Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 18 sept. 2025, n° 25/02734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 17 juillet 2025, N° 25/00551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAMCF MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS MERAMO, SAS BATELLIA, SASU INFRANEO, SA MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d'assureur de la société MERAMO |
Texte intégral
N° RG 25/02734 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAXH
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00551
Président du tribunal judiciaire de Rouen du 17 juillet 2025
APPELANTE :
SCCV KAHILI [Localité 12] 1
RCS de [Localité 18] 913 028 858
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
SA MIC INSURANCE COMPANY
ès qualités d’assureur de la société MERAMO
RCS de [Localité 17] 885 241 208
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Florence DROUIN, avocat au barreau de Rouen
SAMCF MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS du Mans 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de Rouen
SAS MERAMO
RCS de [Localité 16] 888 450 509
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Stéphane JAVELOT de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de Rouen
SASU INFRANEO
RCS de [Localité 14] 411 018 781
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen
SAS BATELLIA
RCS de [Localité 18] 928 036 649
[Adresse 21]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Anne ROGER-MINNE, conseillère
Mme Catherine BOISARD, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Sarah RIFFAULT
DEBATS :
A l’audience publique du 19 août 2025, Mme WITTRANT a été entendue en son rapport et l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sccv Kahili [Localité 12] 1 a entrepris une opération de construction sur un immeuble situé à [Adresse 19] et à [Adresse 13].
Interviennent, notamment à l’opération':
— la Sas Batellia, chargée du gros 'uvre et du terrassement, assurée par la Samcv Mma Iard Assurances mutuelles,
— la Sasu Infranéo, géotechnicien, chargée d’une mission G2 Pro par la Sccv Kahili [Localité 12] 1, assurée par la Smabtp,
— la Sas Méramo, géotechnicien, chargée d’une mission G3 par la Sas Batellia, assurée par la Sa Mic Insurance Company,
— la Sasu Stm, sous-traitante de la Sas Batellia pour le terrassement, assurée par la Sa Mic Insurance Company,
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une expertise préventive. Le 26 novembre 2024, le talus situé en contrebas de la [Adresse 20] s’est partiellement effondré, imposant de prendre des mesures urgentes, dont la fermeture de la rue à la circulation. Par ordonnance de référé du
29 novembre 2024, la mission de l’expert judiciaire a été étendue à l’examen de ces faits.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge des référés a enjoint à la Sas Batellia de réaliser des travaux de confortement provisoire sous astreinte au regard d’un devis de 62 048 euros HT, 74 457,60 euros TTC, condamné les Mma sous astreinte à verser une provision de 90 888 euros HT nécessaire aux travaux de confortement et la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem, outre leur condamnation à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur autorisation d’assigner à jour fixe, par ordonnance de référé du 17 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Rouen a':
— rejeté la demande de renvoi de la Sa Mic Insurance Company, assureur de la Sas Méramo,
— condamné la Sas Batellia à payer à la Sccv Kahili [Localité 12] 1 la somme de 850'000 euros, à titre de provision,
— condamné la Sas Batellia, à payer à la Sccv Kahili [Localité 12] 1 la somme de 20'000 euros, à titre de provision ad litem,
— rejeté les demandes formées contre la Sa Mma Iard Assurances mutuelles,
— rejeté les demandes formées contre la Sasu Infranéo et la Smabtp,
— rejeté les demandes formées contre la Sa Mic Insurance company,
— rejeté les demandes formées contre la Sasu Stm,
— condamné la Sas Batellia à payer à la Sccv Kahili [Localité 12] 1, la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Batellia aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2025, la Sccv Kahili [Localité 12] 1a interjeté appel de cette ordonnance. La Sa Mma Iard, intervenante volontaire en première instance, la Sasu Stm, la Smabtp n’ont pas été attraites en cause d’appel.
Par décision du 22 juillet 2025 donnant autorisation d’assigner à jour fixe, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 août 2025 à 10 heures.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 14 août 2025, la Sccv Kahili [Localité 12] 1 demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de':
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la Sas Batellia à payer à la Sccv Kahili [Localité 12] 1 la somme de 850'000 euros à titre de provision, celle de 20'000 euros à titre de provision ad litem, et celle de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de la procédure de première instance,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes formées à l’encontre de la Sasu Infranéo, de la Sas Méramo, de la Sa Mic Insurance Company, de la Sa Mma Iard Assurances mutuelles,
statuant à nouveau,
— condamner in solidum la Sasu Infranéo, de la Sas Méramo, la Sa Mic Insurance Company, la Sa Mma Iard Assurances mutuelles solidairement avec son assuré la Sas Batellia au paiement des provisions ci-dessus évoquées,
— condamner in solidum, l’ensemble des intimées à lui payer la somme de 20'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Après avoir souligné l’urgence absolue de la situation, elle soutient que les différentes conditions propres à établir la responsabilité civile contractuelle comme extracontractuelle, suivant les liens avec les intimés sont réunies'; qu’elle démontre l’existence d’un fait générateur, d’un dommage et d’un lien de causalité entre l’un et l’autre permettant, même en référé, de caractériser l’imputabilité du préjudice aux trois entreprises appelées à la procédure.
S’agissant du dommage, elle précise que ce n’est pas l’ouvrage réalisé par la Sas Batellia qui est atteint de désordres mais sa propriété ainsi qu’une propriété publique, la route qui longe le terrain et se fissure, a été interdite à la circulation.
Quant à l’inexécution contractuelle, elle expose que le non-respect des préconisations essentielles au bon déroulement du chantier et à sa sécurité constitue une inexécution grave du contrat en vertu duquel la Sas Batellia intervenait'; que cette dernière a, de plus, ignoré les mises en garde, avertissements et injonctions de l’architecte'; qu’elle a réalisé un terrassement qui dépassait le cadre nécessaire.
Elle soutient qu’un manquement contractuel est également imputable à la Sasu Infranéo'; qu’ainsi, il lui appartenait d’établir les modalités techniques concernant le confortement du talus en amont du chantier pour éviter le dommage'; qu’il apparaît que l’étude géotechnique a été réalisée selon le sapiteur «'sans reconnaissance spécifique préalable des caractéristiques géomécaniques des terrains constitutifs du talus, délimitant le projet en partie haute.'»'; que la Sccv Kahili [Localité 12] 1 a ainsi eu une mauvaise représentation de la réalité et de la faisabilité de son programme immobilier. Elle renvoie aux notes du sapiteur à ce sujet.
