Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 11 févr. 2026, n° 23/18840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 août 2023, N° 20/05682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18840 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISKJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/05682
APPELANT
Monsieur [E], [Q] [J]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (75)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIME
Monsieur [K] [X] [J]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel RAVANAS de la SELURL ERAVANAS – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1318
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Céline DAZZAN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCEDURE :
La cour est saisie de l’appel d’un jugement prononcé le 31 aout 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant M. [K] [J] à M. [E] [J].
Le litige à l’origine de cette décision porte sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [Z], décédée le [Date décès 1] 2003 et laissant pour lui succéder ses deux fils MM. [K] et [E] [J].
Par acte introductif d’instance du 1er mars 2016, M. [K] [J] a assigné M. [E] [J] en partage judiciaire devant le Tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 27 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
Ordonné le partage judiciaire de la succession de [D] [Z] et désigné pour procéder aux opérations Me [M], notaire à [Localité 1] ;
Dit M. [K] [J] redevable d’une somme de 900 euros, correspondant à la moitié de l’indemnité d’assurance reçue suite à un accident survenu avec le véhicule Clio qui constituait un actif de la succession ;
Dit M. [K] [J] redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation mensuelle de 550 euros au titre de sa jouissance privative de l’appartement sis à [Localité 5] depuis le mois d’août 2012 ;
Rejeté toutes les autres demandes, dont celles de M. [E] [J] en remboursement immédiat de certaines dépenses engagées dans l’intérêt de l’indivision, qui devaient être prises en considération dans les comptes d’administration du notaire commis, en paiement d’une indemnité de gestion et en fixation d’une créance sur l’indivision de 10 509,18 euros correspondant au loyer d’un box entre 2014 et 2018.
Par arrêt du 31 octobre 2018, rectifié le 25 septembre 2019, la cour d’appel de Paris, saisie par M. [E] [J], a :
Confirmé le jugement sauf en ses dispositions relatives au moment et au point de départ de l’indemnité d’occupation de l’appartement indivis situé à [Localité 5], à la restitution de l’indemnité d’assurance pour le véhicule indivis et à l’indemnité de gestion de l’indivision ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que M. [K] [J] est redevable envers l’indivision d’une indemnité mensuelle d’occupation de 600 euros à compter du 1er octobre 2011 jusqu’au 20 novembre 2017 pour sa jouissance privative du bien de [Localité 5] ;
Dit que M. [K] [J] est redevable envers l’indivision de la totalité de l’indemnité d’assurance perçue suite à l’accident survenu avec le véhicule indivis, soit 1 800 euros ;
Dit que M. [E] [J] est créancier envers l’indivision d’une somme de 11 400 euros en rémunération de sa gestion de l’indivision pour la période de janvier 2004 à juillet 2013 ;
Condamné M. [K] [J] aux dépens.
Par acte du 28 novembre 2018, MM. [K] et [E] [J] ont vendu le bien situé à [Localité 5] au prix de 202 500 euros, et après déduction des frais liés à la vente et à l’apurement des charges de copropriété, les indivisaires ont perçu la somme de 152 797,01 euros.
Par ordonnance du 13 janvier 2020, le juge commis au partage a radié la procédure du rôle pour défaut de diligence des parties.
Me [M] a dressé le 29 juin 2020 un procès-verbal de dires comprenant un projet d’état liquidatif.
L’affaire a été réenrôlée le 1er juillet 2020 et le juge commis a déposé son rapport le 7 juillet 2020.
Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes :
— Fixé au jour du prononcé de cette décision la date de jouissance divise du partage de la succession de [D] [Z] ;
— Fixé à la somme de 160 000 euros la valeur, au jour de la jouissance divise, du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] sur la commune [Localité 6] (38) ;
— Fixé à la somme de 430 000 euros la valeur, au jour de la jouissance divise, du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 7] (69) ;
— Fixé au bénéfice de la masse indivise :
une créance de 150 euros sur M. [K] [J] pour son usage privatif entre le 1er janvier 2008 et le 31 janvier 2009 du véhicule indivis,
une créance de 1 100 euros sur M. [K] [J] pour son usage privatif entre le 1 janvier 2008 et le 31 janvier 2009 du parking situé [Adresse 5] à [Localité 2];
— Fixé à la somme de 34 571,51 euros le compte d’administration créditeur de M. [E] [J], arrêté au 31 mars 2020 ;
— Fixé à la somme de 11 049 euros les dépenses exposées par M. [K] [J] entre 2012 et 2018 dans l’intérêt de l’indivision, à porter au crédit de son compte d’administration ;
— Fixé à la somme de 46 585,20 euros la créance de M. [K] [J] sur M. [E] [J] ;
— Fixé à la somme de 76 377,61 euros la créance de M. [E] [J] sur M. [K] [J] ;
— Rejeté les demandes tendant à ce qu’il soit ordonné la vente des biens immobiliers indivis situés à [Localité 7] et à [Localité 6] ;
— Déclaré irrecevable, pour autorité de chose jugée, la demande de M. [E] [J] en condamnation de M. [K] [J] au paiement d’une indemnité pour son occupation privative d’un bien indivis situé à [Localité 5] entre le 21 novembre 2017 et le 28 novembre 2018 ;
— Rejeté les demandes de M. [E] [J] en condamnation de M. [K] [J] à supporter les charges et frais appelés par le syndicat des copropriétaires du bien situé à [Localité 5], en paiement d’une indemnité pour défaut d’entretien de ce bien indivis, en fixation à son profit d’une indemnité de gestion complémentaire, et en fixation au profit de l’indivision d’une créance sur M. [K] [J] de 1 500 euros pour les frais du rapport de M. [H] ;
— Rejeté les demandes de M. [E] [J] en condamnation de M. [K] [J] à rapporter à l’indivision les sommes de 20 000 euros et 9 792,23 euros ;
— Renvoyé les parties devant le notaire commis pour établissement d’un acte de partage conforme à cette décision et comprenant des lots d’égale valeur susceptibles d’être tirés au sort ;
— Rejeté la demande de M. [K] [J] tendant à ce qu’il soit ordonné au notaire commis de faire procéder par commissaire de justice aux frais de la succession au recollement d’inventaire des biens mobiliers restant puis à la composition des deux lots et à leur attribution par tirage au sort ;
— Rejeté la demande de M. [E] [J] tendant à ce que l’anatocisme des intérêts soit ordonnée ;
— Déclaré irrecevable, pour autorité de chose jugée, la demande de M. [K] [J] tendant à voir supporter par M. [E] [J] les dépens d’appel ;
— Dit que les dépens échus depuis le prononcé par la cour d’appel de Paris de son arrêt du 31 octobre 2018 sont des frais de partage supportés par chaque partie à hauteur de la moitié;- Rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 11 décembre 2023 à 13h45 pour information par les parties de l’état d’avancement des opérations devant le notaire commis après renvoi ;
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
— Rejeté toutes les autres demandes.
Par avis du 15 janvier 2024, il a été demandé à l=appelant de procéder à la signification de sa déclaration d=appel conformément à l=article 902 du code de procédure civile, à défaut pour l=intimé d=avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti.
M. [E] [J] a signifié sa déclaration d=appel à M. [K] [J] le 18 janvier 2024.
M. [E] [J] a remis au greffe ses premières conclusions d=appelant le 23 février 2024, qu=il a signifiées à M. [K] [J] le 7 mars 2024.
M. [K] [J] a constitué avocat le 25 mars 2024.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, conformément à l’article 909 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a constaté l’irrecevabilité des uniques conclusions d’intimé remises et notifiées par M. [K] [J] le 23 septembre 2024, sauf le droit de déférer l’ordonnance à la cour. Aucun déféré n’a été formé contre cette decision.
