Désistement 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 31 mars 2026, n° 24/08712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mai 2024, N° 23/315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 31 MARS 2026
N°2026/207
Rôle N° RG 24/08712 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLT5
[S] [O]
C/
Association [1] DE LA TRIQUETTE
Etablissement MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 31 mars 2026
à :
— Me Jean-Marc MARTIAL, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Laurent BERGUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— MUTUALITE SOCIALE [2]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 30 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/315.
APPELANT
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Jean-Marc MARTIAL, de la AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Association [3], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Laurent BERGUET, de la SCP LESAGE-BERGUET- GOUARD ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Etablissement MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Présente lors des débats Clotilde ZYLBERBERG attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 31 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 mai 2020, M. [S] [O] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la mutualité sociale agricole (MSA) Provence Azur au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 26 novembre 2021, la MSA a notifié à M. [S] [O] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10%.
Contestant le taux retenu par la MSA, M. [S] [O] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé ce taux.
Le 21 juillet 2022, M. [S] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 3 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
fixé le taux médical d’IPP à 10%,
fixé le taux 3% au titre du coefficient socio professionnel,
condamné la MSA aux dépens.
Le 4 juillet 2024, M. [S] [O] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
M. [S] [O] n’a pas comparu à l’audience du 12 février 2026.
La MSA Provence Azur, régulièrement avisée de la date de l’audience a sollicité une dispense de comparution, laquelle a été acceptée par la cour.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon le courrier de désistement transmis au greffe le 11 février 2026, M. [S] [O] a indiqué se désister de son appel.
La MSA [4] n’a ni comparu à l’audience ni déposé de conclusions aux fins d’acceptation du désistement d’appel et d’instance.
MOTIFS
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 du même code précise que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, M. [S] [O] s’est désisté de son recours en application des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile. En l’absence de réserves assortissant ce désistement, d’appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d’être accepté.
Par l’effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance.
Ce désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens d’appel doivent être mis à la charge de M. [S] [O] en sa qualité d’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de M. [S] [O],
Déclare le désistement parfait,
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [S] [O] aux dépens.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Radiation ·
- Timbre ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Magistrat ·
- Copie ·
- Instance ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Absence
- Forclusion ·
- Associé ·
- Architecture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Personnalité morale ·
- Commune ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Cartes ·
- Pays ·
- Paiement frauduleux ·
- Dispositif de sécurité ·
- Négligence ·
- Resistance abusive ·
- Opération bancaire ·
- Message ·
- Consorts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Copie ·
- Recours ·
- Ministère ·
- Suspensif ·
- Police
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Chauffeur ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Service ·
- Protection sanitaire ·
- Procédure civile ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Départ volontaire ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Prolongation ·
- Pièces
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Suicide ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Traitement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Travail ·
- Infirmier ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Traitement ·
- Employeur ·
- Faute
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Arrosage ·
- Eaux ·
- Système ·
- Vidéos ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Pluie ·
- Rejet ·
- Automatique ·
- Photographie
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Stade ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Mise à jour ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Gérant ·
- Nullité des actes ·
- Rémunération ·
- Ordre du jour ·
- Administrateur judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.