Quant à la Sas Méramo chargée de l’étude G3 réalisée en cours de chantier, elle lui reproche d’avoir repris les investigations incomplètes de la Sasu Infranéo alors qu’il lui appartenait de réaliser ses propres sondages, d’accomplir une analyse détaillée des sols, de se déplacer sur les lieux afin de proposer une méthodologie de terrassement adaptée au sol du chantier’et d’assurer la surveillance du chantier ; que le sapiteur est clair également sur la mission attendue et ses manquements.
Elle s’explique sur la note de l’expert judiciaire du 4 juillet 2025 qui décrit une imputabilité directe majeure à l’encontre de la Sas Batellia, une imputabilité directe secondaire de la Sasu Stm et de la Sas Méramo, une imputabilité indirecte secondaire à la charge de la Sasu Infranéo et une imputabilité indirecte mineure à l’encontre de la Sccv Kahili [Localité 12] 1 pour renvoyer au fond le débat mais en contestant dès à présent toute imputabilité au regard de sa qualité de non-professionnelle du terrassement et des obligations pesant sur ses cocontractants.
Sur le lien de causalité, elle indique que la Sas Batellia, en manquant à plusieurs de ses obligations contractuelles a contribué à l’éboulement du talus et a provoqué un retard du chantier entrepris'; que la Sasu Infranéo n’a pas effectué correctement son étude géotechnique dite G2 Pro et que cette défaillance a contribué directement à la survenance du préjudice'; qu’enfin la défaillance de la Sas Méramo n’a pas permis d’alerter le maître d’ouvrage, la Sccv Kahili [Localité 12] 1, sur le chantier complexe dans lequel elle s’était engagée.
Elle soutient qu’indépendamment du principe établi de l’obligation de la Sas Batellia qui ne souffre aucune discussion, l’implication des sociétés Méramo et Infranéo dans le sinistre n’est pas sérieusement contestable.
Concernant la Sa Mma Iard Assurances mutuelles, elle fait valoir que ce ne sont pas les travaux ou ouvrages réalisés par la Sas Batellia qui sont endommagés mais un élément matériel immobilier appartenant à un tiers qui s’est effondré en raison de la faute, de l’imprudence et la négligence de la Sas Batellia'; qu’il n’existe aucune contestation sérieuse, en référé, de l’obligation pour la Sa Mma Iard Assurances mutuelles de mobiliser sa garantie au profit de son assuré, pour financer la réparation d’un talus naturel gravement endommagé par l’entreprise.
S’agissant de la provision, elle souligne que la notion d’urgence n’a jamais été méconnue par les parties mais elle est exprimée par l’expert et retient que le montant des travaux nécessaires pour réparer le préjudice subi est extrêmement élevé et justifie la fixation d’une provision afin que ces travaux nécessaires soient réalisés.
Elle ajoute que son préjudice excédera largement le montant des travaux réparatoires et des frais qu’elle a engagés à ce stade de la procédure'; qu’elle subit un préjudice qu’elle n’est pas en mesure de chiffrer à ce jour, consécutif à l’interruption du chantier pendant une durée d’environ un an, qui affecte directement sa capacité à commercialiser les appartements projetés.
Elle retient que la provision sollicitée apparaît en conséquence nettement inférieure au coût total du sinistre'; qu’elle a limité la demande aux sommes strictement nécessaires à la réparation des désordres et en conséquence, au redémarrage du chantier présentant un caractère urgent afin de ne pas multiplier les préjudices consécutifs qui pèseront in fine sur les responsables.
Enfin, elle souligne qu’elle supporte à ce jour, seule, les charges de l’expertise judiciaire qui sont extrêmement importantes'; que l’octroi d’une provision ad litem est légitime.
Par dernières conclusions notifiées le 11 août 2025, la Sas Batellia demande à la cour, au visa des articles 835 et 700 du code de procédure civile, de':
— réformer la décision attaquée en ce qu’elle a
. condamné la Sas Batellia à payer à la Sccv Kahili [Localité 12] 1 la somme de 850'000 euros, à titre de provision,
. condamné la Sas Batellia, à payer à la Sccv Kahili [Localité 12] 1 la somme de 20'000 euros, à titre de provision ad litem,
. rejeté les demandes formées contre la Sa Mma Iard Assurances mutuelles,
. rejeté les demandes formées contre la Sasu Infranéo et la Smabtp,
. rejeté les demandes formées contre la Sa Mic Insurance Company,
. rejeté les demandes formées contre la Sasu Stm,
. condamné la Sas Batellia à payer à la Sccv Kahili [Localité 12] 1 la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la Sas Batellia aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— débouter la Sccv Kahili [Localité 12] 1de toutes ses demandes à l’égard de la Sas Batellia en raison de l’existence d’une contestation sérieuse,
— condamner les sociétés Mma Iard Assurances mutuelles et Mma Iard à garantir et relever indemne la Sas Batellia de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— condamner la Sas Méramo, la Sasu Infranéo, la Sasu Stm, la Sa Mic Insurance Company (assureurs des sociétés Méramo et Stm), la Smabtp (assureur de la société Infranéo) à garantir et relever indemne la Sas Batellia de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— condamner la Sccv Kahili [Localité 12] 1, ou tout autre succombant, à payer à la Sas Batellia une somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
Elle fait valoir que la solution réparatoire définitive retenue à la suite de l’éboulement est un confortement du talus par la construction d’une paroi clouée'; que comme elle l’a indiqué dès l’origine du sinistre, cette paroi clouée aurait dû être prévue dès le début du projet par le maître de l’ouvrage, avant même l’effondrement du talus'; que seule cette solution est pérenne comme l’écrit le sapiteur sollicité par l’expert judiciaire, la configuration initiale programmée sans soutènement n’étant pas «'compatible avec les propriétés des terrains en place'»'; que le coût de réalisation de cette paroi soit 800 820 euros HT ne peut être mise à sa charge puisqu’il n’existe aucun lien de causalité entre les frais de réalisation d’une telle paroi et le sinistre et encore moins son intervention, si ce n’est que le sinistre est survenu justement parce que cette paroi n’avait pas été envisagée initialement. Il existe en l’état une contestation sérieuse faisant obstacle à toute condamnation en référé.
S’agissant des imputabilités identifiées par l’expert judiciaire, elle soutient que les reproches fait à son encontre':
— de n’avoir prétendument pas respecté les préconisations des études géotechniques et notamment de l’étude G2 Pro,
— d’avoir ignoré les mises en garde de l’architecte,
— d’avoir réalisé un terrassement qui dépassait le cadre nécessaire,
sont sans fondement et en toute hypothèse, sont sans effet compte tenu des erreurs d’appréciation dans l’analyse des sols commises par les bureaux d’études géotechniques et de la validation du mode opératoire par le maître d''uvre et son consultant.