Après l’audience et la suite de la demande par message RPVA de son dossier de plaidoiries, le conseil de l’appelant a écrit à la cour par RPVA pour indiquer qu’il a été contraint de dégager sa responsabilité à l’égard du client.
Par conséquent, la cour, saisie des demandes de l’appelant, rappelle qu’elle statuera sur ces dernières au regard des seules conclusions de l’appelant.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance du 22 octobre 2024, conformément à l=article 909 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a constaté l=irrecevabilité des uniques conclusions d=intimé remises et notifiées par M. [K] [J] le 23 septembre 2024, sauf le droit de déférer l=ordonnance à la cour.
Par ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 25 mars 2024, M. [E] [J] demande à la cour de :
À titre principal,
Accueillir l=ensemble des demandes de M. [E] [J] ;
Juger que la date de la jouissance divise est le 31 août 2023 pour la valorisation des immeubles ;
Juger que les comptes seront arrêtés à la date la plus proche du partage conformément à l=article 829, alinéa 2, du code civil ;
Juger que les versements de la défunte sur le PEL sont des donations devant être rapportées à la succession en application de l=article 920 du code civil ;
De l=appartement de [Localité 5],
Réformer le jugement de première instance, en jugeant, que la cour n=ayant pu statuer sur cet élément nouveau, l=autorité de la chose jugée ne peut s=appliquer ;
Juger l=adjonction, à l=actif successoral, d=une indemnité d=occupation la charge de M. [K] [J], pour la période courant du 21 novembre 2017 au 28 novembre 2018, dont le montant sera valorisé selon les critères fixés par la cour d=appel de Paris dans ses arrêts en date des 31 octobre 2018 et 25 septembre 2019, à hauteur de 600 euros par mois, soit un montant total de 7 200 euros supplémentaires ;
L=y condamner ;
Juger que les charges de fonctionnement pour la période du 1er octobre 2011 au 28 novembre 2018 incombent exclusivement à M. [K] [J] ;
L=y condamner ;
Juger d=imputer les charges appelées par le syndicat des copropriétaires, les frais de relance et tous frais de procédure qui ne seraient pas recouvrés dans le cadre de l=instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre, relatives à cette même période totale d=occupation, en déduction des seuls droits de M. [K] [J] ;
L=y condamner ;
À titre encore subsidiaire,
juger que le notaire doit rectifier son projet d=état liquidatif en faisant supporter les charges privatives non pas à l=occupant, mais à l=indivision quel que soit l=occupant membre de l=indivision ;
À titre principal,
— Infirmer le jugement de première instance et juger que M. [K] [J] a disposé de façon privative du véhicule automobile dépendant de la succession à compter du 1er octobre 2003, et non du 1er janvier 2008 ;
— Juger que les dépenses et recettes pour les comptes d=administration de M. [E] [J] ne peut peuvent être arrêtées au 31 mars 2020 ;
— juger que le notaire commis devra tenir compte des dépenses et recettes postérieures à cette date dans le compte d=indivision ;
— Juger que la majorité des autres dépenses sont mal justifiées ;
— Juger que le notaire, devant reprendre les calculs jusqu=à la date la plus proche du partage, devra veiller à ce que chacune des dépens produites par M. [K] [J] soit dûment justifiée, et avec des pièces concordantes ;
la cour réformera le jugement fixant la somme du compte d=administration au profit de M. [E] [J] arrêté au 31 mars 2020, pour prendre en compte l=ensemble des dépenses ;
— Juger qu=un nouvel état liquidatif doit être dressé par le notaire commis ;
— Désigner un nouveau notaire commis en remplacement de Me [A] [M] avec pour mission de se faire communiquer l=ensemble des dépenses non pris en comptes jusqu=à la date la plus proche du partage, d=établir un nouvel état liquidatif, de soumettre cet état liquidatif aux parties ;
— Juger et condamner M. [K] [J] à régler à l=indivision une indemnité pour défaut d=entretien du bien indivis sur cette même période, d=un montant de 97 124 euros ;
— Fixer la créance de M. [E] [J] au titre de la vente de ses actions personnelles à hauteur de 58 907,50 euros ;
— Fixer une nouvelle créance de l=indivision contre M. [K] [J] au titre de la rémunération de M. [H] à hauteur de 1 500 euros ;
— Juger d=accorder une indemnité de gestion complémentaire, à l=encontre de l=indivision, au bénéfice de M. [E] [J] ainsi décomposée :
14 200 euros au titre de la vente du bien ;
1 200 euros au titre de la gestion de la procédure contre le Syndicat des copropriétaires, ainsi que le remboursement de tous les frais afférents à cette même procédure qui ne seraient pas compensés dans ladite procédure ;
1 200 euros par an, au prorata du temps passé, au titre de la gestion de l=indivision postérieure à la période visée dans les dernières décisions judiciaires rendues, soit le 16 novembre 2016 ;
— Condamner M. [K] [J] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l=article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [K] [J] aux dépens.
