Infirmation 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 13 mai 2024, n° 23/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 13 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/228
Copie exécutoire à :
— Me Julie HOHMATTER
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Mai 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00626 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAHZ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTS :
Madame [N] [I] épouse [Z]
[Adresse 1]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [V] [G]
[Adresse 1]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN, en présence de M.[D], greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Madame [V] [G] est propriétaire d’un logement au sein de l’immeuble sis [Adresse 1]. Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [I] épouse [Z] résident dans le même immeuble, à l’étage supérieur.
Se plaignant de troubles du voisinage résultant de l’écoulement des eaux d’arrosage provenant des balcons de ses voisins, Madame [V] [G] a saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir la condamnation des époux [Z] à cesser leur système d’arrosage automatique, sous astreinte de 200 euros par infraction caractérisée, et à mettre en place tout système de protection adéquate permettant d’éviter des fuites d’eaux sur son balcon, outre leur condamnation solidaire à lui payer une somme de 2 400 euros au titre de son trouble de jouissance, 1 000 euros au titre de son préjudice moral, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Elle sollicitait en outre que les défendeurs soient enjoints à communiquer les mentions imposées par l’article 765 du code de procédure civile, notamment le prénom de Madame [Z], son domicile et sa nationalité qui ne figuraient pas sur la constitution des défendeurs.
Les époux [Z] s’opposaient aux demandes en soulignant le manque de preuve des faits allégués et de leur imputabilité et en faisant état d’un problème structurel des balcons de la copropriété dépourvus d’un système de rejet d’eau. Ils concluaient au rejet des demandes adverses et au versement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Par jugement, contradictoire et mixte en date du 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Colmar a :
jugé que la demande de Madame [V] [G] afférente à la communication des mentions imposées par l’article 765 du code de procédure civile est devenue sans objet ;
avant dire droit : dit n’y avoir lieu à organiser une vue des lieux afin de constater la matérialité des désordres allégués ;
en premier ressort sur le fond :
jugé que la demande de Madame [V] [G] est recevable et bien fondée ;
condamné in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [Z] née [I] à cesser leur système d’arrosage automatique, sous astreinte de 50 euros qui sera déclenché par écoulement d’eau constaté soit par voie de commissaire de justice soit par attestations d’au moins deux témoins objectifs ;
rejeté la demande de condamnation in solidum de Monsieur [O] [Z] et de Madame [N] [Z] née [I] à mettre en place tout système de protection adéquate permettant d’éviter des fuites d’eaux sur le balcon de Madame [V] [G], cette dernière pouvant y remédier par ses propres soins à ses frais exclusifs, selon résolution votée par l’assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2021 ;
condamné in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [Z] née [I] à payer à Madame [V] [G] la somme de 1 450 euros au titre de son trouble de jouissance ;
condamné in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [Z] née [I] à payer à Madame [V] [G] le montant de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
condamné in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [N] née [I] à payer à Madame [V] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que :
les photographies et vidéos produites mettaient en évidence des désordres sur le balcon de Madame [V] [G] tels que des traces de rouille sur les garde-corps, des traces sur les carreaux de carrelage et des salissures sur les vitres ;
l’imputabilité de ceux-ci était démontrée par le fait que le balcon des époux [Z] se situait juste au-dessus du sien et que les vidéos caractérisaient l’existence de jets de goutte
sur le balcon de la demanderesse ou un écoulement d’eau sur les côtés, régulier et de grande ampleur, suffisamment important pour provoquer les dommages précités, lorsque le système d’arrosage des époux [Z] se mettait en route deux fois par jour ;
l’assemblée générale du 30 novembre 2021 ayant autorisé les copropriétaires à mettre en place, à leurs frais exclusifs, des plaques en plexiglas fixées sur les balcons supérieures destinées à empêcher l’écoulement des eaux sur les balcons du dessous, Madame [V] [G] pouvait prendre de telles dispositions à ses frais ;
Madame [V] [G] avait subi un trouble de jouissance caractérisé par le fait de ne pouvoir profiter pleinement de ses balcons, justifiant l’allocation de dommages et intérêts à raison de 50 euros par jour entre juillet 2019, date d’information officielle par l’intéressée de la difficulté auprès de ses voisins, jusqu’à fin novembre 2021, date à compter de laquelle elle pouvait y remédier par la pose d’une plaque de plexiglas comme autorisée par l’assemblée générale ;
les tracasseries occasionnées devaient être indemnisées à hauteur de 500 euros.
Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [I] épouse [Z] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 8 février 2023 sur l’ensemble des dispositions à l’exception de celles portant rejet d’une vue des lieux et de la demande en condamnation à mettre en place un système de protection adéquate.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [I] épouse [Z] demandent à la cour de déclarer leur appel bien fondé, infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, débouter Madame [V] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de leur appel, les époux [Z] contestent tout comportement fautif de leur part alors qu’ils ont, pour tenir compte des plaintes de leur voisine, fait installer un système d’arrosage par goutte à goutte sur les conseils d’un conciliateur de justice.