Elle soutient qu’elle a respecté la méthodologie annoncée, l’effondrement s’étant produit lors du terrassement en vue de couler la banche contre le talus et qu’elle a immédiatement tenté de sécuriser la zone dans les plus brefs délais'; que ni la maîtrise d’ouvrage, ni la maîtrise d''uvre n’ont commandé d’étude G2 DCE/ACT ou d’étude G4, et ce en dépit des préconisations claires figurant dans l’étude G2 Pro.
Sur les mises en garde de l’architecte, elle relève qu’elle s’est exécutée et que le chantier a été suspendu deux mois avant la survenance du sinistre'; que le sinistre n’est donc survenu que le 26 novembre 2024 et donc seulement après l’autorisation de reprise du chantier donnée par le maître d''uvre sans qu’aucun nouvel arrêt de chantier n’ait été ordonné. En outre, elle souligne qu’outre la Sas Batellia sur laquelle a pesé les premiers reproches de l’expert judiciaire, quatre autres entreprises ont participé directement à la survenance du sinistre dont le maître d’ouvrage lui-même, selon ce professionnel.
S’agissant de la garantie des Mma, elle soutient que la garantie n’est pas sollicitée sur l’ouvrage réalisé par son assuré mais bien sur l’effondrement d’un talus'; que sans aucune interprétation nécessaire, il est établi que le contrat d’assurance de la Sas Batellia la couvre d’un sinistre lié à l’effondrement du talus, bien immobilier préexistant et appartenant à un tiers, causé par ses travaux'; qu’elle se réfère aux termes de la police d’assurance qui couvre la responsabilité de l’assuré au titre des «'dommages subis par les travaux et équipements avant réception'», causés aux tiers et de type dommages matériels, frais de démolition déblaiement, les frais pour remédier à une menace grave et imminente d’effondrement total ou partiel, dommages immatériels.
Par dernières conclusions notifiées le 12 août 2025, la Sa Mma Iard Assurances mutuelles demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1231-1, 1240 et suivants du code civil et L.124-3 du code des assurances, de':
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes formulées par la Sccv Kahili [Localité 12] 1à son égard,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande de recours et garantie formulée contre la Sasu Infranéo, la Sas Méramo, la Sa Mic Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la Sas Méramo,
en conséquence,
à titre principal,
— débouter la Sccv Kahili [Localité 12] 1 de ses demandes au regard de l’existence de contestations sérieuses,
— condamner la Sccv Kahili [Localité 12] 1 à lui payer une indemnité de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, ainsi que les dépens de première instance,
y ajoutant,
— condamner la Sccv Kahili [Localité 12] 1 à lui payer une indemnité de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, ainsi que les dépens d’appel,
à titre subsidiaire,
— ramener à de plus juste proportion les demandes de provisions formulées au regard de l’imprévision du maître d’ouvrage,
en tout état de cause,
— accorder à la Sa Mma Iard Assurances mutuelles, recours et garantie à l’encontre de la Sasu Infranéo, la Sas Méramo et son assureur la Sa Mic Insurance Company, à la garantir de toute condamnations, règlements et paiement effectués dans le cadre de l’instance dans une proportion qui ne saurait être inférieur à 60 %.
Elle fait valoir que même si les défaillances éventuellement relevées à l’encontre de la Sas Batellia sont graves, ses garanties ne peuvent être mobilisées sur des solutions réparatoires qui sont encore discutées en cours d’opérations d’expertise judiciaire, alors même que la mobilisation des garanties doit nécessairement faire l’objet d’un débat au fond.
Elle soutient que l’existence d’une contestation sérieuse tient d’une part à la démonstration d’une responsabilité contractuelle qui ne relève pas de la compétence du juge des référés, d’autre part à une détermination des solutions réparatoires qui doivent nécessairement être définies dans le cadre d’un rapport d’expertise judiciaire définitif, enfin d’une analyse des conditions de mobilisation des garanties ; que l’examen de ces conditions préalables à une condamnation à son encontre ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Elle souligne que l’assurance responsabilité civile souscrite offre une garantie des dommages commis aux tiers'; qu’elle ne concerne jamais les prestations et les ouvrages réalisés'; que le cas d’espèce est celui du maître d’ouvrage qui se plaint d’une mauvaise exécution de son contrat ce qui ne relève pas nécessairement des conditions d’application du contrat d’assurance responsabilité civile'; que ce débat relève du juge du fond.
A titre subsidiaire, elle demande une réduction a de plus juste proportion des provisions réclamées, le maître d’ouvrage devant conserver à sa charge une part qui ne saurait être inférieure à 20 %.
En tout état de cause, elle demande la garantie de la Sasu Infranéo, de la Smabtp, la Sas Méramo et de la Sa Mic Insurance Company et retient que l’implication dans le sinistre des bureaux d’études est certaine dans la mesure où leurs défaillances sont caractérisées tant en raison de la rédaction incomplète de leurs rapports et de l’insuffisance des sondages qu’en raison de l’absence d’alerte auprès de leurs cocontractants respectifs.
Par dernières conclusions notifiées le 14 août 2025, la Sasu Infranéo demande à la cour, au visa des articles 564 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1231-1 et 1240 du code civil, de':
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— rejeter toutes demandes à l’encontre de la Sasu Infranéo,
subsidiairement,
— ramener les demandes de la Sccv Kahili [Localité 12] 1 a de justes proportions,
très subsidiairement,
— condamner la Sccv Kahili [Localité 12] 1, la Sas Batellia, la Sa Mma Iard Assurances mutuelles, la Sas Méramo et la Sa Mic Insurance Company à garantir la Sasu Infranéo de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— condamner la Sccv Kahili [Localité 12] 1, ou à défaut la Sas Batellia et la Sa Mma Iard Assurances mutuelles à lui payer la somme de 5'000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sccv Kahili [Localité 12] 1, ou à défaut la Sas Batellia et la Sa Mma Iard Assurances mutuelles en tous les dépens de première instance et d’appel que la Selarl [Localité 15] Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux-là concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour contester toute responsabilité, elle soutient que la destruction du talus par la Sas Batellia et son sous-traitant la Sasu Stm est à l’origine du sinistre et rend nécessaire la réalisation d’une paroi clouée'; que l’état du talus, la profondeur des limons, la fracturation de la craie superficielle n’invalident pas ses préconisations'; que ses hypothèses de calcul et sa méthodologie ont été approuvées par le maître d''uvre'; qu’elles sont également retenues par l’expert judiciaire et non contredites par son sapiteur'; qu’il est aisé de lui reprocher de ne pas avoir réalisé de sondage d’une partie haute du talus, alors que celle-ci était inaccessible lors de ses études en 2023.
