Infirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 21 avr. 2026, n° 24/01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PhD/RP
Numéro 26/1126
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 21 Avril 2026
Dossier :
N° RG 24/01697
N° Portalis DBVV-V-B7I-I37C
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
S.A. YOUNITED
C/
[H] [K]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Février 2026, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. YOUNITED
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 517 586 376
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Julie CHATEAU de la SCP SCHNERB – CHATEAU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [H] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Valérie GARMENDIA de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 02 AVRIL 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 4]
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé électronique du 24 juin 2021, la société Younited (sa) a consenti à Mme [H] [K] un crédit à la consommation regroupant des crédits antérieurs d’un montant de 43.802,01 euros d’une durée de 84 mois au taux annuel de 2,40'%.
Après mise en demeure et par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2022, le prêteur a prononcé la déchéance du terme.
Suivant exploit du 18 décembre 2023, la société Younited a fait assigner Mme [K] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne en paiement du prêt.
Mme [K] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a débouté la requérante de ses demandes, pour défaut de production de pièces, et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 14 juin 2024, la société Younited a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2026.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 février 2025 par la société Younited qui a demandé à la cour d’infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris et statuant à nouveau de':
voir déclarer la société Younited recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
voir à titre principal condamner Mme [K] à lui payer la somme de 41.991,97 euros au titre du prêt n° 9442315 avec intérêts au taux contractuel de 2,4 % l’an à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022, et à titre subsidiaire de l’assignation,
voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
voir, à titre subsidiaire, si la cour de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Mme [K] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
condamner alors Mme [K] à lui payer la somme de 41.991,97 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
déclarer Mme [K] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,
voir condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
la voir condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel. Faire application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat soussigné.
**
Vu les dernières conclusions de fond notifiées le 9 décembre 2024 par Mme [K] qui a demandé à la cour de :
A titre principal,
juger que la présente action est frappée de forclusion
En conséquence,
confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il a débouté la société Younited crédit de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner la société Younited crédit à lui verser la somme 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire':
juger que toute éventuelle mesure d’exécution de l’arrêt à venir serait suspendue durant la durée de l’exécution des mesures consacrées au sein du plan de surendettement dont elle est bénéficiaire depuis le 27 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur la forclusion
Il résulte de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement nées de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé à peine de forclusion.
En l’espèce, Mme [K] soutient que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de décembre 2021 et que, partant, l’action le 18 décembre 2023 est forclose.
Mais, il ressort de l’historique du prêt, non remis en cause par l’appelante, que les échéances impayées à compter du mois de décembre 2021 ont été successivement régularisées avec un décalage d’un mois jusqu’à l’échéance du mois de juillet 2022 qui constitue le premier incident de paiement non régularisé.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en paiement du prêteur doit être rejetée.
— Sur la créance
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la recevabilité de sa demande d’admission au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers ou l’adoption des mesures recommandées par la commission départementale n’interdit pas au créancier d’obtenir un titre exécutoire devant le juge du fond dont l’exécution seule est susceptible d’être affectée par les mesures prises au profit de Mme [K].
En l’absence d’autre contestation du prêt et infirmant le jugement entrepris, Mme [K] sera condamnée à payer la somme de 41.991,97 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 2,40'% à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts de retard, elle se heurte aux dispositions des articles L 312-26 et L312-28 du code de la consommation dont il résulte que le prêteur ne peut demander d’autres intérêts, indemnités et coûts que ceux visés par ces textes et les articles L 312-19 et L 312-40.
Mme [K] sera condamnée aux dépens.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en paiement de la société Younited,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [K] à payer à la société Younited la somme de 41.991,97 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 2,40'% à compter du 14 novembre 2022,
DONNE acte à Mme [K] qu’elle bénéficie d’un plan de surendettement depuis le 27 novembre 2024 prévoyant les modalités de paiement des créances inscrites au plan,
DEBOUTE la société Younited de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Mme [K] aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à autoriser la SCJ [Adresse 4], avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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