La cour renvoie aux conclusions de l’appelant pour le complet exposé des moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
20. L’ affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025.
21. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de l’appelant de voir juger que la date de la jouissance divise est le 31 août 2023 pour la valorisation des immeubles et que les comptes seront arrêtés à la date la plus proche du partage;
22. Le tribunal a fixé la jouissance divise à la date du prononcé du jugement, sans qu’il soit nécessaire de subordonner cette date au caractère définitif de la présente décision, après avoir relevé que [K] [J] ne se prononçait pas sur ce point dans le dispositif de ses conclusions et que les deux parties demandaient expressément au tribunal de fixer des valeurs des biens immobiliers et d’arrêter plusieurs comptes entre les parties, que ces demandes n’avaient de sens et de portée que si le tribunal fixait la date de jouissance divise à la date du prononcé de son jugement, puisque les valeurs arrêtées sont susceptibles d’évoluer le temps qu’un partage définitif soit réglé, ce qui n’est pas favorable à la réalisation de l’égalité en l’état des profondes divergences existant entre les parties. Il a également jugé que le compte d’administration au profit de M. [E] [J] sera arrêté au 31 mars 2020.
Moyens de parties
23. L’appelant soutient dans ses conclusions qu’il continue à payer des charges, qui devraient donc à ce titre être intégrées au sein des créances contre l’indivision jusque la signature de l’acte de partage, que la date de ses dépenses et recettes pour ses comptes d’administration ne peut donc être arrêtée au 31 mars 2020, que les comptes entre les indivisaires devraient être arrêtés à la date la plus proche du partage conformément à l’article 829 alinéa 2 du code civil. Il demande également que la date de jouissance divise soit fixée au 31 aout 2023 pour la valorisation des immeubles.
Réponse de la cour :
24. L’article 829 alinéa 1 du code civil dispose que la date de jouissance divise doit être fixée au jour le plus proche du partage, et, en son alinéa 3, laisse la possibilité soit aux indivisaires, soit au juge de fixer la jouissance divise à une date plus ancienne.
25.En application des textes précités et de l’absence de versement par l’appelant, de pièces au soutien de son allégation relative aux charges qu’il continuerait à supporter, la cour confirme le jugement en ce qu’il a fixé la jouissance divise à la date du prononcé du jugement, au regard de ce que les deux parties lui demandaient expressément de fixer des valeurs des biens immobiliers et d’arrêter plusieurs comptes entre elles, de ce que les valeurs arrêtées sont susceptibles d’évoluer le temps qu’un partage définitif soit réalisé, ce qui n’est pas favorable à la réalisation de l’égalité en l’état des profondes divergences existant entre les parties.