Elle ajoute qu’il ne peut être retenu le jugement de l’expert judiciaire en ce qu’il ne constitue qu’une appréciation ne pouvant constituer la démonstration d’une obligation non sérieusement contestable'; que les risques potentiels sur la tenue du talus étaient parfaitement connus de tous et notamment du maître de l’ouvrage et du maître d''uvre'; que la poursuite du chantier est la cause directe du sinistre d’effondrement.
Elle expose qu’il est possible de retenir de son rapport G2 Pro que':
— les limites de l’étude, basée sur les sondages étaient explicites,
— les recommandations accompagnant les préconisations géotechniques étaient claires,
— ces recommandations, en particulier, la réalisation des missions G3/G4, la réalisation d’une planche d’essais préalable, la remontée de tout élément nouveau, les adaptations à l’avancement des travaux de terrassement, n’ont pas été suivies alors qu’elles auraient prévenu la survenance de l’effondrement.
Elle conclut qu’elle n’a commis aucune faute'; qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le dommage'; qu’elle a accompli la tâche qui lui avait été confiée, attiré l’attention du maître de l’ouvrage, à plusieurs reprises et spécialement, sur les risques du site et la nécessité de sondage complémentaires, démontré sans être sérieusement contredite que la solution de réalisation d’un talus par passes alternées était parfaitement valable.
S’agissant du montant de la condamnation, elle soutient que la Sccv Kahili [Localité 12] 1 ne peut à la fois, sans s’enrichir, demander l’indemnisation correspondant à la réalisation d’une paroi clouée et ne pas payer l’entreprise, soulignant que le gain consécutif est un fait juridique opposable aux tiers au contrat entre la société Sccv Kahili [Localité 12] 1 et la Sas Batellia.
Par dernières conclusions notifiées le 14 août 2025, la Sas Méramo demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de':
— débouter la Sccv Kahili [Localité 12] 1de ces demandes,
— confirmer en toutes ces dispositions l’ordonnance entreprise,
par conséquent,
— condamner la Sccv Kahili [Localité 12] 1 à lui payer la somme de 4'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sccv Kahili [Localité 12] 1 aux dépens.
Elle fait valoir que la Sccv Kahili [Localité 12] 1 n’est pas en mesure de demander sa condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle puisqu’elle n’a aucun lien avec elle'; qu’elle n’est liée par un lien contractuel qu’avec la Sas Batellia'; qu’il résulte des différents échanges intervenus entre elles, que cette dernière, s’est totalement abstenue d’informer au fur et à mesure de l’avancement des travaux, ce qui l’a empêché d’organiser éventuellement une visite sur site, qui cependant n’est pas obligatoire dans le cadre de la mission confiée.
Elle soutient qu’elle n’a pas failli dans l’accomplissement de sa mission de sorte qu’elle s’oppose à la demande de condamnation qui est faite à son encontre'; que seule, la Sas Batellia a manqué à ses obligations dans l’accomplissement de sa mission, au surplus, sollicitée par un maître d’ouvrage qui lui-même est fautif en missionnant une société qui venait d’être créée pour les besoins de la promotion envisagée.
Par dernières conclusions notifiées le 15 août 2025, la Sa Mic Insurance Company, ès qualités d’assureur de la Sas Méramo, demande à la cour, au visa des articles 9 et 835 du code de procédure civile, 1240 et 1315 du code civil et de la norme NFP 94'500, de':
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes formées à son encontre ès qualités d’assureur de la Sas Méramo,
en conséquence,
à titre principal,
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
— débouter la Sccv Kahili [Localité 12] 1 et toute autre partie de l’intégralité des demandes dirigées à son encontre, ès qualités d’assureur de la Sas Méramo, en raison de l’existence de contestations sérieuses,
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum la Sas Batellia et son assureur la Sa Mma Iard Assurances mutuelles, la Sasu Infranéo et son assureur la Smabtp, à la relever et garantir indemne de l’ensemble des condamnations, frais et intérêts mis à sa charge,
— juger que la police souscrite auprès d’elle fait état d’un plafond de 200'000 euros et d’une franchise de 20 % du sinistre, avec un maximum de 15'000 euros, opposables erga omnes,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir rappelé les limites qui s’attachent aux pouvoirs du juge des référés, elle souligne qu’il incombe au tiers lésé de démontrer que la garantie de l’assureur est mobilisable pour le sinistre survenu'; qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter une police d’assurance.
En l’espèce, s’agissant du lien causal entre la mission G3 réalisée par la Sas Méramo et le sinistre, elle fait valoir que les parties se fondent sur la note de l’expert judiciaire n°8 du 4 juillet 2025 dans laquelle il émet un «'avis sur les probables imputabilités techniques'»'; qu’il ne s’agit donc ni d’un rapport, ni même d’une note de synthèse'; que l’expert judiciaire ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la mission G3 réalisée par la Sas Méramo et la survenance des désordres'; que la responsabilité de cette dernière n’est pas caractérisée'; qu’en réalité, le sinistre a pour origine le comportement de la Sas Batellia.
Elle ajoute que la Sccv Kahili [Localité 12] 1 elle-même retient qu’il n’existe aucun lien de causalité matériel entre l’intervention de la Sas Méramo et le sinistre en limitant son grief à un défaut d’information à son égard, soulignant qu’il s’agit alors de reconnaître qu’indépendamment de la mission confiée à la Sas Méramo, le sinistre se serait produit du seul fait des agissements de la Sas Batellia'; qu’ainsi, la Sas Batellia n’a pas attendu la réalisation de l’étude G3 pour procéder à ses travaux de terrassement et n’a pas pris en compte les injonctions de l’architecte et les préconisations des géotechniciens'; que la Sas Méramo a été saisie alors même que l’exécution des travaux de terrassement litigieux était déjà commencée.
Elle affirme que l’absence de responsabilité de la Sas Méramo est établie au regard des conditions d’application de la norme NF P 94-500 puisqu’il existe 5 missions géotechniques et qu’en l’espèce :
— la mission G3 doit s’appuyer sur un modèle établi et validé dans la mission G2 Pro (projet),
— si le modèle est incomplet, incohérent ou non adapté, il ne revient pas au titulaire de la mission G3 de le corriger seul, sauf si cette extension est formellement prévue au contrat.
