Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 8 janv. 2026, n° 25/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3A7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00513
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Havre du 02 décembre 2024
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nina LETOUE de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (PAKISTAN)
[Adresse 3]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 26/02/2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 08 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 02 janvier 2019, la SA BNP Paribas a consenti à M. [E] [Y] une convention d’ouverture de compte-chèques n°[XXXXXXXXXX05].
A compter du 25 juillet 2022, ce compte a fonctionné avec un solde débiteur persistant, d’un montant de 5 529,82 euros au 23 août 2022, 5 735,16 euros au 23 septembre 2022, 5 762,66 euros au 23 octobre 2022, 5 790,16 euros au 23 novembre 2022.
Par acte sous seing privé du 20 août 2021, la SA BNP Paribas a consenti à M. [E] [Y] un prêt personnel de 7 000 euros, remboursable en 24 mensualités de 297,75 euros. Ce prêt a cessé d’être remboursé à compter du 10 août 2022 et la déchéance du terme est intervenue le 23 novembre 2022, le capital restant dû étant de 4 063,44 euros.
Après courrier recommandé du 06 septembre 2022 de régulariser compte de dépôt et échéances du crédit impayées, resté infructueux, la SA BNP Paribas a, par lettre recommandée avec avis de réception du 23 novembre 2022, prononcé la clôture du compte n°[XXXXXXXXXX05] et réclamé le règlement de la somme de 5 790,16 euros au titre du montant du solde débiteur du compte, outre les intérêts dus.
Sur assignation délivrée le 15 mai 2024 par la SA BNP Paribas à M. [E] [Y], aux fins notamment, après constat de la déchéance du terme prononcée régulièrement par la requérante et subsidiairement, prononcé de la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement, d’obtenir paiement des sommes dues, assorties d’intérêts, au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01], ainsi que du solde débiteur du crédit prêt personnel mobile n°61162566, outre des frais de procédure, et suivant jugement réputé contradictoire du 02 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
— déclaré les demandes de la SA BNP Paribas concernant le compte-chèques n° [XXXXXXXXXX01] recevables mais mal fondées,
— débouté la SA BNP Paribas de ses demandes au titre du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01],
— déclaré la SA BNP Paribas recevable en ses demandes concernant le prêt personnel n°61162566,
— constaté la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 20 août 2021 entre M. [E] [Y] d’une part et la SA BNP Paribas d’autre part, au 23 novembre 2022,
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la conclusion du contrat de crédit souscrit le 20 août 2021 par M. [E] [Y],
— condamné M. [E] [Y] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3 725,72 euros, au titre du contrat de crédit du 20 août 2021, sans intérêts,
— débouté la SA BNP Paribas de toute demande plus ample ou contraire,
— condamné M. [E] [Y] aux entiers dépens,
— condamné M. [E] [Y] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 30 décembre 2024, la SA BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.
M. [E] [Y] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 26 février 2025. La présente décision sera rendue par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DE LA SA BNP PARIBAS
Dans ses conclusions communiquées le 24 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA BNP Paribas demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
déclaré les demandes de la SA BNP Paribas concernant le compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01] recevables mais mal fondées ,
débouté la SA BNP Paribas de ses demandes au titre du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01],
Statuant à nouveau,
— juger la SA BNP Paribas bien fondée en sa demande en paiement,
— condamner en conséquence, M. [E] [Y] à lui payer la somme de 5 790,16 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts de droit à compter du 23 novembre 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
Y ajoutant en cause d’appel,
— condamner M. [E] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [Y], aux entiers dépens d’instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA BNP Paribas limite son appel aux dispositions relatives au compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01], sollicitant la confirmation de la décision entreprise pour le surplus.
Sur la demande de la SA BNP Paribas en paiement du solde du compte-chèques
Le premier juge a débouté la SA BNP Paribas de sa demande de condamnation de M. [E] [Y] à lui payer la somme de 5 790,16 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts de droit à compter du 23 novembre 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, faute pour la banque d’avoir produit l’intégralité des relevés de compte, le relevé de compte du mois de septembre 2022 faisant défaut et ne permettant pas au juge de vérifier les mouvements sur le compte litigieux entre le 23 août et le 23 septembre 2022, ni de vérifier le paiement éventuel d’intérêts indus par le débiteur.
La banque produit en appel le document manquant. L’établissement confirme en outre l’absence de toute proposition d’offre de crédit de sa part dans les trois mois de la position débitrice persistante du compte, depuis le 25 juillet 2022, et s’en rapporte en conséquence sur une éventuelle déchéance des frais et intérêts représentant depuis cette date la somme de 278,49 euros selon décompte communiqué en annexe, en pièce n°15.
Le premier juge a exactement relevé les manquements aux obligations d’information de la banque à l’égard de M. [E] [Y], emprunteur, ce que la banque reconnaît expressément en ce qui concerne l’absence de proposition de crédit en cas de dépassement de trois mois.
Le non-respect de l’obligation d’information en cas de dépassement significatif prolongé est
en effet sanctionné par la perte des 'sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement', en application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, même si la convention stipule un taux débiteur et des frais, ce qu’en l’espèce et au surplus, elle ne fait pas, comme l’a exactement relevé le premier juge.
Les manquements d’information relevés à l’encontre de la SA BNP Paribas emporte donc déchéance totale des intérêts conventionnels et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Il convient donc de déduire du solde dû la somme de 278,49 euros, comme le propose la banque dans son décompte (pièce n°15), outre les sommes supplémentaires d’intérêts débiteurs de 0,04 euros (08 juin 2022) et de frais d’incident de paiement de 20 euros (09 mai 2022) et de 8 euros (08 juillet 2022), soit la somme totale de 306,53 euros.
Il résulte des relevés de compte produits par la banque que M. [Y] doit être condamné à payer à la SA BNP Paribas, au titre du solde débiteur du compte-chèque clôturé le 23 novembre 2022, la somme de 5 483,63 euros (5 790,16 – 306,53).
Il ne sera en outre pas fait droit à la demande formulée par l’appelante d’assortir la créance due des intérêts légaux moratoires à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022. La sanction de la déchéance du droit aux intérêts doit en effet être particulièrement effective et dissuasive, eu égard aux multiples manquements de la banque aux dispositions prévues par les articles L312-92 et L 312-93 du code de la consommation en matière de convention prévoyant la possibilité d’un dépassement, à l’égard de M. [Y].
Sur les frais et dépens
La SA BNP Paribas a interjeté appel partiel de la décision, faute d’avoir mis le premier juge en mesure de statuer sur la somme due au titre du compte-chèque débiteur, en omettant de communiquer l’intégralité des relevés de compte. La banque supportera donc la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande de paiement de frais irrépétibles d’appel.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront en revanche confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SA BNP Paribas de ses demandes au titre du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01],
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne M. [E] [Y] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 5 483,63 euros, au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01], sans intérêts légaux moratoires,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la SA BNP Paribas,
Déboute la SA BNP Paribas de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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