26. Le jugement est confirmé sur ce point. La cour rejette la demande de l’appelant.
Sur la demande de l’appelant de voir juger que les versements de la défunte sur le PEL sont des donations devant être rapportés à la succession :
27. Pour rejeter la demande de [E] [J] au titre de donations rapportables, le premier juge a retenu que le seul fait que la défunte ait, à compter de 1998, effectué un virement de 300 francs par mois sur un PEL ouvert depuis 1994 au nom de son fils [K], âgé de 15 ans lors de l’ouverture de ce produit d’épargne, ne constitue pas une donation rapportable, les montants étant modiques et ayant une vocation alimentaire au regard de l’âge du bénéficiaire.
Moyens des parties :
28. L’appelant s’appuie sur l’article 920 du code civil et demande que les versements litigieux soient qualifiés de dons manuels devant être rapportés à la succession avec intérêts en application du même texte. Il explique que la défunte avait ouvert le 29 novembre 1994 un Plan Epargne Logement ouvert au nom de M. [K] [J], à hauteur de 9.792,93 euros, abondé par des virements mensuels d’un montant de 300 euros, suivant avenant du 21 novembre 1998, et que le Plan Epargne Logement a été prorogé pour une durée de dix ans. Il demande que les versements litigieux soient qualifiés de dons manuels devant être rapportés à la succession avec intérêts en application de l’article 920 du code civil. Il soutient que l’intimé n’a pas démontré que les versements avaient pour objet de couvrir ses besoins essentiels, qu’un plan d’épargne logement est un produit de placement financier dont l’objectif est la constitution d’une épargne, et qui n’offre aucun moyen de paiement permettant de faire face à des besoins financiers et que l’intimé avait 17 ans et non 15 ans lorsque la défunte a commencé les virements.
Réponse de la cour :
29. L’appelant fonde sa demande sur l’article 920 du code civil selon lequel les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
30. L’article 843 du code civil dispose que toute héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation directe ou indirecte, à moins que les dons ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Il en résulte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
Depuis un arrêt du 12 janvier 2012 ( pourvoi n° 09-72.542, Bull. 2012, I, n 8), la première chambre civile de la cour de cassation juge que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession (1re Civ., 25 juin 2014, pourvoi n 13-16.409).
La charge de la preuve de l’intention libérale incombe au cohéritier qui invoque l’existence d’une donation (1re Civ., 19 février 2014, pourvoi n 12-35.311 1re Civ., 22 mars 2017, pourvoi n 16-10.839 ; 1re Civ., 20 avril 2017, pourvoi n 16-15.101). L’appréciation des moyens de preuve par les juges du fond est souveraine. (1re Civ., 11 mai 2016, pourvoi n 15-16.275)
31. Au contraire, les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne sont pas rapportables sauf volonté contraire du disposant. Le présent d’usage concerne par exemple la remise de la main à la main d’un objet, d’un meuble, d’une somme d’argent ou d’un chèque donné lors d’une occasion précise comme Noël, un anniversaire, un examen ou encore un mariage, mais également, il doit correspondre au niveau de vie et à l’état de fortune du donateur. Il n’est pas rapportable à la succession.
32 . L’appelant, pour justifier sa demande de rapport, ne produit aucune pièce susceptible de la soutenir de manière pertinente, et ne démontre pas l’intention libérale de la défunte, qui se serait appauvri dans l’intention de gratifier son héritier.
33.Sa demande est rejetée, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes de l’appelant relatives au bien immobilier situé à [Localité 5] :
34 .Le premier juge a retenu les montants proposés par Me [M] au titre des dépenses et a débouté l’appelant de toutes ses demandes d’indemnités au titre de la gestion et de l’occupation du bien litigieux. Il a jugé irrecevable la demande de l’appelant en fixation d’une indemnité d’occupation, au titre de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 novembre 2018, qui a jugé l’intimé redevable d’une indemnité d’occupation pour le bien de Puteaux occupé de manière privative entre le 1er octobre 2011 et le 20 novembre 2017. S 'agissant des charges de copropriété, le premier juge a rejeté la demande de l’appelant tendant à voir l’intimé condamné à supporter seul l’intégralité des charges entre 2012 et 2018, aux motifs que les charges de copropriété constituent des charges de conservation et que l’appartement soit occupé ou non, et que l’appelant ne justifie pas de ce que les charges d’eau ou de chauffage soient mises à la charge des copropriétaires selon leur consommation effective et non au prorata de leurs tantièmes.