— une mission G4 est obligatoire dès lors que le projet présente des risques géotechniques sensibles.
Dans le cadre de la mission G4, il est alors prévu une supervision géotechnique d’exécution.
Elle soutient que la mission G3 de la Sas Méramo ne comportait pas d’instruction pour reprendre ou vérifier le modèle géotechnique issu de la G2 Pro'; qu’aucune obligation de reconnaissance complémentaire n’était portée dans le contrat G3'; que l’option de reconnaissance qui est indiqué dans le devis de la Sas Méramo devait être levée par la Sas Batellia, ce que celle-ci n’a pas fait'; qu’en réalité, la Sas Méramo a correctement exécuté sa mission, sur la base d’un modèle transmis par un autre intervenant et a mis en 'uvre des prescriptions méthodologiques détaillées et sécurisées.
S’agissant de ses garanties, elle souligne que la Sas Méramo est assurée auprès d’elle suivant police n°AXE2306813 toujours en cours, exposant que cette police couvre la responsabilité civile décennale de l’entreprise et la responsabilité civile professionnelle'; qu’en l’absence de réception des travaux, seul le volet Rc professionnel’est susceptible de s’appliquer, à condition qu’une faute de l’assuré dans l’accomplissement de sa mission soit à l’origine des dommages dénoncés, ce qui n’a pas été démontré.
Elle ajoute que la demande de provision sollicitée par la Sccv Kahili [Localité 12] 1 est anticipée dès lors que l’expert judiciaire, faute de pièces, ne s’est pas encore prononcé entre sur ce qui relève des travaux préparatoires liés au sinistre et des travaux nécessaires ab initio pour la bonne réalisation du chantier'; que la prétention se heurte à des contestations sérieuses.
A titre subsidiaire, sur les recours et le plafond de garantie, elle souligne que si la mobilisation de sa garantie devait être retenue, elle serait alors recevable et bien fondée à être relevée intégralement des condamnations prononcées à son encontre par':
— la Sas Batellia et son assureur la Sa Mma Iard Assurances mutuelles,
— la Sasu Infranéo et son assureur la Smabtp.
Il y aurait lieu de retenir que selon les termes des conditions particulières de la police d’assurance responsabilité civile’professionnelle souscrite par la Sas Méramo, sont fixés':
— un plafond de garantie de 200'000 euros au titre des dommages matériels et immatériels,
— une franchise de 20 % du sinistre avec un maximum de 15'000 euros.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les sociétés Stm, Mma Iard et Smabtp n’ont pas été appelées à la procédure en cause d’appel. Dès lors, les demandes formées à leur encontre ne seront pas examinées.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le montant de la provision allouée n’est pas discuté par l’appelante. Sont débattus, sur appel principal et appel incident, le principe et l’étendue de l’obligation de supporter la provision par les entreprises, la garantie due par leurs assureurs.
Sur les obligations des entreprises
Comme exposé par les parties, la mission d’expertise judiciaire confiée par ordonnance de référé du 29 novembre 2024 est en cours d’exécution de sorte que les avis émis par le professionnel saisi et son sapiteur ne sont pas définitifs. En outre, en toute hypothèse, ils ne lient pas le juge chargé de l’analyse juridique des obligations des parties et des manquements qui leur sont imputables.
— Sur les obligations de la Sasu Infranéo, bureau d’étude géotechnique
Par devis accepté le 28 juin 2023, la Sas Infranéo s’est engagée à l’égard du maître d’ouvrage, la Sccv Kahili [Localité 12] 1, à exécuter en vue de la construction de 16 logements collectifs et commerces, la mission suivante':
— après réalisation de tests et sondages, l’analyse et le dépouillement des résultats, la rédaction d’un rapport d’étude mission G2 AVP';
— l’analyse et le dépouillement des résultats avec rédaction d’un rapport d’étude selon la mission G2 Pro, hors sondages éventuels.
Le rapport a été rédigé le 15 septembre 2023 et a donné lieu à une facturation le
30 septembre 2023 mettant fin aux relations entre les parties.
Il résulte des constatations factuelles mises en évidence par ce document que le terrain était comme le souligne la Sasu Infranéo partiellement inaccessible, en raison de la végétation, une rampe d’accès provisoire ayant dû être créée pour favoriser l’intervention de la société. Sont notés «'Les fondations des ouvrages à démolir (maison de maître notamment et réseaux devront être purgées intégralement en limitant au maximum le remaniement des sols'
5.2.2 Terrassabilité des matériaux
L’entreprise veillera à utiliser une méthodologie et des moyens matériels adaptés à l’environnement des ouvrages et réseaux enterrés situés à proximité'».
En pages 36 et 37, s’agissant du talus, la Sas Infranéo analyse la perspective de terrassements de 7 à 8 mètres de hauteur le long de la [Adresse 20], précise que «'Les calculs montrent, pour un talutage global jusqu’à la cote +86 NGF, un coefficient de sécurité inférieur à 1.3. Un soutènement de la section du sous-sol’devra donc être assuré.'». Elle présente et analyse les deux solutions, un soutènement par voiles en passes alternées et un soutènement par parois clouées, en décrit les inconvénients et notamment s’agissant du soutènement par parois clouées, le risque de devoir créer des clous d’une longueur supérieure à 5 mètres en débordant sur le domaine public, solution dès lors abandonnée. '
Elle expose très clairement que': «'Il est exclu de réaliser les terrassements sans assurer la stabilité des fouilles et des ouvrages mitoyens par un soutènement adapté limitant tous déplacements nuisibles tant en phase provisoire que définitive.
L’entreprise de fondations spéciales prendra toutes les mesures nécessaires pour ne pas déstabiliser les fondations avoisinantes (reconnaissance complémentaire des fondations, tonnage limité')'»
En page 41, sous le titre «'ALEAS et RISQUES RESIDUELS'», le rapport rappelle que l’entrepreneur se devra de «'fournir des notes de calcul’ des procédures de réalisation et de contrôle dans le cadre de son étude. Ceci sera complété en phase d’exécution proprement dite par des contrôles’ ceci correspond pour la partie ouvrages géotechniques à mission de type G3 (phase étude et phase suivi d’exécution).
Le maître d’ouvrage se devra de contrôler cette mission ce qui correspondra à une mission de type G4'
Toute anomalie (indice de cavité, présence de remblais, d’anciens vestiges, etc) devra être signalée à INFRANEO pour éventuelles adaptations ou missions de diagnostic supplémentaires'».
