Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 10 févr. 2026, n° 25/04174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 25/04174 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBZY
(Réf 1ère instance : 2025000326)
M. [Z] [G]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me REBOUX
Me COUETMEUR
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
M. Sebastien TOULLEC, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026 devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Clémence REBOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 857 500 227, agissant poursuites et diligences de se représentant légal domicilié ès qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques-Yves COUETMEUR de la SELARL CTD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 6 juillet 2017, la société Bbo Beaulieu a souscrit auprès de la société Banque Populaire Grand Ouest (la Banque Populaire) un contrat de prêt professionnel, n°08709916, d’un montant de 85.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt nominal de 1,8%.
Le même jour, M. [G], gérant de la société Bbo Beaulieu, s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 42.500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Le 17 juillet 2024, la société Bbo Beaulieu a été placée en liquidation judiciaire.
Le 24 juillet 2024, la Banque Populaire a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 27 août 2024, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [G] d’honorer ses engagements de caution.
Le 23 janvier 2025, la Banque Populaire a assigné M. [G] en paiement.
Par jugement du 28 mai 2025, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
— Condamné M. [G], ès-qualités de caution de la société Bbo Beaulieu, à payer à la Banque Populaire la somme en principal de 8.315,49 euros,
— Dit que la somme de 8.315,49 euros portera intérêts au taux de 1,80 % à compter du 29 août 2024 et jusqu’à parfait et complet paiement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts, la première capitalisation intervenant le 29 août 2025, puis le 29 août de chaque année jusqu’à parfait et complet paiement,
— Condamné M. [G] à payer à la Banque Populaire, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit,
— Ordonné que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans présent le jugement, l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, sera supporté par M. [G], en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [G] aux entiers dépens, au titre de l’article 696 du code de procédure civile, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
Le 16 juillet 2025, M. [G] a interjeté appel.
Les dernières conclusions de M. [G] ont été déposées le 25 novembre 2025. Les dernières conclusions de la Banque Populaire ont été déposées le 10 décembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [G] demande à la cour de :
— Réformer le jugement en toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu’il a :
— Condamné M. [G], ès-qualités de caution de la société Bbo Beaulieu, à payer à la Banque Populaire la somme en principal de 8.315,49 euros,
— Dit que la somme de 8.315,49 euros portera intérêts au taux de 1,80 % à compter du 29 août 2024 et jusqu’à parfait et complet paiement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts, la première capitalisation intervenant le 29 août 2025, puis le 29 août de chaque année jusqu’à parfait et complet paiement,
— Condamné M. [G] à payer à la Banque Populaire, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit,
— Ordonné que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans présent le jugement, l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, sera supporté par M. [G], en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [G] aux entiers dépens, au titre de l’article 696 du code de procédure civile, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros,
Statuant à nouveau :
— Recevoir M. [G] dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
— Débouter la Banque Populaire de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— Accorder à M. [G] des délais de paiement de 24 mois,
En tout état de cause :
— Condamner la Banque Populaire à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Banque Populaire aux entiers dépens.
La Banque Populaire demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [G] de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner M. [G] à payer à la Banque Populaire une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [G] à supporter les entiers dépens d’instance conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
M. [G] fait valoir que son engagement aurait été manifestement disproportionné.
L’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements que les banques ont l’usage de transmettre aux futures cautions n’est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l’absence de fiche de renseignements, l’engagement est supposé être proportionné, il revient donc à la caution de prouver toute disproportion manifeste.
La caution qui n’a pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements n’est pas tenue de déclarer spontanément l’existence d’engagements antérieurs, de sorte qu’en l’absence de telles déclarations, l’ensemble de ses biens et revenus, dont elle établit l’existence, doit être pris en compte pour apprécier l’existence d’une éventuelle disproportion manifeste de son engagement.
Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement.
Concernant la disproportion au moment de la conclusion de l’engagement :
Afin de démontrer la potentielle disproportion de son engagement, M. [G] verse au débat les différentes pièces :
— Bulletin de paye du mois d’août 2017,
— Avis d’imposition de l’année 2017.
M. [G] n’a pas rempli de fiche de renseignements. L’avis d’imposition qu’il produit fait apparaître qu’il a perçu, au cours de l’année 2017, la somme de 24.510 euros.
M. [G] indique qu’il ne possédait pas de bien immobilier au moment de la conclusion de l’engagement.
Il apparaît que M. [G] possédait des parts sociales de la société Bbo Beaulieu pour une valeur de 10.000 euros.
