Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 30 juil. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juillet 2025, N° 25/1443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 30 JUILLET 2025
N° 2025/85
Rôle N° RG 25/00085 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA4E
[D] [L]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
PROCUREUR GENERAL
Copie adressée :
par courriel le :
30 Juillet 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 21 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/1443.
APPELANT
Monsieur [D] [L]
né le 01 Avril 1966 à [Localité 3],
Actuellement hospitalisé à [Localité 4] à [Localité 2] -
Comparant en personne
Assisté de Maître GAUTHIER Stéphan, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] A [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 2] – Palais Monclar – 13100 [Adresse 3]
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 29 Juillet 2025, en audience publique, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025
Signée par M. Laurent DESGOUIS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Monsieur [D] [L] s’oppose à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Maître Stéphan GAUTHIERconseil du patient entendu en sa plaidoirie indique:
'Vous avez compris que Monsieur a été placé en hospitalisation suite à cette tentative de suicide. Il m’a expliqué que c’était pour un grand appel au secours par rapport à des services sociaux qui le prennent en charge depuis plusieurs années. Il ressentait qu’on ne lui attachait pas assez d’importance. C’était un cri d’alarme. C’était pour être aidé. Il faut lire le certificat médical du 28. Il a un comportement calme, adapté, sans tension ni hostilité. Il ne semble pas avoir d’idées suicidaire au premier plan. Le traitement est en cours d’instauration. On nous dit aussi que les motifs de son hospitalisation restent flous. On le soigne, il se comporte bien mais on ne sait pas trop dire pourquoi on l’a hospitalisé. Cela m’interroge. Mon client est patient. Il n’est pas hostile aux soins. Ce n’est pas l’hospitalisation qui lui pose problème mais plutôt le fait que l’hospitalisation ne lui permet pas de pouvoir gérer d’autres problèmes judiciaires. En fait, monsieur [N], il ne conteste pas le fait de recevoir des soins mais la contrainte parce que cela lui empêche de gérer des problèmes avec son appartement. Monsieur nous dit que l’entretien avec le médecin a été rapide. Le docteur dans son avis médical motivé, nous indique que le motif de l’hospitalisation reste flou. On le voit assez rarement. Monsieur n’est pas contre les soins, je pense que si la contrainte est levée, il prendra les soins en ambulatoire. La tentative de suicide est expliquée par ses problèmes et sa solitude. Je m’en remets à votre grande sagesse pour la décision. C’est quelqu’un qui est revendicatif, qui a envie de se battre. Bien évidemment, il y a un traitement en cours d’instauration. Monsieur a indiqué que l’entrevu du 28 a été rapide et évasif. Le maintien sous contrainte pour le stabiliser est habituel. Je m’interroge s’il n’y a pas d’autres manières d’adaptation du traitement'.
Monsieur [D] [L] déclare :
'J’ai 59 ans, je suis hospitalisé à [Localité 4] à [Localité 2]. Non, je ne suis pas sous tutelle ni sous curatelle. La tentative de suicide, c’était le 09 juillet. Cela n’a pas été fait dans les règles, j’ai écrit les choses. Je veux porter plainte pour non assistance à personne en danger. Sous contrainte, je ne peux rien faire. Je ne suis pas contre une hospitalisation. Je voudrai aller au commissariat porter plainte contre x et x. C’est complexe l’histoire. En dernière minute j’ai écrit…. En bonne intelligence, la psychiatre m’a reçu le 28 entre deux portes. Ce n’est pas comme cela qu’on analyse la perception pour qualifier un patient 'décousu». Je le traduis de scandale. A la première fois où je l’ai rencontré, ça a été la même chose. Il ne m’étonne pas qu’elle dit que j’ai parlé de cette façon alors que je l’avais invité à regarder les courriers qui sont sur ma clef usb. On se serait rendu compte d’un gros malaise, à savoir la mise en cause de la solidarité département. L’association héberge mon agresseur. Le 18.06 je me suis retrouvé valdingué sur la voie du tram. Cette personne est hébergée chez cette association. J’ai été agressé. J’ai le bras cassé même si cela ne se voit pas. Je dois me faire mettre une prothèse. J’implore la justice de lever la contrainte dont je fais l’objet sans quoi la situation risque de se dégrader fortement. A l’âge que j’ai, j’ai droit à un minimum de respect. Je suis d’accord pour rester hospitalisé mais pas sous la contrainte. Je n’ai plus de salive…. Ce qui me permettra de faire face à mes déboires judiciaires. C’est à cause de l’administration MSD et chez soi d’abord. J’ajoute de faire attention, ce n’est pas pour rien qu’on a changé la loi en 1970 pour éviter toutes dérives. Soyez conscient que j’ai des grosses affaires et que cela risque de se dégrader fortement. Sous contrainte, je ne peux pas aller à la police. Je suis hospitalisé depuis le 10. Si j’avais su, je n’aurais pas appelé le 15. Rien ne se serait produit. Si j’avais pas appelé le 15 pour savoir ce qui c’était passé, je n’ai pas honte de le dire, avaler 130 xanax, je m’inquiétais pour mon foie. Il ne faut pas faire n’importe quoi non plus. Monsieur, sous contrainte non. Je risque de me retrouver sans appartement bientôt. Qu’est ce que vont devenir mes preuves. Pendant 4 ans, personne n’a été fichu de m’aider. Je ne veux pas être hospitalisé sous contrainte. Si on arrive à trouver un compromis…. Non je n’ai personne à l’extérieur, je suis seul, écarté de la société. J’ai fait appel à une assistance sociale du CCAS de [Localité 2]. Je vous donne un exemple, je me suis fait arnaquer, elle a rien fichu. Je me suis adressé à la mairie de [Localité 2]…'
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
* * *
Vu la décision portant admission en hospitalisation complète en urgence de M. [D] [L] prise par le directeur du centre hospitalier [Localité 4] de [Localité 2] le 11 juillet 2025 ;
Vu le maintien de l’hospitalisation complète décidée par le directeur du centre hospitalier le 14 juillet 2025;