Les types de sondage sont décrits en page 17 et portaient sur le plan communiqué en annexe. Le long de la [Adresse 20] ont été effectués 2 sondages PM1 et PM2, des puits de reconnaissance à la pelle, deux sondages P 4 et P 5, sondage au pénétromètre dynamique et un sondage FP 5 destructif avec réalisation d’essais pressiométriques.
Pour mettre en cause la Sasu Infranéo, la Sccv Kahili [Localité 12] 1 se réfère à la note du sapiteur, M. [J], saisi par l’expert judiciaire du 28 mars 2025 qui affirme que «'ce rapport et en particulier la partie qui concerne la stabilité du talus, point particulièrement sensible du dossier, a été réalisé sans reconnaissance spécifique préalable des caractéristiques géomécaniques des terrains constitutifs du talus, délimitant le projet en partie haute ». Le sapiteur formule le reproche suivant':'«'La G2 Pro aurait dû, en ce cas, attirer clairement l’attention sur les risques de stabilité associés à cette géométrie et recommander des études complémentaires’C'est en réalité l’entreprise qui a pris un risque important en modifiant unilatéralement le phasage prévu en s’affranchissant des contraintes de mise en 'uvre par passes alternées et étayées.'».
Par note du 16 avril 2025, le sapiteur confirme sa première analyse soit l’insuffisance des sondages et de l’analyse s’agissant de la nature du talus.
Il convient de rappeler que d’une part, la Sasu Infranéo est intervenue en phase projet et avant-projet du dossier, que d’autre part, elle n’a pas été sollicitée, ce par aucun des intervenants à la construction, après production de son rapport le 15 septembre 2023.
Si le sapiteur discute les sondages pratiqués à une cote inférieure à celle qui correspond à l’état des lieux constaté en 2025, la lecture du rapport de la Sasu Infranéo révèle manifestement :
— grâce aux photographies et commentaires, des conditions d’accès difficiles en 2023 faisant obstacle à l’exhaustivité des sondages,
— la fragilité des lieux et les risques d’éboulement de la partie haute du talus compte tenu de la déclivité du terrain (graphiques et coupes explicites) et des terrassements devant être pratiqués pour créer la plate-forme de fondation de l’immeuble, certains schémas étant clairement qualifiés d’ébauches,
— la nécessité de remanier les sols le moins possible,
— la vigilance à mobiliser dans l’utilisation des méthodes et engins par le terrassier,
— la recommandation d’une méthode de soutènement, telle que retenue par le sapiteur,
— la nécessité d’études et analyses supplémentaires avant l’exécution et pendant l’exécution des travaux tant par des géotechniciens (missions G3 et G4) que par l’entreprise.
Hors l’étude de la Sas Méramo, aucune note de calcul, aucune pièce technique établie par la Sas Batellia après intervention de la Sasu Infranéo et avant ouverture du chantier n’est communiquée notamment pour l’exécution du terrassement, pour définir les dispositifs de suivi nécessaires à la prévention des risques. Un cahier de clauses techniques particulières, une pièce de nature technique, ne sont pas communiqués afin d’asseoir l’hypothèse d’un manquement du bureau d’études au regard des analyses produites pour la réalisation des travaux par la Sas Batellia. Aucun compte-rendu de chantier n’est versé.
Le sapiteur met en cause la Sas Batellia directement en ce qu’elle n’a pas respecté les conditions d’exécution du chantier malgré les préconisations visées. Il constate sur photographies d’octobre et novembre 2024 que «'la partie verticale basse du talus qui selon les recommandations des études géotechniques G2 et G3 devait être butonnée ne l’était pas'». En conséquence, ce faisant, le sapiteur met à néant tout manquement possible susceptible d’être imputé au géotechnicien en lien avec le travail exécuté par la Sas Batellia et précisément le sinistre. Dans sa note élaborée le 20 juin 2025, il vise les terrassements excessifs menés par la Sas Batellia sans phasage ni butonnage avec terrassement excessif justifiant un arrêt de chantier le 26 septembre 2024.
En définitive, les éléments du dossier ne mettent pas en évidence l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la Sasu Infranéo en lien avec l’effondrement partiel du talus.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les prétentions à son encontre.
— Sur les obligations de la Sas Méramo, bureau d’étude géotechnique
Le 26 juillet 2024, la Sas Méramo a présenté à la Sas Batellia une offre technique et financière au titre d’une mission G3 décrite comme suit': «'Une fois le modèle géotechnique définitif arrêté et les paramètres géomécaniques fixés, nous nous attacherons à dimensionner et justifier les systèmes de soutènement’ Le souhait de l’entreprise à ce stade du projet est de réaliser des voiles contre terre, par passes alternées lorsque le terrassement est possible.'»
La société propose une réunion de restitution de son analyse et un suivi consistant « d’une part à suivre en continu les travaux géotechniques, à vérifier et à valider les hypothèses considérées et d’autre part à participer à l’établissement des dossiers de fin de travaux (dossier des ouvrages exécutés-DOE et dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage-DIUO)'»
La norme NF P 94-500 est visée en annexe avec description des différentes interventions susceptibles de mise en 'uvre par un bureau d’études géotechniques.
La Sas Méramo a rédigé un premier rapport le 13 août 2024. Il résulte toutefois des échanges de courriels avec la Sas Batellia et notamment le 10 septembre 2024, que les travaux et analyses du bureau d’études n’avaient pas encore été communiqués au client en raison du défaut de paiement d’un premier versement à hauteur de 50 % comme prévu dans l’offre de service. A cette date, la Sas Méramo écrit que «'Avant de réaliser les voiles par passes, nous avons prévu de terrasser les talus selon les pentes définies dans le précédent e-mail. Une pente de 0,64 H/1V jusqu’à la cote 90 puis une pente de 3H/2V jusqu’à la cote 86. Ces pentes permettent de stabiliser provisoirement le talus.'»
Les 13 et 16 septembre 2024, la Sas Méramo a accepté de communiquer ses éléments après paiement d’un premier acompte de 500 euros. Ses notes seront modifiées le 26 septembre 2024. Le 30 septembre 2024, la Sas Méramo a rédigé un rapport relatif à l’ouvrage de soutènement.
Le 8 octobre 2024, sont discutés les efforts des butons': la Sas Batellia informe la Sas Méramo que le BET de la Sccv Kahili [Localité 12] 1 «'valide le mode opératoire'» sous réserve de la communication des efforts par buton ainsi que le dimensionnement des fondations.
