Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 22 mai 2025, n° 23/03781
TGI Chambéry 9 octobre 2023
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CA Grenoble
Infirmation 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Présomption de faute inexcusable

    La cour a estimé que la salariée n'a pas justifié d'un signalement clair du risque d'épuisement professionnel, mais a prouvé que l'employeur avait conscience des difficultés rencontrées par la salariée et n'a pas pris les mesures nécessaires pour y remédier.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a reconnu que le harcèlement moral a été établi et que l'employeur avait connaissance de l'état de santé fragile de la salariée, ce qui a contribué à la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    La cour a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices de la salariée, conformément aux dispositions légales en matière de reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Accepté
    Indemnisation complémentaire

    La cour a accordé une provision sur l'indemnisation complémentaire en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Accepté
    Remboursement des frais avancés

    La cour a ordonné le remboursement des frais d'expertise par l'employeur, en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné l'employeur aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel.

  • Accepté
    Indemnité pour frais de justice

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 en raison des frais exposés pour faire valoir ses droits.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [V] conteste le jugement du tribunal de Chambéry qui a rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [19], à l'origine de sa maladie professionnelle. La cour de première instance a conclu à l'absence de faute inexcusable, estimant que Mme [V] n'avait pas prouvé que son employeur avait conscience du danger. En appel, la cour de Grenoble a infirmé ce jugement, reconnaissant la faute inexcusable de la SAS [19], fondée sur le harcèlement moral dont Mme [V] a été victime. La cour a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices et a accordé une provision de 7.000 euros à Mme [V]. La décision de première instance a donc été entièrement infirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 22 mai 2025, n° 23/03781
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/03781
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chambéry, 9 octobre 2023, N° 22/00085
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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Sur les parties

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