Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 14 janv. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 11 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 JANVIER 2025
Minute N° 40/2025
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEKK
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 janvier 2025 à 11h40
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [V] [Z]
né le 2 juin 2005 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [P] [L], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 14 janvier 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 janvier 2025 à 11h40 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [V] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 11 janvier 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 13 janvier 2025 à 09h33 par M. X se disant [V] [Z] ;
Après avoir entendu :
— Me Charlotte TOURNIER, en sa plaidoirie,
— M. X se disant [V] [Z], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur l’irrégularité de la procédure tirée de l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté AGDREF, il est soutenu que ce fichier a été consulté dans le cadre de la rétention administrative de M. [V] [N] [Z] et qu’il est impossible de déterminer avec exactitude que la personne l’ayant consulté était habilitée pour ce faire.
Aux termes de l’article R. 142-11 du CESEDA, le ministre chargé de l’immigration est autorisé à mettre en 'uvre sur le fondement du 2° de l’article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF2), ayant pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers et, à cet effet, de permettre notamment la gestion des différentes étapes de la procédure applicable aux mesures d’éloignement ;
Selon les dispositions de l’article R. 142-15 du CESEDA : « Outre les agents chargés de la mise en 'uvre du traitement et ceux de l’Agence nationale des titres sécurisés chargés de la fabrication des titres, ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à la totalité ou à une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1 :
1° Les agents chargés de la réglementation des étrangers, ainsi que de celle relative à l’accès à la nationalité française et aux demandes de visa, et de leur mise en 'uvre, et relevant des services centraux des ministères de l’intérieur (la direction générale des étrangers en France, direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, délégation générale à l’outre-mer), des affaires étrangères (direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire), du budget (direction générale des douanes et droits indirects), individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ;
2° Les agents chargés de l’application de la réglementation des étrangers, y compris dans le cadre de la procédure d’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que de celle relative à l’accès à la nationalité française, dans les préfectures et les sous-préfectures, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à [Localité 3], par le préfet de police ;
3° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la mission ou par le chef de poste dont ils relèvent ;
4° Les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur national de la police aux frontières, par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
5° Au titre de la gestion des lieux de rétention administrative, de l’exécution des décisions d’éloignement ou de leur mission de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français prévue par les articles L. 812-1 et L. 813-1, les agents des services déconcentrés de la police nationale et ceux des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas :
a) par le chef du service territorial de la police nationale et, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par les directeurs de la préfecture de police chargés de l’ordre public et de la circulation, de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne et du renseignement ;
b) par le directeur général de la gendarmerie nationale, le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de [Localité 3], les commandants de groupement de gendarmerie départementale, les commandants de région de gendarmerie ou les commandants des gendarmeries spécialisées ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 142-13 du CESEDA que ce traitement comporte les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers en situation irrégulière et/ou faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, et de celles de l’article R. 142-14 du même code que peuvent également y être enregistrées les catégories de données personnelles mentionnées à l’annexe 3.
Contrairement à ce que soutient le conseil du retenu, l’article 15-5 du code de procédure pénale n’est pas invocable dans la mesure où les dispositions de ce dernier ne concernent que la consultation de traitement réalisée au cours d’une enquête ou d’une instruction.
En l’espèce, les opérations contestées par le conseil de M. [V] [N] [Z] ont été réalisées le 7 janvier 2025 en vue de la transmission des empreintes tirées du système biométrique national AGDREF (SBNA) aux autorités consulaires algériennes, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions du code de procédure pénale.
Par ailleurs, il doit être précisé que cette démarche avait pour seul objectif de permettre aux autorités algériennes d’initier une procédure d’identification, en vue de reconnaitre l’intéressé et de délivrer un laissez-passer le cas échéant.
L’intéressé n’est pas fondé à soulever, d’une part, l’insuffisance de diligences de l’administration et, d’autre part, l’irrégularité de l’édiction d’une planche d’empreintes SBNA transmise au consulat.
Il doit en être déduit, ainsi que l’a relevé le premier juge, qu’aucun grief ne peut être retenu dans ce cas d’espèce, nonobstant l’absence de preuve d’habilitation de l’agent ayant édité la fiche d’empreintes SBNA. Le moyen est rejeté.
2. Sur le placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation, le conseil de M. [V] [N] [Z] reprend les dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA et reproche à l’administration de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision de placement en fait. Selon lui, le préfet de l’Indre a invoqué l’existence d’une menace à l’ordre public sans la caractériser, et s’est contenté de façon parfaitement lapidaire et impersonnelle de lister les points fondant sa décision, sans faire état de la situation personnelle de son client.
Il convient ainsi d’apprécier la motivation en fait et en droit de la décision de placement en rétention administrative du 6 janvier 2025 au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de la Sarthe a notamment fait état, dans sa décision de placement en rétention administrative du 6 janvier 2025 de l’entrée et du maintien de M. [V] [N] [Z] en situation irrégulière sur le territoire français, de l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité, de l’usage de plusieurs alias, de l’absence de résidence stable, effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en France, l’intéressé ayant déclaré être sans domicile fixe lors d’une audition du 20 juin 2024, et l’absence de ressources.
Dans ces conditions, l’arrêté contesté est suffisamment motivé, étant précisé que le préfet n’est pas tenu de faire état de la situation personnelle de l’intéressé en évoquant sa vie privée et familiale et ses attaches avec le territoire français ; ces éléments intéressant davantage le juge administratif lors de l’examen de la légalité d’une mesure d’éloignement. Le moyen est rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence, il y a lieu de constater que M. [V] [N] [Z] n’a pas remis l’original de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie ; il ne remplit donc pas la condition préalable exigée par les dispositions de l’article L. 743-13 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Sur l’insuffisance de diligences de l’administration, il y a lieu de constater que la préfecture a saisi les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer dès le 17 décembre 2024, avant de les relancer le 7 janvier 2025, l’intéressé étant dépourvu de document de voyage. Ces diligences sont suffisantes, à ce stade de la procédure administrative de rétention, et respectent les exigences légales de l’article L. 741-3 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [V] [N] [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 11 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 janvier 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Sarthe, à M. X se disant [V] [Z] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 14 janvier 2025 :
La préfecture de la Sarthe, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [V] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
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