Moyens des parties :
35.Sur la fixation d’une indemnité d’occupation : l’appelant sollicite à nouveau en cause d’appel une indemnité à hauteur de 7 200 euros en expliquant que son frère a occupé le bien immobilier situé à [Localité 5] jusqu’au 28 novembre 2018 et non jusqu’au 20 novembre 2017 comme l’a retenu le premier juge, au regard de ce que l’intimé a lui-même reconnu dans l’acte de vente devant le notaire avoir occupé l’appartement situé à [Localité 5] jusqu’au 28 novembre 2018. Il demande à la cour, nonobstant toute force de chose jugée, de constater qu’il a appris seulement pendant le délibéré que l’intimé avait confirmé dans l’acte notarié être occupant de l’appartement jusqu’au 28 novembre 2018.
Sur l’intégralité des charges de l’appartement litigieux entre 2012 et 2018 : l’appelant demande qu’elles soient supportées par l’intimé qui a occupé le bien.
Réponse de la cour :
36.D’une part, l’appelant ne produit pas l’acte de vente susceptible de lui permettre de démontrer l’occupation par l’intimé de l’appartement de [Localité 5] jusqu’au 28 novembre 2018, et non seulement jusqu’au 20 novembre 2017, et de voir le jugement réformer au titre d’un élément nouveau.
37.D’autre part, l’arrêt du 30 octobre 2018, rectifié par arrêt du 25 juillet 2019, a déjà statué de manière définitive sur les dispositions relatives à l’indemnité d’occupation de l’appartement de [Localité 5] et imputables à l’intimé et jugé que ce dernier était redevable à l’indivision d’une indemnité mensuelle d’occupation de 600 euros à compter du 1er octobre 2011 jusqu’au 20 novembre 2017.
38.Enfin, le jugement attaqué a déclaré irrecevable, au titre de l’autorité de chose jugée, la demande de l’appelant en condamnation de l’intimé au paiement d’une indemnité pour son occupation privative d’un bien indivis situé à [Localité 5] entre le 21 novembre 2017 et le 28 novembre 2018.
39. La demande formée par l’appelant en fixation d’une indemnité d’occupation supplémentaire à hauteur de 7 200 euros à la charge de l’intimé est donc irrecevable à hauteur de cour, ce d’autant que l’appelant en démontre aucunement le fait nouveau qu’il invoque, soit la découverte de ce que l’intimé aurait occupé le logement litigieux pendant une année supplémentaire
40. Le jugement est confirmé sur ce point.
41. S’agissant des charges de fonctionnement, l’appelant demande que celles couvrant la période du 1er octobre 2011 au 28 novembre 2018 incombent exclusivement à l’intimé, et que si la cour devait estimer que l’occupation de l’intimé a cessé le 28 novembre 2017, alors les charges courent jusqu’au 20 novembre 2017.
42. En l’absence de détail des charges de copropriété relatives au bien litigieux, et compte tenu de ce qu’elles peuvent comporter, non seulement les charges courantes, mais également les appels de fonds de travaux, qui concourent à ce titre à l’entretien de l’appartement litigieux, il s’en déduit que ces charges ne peuvent être supportées par le seul occupant du bien indivis.
43. Par conséquent, la demande de l’appelant est rejetée, et le jugement est confirmé en ce qu’il a considéré que les charges de copropriété constituent des charges de conservation que l’appartement soit occupé ou non.
Sur la demande relative à l’utilisation du véhicule indivis Renault Clio par l’intimé :
44. Par son arrêt de 2018, la cour d’appel a jugé que l’intimé était redevable envers l’indivision d’une somme de 1 800 euros au titre de l’indemnité d’assurance perçue pour le véhicule indivis.
