Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 24/01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 21 mars 2024, N° 23/00437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01859
N° Portalis DBVM-V-B7I-MIBP
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL [14]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00437)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de Valence
en date du 21 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 14 mai 2024
APPELANT :
M. [S] [P]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
Maître [G] [F], Notaire associé de la SCP [18]
AYZAC-DELOYE, demeurant [Adresse 21],
Maître [O] [L], successeur de Maître [N] [M], Notaire associé
de la SAS [23] [17] [O] [L], NOTAIRES ASSOCIÉS,
demeurant [Adresse 20] '
[Localité 7],
représentés par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [K] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 19] (Suisse)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
M. [R] [P]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Me Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D] [P] et Mme [Z] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 10] 1952 sous le régime de la séparation de biens avec société d’acquêts aux termes d’un contrat de mariage reçu par Me [I], notaire à [Localité 13] le 29 décembre 1952.
De cette union sont nés 2 enfants':
M. [S] [P],
M. [R] [P].
[Z] [B] est décédée le [Date décès 9] 2014, et en sa qualité de conjoint survivant, M. [D] [P] a opté pour la totalité en usufruit des biens dépendants de la succession.
[D] [P] est décédé le [Date décès 4] 2015, laissant pour lui succéder leurs deux fils': MM. [S] et [R] [P].
A l’heure actuelle, les opérations de liquidation-partage de ces successions n’ont toujours pas eu lieu.
Par ordonnance du 30 août 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a débouté M. [S] [P] de sa demande visant à ce qu’il soit désigné seul gestionnaire de l’indivision successorale et a fait droit à la demande de M. [R] [P] tendant à voir désigner un administrateur.
Par acte extrajudiciaire du 22 novembre 2017, M. [S] [P] a assigné M. [R] [P], son épouse Mme [K] [T] épouse [P], Me [F] et Me [L], notaires, devant le tribunal de grande instance de Valence sollicitant sous astreinte la communication de documents concernant des ventes survenues les 30 janvier 1993 et 9 mars 1996.
Par actes des 31 mai et 6 juin 2017, M. [R] [P] a engagé une procédure en partage judiciaire.
Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal a ordonné le partage successoral et ordonné une expertise patrimoniale.
A la suite à ce rapport, la [15], commise avec faculté de délégation par le jugement du 27 décembre 2018 a désigné Me [Y], notaire à [Localité 22].
Une procédure de partage est engagée mais est bloquée par le refus de MM. [S] et [R] [P] de payer la provision sollicitée par le notaire.
M. [S] [P] a initié devant le tribunal judiciaire de Valence à l’encontre de M. [R] [P], son épouse Mme [K] [T] épouse [P], Me [G] [F] et Me [O] [L], notaires, une procédure en inscription de faux portant sur des actes de vente authentiques des 30 janvier 1993 et 9 mars 1996 et un relevé comptable de Me [F].
Par ordonnance contradictoire du 21 mars 2024 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé exhaustif du litige, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a':
— déclaré irrecevables la demande principale en faux formée par M. [S] [P] ainsi que l’intégralité de ses demandes subséquentes,
— débouté les époux [P] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
— condamné M. [S] [P] à payer à M. [R] [P] et Mme [P] unis d’intérêts la somme globale de 2.000€ au titre de leurs frais de défense,
— condamné M. [S] [P] à payer à Me [F] et Me [L] unis d’intérêts la somme globale de 2.000€ au titre de leurs frais de défense,
— condamné M. [S] [P] aux entiers dépens de l’instance.
La juridiction a retenu en substance que les formalités d’ordre public prévues aux articles 306 et 314 du code de procédure civile conditionnant la recevabilité de la demande principale en faux n’avaient pas été respectées par le demandeur.
Par déclaration déposée le 14 mai 2024, M. [S] [P] a relevé appel.
Par dernières conclusions au fond déposées le 19 juillet 2024 au visa des articles 2224 et suivants du code civil, 306 et suivants, 763 et 770 du code de procédure civile, M. [S] [P] entendait voir la cour':
— infirmer l’ordonnance déférée (sans viser sa condamnation aux entiers dépens),
statuant en cause d’appel,
débouter les époux [P], Me [F] et Me [H] de toutes leurs demandes,
ordonner à Me [F] et Me [H] la communication sous astreinte de 100€ par jour de retard, des pièces mentionnées en pages 6 à 8 des présentes ainsi qu’au Président de Chambre [des Notaires de la Drôme] la communication des rapports d’inspections des études notariées [E] et [M] en 1993-1994 et 1996-1997 et de l’étude [L] en 2019-2020, à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
ordonner le dessaisissement de la SCP [A]-Pascal-[A] Dorne Goarant,
prononcer la vacuité de toute plaidoirie de la SCP [A]-Pascal-[A] Dorne Goarant au bénéfice supposé de Me [F] et Me [H] ainsi qu’au Président de Chambre,
ordonner à Me [F] et Me [H] ainsi qu’au Président de Chambre le choix d’un avocat différent pour chacun d’eux et qui ne soit impliqué en rien avec un organisme affilié à leur profession,
ordonner à la SCP [A] [1] de verser, sous astreinte, toutes les pièces dont elle dispose avant dessaisissement,
condamner chacune des parties composées des époux [P], Me [F] et Me [H] ensemble, à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner chacune des parties à lui verser un montant de 5.000€ au titre du préjudice subi par leurs procédures abusives d’incident ayant conduit à leur encaissement injustifié de 2.000 € chacune, au titre du jugement octroyé en leur faveur par tromperie du juge de la mise en état, et qu’elles lui rembourseront en sus,
condamner les époux [P], Me [F] et Me [H] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 août 2024 sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, M. [S] [P] a demandé à la cour de’constater son désistement d’appel.
