Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 11 sept. 2025, n° 24/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 10 janvier 2024, N° 21/00207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 24/00687
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEFX
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [21]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00207)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 10 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 09 février 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [Z]
né le 24 janvier 1958 à [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Madame [B] [G], ès qualités de Liquidateur de l’EPIC [Adresse 18]
[Adresse 25]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 8]
représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
La [15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [Z], conducteur de télésiège fixe au sein du SIVU [Localité 34] comme saisonnier pendant les hivers depuis 2004, a demandé le 28 novembre 2014 une reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie du long biceps gauche sous acromiale.
Un certificat médical initial du 5 novembre 2014 prescrivait à M. [Z] un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2014 pour une tendinopathie du long biceps gauche avec un conflit sous acromial constatée la première fois le 12 mars 2013, en notant une intervention chirurgicale du 8 juillet 2013.
Par courrier du 20 mai 2015, la [15] a refusé la prise en charge de la maladie pour un motif administratif, en l’occurrence l’absence d’IRM au regard du tableau n° 57 des maladies professionnelles pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs.
Par jugement du 12 janvier 2018, le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de Grenoble a constaté le non-respect des dispositions de l’article R. 441-10 du Code de la Sécurité sociale et a dit que la maladie du 5 novembre 2014 déclarée par M. [Z] devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La [15] a notifié par courrier du 16 février 2018 la prise en charge de la maladie professionnelle après la décision du tribunal.
La caisse a dressé le 5 mai 2020 un procès-verbal de non-conciliation à l’occasion d’une tentative de reconnaissance amiable d’une faute inexcusable de l’EPIC [Adresse 18] adressée à la caisse le 10 janvier 2020.
A la suite d’une requête envoyée le 26 mai 2021 par M. [Z] contre la [13], en présence de la [15] et après l’intervention de Mme [B] [G], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 10 janvier 2024 (N° RG 21/00207) a :
— déclaré hors de cause la [11],
— dit que la maladie professionnelle de M. [Z] suite à sa déclaration du 5 novembre 2014 n’est pas due à une faute inexcusable du [30] [Localité 34] [1], son employeur,
— débouté M. [Z] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable du [30] [Localité 34] [1] et de ses demandes subséquentes,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [Z] aux dépens,
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 9 février 2024, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 1 déposées le 15 mai 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [Z] demande :
— que son action soit déclarée recevable,
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré hors de cause la [12], dit que sa maladie professionnelle n’était pas due à une faute inexcusable du [31] et l’a condamné aux dépens,
— qu’il soit jugé que la [12], [20], représentée par Mme [B] [G] es qualité de liquidateur de l’EPIC [Adresse 17] venant aux droits du [28] est tenue des droits et obligations attachés à la compétence ' [Adresse 16] transférée, est débitrice de la créance détenue par M. [Z],
— qu’il soit jugé que sa maladie professionnelle résulte de la faute inexcusable du [32], aux droits duquel vient la [13], [20] représentée par Mme [B] [G] es qualité de liquidateur de l’EPIC [Adresse 17] ,
— que soit ordonnée une expertise médicale,
— la condamnation de la [13], [20], représentée par Mme [B] [G] es qualité de liquidateur de l’EPIC [Adresse 17] venant aux droits du [28], à lui verser une provision de 10.000 euros,
— qu’il soit jugé que la [14] versera directement cette somme et en récupèrera le montant auprès de la [12], [20], représentée par Mme [B] [G] es qualité de liquidateur de l’EPIC [Adresse 17] venant aux droits du [28],
— la condamnation de la [12], représentée par Mme [B] [G] es qualité de liquidateur de l’EPIC [Adresse 17] venant aux droits du [28], aux dépens et à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de la [11] aux dépens,
— que la décision soit déclarée commune et opposable aux parties à intervenir.
Par conclusions n° 1 notifiées le 24 avril 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la [12], représentée par Mme [B] [G], es qualité de liquidateur de l’EPIC [Adresse 18], demande :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré hors de cause la communauté de communes, dit que la maladie professionnelle n’était pas due à une faute inexcusable du [28] et débouté M. [Z] de ses demandes,
— la condamnation de M. [Z] aux dépens et à payer 4.000 euros à la communauté de communes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— subsidiairement, la désignation d’un expert afin de fixer les préjudices de M. [Z], et le débouté de la demande de provision.
