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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 18 sept. 2025, n° 25/02472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 26 juin 2025, N° 24/2105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02472 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXR3
C1
N° Minute :
Copie Exécutoire délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT RECTIFIANT UNE ERREUR MATÉRIELLE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
rectification d’une décision (N° RG 24/2105)
rendue par la Cour d’Appel de Grenoble
en date du 26 juin 2025
suivant saisine d’office du 07 juillet 2025
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
DEMANDEUR
S.A. BITSTAMP EUROPE S.A. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6] / LUXEMBOURG
DEFENDERESSE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’avis adressé le 07 juillet 2025 au conseil des parties
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 26 juin 2025 entre M. [X] [E] et la société Bitstamp Europe,
Vu la saisine d’office de la cour en rectification d’erreur matérielle,
Vu la demande adressée aux parties le 7 juillet 2025 aux fins qu’elles fassent valoir sous 10 jours leurs observations sur la rectification d’erreur matérielle envisagée par la cour,
Vu la demande de rectification d’erreur matérielle notifiées le 7 juillet 2025 par M. [K], conseil de M. [E], par laquelle il sollicite la rectification de l’erreur concernant le montant de l’indemnisation de M. [E] à la somme de 27.950 euros conformément au corps de l’arrêt ainsi que la rectification de l’orthographe de son nom dans la mention 'Condamne la société Bitstamp Europe à payer à M. [G] la somme de 27.950 euros en indemnisation de son préjudice financier', figurant dans le dispositif de l’arrêt, orthographiée [G] au lieu de [E].
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Dans le dispositif de l’arrêt, la cour condamne la société Bitstamp Europe à payer à M. [E] la somme de 22.360 euros en indemnisation de son préjudice financier, alors qu’il ressort de la motivation que la cour a retenu qu’il y a lieu de condamner la société Bitstamp Europe à payer à M. [E] la somme de 27.950 euros correspondant au montant des fonds déposés, en indemnisation de son préjudice financier et d’infirmer le jugement déféré.
Dans le dispositif de l’arrêt, la cour condamne également la société Bitstamp Europe à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel, alors qu’il s’agit de M. [E].
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Rectifie l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 26 juin 2025 en remplaçant dans le PAR CES MOTIFS la disposition :
'Condamne la société Bitstamp Europe à payer à M. [E] la somme de 22.360 euros en indemnisation de son préjudice financier',
par la disposition suivante :
'Condamne la société Bitstamp Europe à payer à M. [E] la somme de 27.950 euros en indemnisation de son préjudice financier',
Ainsi que la disposition :
Condamne la société Bitstamp Europe à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel,
par la disposition suivante :
Condamne la société Bitstamp Europe à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et qu’elle sera notifiée comme cette dernière.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Marie-Pierre. FIGUET, Présidente, et par Alice RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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