Ils soulignent que :
la réalité des désordres n’est pas établie, seule une fuite de leur tuyau d’arrosage, aussitôt stoppée étant survenue, les photographies et vidéos n’étant pas probantes et leur date
n’étant pas certaine, aucune constatation provenant d’un huissier ou expert, éventuellement d’assurance n’étant produite,
leur imputabilité éventuelle n’est pas davantage démontrée par les éléments du dossier, les désordres constatés pouvant provenir d’autres causes, notamment des eaux de pluie ou de l’arrosage par Madame [V] [G] de ses propres plantes,
ces désordres résultent en outre du fait que les balcons de l’ensemble de la copropriété sont dépourvus d’un système de rejet d’eau, ce qui a généré de nombreuses plaintes ayant amené les copropriétaires à opter pour la mise en place de plaques en plexiglas fixées sous les balcons supérieurs,
le préjudice de Madame [V] [G] n’est pas démontré, celle-ci n’ayant d’ailleurs pas, malgré le temps écoulé et l’autorisation générale en ce sens de la copropriété depuis fin 2021, fait installer les plaques de plexiglas précitées.
Par conclusions notifiées le 4 janvier 2024, Madame [V] [G] demande à la cour, au visa des articles 544, 1240 et 1358 du code civil, à titre principal de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar en date du 13 janvier 2023, débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs fins et prétentions et, à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire afin de constater la matérialité des désordres allégués, en tout état de cause, condamner solidairement les époux [Z] au paiement des frais et dépens de première instance et d’appel et à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir signalé les désordres résultant des gouttes ou écoulements d’eau auprès de ses voisins en vain puis au syndic de copropriété avant toute action judiciaire.
Elle soutient que l’arrosage effectué par les époux [Z] était un arrosage massif et régulier et ne pouvait correspondre à un système par goutte à goutte, lequel n’a manifestement jamais fonctionné et n’aurait d’ailleurs été installé qu’à la suite de la conciliation, ce qui démontre leur reconnaissance de responsabilité.
S’agissant de l’imputabilité des désordres, elle se prévaut des traces de rouille et autres tâches et salissures mises en évidence sur les photographies et vidéos qu’elle produit, soulignant que la preuve est libre en la matière et que ces éléments sont suffisamment probants. Elle sollicite, subsidiairement, l’organisation avant dire droit d’une expertise judiciaire.
Elle insiste sur la situation des balcons respectifs des parties, sur le fait que les parties sont les premiers occupants d’un immeuble neuf, sur la différence entre les traces laissées par les eaux d’arrosage, calcaires, et les eaux de pluie et sur le fait que l’arrosage installé par les époux [Z] fonctionne chaque jour à raison de deux fois par jour, quelle que soit la météo.
Madame [V] [G] confirme ne pas avoir installé de plaque en plexiglas puisqu’un tel système n’est pas rendu nécessaire par les seules eaux de pluie et qu’elle n’a pas à exposer des frais inutiles si les désordres provenant de ses voisins cessent.
Elle insiste sur le préjudice de jouissance résultant de la situation, caractérisé par l’impossibilité pour elle de profiter de son balcon sous peine d’être éclaboussée.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Il sera rappelé, à titre liminaire, que l’appel ne portant pas sur le rejet de la demande de condamnation à mettre en place un système de protection adéquate permettant d’éviter des fuites d’eau sur le balcon de Madame [V] [G], cette disposition est acquise.
Madame [V] [G] fonde son action tant sur les dispositions de l’article 544 du code civil que celles de l’article 1240 dudit code.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité délictuelle implique donc la démonstration, par le demandeur, de l’existence d’une faute imputable à la partie adverse, d’un préjudice qu’elle subit et d’un lien de causalité.
Selon les dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est ainsi de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, à charge pour celui qui se prévaut d’un tel trouble de le démontrer. Le trouble anormal de voisinage constitue
une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire. L’existence d’un trouble anormal du voisinage s’apprécie in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
La charge de la preuve pèse en tout état de cause sur celui qui invoque ces dispositions.
En l’espèce, Madame [V] [G] se prévaut du caractère fautif ou anormal des écoulements d’eau provenant du balcon de ses voisins d’au-dessus, les époux [Z].
Il est constant que le balcon des époux [Z] est situé juste au-dessus de celui de Madame [V] [G] et que ces derniers y ont installé des plantations qu’ils arrosent, ce qui relève, en soi, d’un usage normal de leurs extérieurs.
Madame [V] [G] leur reproche un arrosage excessif entraînant un écoulement important d’eau sur son propre balcon, générant tant une dégradation des lieux qu’un trouble de jouissance.
Si Madame [V] [G] produit des photographies permettant de constater la présence d’eau sur le sol de son balcon, des traces de gouttes ou ruissellement sur son carrelage ou les vitres du balcon, il convient de rappeler que, s’agissant d’éléments externes, ils sont nécessairement soumis aux aléas climatiques et à l’évolution afférente des matériaux. Il est à cet égard impossible d’affirmer, comme a pu le faire le premier juge, sur la seule base de ces photographies, que les traces présentes sur les garde-corps, nécessairement choisis pour un usage extérieur, constituent des traces de rouille et non une simple accumulation de poussières humides.