Par courrier du 3 juin 2025, la [15], dispensée de comparution à l’audience, s’en rapporte à justice sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, et en cas de reconnaissance, demande la condamnation de celui-ci à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, y compris les frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale dispose que : ' Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est de jurisprudence constante que, en application des dispositions du Code de la Sécurité sociale relatives à la reconnaissance d’une faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ne peut agir en reconnaissance d’une telle faute que contre son employeur, quel que soit l’auteur de la faute, la [9] ne disposant de recours que contre la personne qui a la qualité juridique d’employeur (Soc. 31 mars 2003, 01-20.091 ; Civ. 2e, 10 juin 2003, 01-21.004 ; Civ. 2e, 9 févr. 2017, 15-24.037).
2. – A titre liminaire, la communauté de communes, qui a abandonné son moyen sur l’irrecevabilité du recours en raison de la prescription soulevé en première instance, maintient sa demande de mise hors de cause pour les motifs suivants.
Elle se prévaut des règles gouvernant le transfert des contrats de travail et notamment de l’article L. 1224-2 du Code du travail et rappelle que le site [Localité 27] ' [23] a été institué par arrêté préfectoral du 9 décembre 2003, que M. [Z] a été embauché comme saisonnier pour l’hiver 2003-2004 et que son contrat de travail a été reconduit chaque saison d’hiver, et qu’un arrêté préfectoral du 20 octobre 2016 a porté dissolution du [28] à effet au 20 octobre 2016, le personnel composé de M. [C] et Mme [J] étant transféré aux communes de [Localité 26] et [Localité 27].
Un EPIC dénommé ' [Adresse 19] a été ultérieurement créé à compter du 3 novembre 2016, avec des statuts déposés en préfecture le lendemain à la suite de leur adoption le 3 novembre 2016 par le conseil communautaire de la [10], pour exploiter le SPIC des remontées mécaniques et des domaines skiables, et ces statuts ne mentionnaient aucune reprise de personnel. Cet EPIC a été dissous par délibération de la communauté de communes du 14 décembre 2021 à la date du 1er janvier 2022, à charge pour la présidente de procéder à la liquidation comptable.
La communauté de communes considère donc que le contrat de travail de M. [Z] a pris fin avant la dissolution du [28], n’a pas été repris et n’est pas mentionné par l’acte de dissolution du [28] ou les statuts de l’EPIC, aucune disposition contractuelle ne prévoyant que la communauté de communes vienne aux droits de l’un comme de l’autre.
La communauté de communes répond aux contre-arguments de M. [Z] en soulignant que si la créance qu’il revendique est née avant la décision de dissolution du [28], elle n’est pas subrogée dans les droits, actions, obligations et engagements du [28] dont l’arrêté préfectoral, dans son article 2, a prévu une répartition de l’actif, du passif et des subventions d’équipement entre les deux communes de [Localité 26] et de [Localité 27], sans mentionner de dettes de responsabilité du [28] envers les salariés.
3. – M. [Z] fait valoir en réponse que la communauté de communes et le tribunal confondent la transmission de dettes, le transfert de compétence et le transfert de contrat de travail. Il considère que son contrat de travail était rompu avant la dissolution du [28] et qu’il ne s’agit pas de déterminer qui était son employeur, mais quelle entité de droit public était débitrice de sa créance après la dissolution du [28], les dettes d’indemnisation n’ayant pas été dissoutes avec celui-ci. Il souligne par ailleurs que cette dissolution a entraîné des transferts successifs de compétence qui relèvent du droit administratif et non du droit privé.
M. [Z] se prévaut d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 5 novembre 2014 alors que le [28] était encore en activité, et que sa créance a été transférée à la communauté de communes à la suite d’une succession d’évènements : la dissolution du [28] par arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 avec répartition des dettes entre deux communes ; le transfert de la gestion du domaine skiable à la communauté de communes qui a créé un EPIC le 3 novembre 2016 ; la dissolution de l’EPIC le 16 décembre 2021 et la désignation d’un liquidateur en la personne de Mme [G], présidente de la communauté de communes, présente dans la cause es qualité de liquidatrice.
