Confirmation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 11 oct. 2024, n° 24/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00744 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QM4K
O R D O N N A N C E N° 2024 – 760
du 11 Octobre 2024
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [S] se disant [Z] [R] [H]
né le 28 Novembre 2000 à [Localité 3] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Guillem NIVET, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [P] [B], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté portant décision fixant le pays de destination prononcée par Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales le 27 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur [S] se disant [Z] [R] [H], en exécution de l’interdiction judiciaire de trois ans du territoire national prononcée par jugement du tribunal correctionnel de PARIS le 26 octobre 2021
Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 juillet 2024 de Monsieur [S] se disant [Z] [R] [H], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 31 juillet 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 26 août 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 28 août 2024,
Vu l’ordonnance du 25 septembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 27 septembre 2024,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 09 octobre 2024 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 10 octobre 2024 à 15h13 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 10 Octobre 2024 par Monsieur [S] se disant [Z] [R] [H] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h55,
Vu l’appel téléphonique du 10 Octobre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 11 Octobre 2024 à 09 H 30 .
Vu les courriels adressés le 10 Octobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 11 Octobre 2024 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administratice de PERPIGNAN, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h45
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [P] [B], interprète, Monsieur [S] se disant [Z] [R] [H] déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je me nomme [Z] [R] [H] né le 28 Novembre 2002 à [Localité 3] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne. '
L’avocat, Me Guillem NIVET développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— Absence de base légale à une 4e prolongation ; menace à l’ordre public non caractérisée. Absence de réitération des faits de 2021, pas de signalement ni condamnation.
Assisté de [P] [B], interprète, Monsieur [S] se disant [Z] [R] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' J’ai bien compris je quitterai la France . '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 10 Octobre 2024, à 16h55, Monsieur [S] se disant [Z] [R] [H] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 10 Octobre 2024 notifiée à 15h13, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au court de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre- vingt- dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public..
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de quinze jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
L’intéressé soutient que d’une part, que le préfet ne peut lui reprocher des faits intervenus avant cette période de quinze jours pour justifier la prolongation exceptionnelle de la rétention en raison des critères fixés par le législateur, d’autre part, que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, s’agissant de faits anciens et isolés pour lesquels il a purgé sa peine.
Monsieur [S] se disant [Z] [R] [H] a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 26 octobre 2021 à une peine principale de 12 mois d’emprisonnement assortie d’un mandat de dépôt et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans en répression des infractions de vol avec violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance (la réunion) et d’usage de stupéfiants ( cocaïne) commis le 24 octobre 2021.
La gravité des faits ressort de la motivation du tribunal correctionnel aux termes de laquelle la mise en cause du prévenu est établie 'par la victime qui le décrit comme faisant partie d’un groupe important de personnes, l’une d’entre elles étant armée d’un tournevis plat, qui l’ont violenté et mis â terre à la sortie d’un établissement nocturne pour le dépouiller; que cette mise en cause est confortée par le fait que le téléphone portable dérobé à la victime a été trouvé sur [Z] au moment de son interpellation et par les images de vidéosurveillance montrant [Z] faisant les poches de la victime alors que celle-ci était à terre et ployait sous les coups de ses agresseurs '' . S''agissant de la peine, le tribunal a retenu « la gravité des faits commis par Monsieur [Z] [R] [H] s’agissant d’une agression violente sur la voie publique commise par un groupe d’individus à l’encontre d’une victime esseulée dans le but de la dépouiller».
M. [S] se disant [R] [H] [Z], incarcéré entre le 26 octobre 2021 et le 24 mai 2022, reconnait ne pas avoir respecté la peine d’interdiction du territoire français, prononcée par le tribunal correctionnel en raison de la menace à l’ordre public résultant de la gravité des faits commis en 2021 et qui est toujours en cours pour avoir débuté à sa sortie de détention. Il ne démontre pas de sa réhabilitation ou réinsertion sociale depuis sa sortie de détention.
La nature des faits commis en octobre 2021, leur gravité, les peines prononcées et l’absence de réhabilitation de l’intéressé caractérisent une menace sérieuse et actuelle pour l’ordre public.
La menace à l’ordre public causée par M. [S] se disant [R] [H] [Z] perdure donc au sens de l’article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge. L’administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu’il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Octobre 2024 à 10h00 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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