Infirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 17 oct. 2024, n° 23/01703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, JEX, 7 novembre 2023, N° 23/01479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Octobre 2024
N° RG 23/01703 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HL5F
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ANNECY en date du 07 Novembre 2023, RG 23/01479
Appelante
S.A.S. HELLO HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. DUCLOS TP 74, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marie PHELIPPEAU, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 18 juin 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Hello Habitat exerce une activité de constructeur de maison individuelle. Dans le cadre de cette activité, elle a fait appel à la SAS Duclos TP 74 pour la réalisation de diverses prestations. Les commandes ont donné lieu à l’émission de factures que la SAS Hello Habitat n’a pas été en mesure de régler à échéance.
En conséquence, par acte du 5 octobre 2022, la SAS Duclos TP 74 a mis en demeure la SAS Hello Habitat de lui régler la somme de 24 006,60 euros.
Faute de paiement spontané, la SAS Duclos TP 74 a sollicité et obtenu du tribunal de commerce d’Annecy, le 2 novembre 2022, le bénéfice d’un ordonnance portant injonction de payer laquelle, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée à la SAS Hello Habitat par acte du 24 novembre 2022.
Consécutivement, sur le fondement de ce titre exécutoire, la SAS Duclos TP 74 a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CIC Lyonnaise de Banque. Cette dernière s’est néanmoins avérée infructueuse.
Postérieurement, par un avis daté du 14 juin 2023, la SAS Hello Habitat a été informée de l’exécution, à son encontre, d’une procédure de saisie-vente sur les biens mobiliers lui appartenant.
Cette procédure, initiée le 16 juin 2023, s’est là encore révélée infructueuse.
C’est dans ces conditions que, par acte du 1er août 2023, la SAS Hello Habitat a fait assigner la SAS Duclos TP 74 devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir le bénéfice de délais de paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— débouté la SAS Hello Habitat de sa demande de délais,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de la SAS Hello Habitat et au besoin l’y a condamné.
Par acte du 5 décembre 2023, la SAS Hello Habitat a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Hello Habitat demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes dont elle est redevable envers la SAS Duclos TP 74.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Duclos TP 74 demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture et admettre la production des présentes conclusions,
Principalement,
— prononcer le non-lieu à statuer sur la demande de l’appelante en raison de la disparition de l’objet du litige,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement déféré,
En tout état de cause,
— débouter la SAS Hello Habitat de l’ensemble de ses moyens et demandes,
— condamner la SAS Hello Habitat à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Hello Habitat aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Phelippeau.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS Duclos TP 74 a communiqué de nouvelles écritures ainsi que de nouvelles pièces le jour de l’ordonnance de clôture.
Cette communication contradictoire s’avère régulière, étant relevé qu’aucune demande de rabat n’a été formalisée par l’appelante. Aussi, aucune révocation de l’ordonnance de clôture ne saurait intervenir en l’espèce.
Il résulte des derniers éléments versés aux débats par la SAS Duclos TP 74 que la créance revendiquée par elle, a été soldée par la SAS Hello Habitat de sorte que sa demande s’avère recevable.
Dans ces conditions, constatant que le paiement est intervenu, la cour réforme la décision déférée et déclare sans objet la demande de délais de paiement.
La SAS Hello Habitat est condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Phelippeau s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Elle est en outre condamnée à verser la somme de 2 000 euros à la SAS Duclos TP 74 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
Réforme la décision déférée,
Constate que la créance revendiquée par la SAS Duclos TP 74 a été réglée par la SAS Hello Habitat,
Déclare par conséquent sans objet la demande de délais de paiement présentée par la SAS Hello Habitat,
Condamne la SAS Hello Habitat aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Phelippeau s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la SAS Hello Habitat à verser à la SAS Duclos TP 74 la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 17 octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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