Par conclusions déposées le 17 octobre 2024 au visa des articles 306, 314, 401, 648 et 789 du code de procédure civile ainsi que des articles 2224 et suivants du code civil, M. [R] [P] et Mme [K] [P] sollicitent que la cour':
juge que le désistement de M. [S] [P] ne produit pas effet puisqu’ils ne l’acceptent pas,
en conséquence,
à titre principal,
— confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande principale en faux formée par M. [S] [P], ainsi que l’intégralité de ses demandes subséquentes,
à titre subsidiaire, si par impossible la cour ne confirmait pas l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2024,
— infirme cette ordonnance en ce qu’elle a débouté les parties de leurs conclusions plus amples et contraires,
statuant de nouveau,
— juge que l’assignation délivrée à Mme [K] [P] est nulle et, qu’en conséquence, la procédure d’inscription de faux engagée par M. [S] [P] est caduque,
— juge que l’action engagée par M. [S] [P] est prescrite,
en conséquence,
— déclare irrecevable sur ses fondements, la demande principale en faux formée par M. [S] [P], ainsi que l’intégralité de ses demandes subséquentes,
en tout état de cause,
— infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2024 en ce qu’elle les a déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
statuant de nouveau,
— condamne M. [S] [P] à leur payer à chacun la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts,
— condamne M. [S] [P] à leur payer à chacun la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [S] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 24 octobre 2024 au visa de l’article 401 du code de procédure civile, Me [F] et Me [L] sollicitent que la cour':
— leur donne acte qu’ils acceptent le désistement d’instance de M. [S] [P],
— condamner M. [S] [P] à leur verser une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [P] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le désistement
Selon l’article 396,ensemble 405, du code de procédure civile le juge déclare le désistement parfait 'si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Selon l’article 401 du même code, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il est donné acte du désistement d’appel de M. [S] [P] à l’égard des deux notaires, Me [F] et Me [L] qui déclarent l’accepter'; ce désistement partiel produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour dans l’instance opposant l’appelant aux deux notaires.
Le refus de M. et Mme [R] [P] d’accepter le désistement d’appel de M. [S] [P] est donc légitime en ce qu’ils ont formé appel incident de l’ordonnance déférée sur le rejet de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il en résulte que l’instance d’appel doit suivre normalement son cours dans l’instance opposant M.[S] [P] et les époux [R] [P].
Sur le fond
L’ordonnance déférée ne peut qu’être confirmée par adoption de motifs en ce qu’elle a prononcé l’irrecevabilité de la demande principale en faux formée par M. [S] [P] et ses demandes subséquentes, l’appelant ne justifiant pas plus en appel qu’en première instance s’être conformé aux dispositions d’ordre public des articles 306 et 314 du code de procédure civile.
Sur l’appel incident de M. et Mme [R] [P]
Leur réclamation en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut pas être davantage être accueillie à hauteur d’appel dès lors que les développements soutenus à l’appui de cette demande se rapportent au conflit familial qui oppose les parties au sujet des opérations de liquidation de la succession, ou encore à des propos qu’ils qualifient d’infamants à leur encontre et celle de leur conseil figurant dans les premières conclusions d’appel de M. [S] [P], alors même que celui-ci est réputé avoir abandonné les prétentions et moyens (article 954 du code de procédure civile) qui ne sont pas repris dans leur intégralité dans ses dernières écritures ; en tout état de cause, les appréciations et moyens soutenus par celui-ci n’excèdent pas les droits de la défense.
Ainsi, cette demande de dommages-intérêts au visa prétendu d’un abus de procédure de la part de M. [S] [P] doit être rejetée, à l’instar du premier juge, étant ajouté d’une part que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute caractérisant un’abus’du droit d’agir’en justice et que d’autre part les intimés ne démontrent pas en avoir subi un préjudice spécifique en lien avec cet abus.
Sur les mesures accessoires
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [S] [P] qui conserve ses frais irrépétibles exposés devant la cour'; il est condamné à verser à M. et Mme [R] [P], unis d’intérêts, et à Me [F] et Me [L], également unis d’intérêts, une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Juge parfait le désistement d’appel de M. [S] [P] à l’égard de Me [F] et Me [L],
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour dans l’instance RG 24-01859 opposant M. [S] [P] à Me [F] et Me [L],
Juge non parfait le désistement d’appel de M. [S] [P] à l’égard de M. [R] [P] et Mme [K] [P],
Dit la cour toujours saisie de l’instance RG 24-01859 opposant M. [S] [P] à M. [R] [P] et Mme [K] [P],
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [P] à verser à titre d’indemnité de procédure d’appel
— la somme de 3.000€ à M. [R] [P] et Mme [K] [P], unis d’intérêts,
— la somme de 3.000€ à Me [F] et Me [L], unis d’intérêts,
Déboute M. [S] [P] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [P] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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