Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 5 juin 2025, n° 23/09227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 7 juin 2023, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/09227 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTRZ
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [H] [Z]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Monsieur [P] [R]
représenté par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [G] épouse [R]
représentée par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [I] [T]
représenté par Me Guylaine ISBACHIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 2 avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 juin 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 7 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan ayant entre autres dispositions :
— ordonné la résiliation du bail commercial conclu entre les époux [R] et M. [T],
— ordonné l’expulsion sous astreinte de M. [I] [T] et de tout occupant de son chef, notamment M. [H] [Z], et fixé une indemnité d’occupation,
— condamné M. [I] [T] à payer à M. et Mme [R] la somme de 30000 euros correspondant aux loyers impayés du 1er janvier 2020 au 10 novembre 2022 ainsi qu’une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa faute contractuelle,
— condamné M. [H] [Z] à relever et garantir M. [I] [T] des sommes dues au titre des impayés de loyers,
— condamné M. [I] [T] à payer à M. et Mme [R] ensemble la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [Z] à payer à M. et Mme [R] ensemble la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens dont 70% à la charge de M. [T] et 30% à la charge de M. [Z],
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Vu l’appel interjeté le 11 juillet 2023 par M. [H] [Z], intimant M. et Mme [R] et M. [I] [T] ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 1er juillet 2024 par M. et Mme [R] aux fins d’entendre, vu les articles 524 et 911 du code de procédure civile :
— prononcer l’irrecevabilité à l’égard des époux [R], des conclusions d’intimé signifiées par M. [T],
— radier la présente instance du rôle de la cour,
— condamner M. [H] [Z] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [H] [Z] et M. [T] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 24 juin 2024 par M. [H] [Z] aux fins d’entendre :
— juger que l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 7 juin 2023 est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
— en conséquence, débouter M. [P] [R] et Mme [F] [G] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [P] [R] et Mme [F] [G] épouse [R] à payer à M. [Z] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et assortir cette condamnation d’un droit de recouvrement direct au profit de Maître Lauriane Buonomano ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 4 décembre 2024 par M. [I] [T] aux fins d’entendre :
— juger que l’exécution du jugement dracénois est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,
— juger que le concluant est dans l’impossibilité de l’exécuter notamment au regard de l’échec de la saisie attribution qu’il a fait diligenter,
— par conséquent, débouter les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner à régler la somme de 2500 euros à M. [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens assortis d’un droit de recouvrement direct au profit de Maître Guylaine Isbachian ;
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimé de M. [T] :
Conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile M. [T], intimé, disposait d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de M. [Z], appelant, soit à compter du 10 octobre 2023, pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident.
Il résulte de la consultation du dossier numérique de la cour que M. [T] a remis ses conclusions d’intimé au greffe le 9 janvier 2024 par le RPVA, en les notifiant simultanément à l’avocat de M. [Z].
Ces conclusions comportent un appel incident et des prétentions essentiellement à l’encontre des époux [R], qui ne sont pourtant pas mentionnés dans l’en-tête.
Elles n’ont pas été notifiées à l’avocat constitué pour les époux [R] dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile, soit avant le 10 janvier 2024.
La notification tardive effectuée le 4 décembre 2024 est inopérante.
M. [T] sera en conséquence déclaré irrecevable en ses conclusions portant appel incident à l’égard des époux [R].
Sur la demande de radiation pour inexécution :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les longs développements de M. [Z] sur ses moyens de réformation et la critique du jugement sont inopérants devant le conseiller de la mise en état saisi d’une demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile.
Il ressort du dispositif du jugement que la seule condamnation prononcée contre M. [Z] au profit des époux [R] est une condamnation au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de condamnation solidaire de M. [Z] et de M. [T], la condamnation du premier à relever et garantir le second de la condamnation mise à sa charge au titre des impayés de loyers ne confère pas aux époux [R] un droit de recouvrement direct contre M. [Z].
Au regard de la modicité de la seule condamnation à régler aux époux [R], M. [Z] ne démontre pas que le paiement de cette indemnité entraînerait des conséquences manifestement excessives, ni qu’il serait dans l’impossibilité de procéder à son paiement.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
M. [Z] sera condamné aux dépens sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevables à l’égard des époux [R] les conclusions d’intimé portant appel incident déposées par M. [I] [T] le 9 janvier 2024,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/09227,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de l’acquittement, à l’égard des époux [R], de l’indemnité de 3000 euros mise à sa charge,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [Z] aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 5 Juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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