Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2025, n° 20/01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 janvier 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' HERAULT |
|---|
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01209 – N° Portalis DBVK-V-B7E-ORCC
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2020 du POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG19/00552
APPELANT :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispense de présence à l’audience accordée le 06/11/2024
INTIMEE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [T], en vertu d’un pouvoir en date du 12/11/2024
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault par courrier en date du 23 septembre 2016 reçu au greffe le 26 septembre 2016 d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie ( CPAM ) de l’Hérault du 23 août 2016, qui confirmait la décision de refus de prise en charge des lésions constatées sur le certificat médical de rechute du 11 février 2016 ( lombalgie droite ' bicapulalgies + tendinopathies ) au titre de son accident du travail du 13 juin 2014, déclaré consolidé au 2 février 2015 ( recours n° 21602182 devenu RG 19/00552 ).
Monsieur [P] [K] a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault par courrier en date du 4 avril 2017 de contestations portées à l’encontre de quatre décisions rendues par la commission de recours amiable de l’Hérault dans ses séances du 21 mars 2017, qui confirmait les décisions de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelles de quatre maladies constatées le 18 avril 2016 et présentées le 8 juin 2016, après avis du CRRMP de la région de Montpellier en date du 26 janvier 2017 ( recours n° 21700579 devenu RG 19/05064 ).
Par jugement en date du 17 juin 2019, le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier a ordonné la saisine du CRRMP de la région de Marseille. Aux termes de quatre avis motivés en date du 16 octobre 2019, le CRRMP de la région de Marseille a rejeté le lien direct entre les maladies et le travail habituel de la victime, et a émis des avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées à savoir : épicondylite du coude gauche, épaule droite : perforation sus épineux, épaule gauche : tendiopathie fissuraire spra épineux et diastasis acromio clavicule gauche.
Par jugement en date du 27 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— ordonné la jonction des procédures susvisées RG 19/00552 et 19/05064 sous le numéro RG 19/00552
— rappelé que la demande de reconnaissance d’accidents de travail à compter du 5 septembre 2014 a déjà été tranchée par le jugement susvisé, non frappé d’appel, qui a rejeté cette prétention
— dit en conséquence que la demande de reconnaissance d’accidents de travail à compter du 5 septembre 2014 a acquis autorité de la chose jugée et rejeté en conséquence les prétentions de monsieur [P] [K] formulées à nouveau sur ce point
— confirmé les décisions prises par la CPAM de l’Hérault relativement au refus de prise en charge des quatre pathologies constatées le 18 avril 2016 et présentées le 8 juin 2016 au titre de la législation professionnelle
— débouté monsieur [P] [K] de ses demandes plus amples ou contraires
— condamné monsieur [P] [K] aux dépens.
Monsieur [P] [K] a relevé appel général du jugement rendu par déclaration d’appel faite au greffe le 27 février 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
Monsieur [P] [K], régulièrement convoqué à l’audience du 14 novembre 2024, a adressé un premier courrier à la cour le 20 septembre 2024 ( reçu au greffe le 18 octobre 2024 ) dans lequel il demandait à la cour de « regrouper le dossier RG 20/01209 avec le dossier RG 20/00353 à l’audience du 14 novembre 2024 , deux dossiers sont liés , car nous demandons la requalification des séquelles de M. [K] depuis 1996, soit en augmentant le taux d’IPP, soit en maladie professionnelle. «
Dans un second courrier daté du 2 novembre 2024 ( reçu au greffe le 5 novembre 2024 ), monsieur [P] [K] a indiqué : « En raison de la santée de M. [K] [P], nous vous demandons de bien vouloir nous dispenser de notre présence de comparution à l’audience prévue le 14 novembre 2024 à 9 h. Comme vous pourrez le constater dans le dossier médical déjà déposé à la Cour, M. [K] est en invalidité, il est entré encore récemment aux urgences, à nouveaux en soin pour ses séquelles et ne pourra pas être présent à l’audience. Conformément au second alinéa de l’article 446-1, tous les dossiers ont été déposés précédemment à la cour et à la partie adverse ( CPAM34) pour l’audience du 14 novembre 2024. Veuillez trouver ci-joints les justificatifs. « et a fourni divers pièces médicales. Monsieur [P] [K], dispensé de comparaître, n’était pas présent ni représenté à l’audience du 14 novembre 2024 et n’a soutenu aucun moyen à l’appui de son appel.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 14 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la CPAM de l’Hérault demande à la cour :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 27 janvier 2020 et notifié le 12 février 2020
— débouter l’appelant des fins de sa demande
— condamner monsieur [P] [K] à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que monsieur [K] n’a produit en première instance aucun élément de nature à remettre en cause les avis concordants émis par les CRRMP de [Localité 3] et de [Localité 5], et qu’il n’ a produit aucune conclusion ou pièces à l’appui de son appel, qu’il ne soutient pas.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application cumulée du dernier alinéa de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale ('la procédure d’appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile [('la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d’appel est orale.
Monsieur [P] [K], n’a pas comparu à l’audience à laquelle il était régulièrement convoqué, ayant sollicité et obtenu une dispense de comparution. Il n’a saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’il a formé.
En considération des justes motifs des premiers juges que la cour adopte, il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Il n’est pas équitable de faire supporter à la caisse l’intégralité des frais qu’elle a dû supporter pour sa défense. Monsieur [P] [K] sera donc condamné à lui verser la somme de 100,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, monsieur [P] [K] assumera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
DIT que l’appel est recevable mais n’est pas soutenu,
CONFIRME le jugement n° 20/00055 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 27 janvier 2020
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [P] [K] à payer à la CPAM de l’Hérault la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile
CONDAMNE monsieur [P] [K] aux entiers dépens d’appel.
La greffière La présidente
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