La communauté de communes s’est donc vue transférée la gestion du domaine skiable par les communes de [Localité 26] et de [Localité 27] lors de la dissolution de leur SIVU, s’est substituée de plein droit auxdites communes dans l’ensemble des droits et obligations attachés à la compétence du domaine skiable, y compris les obligations liées au fonctionnement du SIVU, la liste des dettes transmises n’étant pas précisée comme étant exhaustive. Il n’y a donc pas lieu de rechercher si la communauté de communes a été ou non l’employeur de M. [Z].
4. – En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et en particulier de bulletins de salaire et contrats de travail, ainsi que des explications concordantes des parties, que M. [Z] était salarié du [35] St Pierre de Chartreuse[2] ([29]) au moment de la constatation de sa maladie professionnelle en mars 2013, et depuis 2004 lors des saisons hivernales.
Il était donc salarié d’un syndicat consistant en une personne morale de droit public, et plus précisément en un Établissement Public de Coopération Intercommunale ([20]).
Ce [28] a été dissout par arrêté préfectoral du 18 octobre 2016, avec une répartition des dettes entre les deux communes de [Localité 33] et [Localité 34], outre le transfert de deux contrats de travail en cours à cette époque, ce qui n’était pas le cas de celui de M. [Z].
3. – La gestion du domaine skiable qui relevait du SIVU a été confiée par la [11] à un EPIC créé le 3 novembre 2016, qui a, à son tour, été dissout le 16 décembre 2021.
M. [Z] considère que le transfert des compétences par la collectivité à un EPIC a impliqué la substitution de plein droit de l’EPIC à la collectivité, y compris pour les obligations nées avant ce transfert, sans préciser s’il entend voir condamner au final, selon les termes du dispositif de ses conclusions maintenues à l’audience, la communauté de communes, l’EPIC, sa liquidatrice, l’EPCI, et sans expliquer clairement en quoi et sur le fondement de quelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ces entités, et en particulier la communauté de communes contre laquelle est dirigé le recours initial, représenteraient le SIVU dissout.
Il convient ici de relever que M. [Z] avait engagé un recours prud’homal contre les deux communes de [Localité 33] et [Localité 34], mais qu’il ne les a pas mises en cause dans le présent litige.
Dès lors que la personnalité juridique ne saurait être confondue avec un ' site , une ' activité ou une ' compétence transférés, et que M. [Z] n’a engagé son recours, en présence de la [15], que contre la [12] et Mme [B] [G], qui a toujours été citée en sa personne alors qu’elle est la présidente de la communauté et la liquidatrice de l’EPIC [Adresse 18], il convient de constater que le requérant n’a pas engagé sa procédure contre son employeur au moment de la faute inexcusable revendiquée ni n’a fait en sorte que soient dans la cause les représentants du [28] dissout, et éventuellement les deux communes visées par l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 pour la reprise de dettes du syndicat.
4. – Les premiers juges ont donc à juste titre estimé que la communauté de communes devait être mise hors de cause, mais ont statué à tort sur l’existence ou non d’une faute inexcusable de l’employeur qui n’était pas dans la cause ni représenté, alors que nul ne peut être jugé en son absence.
Le jugement sera donc infirmé, sauf en ce qui concerne la mise hors de cause de la communauté de communes, et les demandes de M. [Z] seront déclarées irrecevables.
5. – Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] aux dépens de la première instance.
M. [Z] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile, que ce soit en appel ou en premier ressort : la communauté de communes sera déboutée de sa demande sur ce fondement, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 10 janvier 2024 (N° RG 21/00207), sauf en ce qu’il a déclaré hors de cause la [12], débouté les parties de leurs demandes au visa de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné M. [Z] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
DIT que les demandes de M. [I] [Z] sont irrecevables,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [Z] aux dépens de la procédure d’appel,
DÉBOUTE la [12] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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