45. Le jugement attaqué a fixé à la somme de 150 euros la créance de l’appelant au titre de l’usage privatif du véhicule indivis entre le 1er janvier 2008 et le 31 janvier 2019 au bénéfice de la masse indivise. Il a ainsi motivé sa décision :
« le tribunal retient que [K] [J] a joui seul du véhicule du 31 mars 2008, date de l’obtention de son permis de conduire, selon la pièce versée aux débats, au 31 janvier 2009. S’agissant d’un véhicule de marque Twingo, en possession de la défunte avant 2003, l’indemnité due par [K] [J] sera fixée à 150 euros de ce chef. [K] [J] ayant seul usé du véhicule entre janvier 2008 et le 31 janvier 2009, il a seul joui du parking dans lequel était garé ce véhicule et il est donc seul redevable du loyer qui a couru sur cette même période, et qui a été réglée par des fonds indivis soit 1.100 euros au total, [K] [J] ne prouvant pas avoir réglé par des fonds propres le loyer de ce parking, les frais de la location de l'[Adresse 5], dont le parking était dépendant, ayant été réglés par des fonds indivis. [E] [J] ne verse aux débats aucune pièce relative à l’utilisation
du véhicule antérieurement à la date à laquelle [K] [J] a obtenu son permis de conduire, ni ne précise jusqu’à quand le parking a été loué par les indivisaires et son usage, et si ce parking a été loué alors que le véhicule était accidenté. Il ne justifie donc pas d’un usage privatif par [K] [J] du véhicule et du parking avant le 1 janvier 2008 ni d’un usage privatif du parking par ce dernier après le 31 janvier 2009 et les demandes de ce chef de [E] [J] seront rejetées. »
Moyens des parties :
46.L’appelant soutient que la cour devrait juger que l’intimé a utilisé le véhicule depuis le 1er octobre 2003 et non depuis le 1er janvier 2008.
Réponse de la cour :
47 .A hauteur d’appel, l’appelant soutient vainement cette demande en ce que le jugement querellé retient au contraire que [K] [J] a joui seul du véhicule du 31 mars 2008, date de l’obtention de son permis de conduire, selon la pièce versée aux débats, au 31 janvier 2009.
48 .A défaut d’éléments de preuve justifiant de ce que l’intimé aurait utilisé le véhicule de la défunte depuis le 1er octobre 2003 et non depuis le 1er janvier 2008, la demande de l’appelant est rejetée et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les comptes d’indivision et les créances entre indivisaires :
49. Le premier juge a :
— Fixé à la somme de 34.571,51 euros le compte d’administration créditeur de [E] [J], arrêté au 31 mars 2020,
— Fixé à la somme de 11.049 euros les dépenses exposées par [K] [J] entre 2012 et 2018 dans l’intérêt de l’indivision, à porter au crédit de son compte d’administration,
— Fixé à la somme de 46.585,20 euros la créance de [K] [J] sur [E] [J],
— Fixé à la somme de 76.377,61 euros la créance de [E] [J] sur [K] [J],
— renvoyé les parties devant le notaire commis pour établissement d’un acte de partage conforme à la présente décision et comprenant des lots d’égale valeur susceptibles d’être tirés au sort.
Moyens des parties :
50. L’appelant demande à la cour de juger que le notaire devra reprendre les calculs jusqu’à la date la plus proche du partage, de réformer le jugement fixant la somme du compte d’administration à son profit arrêté au 31 mars 2020, pour prendre en compte l’ensemble des dépenses déjà communiquées au notaire commis dans un tableau récapitulatif des charges de l’indivision réglées entre 2003 et 2020, avec les relevés bancaires justificatifs et les différentes factures. Il critique le jugement en ce qu’il a fixé les dépenses exposées par M. [K] [J] entre 2012 et 2018 comme s’élevant à la somme de 11.049,00 euros en se fondant sur des pièces qui auraient été incomplètes, ou erronées et alors que le notaire commis s’est appuyé sur ces dernières pour liquider la succession et écarter ses arguments. Il considère que de nouveaux comptes doivent être pris entre chacun des héritiers et l’indivision, et entre les héritiers, qu’un nouvel état liquidatif doit être dressé par le notaire commis, et que le jugement soit infirmé sur les créances réciproques des deux frères.
