2017, faute pour celui-ci de constituer un titre exécutoire.
Le premier juge a retenu que par l’effet du jugement la clause résolutoire était acquise, au constat de ce que l’échéance de février 2018 n’avait pas été intégralement payée, et au motif que la régularisation postérieure par des versements plus importants est sans effet.
Mme [Y] offre de démontrer que tel n’était pas le cas car elle était en avance sur ses paiements lors du versement de l’échéance de février 2018.
Si la mise en 'uvre du dispositif permettant de suspendre les effets d’une clause résolutoire ayant produit effet suppose une exécution stricte des conditions posées, elle ne permet cependant pas de sanctionner un débiteur qui aurait spontanément entrepris de désintéresser son créancier plus rapidement que ne le permettait l’échéancier fixé.
Ceci étant exposé, il y a lieu de retenir que l’arriéré arrêté par le jugement du 21 septembre 2017 à la somme de 1 527,61 euros, devait être réglé en une période maximale de 16 mois, à raison de 15 mensualités de 100 euros et une dernière de 27,61 euros. Incidemment il sera observé que selon le jugement la demande initiale du bailleur portait sur un arriéré de 2028,78 euros, réduit à l’audience à 1 761,17 euros, puis par le juge à la somme indiquée, ce qui tend à accréditer le fait que les locataires avaient commencé leurs efforts de désendettement avant même l’audience devant le juge d’instance.
A cette période, le loyer mensuel pour le logement, le jardin et le parking était d’un montant de 727,58 euros. En y ajoutant l’échéance de remboursement de l’arriéré de 100 euros, chaque mensualité à compter du jugement assorti de l’exécution provisoire aurait dû être de 827,58 euros pendant 15 mois et de 755,19 euros le 16ème mois, pour considérer que la clause résolutoire est réputée n’avoir pas joué.
La société In’li suivie en cela par le juge de l’exécution s’est fondée sur le règlement du mois de février 2018 d’un montant de 650 euros pour en déduire que les conditions fixées par le jugement n’avaient pas été respectées.
Entre octobre 2017 et février 2018 inclus, il aurait dû être versé au bailleur dans le strict respect de la décision de suspension des effets de la clause résolutoire, une somme de 5 x 827,58 euros, soit 4 137,90 euros.
Il ressort des décomptes du bailleur sur cette période un total de versements enregistrés (du 19 octobre 2017 au 5 février 2018) de 4331,21 euros, de sorte que la démonstration est faite qu’à cette date, les locataires étaient à jour de leurs paiements.
Entre mars et juin 2018 inclus, ils auraient dû verser 3310,32 euros alors que les versements enregistrés entre le 15 mars et le 15 juin 2018, ont été de 4279,24 euros, de sorte qu’à cette date, la dette locative est indiquée comme étant nulle dans le décompte du bailleur, et à la suite d’un rappel d’APL versé le 12 juillet 2018, le solde est demeuré en faveur des locataires jusqu’au 30 novembre 2018, ou il est à nouveau nul.
Il doit être considéré qu’à cette date, le jugement du 21 septembre 2017 s’est trouvé exécuté en totalité avec 2 mois d’avance sur l’échéancier fixé, y incluse la condamnation de 250 euros prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des frais de procédures mentionnés pour 89,37 euros, correspondant au vu des actes à la signification du jugement.
Par conséquent, d’une part la clause de résiliation du bail est réputée n’avoir jamais joué et d’autre part, ce jugement du 21 septembre 2017 ne constitue plus un titre permettant de fonder une quelconque mesure d’exécution forcée, et c’est à tort que le premier juge a rejeté la contestation fondée sur ce moyen.
Il en résulte que doivent être retranchés du décompte de la saisie-attribution tous les postes de créance réclamés en lien avec l’exécution de ce jugement.
Si le bailleur avait depuis lors d’autres incidents de paiement à reprocher à ses locataires, il lui appartiendrait de solliciter de la juridiction compétente un nouveau titre exécutoire.
Sur l’exécution de l’arrêt du 17 octobre 2023 signifié le 7 novembre 2023
Mme [Y] ne prétend pas qu’elle aurait réglé cette dette d’un montant de 1500 euros en principal ni qu’elle serait éteinte pour un autre motif.
La circonstance que par suite d’une erreur la bailleresse ait comptabilisé dans ses appels de loyers ce chef de créance pour 500 euros au lieu des 1500 euros qui sont réellement dus est sans emport.
Quant à la procédure de surendettement ayant donné lieu à une décision de recevabilité du 2 avril 2025, elle n’est pas susceptible de remettre en cause l’effet attributif immédiat attaché à une saisie-attribution pratiquée le 30 avril 2024.
La saisie doit donc produire ses effets pour la somme de 1500 euros, à laquelle il convient d’ajouter le coût de l’acte de 205,04 euros et le coût de la dénonciation de 91,32 euros.
Les frais de procédure mentionnés à hauteur de 758,87 euros sans aucun détail, étant précisé que la signification du jugement du 21 septembre 2017 a déjà été réglée par les débiteurs, ne sont pas justifiés, et doivent être retranchés du décompte de la saisie. Il en est de même des provisions pour frais des actes inhérents à la saisie qui n’auraient été dûs qu’à défaut de contestation devant le juge de l’exécution. La saisie sera donc validée pour la somme de 1795,36 euros.
Il résulte de la déclaration du tiers saisi qu’elle a été fructueuse pour une somme de 1 541,12 euros, solde bancaire insaisissable déduit, de sorte que même cantonnée à la seule exécution de l’arrêt du 17 octobre 2023, la saisie n’encourt ni l’annulation ni la mainlevée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement telle que formulée par l’appelante sur 'toute condamnation éventuelle'.
Sur les dispositions finales
Compte tenu de l’issue du litige, les contestations de Mme [Y] étant en partie fondées, il n’y a pas lieu de prononcer contre elle une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [Y] échouant en sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, supportera les dépens de première instance et d’appel; mais aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque au stade de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté la contestation de la débitrice relative à l’exécution du jugement du 21 septembre 2017 et condamné Mme [Y] à payer à la société In’Li la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement de ces chefs, et statuant à nouveau,
Constate l’exécution pleine et entière du jugement du tribunal d’instance de Poissy du 21 septembre 2017, en vertu de quoi la clause de résiliation du bail est réputée n’avoir jamais produit effet ;
Cantonne la saisie-attribution du 30 avril 2024 à la seule exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 octobre 2023 ;
Valide la saisie du 30 avril 2024 à hauteur de la somme de 1795,36 euros frais de saisie compris ;
Constate qu’elle a joué sont plein effet attributif immédiat sur la somme immobilisée de 1541,12 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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