Il sera en outre relevé que le balcon des époux [Z] étant moins large que celui de Madame [V] [G], son balcon est exposé, sur sa partie non couverte, aux eaux de pluie.
Il est également acquis que les balcons de la résidence ne disposent d’aucun dispositif de guidage et rejet des eaux (quelle qu’en soit l’origine : arrosage, nettoyage ou pluie), ce qui est confirmé par le courrier du syndic de la copropriété en date du 7 janvier 2022 faisant état de « plusieurs plaintes concernant le problème d’eau qui s’écoule sur les balcons du dessous » et par la décision de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 30 novembre 2021 portant autorisation des copropriétaires qui le souhaitent à effectuer, à leurs frais exclusifs, des travaux d’installation d’un rejet d’eau sur le balcon supérieur par le biais d’un dispositif en
plexiglas transparent ou aluminium avec un débord de 20 cm maximum.
Il en résulte que l’écoulement des eaux du balcon des époux [Z] sur celui de Madame [V] [G] ne saurait présenter un caractère fautif.
Il ne saurait davantage être retenu un trouble anormal de voisinage alors que Madame [V] [G] ne démontre pas un arrosage abusif de leurs plantes par les époux [Z].
Les vidéos produites par Madame [V] [G] mettent effectivement en évidence des jets de gouttes sur son balcon et même un écoulement d’eau régulier de plusieurs secondes, sur le côté du balcon donnant près du mur, lors de journées non pluvieuses.
Si elles confirment donc que de l’eau a pu ponctuellement s’écouler du balcon des époux [Z] sur celui de Madame [V] [G] de manière importante (ce qui doit amener ces derniers à une certaine vigilance quant à la quantité d’eau apportée à leurs plantes), elles ne caractérisent pas un abus d’arrosage et une impossibilité persistante pour Madame [V] [G] de se rendre sur son balcon.
Ces huit vidéos s’étalent en effet sur une période de plusieurs mois, de septembre 2020 à septembre 2021, les deux plus proches étant espacées d’une semaine, ce dont il ne peut être déduit que le phénomène d’écoulement précité est récurrent et résulterait d’une mise en route de l’arrosage automatique à raison de deux fois par jour par tout temps comme le soutient, sans l’établir, Madame [V] [G].
Il sera d’ailleurs observé que Monsieur et Madame [Z] ont, tenant compte du courrier de réclamation de leur voisine du 5 juillet 2019, tenté de trouver une solution en installant, en mai 2020, un système d’arrosage avec goutteur réglable et régulateur, assorti d’un programmateur.
La conciliation présentant un caractère confidentiel, leur participation à cette démarche ne peut être considérée comme valant reconnaissance de responsabilité alors qu’elle s’inscrit dans une démarche de tentative d’apaisement de la situation.
Il sera à cet égard relevé que Madame [V] [G] dispose également d’un moyen de remédier aux conséquences désagréables de l’écoulement des eaux en installant, comme elle y a été autorisée depuis fin 2021, un dispositif de rejet des eaux, chacune des parties pouvant ainsi participer à la recherche d’une solution permettant un usage raisonnable et raisonné de son lieu de vie.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande, présentée à titre subsidiaire, tendant à voir ordonner une expertise afin de faire constater la matérialité des désordres allégués, une telle mesure ne pouvant suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
Au vu de ces éléments, il n’est démontré ni faute des époux [Z] ni trouble anormal du voisinage subi par Madame [V] [G].
La décision rendue le 13 janvier 2023 sera en conséquence infirmée et les demandes de Madame [V] [G] rejetées.
Sur les frais et dépens
Le jugement de première instance étant infirmé sur le fond, il le sera également sur les frais et dépens.
Madame [V] [G] sera en conséquence condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à Monsieur et Madame [Z] une indemnité de procédure qui sera justement fixée à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
RAPPELLE que les dispositions relatives à la demande, devenue sans objet, de communication de mentions, à l’absence d’opportunité d’une vue des lieux, à la recevabilité de la procédure et au rejet de la demande en condamnation à mettre en place un système de protection adéquate sont acquises car non visées par l’appel ;
INFIRME le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Colmar en ce qu’il a condamné Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [I] épouse [Z] à cesser leur système d’arrosage automatique sous astreinte et à payer à Madame [V] [G] diverses sommes à titre de dommages et intérêts ou d’indemnité de procédure, en sus des dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
DEBOUTE Madame [V] [G] de sa demande en condamnation de Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [I] épouse [Z] à cesser leur système d’arrosage automatique sous astreinte ;
DEBOUTE Madame [V] [G] de sa demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [V] [G] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [G] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant :
DEBOUTE Madame [V] [G] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTE Madame [V] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [G] à payer à Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [I] épouse [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [V] [G] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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