Désistement 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 8 avr. 2026, n° 25/01976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, JEX, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
N° : N° RG 25/01976 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FR5C
AFFAIRE : S.A.S. QUALIRETRAITE C/ S.A.S. B.I.M. E.F.
DECISION : Juge de l’exécution du MANS du 28 Novembre 2025
ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 08 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.A.S. QUALI’RETRAITE, prise en la personne de sa Présidente
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 257472 et par Me [N] [J] et Me Mathilde ROUSSEAU, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. B.I.M. E.F, prise en la personne de Président
[Adresse 2]
[Localité 3]
Nous, C. Corbel, Présidente de Chambre, assistée de S. Taillebois, Greffier,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 5 décembre 2025 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/01976, la société (SAS) Quali’Retraite a relevé appel d’un jugement rendu le 28 novembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans en ce qu’il a déclaré la SAS BIMEF recevable en ses demandes, l’a déboutée de sa demande en rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution du 28 août 2025, l’a déboutée de sa demande en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur le fondement de cette ordonnance selon quatre procès-verbaux du 3 septembre 2025, entre les mains des banques Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la Loire, en son agence sise [Adresse 3] à Nantes (44000) ; BNP Paribas, en son agence sise [Adresse 4] à [Localité 4] ; Crédit industriel et commercial, en son agence sise [Adresse 5] à [Localité 5] ; et Société générale, en son agence sise [Adresse 6] à [Localité 4] ; en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée à payer à la SAS BIMEF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a jugé que la charge des dépens sera supportée par elle, a rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ; intimant la SAS BIMEF.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
Par conclusions remises le 3 février 2026, la SAS Quali’Retraite a demandé au président de la chambre A commerciale de la cour d’appel d’Angers de lui donner acte de son désistement d’appel contre le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans du 28 novembre 2025 (RG n°25/03313) ; en conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
L’affaire a été appelée à la conférence président du 11 mars 2026 pour constater le désistement d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SAS Quali’Retraite s’est désistée sans réserve de son appel.
L’article 401 du même code prévoit que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La SAS BIMEF n’a pas constitué avocat.
Par conséquent, le désistement d’appel de l’appelante est parfait et emporte subséquemment extinction de la présente instance d’appel et dessaisissement de la cour.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, la SAS Quali’Retraite supportera la charge de l’ensemble des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
— constatons le désistement d’appel de la SAS Quali’Retraite,
— constatons l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le n°RG 25/01976, ainsi que le dessaisissement de la cour,
— condamnons la SAS Quali’Retraite aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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