Confirmation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 19 nov. 2025, n° 25/04224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 17 novembre 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04224 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDOM
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Morbihan tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 18 octobre 2025 à l’égard de M. [F] [U] né le 19 Mai 1989 à [Localité 5] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Novembre 2025 à 11h06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [F] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 17 novembre 2025 à 00h00 jusqu’au 16 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [U], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 18 novembre 2025 à 10h14 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet du Morbihan,
— à Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [X] [Z], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [U];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [X] [Z], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU MORBIHAN et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [F] [U] est né le 19/05/1989 à [Localité 5] (Algérie); qu’il est de nationalité algérienne; qu’il a été interpellé le 17/10/2025 par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de recel de vol, refus d’obtempérer et non-respect d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assorti d’une interdiction de retour d’un (1) an pris par la Préfecture du Finistère le 31/12/2020, notifiée le même jour auquel il s’est soustrait';
Monsieur [F] [U] a fait l’objet d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assorti d’une interdiction de retour d’un (1) an pris par la Préfecture du Finistère le 19/06/2022, notifiée le même jour auquel il s’est de nouveau soustrait.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assorti d’une interdiction de retour de trois (3)'ans pris par la Préfecture du Finistère le 06/12/2023, notifiée le même jour et il n’a pas non plus exécuté cette mesure.
Il a fait l’objet le 18 octobre 2025 d’un arrêté de placement en rétention administrative. Par ordonnance rendue le 22 octobre 2025, le juge judiciaire de [Localité 4] a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours; cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Rouen par ordonnance rendue le 23 octobre 2025.
Il est indiqué que Monsieur [F] [U] a refusé de se rendre à l’aeroport le 12 novembre 2025 pour prendre l’avion à destination de son pays d’origine.
Par requête reçue le 16 novembre 2025 à 08h57, le préfet du Morbihan a saisi le juge judiciaire d’une requête aux fins d’être autorisé à prolongé au visa des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA sa rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 17 novembre 2025 à 11h06, le juge judiciaire de [Localité 4] a autorisé ladite prolongation, à comper du 17 novembre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 16 décembre 2025 à 24h00.
Monsieur [F] [U] a interjeté appel de cette décision, le 18 novembre 2025 à 10h14. Il considère que la décision rendue serait entachée d’illégalités pour les moiyens suivants :
— en raison de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
— en raison de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
— en raison de la violation de l’article 8 de la CEDH,
— en raison de l’insuffisance des diligences de l’administration,
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [F] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre:
M. [F] [U] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Dans sa déclaration d’appel, il se contente cependant d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
— sur le moyen tiré de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration:
M. [F] [U] rappelle les dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA et de la nécessité que la requête soit motivée, datée,signée et accompagnée des pièces justificatives utiles. Il précise qu’à défaut de produire les pièces nécessaires à la demande de prolongation de sa rétention, la requête préfectorale réduite déclarée irrecevable par le magistrat du siège (sic).
SUR CE,
Il sera utilement rappelé que la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, la requête du préfet est accompagnée de toutes les pièces de la procédure et M. [F] [U] n’indique pas quelle pièce justificative utile ferait défaut.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH :
M. [F] [U] précise que toute sa famille est présente sur le territoire français, à savoir son père qui a la nationalité française, sa mère, ses deux frères et ses oncles qui sont tous titulaires d’un titre de séjour; qu’ils résident en région parisienne. Il ajoute être également parent d’un enfant français mineur né le 05/03/2022, qu’il est séparé de sa mère mais toujours en contact pour le bien de leur enfant. Il considère que la prolongation de sa rétention porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la CEDH.
SUR CE,
L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il y a lieu de retenir que le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de M. [F] [U] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de diligences de l’administration :
M. [F] [U] rappelle les dispositions de l’article L742 '4 du CESEDA, et précise que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un nouveau vol. Il ajoute qu’il présente des garanties de replantation suffisante permettant son assignation à résidence judiciaire, l’administration étend en possession de son passeport et disposant d’une adresse stable à [Localité 2], au [Adresse 1].
SUR CE,
La cour constate que la mesure d’éloignement n’a pu être réalisée en raison de l’obstruction de l’intéressé qui a refusé de se rendre à l’aéroport portant le vol devant le reconduire en son pays. Par ailleurs si M. [F] [U] justifie effectivement d’une l’attestation d’hébergement, il y a lieu de considérer que ces garanties de représentation sont faibles par rapport au risque de soustraction à la mesure d’éloignement, confirmé par son obstruction récente à celle-ci et son opposition affichée à être conduit dans son pays. Aussi à l’identique de ce qu’a retenu le premier juge la cour considère qu’aucune alternative à la rétention soustractive des suffisantes à garantir l’exécution de la décision d’éloignement dont la régularité n’est pas la compétence du juge judiciaire.
Enfin il sera utilement rappelé à M. [F] [U] que s’il précise disposer d’une adresse à [Localité 2] ainsi que de la remise d’un passeport auprès de la préfecture du Finistère, il n’a toutefois aucune intention de quitter le territoire français, comme cela ressort de ses déclarations, alors que l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [F] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 19 Novembre 2025 à 10h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Copie ·
- Recours ·
- Ministère ·
- Suspensif ·
- Police
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Chauffeur ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Service ·
- Protection sanitaire ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile ·
- Trésorerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Arrêt de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt maladie ·
- Santé ·
- État de santé, ·
- Sécurité sociale
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Filiation ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Identité ·
- Cartes ·
- Ministère public ·
- Vie privée ·
- Électeur ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Radiation ·
- Timbre ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Magistrat ·
- Copie ·
- Instance ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Absence
- Forclusion ·
- Associé ·
- Architecture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Personnalité morale ·
- Commune ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sauvegarde
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Cartes ·
- Pays ·
- Paiement frauduleux ·
- Dispositif de sécurité ·
- Négligence ·
- Resistance abusive ·
- Opération bancaire ·
- Message ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Suicide ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Traitement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.