Le 6 novembre 2024, la Sas Méramo édite une facture correspondant à un versement de 2 500 euros et sollicite la programmation d’une visite du chantier.
Le 26 novembre 2024, elle intervient en urgence sur les lieux pour constater un effondrement quasi-vertical de la partie supérieure des talus sur au moins 5 à
8 mètres, la mise en 'uvre de 5 ml de murs banchés, une largeur d’effondrement de l’ordre de 9 mètres, le non-respect du délai de coulage du béton, une épaisseur des remblais/recouvrement limoneux en partie haute de talus nettement plus important que celui qui a été décrit dans l’étude G2 Pro.
Il ressort de la première note de l’expert judiciaire correspondant à sa visite sur les lieux le 26 novembre 2024, l’absence de tout dispositif de butonage': il constate que durant les jours suivants sa première visite «'une tentative de confortement du talus a été entreprise par la Sté BATELLIA à la demande expresse de l’architecte. De la terre a été remblayée sur 5 à 6 m de hauteur, avec une pente de 1 pour 1 (environ 45 °). '/… la partie haute dont j’avais déjà relevé des signes de décompression ne bénéficie pas de cet épaulement. C’est donc bien toujours la crête du talus qui est fragilisée et qui peut s’effondrer à tout moment'».
Le sapiteur de l’expert judiciaire remet en cause les calculs et analyses. Il est fait notamment grief à la Sas Méramo de s’être fondée sur le rapport de la Sasu Infranéo sans faire ses propres évaluations et de ne pas s’être déplacée sur les lieux.
Les appréciations techniques permettant de définir les contours de la responsabilité de la Sas Méramo feront l’objet d’un examen par le juge du fond.
En effet, la chronologie des relations contractuelles entre la Sas Méramo et la Sas Batellia démontrent en premier lieu qu’avant début novembre 2024, à défaut de paiement du premier acompte fixé à la somme de 2 580 euros payable dans la semaine de la signature de l’offre, le bureau d’études géotechniques n’était pas tenu de s’engager dans la mission confiée. Il a fait néanmoins diligence sans toutefois qu’il ne puisse lui être reproché un défaut de visite sur site, la Sas Batellia ne donnant pas suite à cette offre. Dès lors, aucune réunion, aucune présentation des études n’ont été mises en 'uvre.
Surtout, les pièces du dossier démontrent que':
— la Sas Batellia a entrepris les travaux sans attendre l’élaboration d’un dossier complet sur les conditions dans lesquelles les travaux de terrassement devaient être engagés';
— l’absence de tout dispositif visant à consolider le talus au fur et à mesure du terrassement et dès lors le terrassement anarchique du talus par la Sas Batellia est la cause de l’effondrement. Un terrassement attentif aurait permis d’améliorer la connaissance des sols en sollicitant les géotechniciens.
En effet, selon la Sas Méramo, elle aurait été prévenue par téléphone le 27 septembre 2024 de l’ouverture du chantier. La Sas Batellia affirme que l’effondrement du talus est intervenu «'dès le début du terrassement'», affirmation qui n’est pas compatible avec l’état des lieux apparaissant sur les photographies produites par la Sasu Infranéo dans son rapport de 2023 et les rapports des deux bureaux d’études démontrant une très importante déclivité exigeant un terrassement en partie basse conséquent. Il convient de s’interroger sur l’absence de production tant par la Sccv Kahili [Localité 12] 1 que par la Sas Batellia de toute pièce relative à l’ouverture du chantier.
En toute hypothèse, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que l’avancement du terrassement lors de l’effondrement le 26 novembre était important sans qu’il ne soit justifié de la moindre réunion de chantier, du moindre travail, de la moindre consigne par la Sas Batellia sur les conditions d’intervention en présence d’un risque pourtant aisément détectable.
Donc en l’état du dossier, les conditions juridiques et financières dans lesquelles s’est noué le contrat entre la Sas Batellia et la Sas Méramo, la mise en 'uvre du chantier par la Sas Batellia sans prise en compte de rapports G2 et G3 justifiant une réflexion sur la vigilance à développer dans le cadre du terrassement du talus ne permettent pas, sans contestation sérieuse, de retenir un manquement à ses obligations à l’encontre de la Sas Méramo.
Dès lors, la faute extracontractuelle recherchée à son encontre par la Sccv Kahili [Localité 12] 1 qui serait fondée sur un éventuel manquement contractuel de la Sas Méramo lui causant préjudice, n’est pas suffisamment caractérisée.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les prétentions à son encontre.
— Sur les obligations de la Sas Batellia, titulaire du lot terrassement
La Sas Batellia avait la charge des travaux de terrassement': l’effondrement du talus est intervenu alors qu’elle exécutait la prestation.
Pour contester son implication, elle soutient que les bureaux d’études géotechniques ont commis des erreurs'; que la méthodologie tirée des études G2 Pro et G3 validée par la maîtrise d''uvre et la société BTP Consultant a été mise en 'uvre mais n’a pas fonctionné en raison de la nature du terrain et du manque d’études complémentaires dont elle n’avait pas la charge.
Il résulte cependant des rapports des bureaux d’études une nécessaire vigilance quant aux conditions du terrassement devant être mis en 'uvre. La Sas Batellia ne verse aux débats strictement aucune pièce démontrant les conditions dans lesquelles elle a décliné les prescriptions délivrées par les bureaux d’études. Elle a même engagé les travaux sans attendre la visite sur site de la Sas Méramo, susceptible en réalité d’être devenue inutile ou en tous cas moins pertinente compte tenu de l’avancement réel du chantier. La Sas Batellia a pratiqué des remaniements sévères des sols sans justifier de sa propre méthodologie.
De surcroît, professionnelle du terrassement, même si elle n’avait pas la charge de provoquer une mission géotechnique G 4, elle se devait de veiller à prendre toutes les assurances auprès des techniciens compétents pour garantir la bonne exécution de ses obligations en sollicitant soit le maître d’ouvrage soit le maître d''uvre sur ses besoins en études complémentaires.
Elle soutient encore que si l’expert n’a pas vu de dispositif visant à la consolidation du talus, de butons, la cause en est l’effondrement du terrain qui a emporté les matériels. Cette allégation n’est pas assortie d’éléments probants en ce sens, d’autant plus qu’aucune note technique, aucun achat de matériaux ne démontrent l’acquisition et la pose d’un soutènement même provisoire. En outre, l’implantation correcte de butons a vocation à soutenir les éléments constitutifs du talus de sorte que même dans l’hypothèse non démontrée d’un soutènement, il ne s’est pas révélé efficace.
