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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 16 janv. 2025, n° 24/01973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/01973 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTYL
AFFAIRE : [N] C/ S.A.S. TELFRANCE SERIES [Localité 5],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le deux Décembre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Incident soulevé d’office par le magistrat chargé de la mise en état concernant la caducité article 908 du code de procédure civile
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [U] [N] dit [U] [H] [N]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me [Z], Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222 – N° du dossier E0005UMH
APPELANT
C/
S.A.S. TELFRANCE SERIES [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie MICAULT de la SELASU Ad Lucem Avocat, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1235
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 1er juillet 2024, M. [U] [N] dit [U] [H] [N] a déféré à la cour le jugement rendu le 3 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Versailles dans le litige l’opposant à la société par actions simplifiée Telfrance séries Marseille.
Par avis du 4 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a soulevé la possible caducité de la déclaration d’appel faute de remise des conclusions de l’appelant dans le délai de 3 mois institué par l’article 908 du code de procédure civile, conformément aux dispositions du 3ème aliéna de l’article 911 du même texte.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 29 novembre 2024, la société Telfrance séries [Localité 5] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer les conclusions adverses du 2 octobre 2024 irrecevables comme étant hors délai,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— le condamner aux dépens.
Au constat de la tardiveté des écritures adverses, elle conteste la réunion des conditions de la force majeure au vu du certificat médical parlant seulement de l’immobilisation à domicile du conseil adverse durant 48 heures, sans établir le caractère insurmontable ayant empêché la signification de ses conclusions. Elle note, alors que le conseil est tenu d’une obligation de diligences raisonnables, qu’aucune prorogation du délai de l’article 908 du code de procédure civile, n’a été sollicitée à temps, et conclut que le droit à la protection de la santé ne saurait primer sur les règles procédurales.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 19 octobre 2024, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer l’existence d’un cas de force majeure évinçant les sanctions prévues à l’article 908 du code de procédure civile,
— prononcer l’application du droit à la santé, entrainant le même effet,
— prononcer la recevabilité de ses conclusions notifiées le 2 octobre 2024.
Au visa de l’article 910-3 du code de procédure civile, il fait valoir que son conseil a été arrêté en urgence par son praticien et immobilisé pour une durée de 48 heures le 30 septembre 2024 en raison d’une maladie incapacitante incurable, l’empêchant de rédiger et transmettre ses conclusions d’appelant. Il déduit de la soudaineté de l’événement, son caractère insurmontable, dans le contexte d’une part d’une spécialisation des associés de son cabinet, d’autre part d’une constitution personnelle interdisant quiconque d’y intervenir en son absence.
Il considère au reste que son arrêt de travail justifie nécessairement un report du délai, en application du droit à la protection de la santé, qui est un objectif à valeur constitutionnelle, au reste garanti par la loi du 4 mars 2002, en plus de différents textes internationaux.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 2 décembre 2024.
**
L’article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Il est acquis aux débats que ce délai expirait, en cette cause, le 1er octobre 2024, et que M. [N] déposa ses conclusions d’appelant le lendemain, étant précisé au reste qu’aucun texte n’en prévoit la prorogation sur demande.
Cela étant, l’article 910-3 du même code prévoit que « en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ».
Pour caractériser la force majeure, l’événement invoqué, non imputable à l’agent, doit être irrésistible.
Ici, alors que le conseil de M. [N] établit son suivi hospitalier pathologique en 2024, il produit le certificat médical de son médecin de ville disant le 30 septembre 2024 que son état de santé nécessitait un arrêt de travail avec immobilisation au domicile durant 48 heures et l’arrêt de travail concordant.
Il s’en déduit suffisamment que l’avocat était dans l’incapacité d’exercer sa profession durant ces 2 jours, et de la soudaineté de cette circonstance comme de sa spécialisation dans le domaine technique du droit social de l’intermittence du spectacle non partagée par son unique associée ainsi qu’elle en témoigne, qu’il ne fut pas en mesure de s’organiser pour se faire substituer durant cette brève période et ce d’autant, comme il le relève, que l’interface de communication avec la cour d’appel de Versailles est strictement personnelle, en sorte qu’aucune mesure appropriée ne pouvait être prise.
Cet événement qui l’empêcha revêtant les conditions de la force majeure au sens de l’article susdit, il y a lieu d’écarter la sanction prévue à l’article 908 précité, et de constater tant la recevabilité des conclusions d’appelant déposées le 2 octobre 2024 que l’absence de caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les conclusions signifiées et remises au greffe le 2 octobre 2024 par M. [U] [N] dit [H] [N] ;
Dit que la déclaration d’appel n’encourt pas la caducité au motif de leur dépôt tardif ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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