Réponse de la cour :
51. A hauteur de cour, l’appelant se borne à réitérer des allégations formées en première instance d’une dénaturation du rapport des experts-comptables qui aurait été commise par Mme [M] en refusant de prendre en compte ses dépenses pour le compte de l’indivision postérieures à 2015, et porté atteinte au lien de confiance devant exister entre un notaire commis et le justiciable.
52. En l’espèce, le premier juge a retenu les montants proposés par Mme [M] s’agissant des dépenses de [K] [J] dans l’intérêt de l’indivision et des créances entre indivisaires et rejeté l’ensemble des demandes de l’appelant du chef des comptes d’indivision, après avoir constaté que l’appelant a renvoyé dans ses conclusions au rapport d’un expert-comptable M. [G], qui ne suivait pas le raisonnement du notaire commis, ce qui ne lui permettait pas de l’analyser correctement, et a pointé les contradictions ou les erreurs de l’expert-comptable.
53. Faute d’appuyer ses demandes par une argumentation étayée par des pièces permettant d’en justifier la cour rejette l’ensemble des demandes de l’appelant relatives aux créances de l’indivision, aux créances entre indivisaires, aux comptes d’administration, à la désignation d’un nouveau notaire, avec mission d’établir un nouvel acte liquidatif, et au renvoi des parties pour dresser un acte de partage avec composition de lots susceptibles d’être tirés au sort.
54 . Par conséquent, la cour confirme le jugement attaqué qui a « homologué dans un très large mesure le projet d’état liquidatif de Me [M] », fixé à la somme de 34.571,51 euros le compte d’administration créditeur de [E] [J], arrêté au 31 mars 2020, à la somme de 11.049 euros les dépenses exposées par [K] [J] entre 2012 et 2018 dans l’intérêt de l’indivision, à porter au crédit de son compte d’administration, à la somme de 46.585,20 euros la créance de [K] [J] sur [E] [J], à la somme de 76.377,61 euros la créance de [E] [J] sur [K] [J], et enfin, en ce qu’il a renvoyé les parties devant le notaire commis pour établissement d’un acte de partage conforme à la présente décision et comprenant des lots d’égale valeur susceptibles d’être tirés au sort.
Sur la demande de l’appelant en augmentation de son indemnité de gestion complémentaire à l=encontre de l=indivision :
Moyens des parties :
55.L’appelant demande différentes sommes : 14 200 euros au titre de la vente du bien, 1 200 euros au titre de la gestion de la procédure contre le Syndicat des copropriétaires, ainsi que le remboursement de tous les frais afférents à cette même procédure qui ne seraient pas compensés dans ladite procédure, 1 200 euros par an, au prorata du temps passé, au titre de la gestion de l=indivision postérieure à la période visée dans les dernières décisions judiciaires rendues, soit le 16 novembre 2016.
Réponse de la cour :
56. L’article 954 alinéa 1 prévoit que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
57. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
58 . En l’espèce, l’appelant qui ne s’appuie sur aucun moyen de fait ou de droit dans la partie discussion de ses conclusions pour soutenir sa demande en augmentation de son indemnité de gestion complémentaire à l=encontre de l=indivision et ne produit pas plus de pièces en justifiant sera débouté de sa demande.
Frais du procès :
59. L’appelant demande à la cour de condamner M. [K] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l=article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Réponse de la cour :
60. L’appelant, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel. Sa demande au titre de l= article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME, en toutes ses dispositions dévolues à la cour, le jugement prononcé le 31 aout 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [E] [J] ;
CONDAMNE M. [E] [J] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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