Vu l’ordonnance du 21 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice maintenant la mesure de soins psychiatriques de M. [B] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu l’appel interjeté le 22 juillet 2025 par M. [B] à l’encontre de l’ordonnance du 21 juillet 2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 29 juillet 2025 concluant à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et à la poursuite de la mesure de soins en cours ;
Vu l’avis médical de situation du 28 juillet 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du patient sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’admission et le maintien en hospitalisation complète sous contrainte
L’article L. 3212-1 I du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En vertu du paragraphe II du même texte le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade, une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade, ou, lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne. La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat, établi par un médecin qui ne peut être parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade, constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Néanmoins en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade selon l’article L. 3212-3 du même code le directeur d’établissement peut à titre exceptionnel prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
L’article L. 3211-2-2 du même code dispose que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Aux termes de l’alinéa 2, dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. Le troisième alinéa précise que dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Enfin lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1o et 2o du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
En application de l’article R. 3213-3 du même code les certificats et avis médicaux établis sont précis, motivés et dactylographiés.
L’article L3211-12-1 I dispose en outre que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En application de l’article L3211-12-4 du même code l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se basant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte des éléments du dossier, requis par les dispositions du code de la santé publique, que M. [B] a été admise au sein de l’établissement hospitaliser [Localité 4] de [Localité 2] le 11 juillet 2025, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, à la suite d’une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse volontaire, s’agissant d’une nouvelle décompensation psychopathologique, consécutive à une rupture de suivi de traitement. Il ressort ainsi du certificat médical intial que le patien présentait une tension interne majeure, avec tachypsychie, désorganisation de la pensée et attitude revendicante.
Le certificat de 24h relève que le patient présente une tachypsychie assez marquée avec discours logorrhéique et digressif, sans crtique claire de son geste suicidaire. Le patient n’apparît pas consceient de sa pathologie psychiatrique et surtout de la nécessité des soins.
Le certificat de 72h note également la présence d’une tachypsychie avec un discours centré sur sa tentative de suicide et sa situation sociale invivable, sans expression d’une critique adaptée de son passage à l’acte.
Selon l’avis du 18 juillet 2025, le Dr [F] relève un contact familier, de tonalité psychotique, avec une présentation correcte. Il relève un discours décousu avec persévération sur ses préjudices avec les services sociaux, diffluent par moment avec résponses à côté et illogisme, persistant dans des idées de persécution et de grandeur. Il note que la compliance aux soins est partielle et que le patient négocie sa prise de traitement
L’ordonnance attaquée rendue le 21 juillet 2025 a maintenu les soins psychiatriques de M. [B] sous la forme d’une hospitalisation complète en raison des troubles psychiatriques, spécialement identifiés par les certificats médicaux rappelés plus haut.
Partant, l’avis de situation du 28 juillet 2025 du Dr [T] évoque un patien au comportement calme, globalement adapté, sans tension intrapsychique. Il note le caratère sublogorréhique du disours, rendant complexe l’examen psychiatrique, relevant une alliance aux soins globalement bonne et un traitement en cours d’instauration, justifiant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours, afin de stabiliser le patient sur le plan psychique et d’adapter le traitement.
Dès lors, la teneur des pièces médicales énoncées et examinées permet de constater que les conditions fixées par le code de la santé publique sont toujours réunies. Il est ainsi établi par l’ensemble des pièces médicales produites que les troubles mentaux dont souffrent M. [B] persistent et que les soins devant lui être apportés ne peuvent se faire que sous le régime d’une hospitalisation complète.
En conséquence la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l’intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie, comme de la fragilité de son état de santé.
Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [D] [L]
Confirmons la décision déférée rendue le 21 Juillet 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA4E
Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2025
Le greffier
à
Monsieur [D] [L] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Localité 4] ([Localité 2])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 30 Juillet 2025 concernant l’affaire :
M. [D] [L]
Représentant : Me Stéphan GAUTHIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] A [Localité 2]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA4E
Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Localité 4] ([Localité 2])
— Monsieur le Procureur Général
— Maître Stéphan GAUTHIER
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 30 Juillet 2025 concernant l’affaire :
M. [D] [L]
Représentant : Me Stéphan GAUTHIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 6] [Localité 2]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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