Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 24/06482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1e chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/06482
N° Portalis
DBVL-V-B7I-VNRP
(Réf 1e instance : 21/00030)
M. [B] [X]
Mme [G] [T] épouse [X]
c/
SA CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bellanger
Me Lenglart
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Septembre 2025, devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS
Monsieur [B] [L] [X]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 19]
[Adresse 15]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/007042 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Madame [G] [E] [U] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12]
[Adresse 15]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/000144 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Tous deux représentés par Me Emilie BELLENGER, avocate au barreau de RENNES
INTIMÉE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 302.493.275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
1. La société anonyme (sa) Crédit Logement est créancière de M. [B] [X] et Mme [G] [T] épouse [X] en vertu de la copie exécutoire du jugement définitif du 23 avril 2019 (RG 18/04022) rendu par le tribunal de grande Instance de Nantes, à hauteur de 144.610,11 € en principal et intérêts.
2. Ledit jugement a été signifié le 24 avril 2019 aux débiteurs, et est assorti d’un certificat de non-appel du 29 mai 2019.
3. Faute de régularisation de leur dette, la sa Crédit Logement a signifié aux débiteurs un commandement de payer valant saisie immobilière par exploit de la selarl Exact, huissiers de justice associés à [Localité 18], en date du 11 mars 2021, et publié le 25 mars 2021, auprès du bureau du service de la publicité foncière de Chateaubriand, sous les références volume 2021 S n 04.
4. Par acte d’huissier du 3 mai 2021, la sa Crédit Logement a fait assigner les débiteurs devant le juge de l’exécution de [Localité 16] à l’audience d’orientation du 9 juillet 2021 afin d’obtenir la vente forcée du bien immobilier saisi situé à [Adresse 10] [Localité 14] [Adresse 13], figurant au cadastre section B n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour 22 a 67 ca.
5. Le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 6 mai 2021.
6. Par jugement du 23 juillet 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée maximale de deux ans suite à la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de M. et Mme [X] du 27 mai 2021.
7. La SA Crédit Logement a signifié des conclusions de reprise d’instance aux débiteurs le 11 janvier 2024, ces derniers ayant été convoqués à l’audience du 26 janvier 2024, reportée successivement jusqu’à l’audience du 5 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue, en présence des parties.
8. Par jugement d’orientation du 28 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— fixé la créance de la sa Crédit Logement à l’encontre de M. et Mme [X] à la somme de cent quarante-quatre mille six cent dix euros et onze centimes (144.610,11 €) selon décompte arrêté au Ier février 2021, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait règlement,
— rappelé qu’en application des articles L722-14 et L 733-1 du code de la consommation, la suspension de l’exigibilité de la créance de la sa Crédit Logement pendant deux ans a entrainé la suspension des intérêts dus à ce titre, seules les sommes dues au titre du capital pouvant, durant cette période, être productives d’intérêts à un taux n’excédant pas le taux légal
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,
— dit que cette vente se fera en un lot sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant et selon le cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal le 6 mai 2021,
— fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier : Le vendredi 18 octobre 2024 à 10 heures au tribunal judiciaire [Adresse 2],
— dit que les débiteurs seront obligés de permettre une visite des biens saisis, l’huissier pouvant être assisté lors de la visite par un expert chargé d’établir les diagnostics obligatoires,
— désigné la selarl Exact, commissaires de justice à [Localité 16], ou l’un de ses associés, pour assurer cette visite en se faisant assister si besoin est par deux témoins et un serrurier, outre le concours de la force publique, l’huissier devant prévenir le débiteur saisi, ou les occupants des lieux, par lettre recommandée avec accusé de réception acheminée au moins 8 jours avant la date prévue pour la visite, et pouvant y procéder que la lettre recommandée soit retirée, refusée ou non,
— autorisé la SA Crédit Logement à publier une annonce sur un site internet de son choix,
— rappelé que les frais devront être impérativement taxés au moins quatre jours avant l’audience d’adjudication
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
9. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a relevé que :
— la SA Crédit Logement dispose d’un titre exécutoire valide à savoir le jugement du 23 avril 2019 condamnant solidairement les débiteurs aux sommes visées dans le commandement de payer,
— la créance est liquide et exigible, le montant retenu étant celui indiqué au commandement de payer valant saisie immobilière,
— compte tenu de la créance justifiée par la sa crédit Logement, la voie d’exécution choisie est proportionnelle au montant de la somme dont le recouvrement est recherché,
— la demande en vente amiable de M. [X] doit être rejetée, ce dernier ne justifiant pas avoir trouvé d’acquéreur potentiel.
10. M. et Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 octobre 2024.
11. Par requête adressée au Premier Président de la cour d’appel de Rennes, M. et Mme [X] ont sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe la SA Crédit Logement.
12. Par ordonnance du 14 décembre 2024, le Premier Président délégué de la cour d’appel de Rennes a autorisé ces derniers à assigner la SA Crédit Logement à l’audience du 12 mai 2025.
13. L’assignation a été délivrée à la SA Crédit Logement le 22 avril 2025 pour l’audience fixée au 12 mai 2025.
14. A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 16 juin puis au 8 septembre 2025 afin de permettre la réitération de l’acte authentique de vente du bien saisi, compte tenu du compromise régularisé le 19 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
15. M. et Mme [X] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 septembre 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— constater que l’appel et les demandes de M. et Mme [X] sont devenus sans objet,
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
16. La SA Crédit Logement n’a pas actualisé ses écritures. En l’état, ses dernières conclusions sont celles remises au greffe et notifiées le 29 avril 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes,
— à défaut, en cas d’autorisation de vente amiable,
— taxer le montant des frais préalables qui seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix, et qui comprendront l’émolument de vente de l’avocat poursuivant et du notaire recevant l’acte de vente, conformément aux dispositions applicables, à la somme de 9 479,64 €,
— dans tous les cas
— condamner M. et Mme [X] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens.
17. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur les conséquences de la vente du bien saisi en cours d’instance
18. Suivant acte authentique reçu par Me [I], notaire associé à [Localité 11], le 10 juillet 2025, le bien saisi a été vendu avec l’accord du créancier, nonobstant le jugement autorisant la vente forcée et l’appel en cours.
19. En l’état de leurs dernières conclusions, les appelants n’indiquent pas se désister de leur appel mais demandent à la cour de constater que celui-ci, ainsi que toutes leurs demandes, sont désormais sans objet.
20. De fait, le bien saisi étant vendu, la procédure de saisie immobilière est désormais sans objet.
21. L’appel et les demandes formées par M. et Mme [X] au soutien de leur demande d’infirmation du jugement sont également devenus sans objet.
2°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
22. Le jugement sera infirmé en ce qu’il dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
23. Succombant en leur appel, M. et Mme [X] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
24. En revanche, la vente amiable étant intervenue indépendamment d’une autorisation judiciaire, avec l’accord du créancier, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la Sa Crédit logement relative à la taxation des frais préalables à hauteur de 9.479,64 € et celle-ci conservera la charge des frais préalables par elle exposés.
25. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire et aux déséquilibre économique manifeste entre les parties, il n’est pas inéquitable de débouter la SA Crédit Logement de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que le bien objet de la saisie immobilière a été vendu,
Constate que l’appel et les demandes formées par M. [B] [X] et Mme [G] [T] épouse [X] au soutien de leur appel sont devenus sans objet,
Infirme le jugement pour le surplus,
Déboute la Sa Crédit logement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [B] [X] et Mme [G] [T] épouse [X] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la taxation des frais,
Dit que les frais préalables exposés par la Sa Crédit Logement resteront à sa charge.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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