La Sas Batellia ne peut mettre en exergue le rôle du maître d''uvre, absent dans la cause dès la première instance, alors que rien ne s’opposait à sa mise en cause. Même en la supposant acquise, l’autorisation de reprendre le chantier donnée en novembre 2024 par le maître d''uvre, cette autorisation ne dispensait pas la Sas Batellia de toute diligence en faveur de la sécurité du site.
Dans son rapport du 20 juin 2025, le sapiteur met directement en cause la Sas Batellia comme indiqué ci-dessus.
Dans sa note intermédiaire n°8 du 4 juillet 2025, l’expert judiciaire retient une imputabilité directe majeure en visant «'La société Batellia, pour avoir commis de nombreuses fautes et négligences tant dans la gestion des études nécessaires à la bonne réalisation des travaux de terrassement que dans l’exécution des prestations dont elle était en charge': terrassements trop rapides et trop importants – absence de consolidation de la paroi au fur et à mesure des terrassements – absence de réaction et de réflexion sur la tenue de la paroi du talus en fonction de la nature réelle des sols rencontrés – refus d’obtempérer aux injonctions de la maîtrise d''uvre – non-respect des préconisations contenues dans la G 2 PRO d’INFRANEO ou bien de la G 3 de MERAMO'».
L’imputabilité du sinistre à la Sas Batellia est suffisamment caractérisée pour mettre à sa charge les travaux de reprise des lieux et donc de soutènement des parcelles affectées.
L’ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef.
Compte tenu de l’exclusion de toute responsabilité suffisamment établie et dès lors de toute condamnation au profit de la Sccv Kahili [Localité 12] 1 des sociétés Infranéo et Méramo, il s’en déduit un rejet des demandes de condamnation in solidum et des recours en garantie formés à leur encontre.
Si la Sas Batellia demande la réformation de l’ordonnance au titre de la provision ad litem, elle ne développe pas de moyens au soutien de sa demande qui sera dès lors rejetée en application de l’article 954 du code de procédure civile, sans autre examen.
Sur la garantie de l’assureur du terrassier
La société Mma Iard Assurances mutuelles dénie sa garantie en rappelant que le juge des référés ne peut interpréter le contrat et qu’en l’espèce, la convention d’assurance ne couvre pas les travaux en cours d’exécution réalisés par la Sas Batellia. Elle a uniquement accepté de pré-financer 50 % des frais et études réparatoires d’urgence dès le 3 janvier 2025 et vise la responsabilité du maître d''uvre et de son bureau d’études, la société BTP Consultant comme devant être discutée.
La Sccv Kahili [Localité 12] 1 et la Sas Batellia invoquent une couverture du dommage causé aux tiers dans le cadre de l’exécution des travaux dont la société avait la charge en application de la police d’assurance.
Elles contestent la qualification d’ouvrage de sorte que les garanties sont mobilisables.
En l’espèce, le 14 juin 2024, la Sas Batellia a souscrit une assurance responsabilité civile liée aux activités professionnelles suivantes':'«'Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ'» qui inclut selon la page 1 des conditions particulières les travaux accessoires complémentaires comme le terrassement, le drainage.
En page 5 des conventions spéciales, au titre de «'ce qui est garanti'», sont visés les «'dommages matériels atteignant de manière soudaine et fortuite': les ouvrages et travaux objets du marché de l’assuré en cours d’exécution ou terminés mais non encore réceptionnés par le maître de l’ouvrage’ Des frais de démolition, de déblaiement, dépose et démontage, liés à un sinistre garanti.»
Suivent les cas d’exclusion et notamment':
«'10 – Les pertes ou dommages résultant de l’inobservation inexcusable des règles de l’art,
12 – Les frais engagés pour':
— rechercher ou supprimer des défauts de conception, de construction ou de matière,
— mettre les biens faisant l’objet des garanties du présent contrat en conformité avec les règles de construction applicables, les spécifications techniques du marché et du cahier des charges,
— financer les travaux de confortement,
14 – Les dommages subis par les existants,
15 – Les dommages causés aux ouvrages ou parties d’ouvrages ayant motivé des réserves techniques précises notifiées en temps opportun par le bureau d’études techniques, le contrôleur technique’ si le sinistre a son origine dans l’objet même de ces réserves et ce tant que ces réserves n’auront été levées'».
En l’espèce, les dommages ont été causés en raison des conditions d’exécution du marché par la Sas Batellia dont les différents manquements ont été décrits ci-dessus.
Les dommages matériels supposent une atteinte «'de manière soudaine et fortuite'»': en l’espèce, l’effondrement partiel du talus a directement pour origine, sans contestation sérieuse, des fautes d’exécution commises par l’assuré de sorte qu’il ne s’agit pas d’un cas fortuit. Le dommage en tant que tel ne relève dès lors pas de la couverture assurantielle souscrite.
Même si le dommage relevait d’une telle couverture, les agissements de la Sas Batellia sont susceptibles d’entrer dans les cas d’exclusion au titre des dispositions rappelées et notamment en raison d’une violation des règles applicables au regard des prescriptions délivrées par les bureaux d’études et des préconisations dans l’implantation des soutènements, des voiles de passes alternées dont s’est dispensée la Sas Batellia.
La couverture n’étant pas certaine du dommage, étant à tout le moins sérieusement contestée par l’assureur, le tiers ne peut dès lors prétendre, par l’action directe, au bénéfice d’une garantie qui couvrirait les conséquences des fautes commises par la Sas Batellia dans le cadre de l’exécution de son marché.
En conséquence, l’ordonnance sera également confirmée de ce chef.
Sur les frais de procédure
La Sccv Kahili [Localité 12] 1 succombe à l’instance et en supportera les dépens à l’exception des dépens engagés par la Sas Batellia qui les gardera à sa charge et dont distraction au profit de la Selarl [Localité 15] et Scolan, Avocats associés.
Elle sera condamnée à payer à chacun des intimées à l’exception de la Sas Batellia, déboutée de ce chef, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sccv Kahili [Localité 12] 1 à payer à la Sasu Infranéo, à la Sas Méramo, à la société d’assurances Mic Insurance Company, la société d’assurances Mma Iard Assurances mutuelles la somme de 2 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas Batellia de sa demande formée au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Batellia à supporter les dépens d’appel par elle engagés,
Condamne la Sccv Kahili [Localité 12] 1 aux dépens d’appel, hors dépens de la Sas Batellia, dont distraction au profit de la Selarl Gray et Scolan, Avocats associés.
Le greffier, La présidente de chambre,
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