Par ailleurs, la Banque Populaire fait valoir que M. [G] possédait une épargne de 30.985,10 euros, somme correspondant à l’apport figurant dans le programme financier.
M. [G] conteste cette somme. Il indique que la Banque Populaire ne prouve pas la provenance de cette somme. En outre, il fait valoir que cette somme, s’il s’agit d’un apport personnel, est sortie du patrimoine pour être affectée au projet de financement.
Il apparaît que cette somme a été déclarée par M. [G] comme constituant un apport personnel. Il ne justifie pas de la provenance de cette somme. Si elle a été utilisée pour investir dans la société financée, cet investissement s’est nécessairement traduit par une créance au profit de M. [G], que ce soit en compte courant créditeur ou en valeur de parts sociales.
N’apportant pas de précision sur ce point, M. [G] ne justifie pas de sa complète situation patrimoniale, ni d’une évaluation précise de sa situation patrimoniale à la date de son engagement. Il ne prouve pas la disproportion manifeste qu’il allègue.
En tout état de cause, à supposer que les éléments produits devant la cour suffisent à établir la situation des biens et revenus de M. [G] à la date de son engagement de caution, il apparaît que cet engagement n’était pas manifestement disproportionné.
Il résulte de tous ces éléments qu’il n’est pas établi que le cautionnement souscrit par M. [G] le 6 juillet 2017 auprès de la Banque Populaire était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [G] a été appelé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’information annuelle de la caution :
M. [G] fait valoir que la Banque Populaire aurait manqué à son obligation d’information annuelle.
L’établissement prêteur est tenu d’une obligation d’information annuelle de la caution :
L’article L 333-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce prévoit également que :
Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
L’article L 343-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce énonce que :
Lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L. 333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
L’article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Les sanctions prévues par les articles L 313-22 du code monétaire et financier et L 343-6 du code de la consommation ne se cumulent pas. En cas d’invocation conjointe de ces deux textes, et si le manquement à l’obligation d’information est caractérisé, il y a lieu de retenir la déchéance la plus favorable à la caution. La déchéance résultant des dispositions de l’article L 313-22 du code monétaire et financier est plus avantageuse pour la caution que la déchéance issue des dispositions de l’article L 343-6 du code de la consommation. Elle sera seule appliquée.
L’établissement n’est pas tenu de prouver que les lettres d’information ont été reçues. Il doit établir qu’il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
La Banque Populaire produit des copies des lettres d’information destinées à M. [G] en date du 30 mars 2021, 4 mars 2022, 9 mars 2023 et 16 février 2024. La banque ne joint à ces pièces aucun élément permettant d’attester de leur envoi (bordereau de lettre recommandée, procès-verbal d’huissier etc). Il n’est pas établi que les lettres d’information ont effectivement été envoyées à M. [G]. Il importe donc peu que M. [G] ait changé d’adresse.
La Banque Populaire est déchue du droit aux intérêts.
Le prêt n°08709916, d’un montant de 85.000 euros, a été payé jusqu’à l’échéance du 25 juin 2024 incluse. Il reste donc dû la somme de 8.306,48 euros. Il résulte du tableau d’amortissement du prêt produit devant la cour que le débiteur principal a payé pour ce prêt la somme de 6.080,19 euros au titre des intérêts. Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire cette somme de celles restant dues par le débiteur principal.
Il reste dû par la caution, au titre du prêt n°08709916, la somme de 2.226,29 euros (8.306,48 euros – 6.080,19 euros).
M. [G] sera condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024, date de la mise en demeure. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les délais de paiement :
M. [G] a déjà, de fait, bénéficié d’importants délais de paiement. Il n’y a pas lieu d’allouer de nouveaux délais.
La demande tendant à l’octroi de délais est donc rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [G], partie succombante, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné M. [G], ès-qualités de caution de la société Bbo Beaulieu, à payer à la société Banque Populaire Grand Ouest la somme en principal de 8.315,49 euros,
— Dit que la somme de 8.315,49 euros portera intérêts au taux de 1,80 % à compter du 29 août 2024 et jusqu’à parfait et complet paiement,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne M. [G] à payer à la société Banque Populaire Grand Ouest la somme de 2.226,29 euros, au titre du cautionnement du 6 juillet 2017 attaché au prêt professionnel, n°08709916, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne M. [G] aux dépens d’appel,
Le greffier Le président
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